s prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Vu les articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; Vu la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre ler — Champ d'application et critères d'éligibilité Art. ler. Le présent règlement grand-ducal détermine les modalités d'application des régimes d'
s prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les
s sont relatives aux coûts liés aux : 1° actions d'information et de promotion en faveur des systèmes de qualité ou de certification tels que visés par la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles, jusqu'à concurrence de 80% des coûts admissibles. L'
ne peut pas dépasser 50.000 euros par demande et par an ; 2° mesures de contrôle obligatoires des systèmes de qualité ou de certification visés par la loi précitée, jusqu'à concurrence de 80% des coûts admissibles. L'
ne peut pas dépasser 650 euros par producteur et par an ; 3° activités d'études de marché, de conception et d'esthétique des produits concernés par les systèmes de qualité ou de certification visés par la loi précitée, jusqu'à concurrence de 80% des coûts admissibles. L'
ne peut pas dépasser 100.000 euros par demande et par an; 1 40 activités d'études de marché, de conception et d'esthétique des produits en relation avec la préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité visés au règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n°110/2008, jusqu'à concurrence de 100% des coûts admissibles. L'
ne peut pas dépasser 100.000 euros par demande et par an. Art. 2.
s prévues à l'article l er sont réservées aux demandes introduites par les groupements, visés à l'article 2 paragraphe
s visées ne s'appliquent pas au secteur viticole.
s visées ne peuvent pas être cumulées avec d'autres
s portant sur les mêmes coûts admissibles.
s sont payées dans les limites budgétaires disponibles. Chapitre 2.- Détermination des taux d'
. Pour déterminer les taux des
s visées à l'article l er points 1° et 2°, sont pris en compte les éléments suivants :
s visées à l'article 3, sont attribués les taux d'
de base suivants :
peut être majorée jusqu'à 70% en relation avec l'article 5 du présent règlement ; 2 c) 70% pour les systèmes de qualité visés à l'article 4 paragraphe 1 de la loi précitée et remplissant entre 35% et jusqu'à 50% des critères spécifiques applicables, suivant le pourcentage attribué par la commission suivant l'article 2 paragraphe
peut être majorée jusqu'à 80% en relation avec l'article 5 du présent règlement ; d) 80% pour les systèmes de qualité visés à l'article 4 paragraphe 1 de la loi précitée et remplissant au moins 50% des critères spécifiques applicables, suivant le pourcentage attribué par la commission suivant l'article 2 paragraphe 2 du règlement d'agrément. Art. 5. Pour les
s visées à l'article ler point 1°, le taux d'
peut être majoré par tranches cumulables de 5%, en cas de :
s visées à l'article ler points 3° et 4°, les coûts liés aux activités suivantes sont éligibles :
est de 70% des dépenses réelles engagées. Le taux est majoré de 30% au cas où les demandes de reconnaissance aboutissent à une inscription des produits agricoles au registre européen des appellations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles garanties (STG). Chapitre 3. - Procédure de demande d'
, le demandeur doit introduire une demande écrite, par voie électronique et en triple exemplaire par voie postale, avant le ler octobre ou le ler avril, au ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre ». La demande doit comprendre un descriptif suffisamment détaillé des actions ou activités prévues, ensemble avec les pièces justificatives ainsi qu'un budget prévisionnel. Un formulaire de demande d'
est mis à disposition par l'Administration des services techniques de l'agriculture, ci-après dénommée « administration ». 3
, par le ministre. Art. 8.
visées à l'article l er points 10 et 2° sont destinées pour une période minimale d'un an et maximale de trois ans. Les périodes respectives courent à partir du l er janvier pour les demandes d'
introduites avant le 1er octobre et à partir du l er juillet pour les demandes d'
introduites avant le l er avril.
doit exécuter les activités telles qu'approuvées par le ministre et elles ne peuvent être modifiées que sur demande motivée du demandeur d'
et seulement après accord du ministre, sur avis de l'administration.
met à la disposition de l'administration toutes informations et documents nécessaires à la vérification du projet. L'administration peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles techniques et comptables, lui permettant de suivre l'état d'avancement et de réalisation des actions concernées. L'administration a accès à toute pièce comptable ou autre preuve se rapportant à l'exécution des actions et activités visées par le présent régime d'
. Art. 10.
