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Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. • Projet de règlement grand-ducal précisant les

Ministère de rAgriculture, de la Viticulture et du Développement rural, IICErt - 9 K1PS A traiter par: Copie à: N/Réf.: VG/VG/03-04 Strassen, le 08 mars 2021 à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Avis sur le • Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. • Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. • Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application des régimes d'aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Ministre, Par votre lettre du 23 septembre 2020, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur les projets de loi et de règlements grand-ducaux sous rubrique. 1. Considérations générales • Origine et objectif de la loi Le présent projet de loi a été présenté au public comme la suite donnée par le Ministère de l'Agriculture à la pétition n°668 déposée en mai 2016 par différentes organisations agricoles luxembourgeoises ainsi que par la Chambre d'Agriculture. Les pétitionnaires, ainsi que près de 8.000 signataires, revendiquaient une utilisation accrue de produits agricoles et alimentaires issus de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture luxembourgeoises dans la restauration collective subventionnée par l'Etat (crèches, écoles, maisons relais, hôpitaux, homes pour personnes âgées, etc.). L'élément central à cette pétition visait donc à s'appuyer sur le caractère d'origine pour privilégier un recours aux produits issus de la production luxembourgeoise. 1 • Solutions proposées à l'issue de réflexions de 2017 Parmi les conclusions du débat public du 13 janvier 2017 dans la Commission des Pétitions, les points suivants avaient été proposés comme des solutions pertinentes visant à couronner l'initiative de succès : a. une adaptation de la réglementation actuelle régissant la matière afin de disposer des « outils nécessaires pour faciliter réellement l'accès des produits du terroir luxembourgeois à la restauration collective » (entre autres la loi sur les marchés publics) ; b. une sensibilisation accrue des décideurs politiques, de même que (et surtout !) des gestionnaires et des membres du personnel des lieux de restauration collective afin qu'ils aient davantage recours à des produits issus de l'agriculture luxembourgeoise ; c. la mise en place d'une organisation décentralisée des cuisines collectives afin d'accorder une marge de manœuvre accrue aux différents établissements de restauration pour ce qui est de la composition des menus offerts au quotidien. Cette décentralisation devrait permettre à ces établissements, dès lors concernés par l'achat de quantités moins imposantes que dans le cas d'achats groupés, de se tourner vers des producteurs locaux également plus aptes à répondre à des besoins quantitativement plus limités et moins normés / standardisés ; d. la création d'une plateforme d'échange regroupant les représentants des différents niveaux de la chaîne alimentaire. Cette plateforme aurait pour fonction de conseiller les producteurs, de même que d'agir en tant que « matcher », c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire entre les partenaires de la plateforme, afin d'assurer que les produits du terroir trouvent les débouchés nécessaires au niveau de la restauration collective. Le présent projet de loi et les règlements y relatifs représentent dès lors une tentative intéressante visant à démarquer, dans la limite du cadre législatif européen, les produits luxembourgeois des produits étrangers, même si l'agrément peut être obtenu par ces derniers (voir commentaire spécifique à la régionalité). La Chambre d'Agriculture salue dès lors ce projet qui constitue une partie de la réponse attendue par le secteur agricole. Elle estime néanmoins qu'il n'en constitue pour autant qu'une réponse parmi d'autres et que d'autres solutions visant l'objectif, notamment celles susmentionnées, restent largement inabordées. Comme déjà relevé dans son avis du 30 mars 2018 portant sur la version précédente du projet de loi relatif à la certification et au système de qualité (voir p.j.), l'Etat dispose, depuis des décennies, d'une large latitude pour privilégier des produits d'origine luxembourgeoise dans les menus des restaurants et cantines qu'il (co-)finance, latitude qu'il a largement délaissée et que la Chambre l'invite encore une fois à combler avec pragmatisme et sans plus de retard. Elle espère, même si elle se permet d'émettre certaines réserves à cet encontre, que la véritable valeur ajoutée du système de certification et de qualité répondra, comme l'affirme le Gouvernement, aux conditions permettant à la restauration collective de distinguer et privilégier les produits luxembourgeois