UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS Membre du Bureau Européen des Unlons de Consommateurs (BEUC) nouvelle a.s.b.l. RECOURS COLLECTIF/ PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL AVIS DE L'ULC Dans son avis sur le projet de loi, l'ULC soutient l'importance accordée au règlement extrajudiciaire collectif d'autant plus que le budget de l'Etat doit couvrir les émoluments du médiateur agréé choisi par les parties. Le présent projet de Règlement fixe le tarif horaire à 220 euros en s'alignant sur les tarifs pratiqués par le Centre de Médiation Civile et Commerciale (CMCC). Se pose toujours la question de savoir si le médiateur choisi sera chargé aussi, à l'instar du liquidateur en cas de jugement sur la responsabilité et de réparation collective, d'assurer la bonne exécution de tout accord impliquant entre autres la vérification du bien-fondé des prétentions individuelles des consommateurs ayant adhéré à la procédure extrajudiciaire. Concernant le liquidateur, le projet de loi précise que cette tâche d'exécution peut être laborieuse. Selon les cas (nombre de consommateurs concernés, complexité des dossiers,...), il en ira de même en cas d'accord extrajudiciaire. L'ULC insiste que les coûts de ce volet soient aussi couverts par le budget de l'Etat. L'ULC s'étonne et ne peut accepter qu'aucune référence ne soit faite au Médiateur de la consommation dans le projet de Règlement alors que c'est lui qui a le plus d'expérience en matière de médiation de la consommation, bien qu'individuelle et non collective. Le CMCC n'en dispose pas ni en termes individuels ni collectifs de litiges de la consommation. Concernant la formation des médiateurs agréés, trop peu d'importance est accordée au règlement extrajudiciaire collectif de la consommation (30 heures comprenant 20 heures de programme théorique et 10 heures de jeux de rôle au titre de programme pratique). Selon le commentaire des articles, « les candidats peuvent assister à une formation sur ce thème dispensée par l'Institut National d'Administration Publique »....qui n'a aucune compétence ni expérience en matière de droit de la consommation. L'ULC commence à douter sérieusement de la valeur de la médiation voire conciliation en matière de recours collectif de litiges de la consommation. Sa spécificité consacrée notamment par l'établissement du Médiateur de la consommation, est totalement mise à l'écart par le projet de Règlement qui aboutirait finalement à aligner les litiges de la consommation sur les pratiques de la médiation civile et commerciale. Cette tournure est parfaitement inacceptable pour l'ULC en dénaturant l'objectif même des recours collectifs de la consommation. Une confirmation de nos craintes : les formations de médiation de groupe peuvent être proposées p.ex. par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, le Heidelberger Institut Rh- Mediation, la Deutsche Anwaltsakademie ou encore la Mediator GmbH Berlin. Est-ce que ces institutions étrangères ont la moindre connaissance théorique et pratique des litiges (collectifs) de consommation ? Siège social 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Tél. 49 60 22-1 Fax 49 49 57 info@ulciu et fichiermembresOulc.lu Internet: www.ulc.le BCEELULL LU51 0019 1000 6767 4000 BLUXLULL LU97 0080 4958 6700 1003 CCPLLULL LU98 1111 0000 8585 0000 I CELLLULL LU20 0141 8169 7000 0000 BILLLULL LU36 0029 1520 7690 0000 CCRALULL LU19 0090 0000 0820 0040 BGLLLULL LU10 0030 2466 8750 0000 Si l'objectif de notre future loi est de s'inspirer au mieux des lois existantes des pays voisins, la formation des futurs médiateurs agréés devrait se baser notamment sur les expériences de négociation/médiation de la loi belge. Nos collègues de Test Achats ont obtenu plusieurs accords satisfaisants via cette procédure. Pourquoi ne pas s'appuyer également sur la Clinique du droit de la consommation de l'Université de Luxembourg en matière de formation ? Concernant le liquidateur en cas de jugement, le projet de loi stipule que « les émoluments du liquidateur sont à la charge du professionnel visé ». L'ULC craint qu'en fixant un tableau d'émoluments maximum dans le Règlement en fonction des montants du litige, le liquidateur risque, selon la complexité de l'affaire et le nombre de consommateurs concernés, de ne pas être suffisamment motivé pour s'assurer de la bonne exécution du jugement au détriment des consommateurs victimes du professionnel condamné. Howald, le 16.9.2020
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.