, le demandeur d'
est tenu de fournir au ministre un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon un modèle mis à disposition par l'administration.
peut être allouée moyennant le paiement d'une ou de plusieurs avances jusqu'à concurrence de 80% du montant annuel du budget approuvé. Le solde est payé après le décompte du projet. Art.
en lien avec la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de certification ou de qualité agréés suivant la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles et fixant pour chaque catégorie d'action, de mesure ou d'activité, le taux d'
et le montant maximal payable. Sont éligibles au titre du présent régime d'
, les
s visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en relation avec la participation des producteurs à de tels systèmes, les
s visant à couvrir les coûts des activités d'études de marché, de conception et d'esthétique des produits agréés et des coûts incombant à la préparation des demandes de reconnaissance au registre des systèmes de qualité européens (les appellations d'origine protégés (AOP), les indications géographiques protégées (IGP) ou les spécialités traditionnelles garanties (STG)). Sont également éligibles, les
s aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agréés couvrant notamment l'organisation et la participation à des concours, des foires commerciales et expositions, ainsi que les frais de mise en place de matériel publicitaire destinés à sensibiliser le grand public aux produits agréés. Il est important de noter que les actions d'information et de promotion ne doivent être orientées ni en fonction d'une marque commerciale ou d'une entreprise particulière, ni selon l'origine. La référence à l'origine doit être secondaire. Il est demandé de veiller à assurer la conformité avec les exigences réglementaires fixées par le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
s, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin d'
r les bénéficiaires d'
s à respecter les règles et les procédures associées, il convient de mettre en place des lignes directrices fixant des règles spécifiques sur la visibilité des marques et de l'origine par rapport au message principal utilisé dans la communication. Art. 2. Cet article précise les demandeurs d'
qui sont éligibles au paiement d'une
au titre du présent régime. Il convient aussi de souligner que la condition de base pour l'octroi d'une
au titre du présent régime d'
est l'octroi préalable d'un agrément aux systèmes de qualité ou de certification en application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. Il importe de souligner que les produits issus du secteur viticole n'entrent pas dans le cadre du présent régime d'
, dès lors qu'ils sont déjà couverts par le fonds viti-vinicole qui est l'instrument assurant le financement d'actions analogues au niveau du secteur viticole. 1 Il est encore précisé au paragraphe
s portant sur les mêmes coûts admissibles n'est pas permis Chapitre 2. Détermination des taux d'
. Cet article détermine les modalités qui permettent de déterminer le taux d'
. Ce dernier dépend d'une part du pourcentage de critères spécifiques remplis déterminés par la commission selon la procédure prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement grand-ducal précisant les modalités d'application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles et d'autre part des conditions prévues à l'article 5. Art. 4. Cet article définit les taux d'
en fonction de la catégorie du système de qualité ou de certification à laquelle appartient le produit agricole. Le taux d'
est fixé à 40% pour les systèmes de certification. Le système de répartition des
s tient compte du niveau de différenciation du produit agricole par rapport à un produit standard et vise à accorder une
supplémentaire aux systèmes de qualité dont les critères du cahier des charges vont largement au-delà des exigences légales. Art. 5. Le taux d'
défini pour chacune des catégories de systèmes de qualité ou de certification à l'article précédent, peut être majoré par tranche de 5% en fonction des paramètres atteints en lien avec le présent article. Cette majoration du taux d'
vise à encourager les gestionnaires de labels à entreprendre des démarches collectives en matière de promotion et de publicité et à mettre en place des campagnes de promotion visant à sensibiliser et informer le consommateur sur leurs modes de production. Art. 6. Tandis que les campagnes publicitaires et les contrôles s'organisent à fréquence régulière, il importe aussi d'accorder une
financière aux groupements de producteurs afin de les encourager à réaliser des études de marché, de conception et d'esthétique des produits. Cellesci leur permettront de développer et d'orienter leurs démarches de qualité face aux demandes du marché, de s'engager dans un processus d'innovation et de développement de même que d'évaluer les bénéfices résultant d'une harmonisation ou d'un regroupement des labels. Aussi, en ce qui concerne les produits authentiques et traditionnels ayant un lien direct avec le territoire géographique et ciblés sur les aspects qualitatifs, il importe d'encourager davantage les groupements de producteurs à entamer des démarches d'enregistrement des produits agricoles au registre européen des appellations d'origine protégés (AOP), indications géographiques protégées (IGP) ou spécialités traditionnelles garanties (STG). Chapitre 3. Procédure de demande d'
. L'article contient les conditions et modalités à respecter pour l'introduction de demandes d'
s ainsi que les modal 2 tés et conditions d'octroi de ces
s. Art.8. Afin d'encourager la mise en place d'un ensemble cohérent d'opérations, il est proposé que les actions soient exécutées sur une période allant d'un an à trois ans, avec la possibilité d'introduction d'une demande d'
deux fois par an. Afin de garantir l'efficacité des actions d'information et de promotion mises en œuvre, le demandeur doit soumettre, pour accord préalable, un budget prévisionnel accompagné d'un descriptif suffisamment détaillé des actions ou activités prévues, éligibles dans le cadre du présent régime d'