dans le cadre de leur sélection pour 2 un accès à la restauration collective sous tutelle de l'Etat et des collectivités. Le lien entre le cadre établi par le présent projet de loi, en particulier celui de disposer de la certification voire celui de se classer dans un système de qualité, et les procédures nationales de passation de marchés agroalimentaires ne sont en effet, pour l'instant, absolument pas évidents (point a. de la liste précédente). Elle a également pleinement conscience du fait que l'accès à la restauration collective impose aussi, de la part des filières concernées, une organisation visant à mieux répondre aux contraintes établies par la clientèle. Une telle organisation est d'autant plus nécessaire que les commandes répondent à des critères très normés et que les quantités sont imposantes. Cet élément constitue d'ailleurs une barrière évidente pour l'accès des produits agricoles luxembourgeois aux marchés importants. Raison pour laquelle, la Chambre insiste sur la nécessité de faciliter, par une démarche plus collaborative et une approche moins centralisée, des partenariats entre des groupements de producteurs et des points associatifs, communaux ou étatiques de restauration collective. Ceci est d'autant plus important que la liste des produits demandés par la restauration et susceptibles d'être élaborés et livrés par l'agriculture luxembourgeoise est, de facto, assez limitée (essentiellement les produits laitiers, la viande, quelques fruits et légumes ainsi que les boissons alcoolisées). Ainsi, la passation de marchés par voie directe (gré à gré, procédure négociée ou appel d'offres restreint) entre les groupements et les structures de restauration collective doit rester accessible et être renforcée mais non conditionnée par la détention de la certification étatique. Cette démarche de certification avec un logo étatique clairement reconnaissable se superpose aux initiatives de certains acteurs visant à labelliser les produits agricoles d'origine luxembourgeoise. Dès lors, la Chambre estime que des avancées complémentaires importantes relatives à ce projet de loi concernent également (

  1. i)l'obligation faite aux produits certifiés par l'Etat de publier leur cahier des charges afin de garantir une plus grande transparence ainsi que (
  2. ii)l'encadrement de la publicité qui peut, dans certains cas, mettre en avant des qualités inexistantes (messages trompeurs). • Nécessité de privilégier une distinction nationale face aux produits étrangers plutôt qu'une concurrence interne entre produits du pays La Chambre d'Agriculture est consciente du désir potentiel de certains consommateurs et producteurs pour une certification et labellisation plus distinctive au sein même des produits luxembourgeois. La Chambre estime néanmoins que le principal défi auquel les produits de « qualité supérieure » font face est avant tout la concurrence externe plutôt que celle interne au pays et que ces produits disposent déjà de labels et programmes permettant de mettre en avant leurs spécificités par rapport aux produits plus « standardisés / de base ». Raison pour laquelle, il lui semble primordial que, face à l'afflux de produits étrangers et à l'accès de plus en plus limité des produits luxembourgeois aux marchés internationaux, y compris voisins, la démarche législative favorise prioritairement un soutien à l'ensemble des produits nationaux à l'encontre des produits étrangers plutôt que de mettre en concurrence des produits d'origine luxembourgeoise. 3 En cela, la Chambre d'Agriculture salue le retrait du projet de loi de 2017 prévoyant un marquage avec des étoiles, projet qui risquait d'aller à l'encontre de l'objectif visé en défavorisant les produits d'origine luxembourgeoise pour satisfaire une logique d'opposition entre produits luxembourgeois de qualités différentes. Elle salue également l'abandon de l'obligation, pour tout produit certifié, d'apposer le logo ce qui aurait pu constituer une pénalisation en termes de marketing sur les marchés étrangers (limitrophes) où les produits nationaux de ces pays sont clairement privilégiés par les filières de commercialisation et les consommateurs. • Réduction du nombre de labels et logos La Chambre doute du fait que le projet permette néanmoins de réguler et diminuer le nombre de labels et logos en circulation et ainsi de faire face à ce que certains qualifient de « jungle des labels ». En effet, nombre de labels proviennent de l'étranger. La distinction entre labels, logos et slogans graphiques est, pour le commun des consommateurs, également souvent difficile à réaliser, sauf pour ce qui concerne les labels les plus reconnus (p.ex. Marque nationale, Made in Lux., Bio, Label rouge, etc.). • Conditions de certification Les conditions prévues pour obtenir une certification