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Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. • Projet de règlement grand-ducal précisant les

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, 8 Référence: 2 9 NOV. 2021 A traiter par: Copie à: N/Réf.: VG/VG/03-04 Strassen, le 25 novembre 2021 à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Avis sur le • Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. • Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. • Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application des régimes d'aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Ministre, Par courrier du 15 septembre 2021, vous avez saisi la Chambre d'Agriculture pour un nouvel avis en relation avec la version amendée du Projet de Loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. Définition de Produit agricole et conséquences : Nous souhaitons en premier lieu relever certaines « incohérences » malheureuses en relation avec la définition de produits agricoles telles que retenues dans le Traité de l'UE même si ce point n'entre pas dans les éléments pouvant être modifiés par votre Ministère. En effet, des produits pourtant peu transformés et constitués exclusivement du produit original sont ainsi exclus de la liste des produits éligibles alors que la composante agricole du produit n'est que peu commercialisée sous cette forme auprès du consommateur final. A titre d'exemple, le pain et les pâtes, composés presque exclusivement de farine - et d'eau pour le pain - (+ de la levure et du sel), n'entrent-ils pas dans la catégorie des produits agricoles tels que définis par le Traité et ne peuvent donc pas être sujet au présent système et à ses appuis, ni être labellisés en conséquence. Qui plus est, un certain nombre de critères retenus, notamment ceux en relation avec les qualités organoleptiques, ne peuvent que difficilement être appréciés sur base du produit brut que constituent, à titre d'exemple, le blé ou la farine. Ceci porte donc préjudice à la fois au volet commercialisation mais également à l'éligibilité au système de certification et de qualité pour ce qui concerne les produits agricoles sensu stricto. 1 Critères obligatoires : Concernant l'introduction des trois critères obligatoires visant à répondre à un système de qualité, notre Chambre a un certain nombre de remarques et réserves sur les deux premiers :

  1. Critère 4 du premier Pilier : « La réalisation d'analyses relatives à la qualité sanitaire du produit agricole par des laboratoires accrédités dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale» : ce critère est très difficilement atteignable en relation avec la viande sachant que les produits médicamenteux ne sont utilisés que très rarement et, auquel cas, de façon ciblée. En dehors de ces produits, il existe - a priori - peu d'éléments relevant de la « qualité sanitaire » dépendant directement de l'éleveur et pouvant permettre de respecter ce critère. Pour les autres produits, les substances / éléments de référence ne sont pas non plus évidents. La marge d'amélioration par rapport au standard reste également sujette à appréciation, sachant que tout produit doit, par principe, se situer en deçà des limites établies par la législation.
  2. Critère 4 du Pilier II : « L'abattage, la collecte, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine animale» ou « La production, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d'origine végétale» : ce critère d'origine est un élément essentiel de ce projet. Il nous semble néanmoins important de permettre des exceptions si le demandeur est capable de démontrer que l'une des étapes ne peut, pour des raisons indépendantes de sa volonté (notamment en lien avec des processi complexes menés par des unités industrielles spécialisées situées en dehors du rayon des 250 km) répondre à ce critère. Autres critères et exclusion automatique de certains produits Enfin, dans le même ordre d'idée que précédemment, et en relation avec le critère 5 du Pilier III - « La mise en vente des produits sans emballage ou l'utilisation de matériaux de contacts et d'emballages produits à partir de matières premières renouvelables, biodégradables ou de matières d'emballage réutilisables, rechargeables, sans plastifiants» : ce critère ne peut pas être rempli dans l'absolu pour l'emballage de viande malgré les progrès réalisés ces dernières années en vue d'utilisation des matériaux d'emballage plus respectueux de l'environnement : même en supprimant le polystyrène, l'apposition un film étanche et non organique - qui ne semble aujourd'hui pouvoir être rempli que par la matière plastique, reste nécessaire afin d'éviter que le matériau d'emballage en contact avec la viande ne se dégrade et affecte la qualité du produit. Il est également à relever que les critères - 1 du Pilier I : « Le recours à une commission de dégustation assurant un examen organoleptique du produit agricole comparant ce dernier à des produits similaires et se basant sur des principes scientifiquement reconnus». 2 du Pilier I : « La participation annuelle du produit agricole à des concours internationaux, assurant un échantillonnage non-biaisé et représentatif sur base de principes scientifiquement reconnus». - 3 du Pilier I : « La réalisation d'analyses relatives à la qualité organoleptique du produit agricole par des laboratoires dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l'Union européenne et la législation nationale». sont trois critères additionnels qui ne peuvent que très difficilement être remplis pour la viande. 2 L'éligibilité des fruits et légumes à l'égard de ces trois critères reste également largement questionnable. Les deux premiers critères ne nous semblent pas non plus pouvoir être remplis pour le blé et la farine. Il n'est pas évident qu'ils puissent être remplis par le lait, mais peuvent l'être pour des produits laitiers transformés tant que ceux-ci restent qualifiés de « produits agricoles » selon les critères du Traité. Le second critère du Pilier I ne peut être rempli pour la pomme de terre. Le critère 8 du Pilier I - « L'utilisation du logo « Nutri-Score » portant une information nutritionnelle destinée au consommateur final» ne peut être rempli pour la viande sachant que chaque morceau devrait être analysé séparément afin de faire l'objet d'un étiquetage approprié sur base du score obtenu. Le critère 6 du pilier II : « La promotion de circuits-courts, impliquant un maximum de deux opérateurs économiques situés dans la région et la mise en place de mesures visant une réduction des besoins en transport entre le lieu de production et le lieu de consommation» reste également difficile à remplir et dépendra, comme nombre d'autres critères, de l'interprétation de la Commission d'examen : si des fruits et légumes peuvent être vendus en direct au consommateur, tel n'est certainement pas le cas pour d'autres produits tels la viande voire les produits céréaliers dont a transformation ne se réalise plus, depuis longtemps, à la ferme, pour de raisons à la fois économiques mais aussi de sécurité sanitaire. Il s'ensuit ainsi que plusieurs critères sont, d'emblée, non atteignables pour une série de produits, réduisant dès lors proportionnellement leurs chances de remplir les conditions d'entrée dans le classement du système de qualité. En résumé, notre Chambre émet de fortes réserves quant aux critères obligatoires et maintien ses réserves quant aux critères généraux et à la subjectivité de leur interprétation en raison de formulations peu précises (certainement en lien avec leur nécessité de s'appliquer à une grande diversité de produits). Elle rappelle que l'objectif initial de cette démarche visait à réduire le nombre de labels et faciliter la promotion et l'accès des produits luxembourgeois aux restaurations collectives. Au vu des réserves et inconnues quant à la mise en pratique du système, y compris celles émises par les autres Chambres, elle estime que la Loi devra nécessairement être évaluée et, le cas échéant (en toute probabilité) ajustée après les premières années de mise en œuvre et de retour sur expérience. La Chambre d'Agriculture marque son accord au projet tel que soumis sous réserve d'une prise en compte de ces remarques. Elle n'a pas d'autres observations générales à formuler. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent GLAESENER Directeur 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.