, permettant aux agents du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural d'évaluer la conformité des programmes face aux exigences du présent projet de règlement grand-ducal. Il y a lieu de souligner que la procédure de sélection des organismes d'exécution doit respecter la législation nationale sur les marchés publics. Néanmoins, les gestionnaires d'
ont aussi la possibilité d'exécuter directement certaines parties de leur programme sur base d'un processus transparent permettant de retracer les efforts investis. Art.9. L'article précise que chaque mesure doit faire l'objet d'un suivi. Ainsi, le demandeur d'
tient à la disposition des agents du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, toutes les informations et documents nécessaires à la vérification des actions subventionnées. Les agents dudit ministère peuvent également exiger que le demandeur mette à leur disposition, avant la publication de tout matériel, des projets de matériel de promotion, ainsi qu'un calendrier des actions à réaliser. Art10. L'article prévoit les pièces que le demandeur doit fournir pour le versement de l'
. En outre, il est prévu qu'une ou plusieurs avances peuvent être payées et que le solde est payé après le décompte définitif du projet. 3 Exposé des motifs La loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales prévoit aux articles 29 et 30 l'introduction d'un régime d'
s en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité et de certification. Ces systèmes de certification et plus particulièrement les systèmes de qualité (« labels de qualité »)
nt les groupements ou organisations de producteurs de produits agricoles à se distinguer qualitativement de la masse de produits alimentaires offerts sur le marché et, par conséquent, à mieux commercialiser et à mettre en valeur les atouts de leurs produits. Les mesures prévues visent notamment un soutien financier concernant les frais de contrôle, les frais liés à la réalisation d'actions d'information et de promotion, ainsi que les frais en rapport avec les études de marché et de conception des produits. Elles visent donc à renforcer la compétitivité des producteurs agricoles sur le marché et à les encourager à s'engager davantage dans des démarches de qualité. Ceci répond non seulement pleinement aux attentes des consommateurs face à une production agricole durable et de qualité, mais contribue en outre au soutien du développement durable des filières agricoles et du secteur agroalimentaire en aval, en incitant, par exemple, le secteur de la restauration collective à recourir davantage à des produits régionaux de qualité. En vue d'atteindre ces objectifs, le présent projet de règlement grand-ducal envisage la mise en place d'un régime de soutien dont le niveau d'
est graduel : le taux d'
est déterminé en fonction du degré de différenciation du produit par rapport à une production standard servant de référence. Afin d'être éligible au titre du présent régime d'
, les produits agricoles doivent être produits sur base de critères clairs et univoques, contrôlables et arrêtés au niveau d'un cahier des charges bénéficiant d'un agrément de la part du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. À cet effet, et en lien direct avec le présent avant-projet de règlement grandducal, un projet de loi a été élaboré, définissant les conditions auxquelles doivent répondre les systèmes de qualité et de certification afin de pouvoir prétendre à un tel agrément. Suivant les modalités d'agrément proposées dans le projet de loi en question, les systèmes de certification sont appelés à garantir le respect des normes standard européennes et nationales applicables en la matière, alors que les systèmes de qualité devront en outre répondre à un cahier des charges plus contraignant, allant largement au-delà de ces normes standard. Ce cahier des charges sera évalué au regard de trois catégories d'objectifs stratégiques : la priorité « Qualité — Saveur », la priorité « Régional — Equitable » et la priorité « Environnement — Bien-être animal ». Alors que les participants aux systèmes de certification seront éligibles au paiement d'un taux d'
fixé à 40%, les participants aux systèmes de qualité seront éligibles au paiement d'un niveau d'
plus élevé, dépendant du résultat d'évaluation et permettant ainsi de supporter une partie des frais encourus suite aux modalités de production plus contraignantes. 1 Il convient de noter que l'octroi d'une
financière à la promotion et aux frais de contrôle est subordonnée au respect des dispositions du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
s, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et visant notamment à éliminer les disparités potentielles pouvant entraîner des distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant du paiement d'une telle
financière au secteur agricole. Plus particulièrement, il sera assuré que les notions de système de certification et système de qualité soient en conformité avec les définitions et terminologies fixées au niveau du règlement (UE) n° 702/2014 précité. 2 FICHE FINANCIERE Les
s financières à distribuer dans le cadre du projet de règlement grand-ducal sous rubrique sont estimées à 220.000 euros par an et répercutées à l'article budgétaire 49.0.93.000 du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural dont le crédit global se porte à 64.000.000 euros en 2020. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application des régimes d'
s prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Pia Nick Téléphone : 247-82534 Courriel : pia.nick@ma.etat.lu Objectif(s) du projet : Modalités d'application des régimes d'
s prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Autre(
s sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non fl oui Non D N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » -Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 17 soumise à évaluation 5 ? __ Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.