et donc une autorisation d'utiliser le logo d'Etat sont certes relativement accessibles (voir commentaires relatifs à l'Art. 3 du Chapitre 2) mais constituent une avancée bienvenue envers plus de contrôle, de transparence et de redevabilité à l'encontre des consommateurs. Ces éléments de transparence sous la supervision de l'Etat participent ainsi à la démarche visant à rassurer les consommateurs sur un suivi et encadrement plus rapprochés par les autorités luxembourgeoises. La certification via une signalétique nationale participe ainsi à la promotion d'une image de marque de la production luxembourgeoise, même s'il est permis de regretter que les limites géographiques d'agrémentation n'aient pas pu s'aligner sur les frontières nationales voire celles de la Grande-Région (voir commentaires suivants relatifs à la régionalité). • Manque de précision et subjectivité de certains critères relatif au système de qualité La qualification d'un produit dans le système de qualité s'appuie sur des critères d'éligibilité reposant sur trois piliers. Nombre de ces critères sont définis de façon peu stricte et précise, certains reposant sur des appréciations essentiellement subjectives. Ces critères ne peuvent, pour certains, que difficilement être précisés dans la mesure où ils doivent être libellés dans des termes adaptés à une panoplie très importante de produits agricoles souvent très divergents les uns des autres. Ceci constitue néanmoins une faiblesse et un défi quant à la mise en œuvre et l'acceptation du système. Il va sans dire que les critères devront être précisés et, à terme, évalués et le cas échéant revus à la lumière de bilans réguliers (voir commentaires en relation avec le Chapitre 2 Art.4.2 à 4.5). 4 • Mise en valeur de l'interdiction du Glvphosate Dans la mesure où le Gouvernement luxembourgeois a pris la décision de bannir l'utilisation du glyphosate sur le territoire national, il nous semblerait conséquent et cohérent, tout en restant aligné à la réglementation européenne, que ce critère fasse partie des conditions de base permettant d'accéder à une certification étatique luxembourgeoise. Outre la logique de cohérence politique, l'inverse mettrait à pied d'égalité des produits élaborés avec des coûts de production très différents tout en offrant au consommateur un estampillage clairement luxembourgeois (le X) pour des produits issus potentiellement de régions éloignées du Luxembourg et ne répondant pas à ce critère possiblement important pour les consommateurs. Il nous semble en effet que les efforts imposés unilatéralement au monde agricole luxembourgeois doivent être respectés et valorisés et ne peuvent être sujets à une « double peine » affectant encore plus leur compétitivité. 2. Considérations détaillées • Chapitre 1 — Art. 2.6. — Région. La régionalité, définie par un rayon de 250 km autour du siège du groupement n'est pas sans soulever des critiques et questionnements même si elle repose apparemment sur des instructions des instances européennes. Le problème se pose sous deux angles : - Amplitude de la zone : la régionalité, définie par un cercle de 500 km de diamètre ou encore un territoire de près de 200000 km' représentant quelque 76 fois la superficie du Luxembourg, répond assez mal à ce que les consommateurs entendent par « région ». Origine géographique : l'élément d'origine est essentiellement abordé dans le second pilier de critères. Le groupement de producteurs est en droit d'avoir son siège n'importe où sur la surface de la terre (et au-delà ...) tout en bénéficiant du logo marqué du sigle X. Cet élément met en évidence une incohérence entre une certification étatique luxembourgeoise d'un produit susceptible d'être fabriqué de l'autre côté de la terre mais dans un rayon de 250 km et ensuite transporté (avec l'impact environnemental y associé) jusqu'au Luxembourg (ou vendu localement). Cela soulève également des questions quant à la capacité de l'Etat luxembourgeois à contrôler le respect des critères permettant de disposer du logo d'agrément (liste de l'Article 3). La situation particulière du Grand-Duché, de par sa très petite superficie, ses difficultés à exporter ses produits agricoles et les difficultés à concurrencer la très grande quantité et variété de produits agricoles importés, est très spécifique au niveau européen voire mondial. En effet, les autres pays disposent d'une protection naturelle renforcée de par leur taille et une population autochtone plus sensible à ces messages privilégiant les produits nationaux que la population très cosmopolite du Luxembourg. Dans certains des pays limitrophes, le nationalisme agroalimentaire fait l'objet de campagnes de communication agressives et très efficaces affectant lourdement la production étrangère, y compris luxembourgeoise, qui n'y trouve plus de débouchés. 