LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles Vu la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.ler.
(1)En application de l'article 8 de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles, la commission est composée de six membres effectifs nommés par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, pour une durée de cinq ans.
(2)La commission se compose comme suit : 1° un délégué du ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture ; 2° un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Protection des consommateurs ; 3° un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Santé ; 4° un délégué du ministre ayant dans ses attributions l'Environnement ; 5° un délégué de l'Administration des services techniques de l'agriculture, ci-après dénommé « administration » ; 6° un délégué de l'Administration des services vétérinaires.
(3)Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement. Toutefois, un membre effectif qui ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, peut se faire représenter par un autre membre de la commission qui agit en son nom sur base d'une procuration écrite.
(4)La présidence de la commission est assurée par un délégué du ministre. 1
(5)Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration.
(6)La commission peut se faire assister par des experts et peut créer des groupes de travail en charge de l'analyse de points spécifiques en relation avec les demandes d'agrément. Art. 2.
(1)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux de ses membres. La majorité simple des membres doit être présente pour pouvoir délibérer valablement. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
(2)La commission analyse la demande d'agrément et évalue les critères spécifiques tels que prévus à l'article 4 paragraphes
(2)à
(4)de la loi précitée. Elle détermine quels critères spécifiques sont applicables et remplis suivant le type de production et calcule le pourcentage en fonction des critères spécifiques remplis.
(3)Pour chaque critère spécifique rempli par le cahier des charges déposé dans le cadre de la demande d'agrément, il est attribué une valeur égale à un point. Les critères spécifiques qui ne sont pas applicables, suivant le type de production, ne sont pas pris en compte.
(4)La commission émet son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois suivant la date d'introduction de la demande d'agrément en tant que système de qualité ou de certification.
(5)La commission fait une évaluation régulière des demandes d'agrément en vue du paiement des aides prévues au règlement grand-ducal précisant les modalités d'application des régimes d'aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et plus particulièrement en cas de modification du cahier des charges.
(6)Le secrétaire rédige les procès-verbaux et avis relatifs aux demandes d'agrément qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter leur avis divergent au procès-verbal.
(7)Les membres de la commission, les experts et le secrétariat sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mission. Art. 3.
(1)En application de l'article 7 de la loi précitée, la demande d'agrément doit être introduite par voie électronique et en triple exemplaire par voie postale. Elle doit comprendre le cahier des charges prévu à l'article 3 de la loi précitée. Un formulaire de demande d'agrément est mis à disposition par l'administration.
(2)En cas d'introduction d'une demande incomplète, la commission, par l'intermédiaire de son secrétariat, peut demander au demandeur de fournir les informations manquantes. Pendant ce temps, le délai prévu à l'article 2 paragraphe
(4)est suspendu et ce, jusqu'à l'introduction de ce complément d'informations. 2 Art. 4. Après obtention de l'agrément, toute modification du cahier des charges doit être notifiée par le demandeur au ministre, au moins six semaines avant la date d'application présumée de la modification, suivant les modalités visées à l'article 3 paragraphe
(1). Le ministre peut, lorsqu'une modification du cahier des charges le justifie, prévoir un délai plus long. Art. 5. Sont abrogés : - le règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juillet 1970 portant création d'une marque nationale du beurre luxembourgeois ; le règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d'une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois ; le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant création de la Marque nationale du miel , le règlement grand-ducal du 17 novembre 2016 relatif à la Marque nationale de la viande de porc, des préparations de viande et des produits à base de viande ; le règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 relatif à la marque nationale des eauxde-vie naturelles. Art. 6. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Commenaire des articles Art. 1. Cet article a trait à la composition de la commission en charge de l'évaluation des cahiers des charges et des demandes d'obtention d'agrément. ll s'agit d'une commission à composition relativement large dont les représentants, de par leurs compétences, ont des attributions directes ou indirectes en la matière. L'analyse préliminaire et l'évaluation préalable des cahiers des charges proposées en relation avec l'obtention d'un agrément incombent à l'Administration des services techniques de l'agriculture. La commission a la possibilité de se faire assister par des experts, notamment du secteur concerné, afin qu'ils puissent fournir des explications sur des points spécifiques en relation avec les demandes d'agrément. Art. 2. L'article précise les modalités relatives aux réunions de la commission et aux avis rendus par la commission. Il fixe en outre la démarche à suivre par la commission pour les demandes d'agrément. La commission calcule le pourcentage de critères remplis au niveau des cahiers des charges pour lesquels un agrément est demandé. Sont retenus pour le calcul du pourcentage des critères remplis, les critères applicables suivant le type de production. Ainsi, pour un produit d'origine végétale, pour le calcul du pourcentage des critères remplis, sont retenus tous les critères en lien avec la production animale tels que le bien-être animal, l'alimentation sans OGM, la réduction de l'usage d'antibiotiques. Le pourcentage de critères remplis permet ainsi de déterminer le taux d'aide à octroyer aux groupements de producteurs en cas d'introduction d'une demande d'aide pour la réalisation d'activités de promotion et de contrôle, telle que prévue dans le cadre du projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application des régimes d'aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art. 3. L'article détermine la procédure et les démarches administratives relatives à la demande d'agrément. L'Administration des services techniques de l'agriculture demande au demandeur d'agrément la mise à disposition de copies du cahier des charges, ainsi que les modèles des check-lists qui sont à la base des contrôles effectués par l'organisme certificateur neutre. L'administration demande aussi des informations servant à déterminer l'envergure du label concernant le nombre et le nom des participants, le volume de production, le type de valorisation (consommation locale ou exportation), la communication du lien vers la page internet du label, les montants futurs à engager au niveau de la promotion et en lien avec les frais de contrôle, ainsi que le nom des personnes responsables de la gestion du label. Art. 4. Cet article précise la procédure à suivre par le demandeur d'agrément en cas de modifications du cahier des charges. Art. 5. Cet article abroge les règlements grand-ducaux ayant trait aux différentes marques nationales. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit la composition, la mission et le fonctionnement de la commission en charge de l'agrément des systèmes de qualité et de certification, ainsi que la procédure relative à la demande d'agrément. FICHE FINANCIERE Le projet de règlement grand-ducal est sans incidence sur le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Pia Nick Téléphone : 247-82534 Courriel : pia.nick@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modalités d'application pour l'obtention d'un agrément en tant que système de qualité ou de certification des produits agricoles Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 13/08/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Secteur et producteurs concernés, Chambre d'Agriculture Remarques / Observations : Les observations ont été prises en compte 2 Destinataires du projet : E Non c oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Ou i Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non - Citoyens : - Administrations : 3 E Non E oui E oui E oui - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Un questionnaire avec un descriptif est prévue et sera mis à la disposition des agriculteurs et des autres personnes concernés. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? c Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui fl Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui rsj Non E N.a. Ei Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Non E N.a. Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui 9 El N.a. El N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 El ui El 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCI-IÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ei Oui E Non Ou i E] Non E oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les critères d'éligibilité des aides sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? cl oui E Non E oui Non El N.a. Li Oui Non Ef N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 I Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E-J Oui Non L1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5