CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.386 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis du Conseil d’État (17 novembre 2020) Par dépêche du 1er octobre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Immigration et de l’Asile. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, que le projet sous examen entend modifier. Les avis des chambres professionnelles et du Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (Syvicol), demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au jour de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de prévoir les formalités d’introduction de demande de document de séjour applicables aux ressortissants britanniques bénéficiaires de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après « Accord sur le retrait », en exécution des articles 33bis, paragraphes 1er et 2, 33ter, paragraphes 3 et 4, et 33quater de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. En effet, ainsi que l’exposent les auteurs du projet de règlement grandducal sous rubrique, en vertu de l’Accord sur le retrait, « les ressortissants britanniques et les membres de leur famille résidant au Luxembourg gardent leur droit de séjour après la fin de la période de transition prévue par ledit Accord ». En outre, « [a]fin de faire valoir les droits découlant de l’Accord de retrait, les personnes concernées doivent disposer d’un nouveau document de séjour qui atteste de leur qualité en tant que bénéficiaire de l’Accord de retrait qui remplacera leur document de séjour actuel ». À cet effet, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique entend modifier le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui contient des dispositions similaires (relatives aux formalités à accomplir) s’appliquant respectivement aux citoyens de l’Union européenne, aux ressortissants des autres États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, et aux ressortissants de pays tiers. Le Conseil d’État note qu’un projet de règlement grand-ducal, comportant la très grande majorité des dispositions reprises au projet de règlement grand-ducal sous examen, a déjà fait l’objet d’un avis du Conseil d’État en date du 8 octobre 2019 1. Examen des articles Article 1er Point 1° Sans observation. Point 2° Le Conseil d’État préconise qu’à la première occurrence, dans les dispositions en tant que telles et non seulement dans l’intitulé du nouveau chapitre 2bis, il soit précisé qu’il s’agit du « ressortissant[s] britannique[s] tombant sous le champ d’application de l’Accord [sur le retrait du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique] ». En effet, alors que l’intitulé du chapitre 2bis nouveau comprend cette précision (voire restriction du champ d’application personnel), il est dépourvu de valeur normative. Il y a dès lors lieu de rédiger l’article 8bis, paragraphe 1er, comme suit : « […] » Par ailleurs, le Conseil d’État constate que la « Décision d’exécution de la Commission du 21 février 2020 relative aux documents devant être délivrés par les États membres en application de l’article 18, paragraphes 1 et 4, et de l’article 26 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique » n’a pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. Or, à défaut d’une telle publication, les auteurs ne sauraient s’y référer aux articles 8bis à 8sexies et la référence aux différents articles doit être supprimée. La publication sur le seul site internet de la Commission européenne, susceptible d’être modifiée, voire supprimée à tout moment, ne saurait en effet suffire à cette fin. Points 3° à 7° Sans observation. Avis du Conseil d’État du 8 octobre 2019 n° 53.426 sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. 2 1 Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Néanmoins, le Conseil d’État constate que le texte originel qu’il s’agit de modifier fait usage de parenthèses. Ainsi, dans un souci de cohérence avec l’acte originel à modifier, il convient, exceptionnellement, d’entourer les numéros de paragraphe par des parenthèses. Cela ne vaut cependant pas pour le préambule. Préambule Au premier visa, il convient d’écrire « paragraphe 1er ». En outre, il convient de supprimer les parenthèses entourant les numéros de paragraphe, pour écrire : « Vu les articles 33bis, paragraphes 1er et 2, 33ter, paragraphes 3 et 4, 33quater, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; » Le Conseil d’État tient à signaler que le visa relatif aux avis des chambres professionnelles fait défaut au préambule. Il y a lieu d’écrire « Notre Ministre […] » et « Gouvernement en conseil ». Article 1er Étant donné que les auteurs entendent insérer un chapitre 2bis nouveau, comprenant les articles 8bis à 8septies nouveaux, le Conseil d’État recommande d’introduire ce chapitre dans son intégralité par le biais d’un seul liminaire. Le Conseil d’État renvoie à sa proposition de restructuration figurant dans son avis n° 53.426 sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, in fine des observations légistiques, et formulée à l’égard de l’article 1er dudit projet de règlement grand-ducal. À la phrase liminaire, il faut écrire « règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration », étant donné que le règlement en question a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre 3 d’exemple à l’article 8bis, paragraphe 1er, point 2, lettre a), qu’il s’agit d’insérer, « à l’article 6, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.