5 Le fait que le groupement de producteurs doive être installé au Luxembourg pour bénéficier des appuis financiers prévus dans le projet de loi constitue malgré tout un certain rééquilibrage de l'effet potentiellement pervers de cette disposition. Même si la distance retenue semble très importante, l'amplitude du rayon offre — certes dans des cas assez exceptionnels - également aux transformateurs luxembourgeois (et donc aux filières concernées) la possibilité, sans perte du certificat, d'avoir recours à une transformation possiblement très spécialisée et inexistante au Luxembourg et dans la toute proche sous-région. Ce d'autant plus que les critères retenus ne se limitent pas au stade de production mais incluent des chainons de la transformation dont le premier consiste, pour les animaux, en l'abattage suivi de la découpe. Cette situation ne peut malgré tout pas exclure que des groupements de producteurs étrangers visant spécifiquement les marchés publics de la restauration collective luxembourgeoise (p.ex. pour la viande, des produits laitiers ou des fruits et légumes) effectuent la démarche d'obtention de l'agrément. Dans de tels cas, le fait de ne pas être éligible au financement luxembourgeois constituerait un problème mineur par rapport à l'objectif visé de remporter des marchés d'approvisionnement très conséquents. Un tel cas de figure serait bien évidemment fortement regrettable et mettrait en cause l'objectif affiché de cette loi, pour lequel la Chambre d'Agriculture et les acteurs sectoriels associés se battent depuis des années. Raison pour laquelle, cette démarche de certification, qui semble s'inscrire en lien avec les futurs critères de passation de marchés relatifs à la restauration collective, doit absolument être accompagnée, de façon prioritaire, d'un ajustement possiblement nécessaire de la législation nationale relative aux règles de passation de marchés ainsi que de marchés de gré-à-gré localisés entre entités de restauration indépendantes et (groupements
  3. de)producteurs. • Chapitre 2 — Art. 3 — Aprémentation Comme relevé précédemment, l'établissement de règles imposant plus de transparence quant aux caractéristiques de production voire de transformation des produits constitue une démarche saluée par la Chambre d'Agriculture. Cette disposition participera à réduire les possibles abus et à consolider la confiance des consommateurs dans le modèle agroalimentaire luxembourgeois. Face au caractère souvent assez souple et vague des critères d'agrémentation, la Chambre plaide néanmoins pour l'établissement d'un cadre mieux défini visant à aider la Commission d'examen et de contrôle à statuer sur l'éligibilité des candidats / produits soumis à évaluation et à renforcer la transparence des décisions. Les critères relatifs notamment aux nombres minimaux de contrôles, à la constitution de l'organe y associé et au partage des résultats y relatifs permettraient de renforcer cette transparence. La publication complète des cahiers des charges relatifs aux produits agréés, et non pas seulement d'un résumé, devrait être la règle, à moins de contenir des informations confidentielles susceptibles de mettre en danger la compétitivité du produit. Ce cahier des charges devrait, par défaut, ad minima être publié sur un site dédié mis en place par le Ministère chargé d'assurer l'agrémentation du produit. Outre la transparence assurée par cette démarche, ceci ôtera la difficulté, pour des acteurs de moindre taille, de devoir créer leur propre site. 6 La Chambre d'Agriculture salue également le fait que les producteurs agricoles soient les bénéficiaires de ce système d'appui qui émanera (certainement) du budget national spécifiquement affecté au secteur agricole. Les producteurs font partie intégrante des filières mais en constituent le maillon faible dans les rapports de force commerciaux et en termes de rentabilité économique. Les acteurs commerciaux situés en aval de la production sauront néanmoins certainement également tirer parti - plus ou moins directement - des avantages en lien avec l'établissement de programmes labellisés, le rapport entre les différents maillons — production / transformation / commercialisation des chaines étant extrêmement étroit. • Chapitre 2 — Art. 4.1. Le nécessaire remplissage de trois critères spécifiques à chacun des trois piliers nécessite de veiller à ce que chaque (type
  4. de)produit dispose d'une chance, si ce n'est identique, au moins très similaire à remplir cette condition. La Chambre avait, dans son avis du 2 mai 2018 (joint en Annexe) portant sur le projet de loi lui soumise dans sa version du le août 2017, déjà relevé le manque relatif de respect du principe de l'égalité de traitement des groupements face à l'inadaptation de certains critères à leurs produits spécifiques. Ce risque reste présent et, en cas d'adoption du projet de loi, sa matérialisation devra être appréciée dans le cadre de la mise en œuvre de la loi avec possibilité d'ajustements à moyen si ce n'est brève échéance (2-3 ans). Le système proposé dans le présent projet, avec les contraintes y associées, représente un défi de gestion et de rentabilité économique pour les tout petits groupements même si, pour des productions de niche, l'intérêt commercial de cette certification n'est pas nécessairement tout à fait évident compte tenu de la clientèle cible essentiellement locale et des quantités de production limitées offrant peu de marges à une participation à des appels d'offres de grande envergure. Il poussera possiblement ces acteurs à s'associer pour atteindre une masse critique permettant de supporter de façon collective les investissements et frais de gestion découlant des contraintes liées à cette certification. La non-disposition de la certification par des producteurs et petits groupements ne devrait pas, dans ce cas, freiner des accords spécifiques entre producteurs et points de restauration locaux. Le rattachement à des labels existants (p.ex. le Produit du terroir) pourrait également offrir une solution, si ce n'est optimale, tout au moins quelque peu compensatoire offrant un accès à la certification étatique sur des bases qualitatives communes (niveau plutôt de certification que système de qualité). Des contraintes non négligeables s'appliquent également aux grands groupements de plusieurs centaines de producteurs qui sont susceptibles d'être plus concernés par la nécessité d'accéder aux débouchés représentés par la restauration collective et ce, via des mises en concurrence ouvertes (appels d'offres) : La première contrainte concerne le fait que, selon notre interprétation de la loi, 100% des adhérents du groupement ne doivent pas uniquement remplir 3*3 critères pour accéder au système de qualité, mais ces neufs critères doivent être les mêmes pour tous les adhérents sans exception aucune. Dans le cas d'un label tel que le « Produit du terroir » qui vise avant tout à promouvoir, par un label inclusif, l'origine luxembourgeoise des produits et qui concerne plusieurs centaines d'éleveurs (pour 7 la filière viande bovine), ceci constitue un défi de taille et pourrait barrer la route à l'accès au système de qualité et créer des tensions au sein du groupement. La Chambre plaide dès lors pour un assouplissement de cette règle permettant que les 3*3 critères ne soient pas nécessairement tous les mêmes pour 100% des adhérents, une divergence pouvant affecter l'un ou l'autre critère (p.ex. un critère au sein de chaque pilier, le cas échéant limité à un pourcentage réduit de membres du groupement). Le fait que 100% des adhérents doivent remplir les conditions ne laisse presque aucune place à un processus de transition vers une intégration d'un nombre plus important de critères. En effet, l'atteinte de certains critères supplémentaires peut requérir des investissements lourds qui pourraient ne pas pouvoir être assumés de façon concomitante par l'ensemble des producteurs. Le projet de loi ne prévoit aucune possibilité d'inclure une phase de transition et d'adaptation qui, pourtant, favoriserait l'adoption graduelle de plus de critères et donc d'une évolution graduelle et bénéfique vers une qualité supérieure. Ceci risque de mettre sous tension des groupements importants dans lesquels les profils des agriculteurs et leurs moyens associés ainsi que la stratégie relative au système de qualité pourraient fortement diverger, si ce n'est dans le fonds, tout au moins temporellement. A nouveau, la Chambre plaide pour un système strict mais non rigide, incluant des dispositions visant à faire progresser le monde agricole vers les objectifs sociétaux. • Chapitre 2 — Art. 4.2 à 4.5. Nombre de critères sont définis de façon assez vague et donc ouverts à appréciation par la Commission d'examen et de contrôle, tout au moins si considérés d'un point de vue strictement légistique. Il est ainsi, à titre d'exemple, question de standards sans autre forme de référence, d'appréciations issues de commissions de dégustation dont les critères de composition et de compétences ne sont pas définis, d'examens organoleptiques sur des bases scientifiquement reconnues alors que l'existence de telles bases objectives / absolues n'est pas garantie, de résultats allant au-delà des standards mais sans préciser l'ampleur attendu de ce dépassement même si le terme de « large dépassement des normes commerciales européennes ou nationales » est mentionné dans les commentaires des articles, du caractère innovant des pratiques, de rapports d'ingrédients sans préciser si l'on parle de poids brut, de la matière sèche ou du volume, de critères de bien-être animal discutables et interprétables, etc. La Chambre a, au cours des mois passés, amplement analysé et discuté ce projet en relevant un grand nombre de questions en lien avec l'interprétation des articles par rapport à différents cas de figure. Face à ces très nombreuses questions, la latitude d'interprétation des articles par la Commission a été systématiquement mise en avant dans les réponses apportées par le porteur de projet. Notre Chambre estime peu utile de revenir, dans le présent avis, sur les commentaires portant sur la presque totalité des critères en raison des marges d'interprétation et d'appréciation qui y apparaissent et semblent dès lors volontairement assumées par le porteur de projet. 8 La Chambre d'Agriculture a conscience de la difficulté extrême si ce n'est de l'impossibilité de calier de façon exhaustive et rigoureuses tous les critères pour tous les cas de figure et tous les produits issus du secteur agricole. Face à cette grande difficulté d'assoir ces critères sur des bases (
  5. a)totalement rigoureuses et (
  6. b)totalement exhaustives se pose, de facto, la question sur l'opportunité d'éliminer les critères insuffisamment précis. Une telle option risque d'amputer le cadre de critères d'importance voire même de vider la loi de la plupart des 35 critères d'appréciation. La Chambre ne soutient pas une telle démarche. Alternativement, est-ce possible de faire fi d'un cadre qui ne peut être parfait et de s'engager vers l'adoption de ces propositions en prévoyant une évaluation à moyen terme (p.ex. 2-3 ans) et ensuite régulière du système et d'éventuels ajustements subséquents. La Chambre d'Agriculture opterait pour la seconde solution si acceptable aux yeux du législateur. Elle prône dans ce cas, après d'éventuelles précisions apportées dans le cadre des divers commentaires, l'élaboration, par la Commission ou son Ministère de tutelle, d'une grille de clarification et d'interprétation évolutive qui serait complétée au fur et à mesure des cas de figure rencontrés. L'article 4.5 prévoit d'ailleurs qu'« un règlement grand-ducal peut préciser les critères spécifiques du présent artide.» Il est en effet fortement souhaitable que les éléments portant sur de larges marges d'appréciation soient rapidement et progressivement (par des mises à jour régulières) clarifiées dans le cadre d'un tel dispositif. L'inclusion de ces 35 critères dans le texte de loi tel que requis par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de 2017, et non pas dans un règlement, constitue certainement un handicap pratique fasse à la situation susprésentée, surtout si le Conseil d'Etat venait à statuer que les critères restent trop imprécis et à marquer son opposition au projet. • Chapitre 3. Raison pour laquelle, la Chambre d'Agriculture souhaiterait également proposer qu'un de ses représentants siège au sein de ladite Commission d'examen et de contrôle, tout au moins au titre d'observateur et de membre des groupes de travail (Art 1. du Règlement y relatif), afin de pouvoir, ad minima, durant la première phase de mise en œuvre « expérimentale » de cette loi, être à même de contribuer aux discussions menant à un affinage des critères retenus. La Chambre recommande également que la composition de la Commission soit ajustée afin de tenir compte du projet de loi relatif à l'établissement de la nouvelle « Agence vétérinaire et alimentaire » rattachée au Ministère de l'Agriculture. 3. Conclusions Compte tenu des éléments critiques et complexes car souvent très subjectifs entourant les présents projets et, plus particulièrement, les critères d'attribution de la certification, la Chambre d'Agriculture plaide pour une évaluation et révision à court voire moyen terme du système en vue de son amélioration sur base des retours d'expérience quant à l'atteinte des objectifs et résultats visés. 9 Une grande partie des commentaires émis dans le cadre de ses deux précédents avis datés du 3 mars et 2 mai 2018 restent d'actualité même si le présent projet de loi et de règlements y associés constitue une avancée positive par rapport au premier projet de 2017. La Chambre invite également le Gouvernement (et les autres instances publiques telles les communes) à prendre des mesures parallèles à ce projet de loi afin de renforcer la présence de produits agricoles d'origine luxembourgeoise dans la restauration collective, selon les modalités évoquées dans le présent avis. La Chambre d'Agriculture marque son accord au projet tel que soumis sous réserve d'une prise en compte de ces remarques. Elle n'a pas d'autres observations générales à formuler. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent GLAESENER Directeur P.J. : Les avis de la Chambre émis en dates du 30 mars 2018 et du 2 mai 2018. 10

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