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Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au déve

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment ses articles 38 à 43 ; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. A l'annexe, l'avant-dernière position est remplacée par le texte suivant : à la première colonne : « Actions d'information (compilation et diffusion d'informations intéressant le secteur agricole) Champs de démonstration Champs d'essai de variétés végétales » à la deuxième colonne : « jusqu'à 100% des frais dans le cadre d'un programme autorisé par le ministre ». Art.

  1. Notre ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Le présent projet a pour seul objet d'augmenter à 100 % le taux maximal à concurrence duquel l'État est autorisé à participer au financement des actions de transfert de connaissances dans le domaine de l'agriculture. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles ad article ler Décriée par une partie grandissante de la société pour ses pratiques dommageables pour l'environnement, l'agriculture doit faire la nécessaire transition vers une agriculture différente, mais qui permette de nourrir la population tout en maîtrisant les coûts de production. Le savoirfaire et le niveau de compétences techniques sont en outre un facteur clé de la croissance économique. L'État a dès lors un intérêt majeur à accompagner et à accélérer le transfert de compétences. Il s'agit, d'une part, d'assurer la disponibilité des connaissances et leur large diffusion parmi la communauté intéressée. Les actions d'information et les champs de démonstration constituent des moyens pour y parvenir. Il s'agit, d'autre part, de générer et de développer des connaissances pour les rendre disponibles à tous. Ce sont les actions en champ qui consistent à expérimenter avec les variétés végétales. Présentement les opérations liées au transfert de connaissances peuvent être subventionnées à concurrence de 80% de leur coût. Lorsque les opérations sont commanditées par l'État, il est légitime que l'État les finance à 100%. Il s'agit dès lors de remplacer le taux fixe de 80% par un taux maximal de 100%. ad article 2 sans commentaire 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Le soutien financier annuel de l'État pour les actions de transfert de connaissances est de l'ordre de 150 000 € par an. La dépense supplémentaire résultant du relèvement de 20% du taux maximal de participation de l'État peut dès lors être évaluée à 30 000 € au maximum. Version coordonnée du Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 38 à 43 ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1er - Transfert de connaissances, actions d'information Art. ler. Les aides prévues à l'article 38 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales sont versées aux prestataires de services du secteur agricole qui emploient au moins une personne qui est en charge du transfert de connaissances disposant des qualifications suivantes: une formation sanctionnée au moins par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le domaine du transfert de connaissances. Ces personnes doivent effectuer annuellement une formation continue dans le domaine du transfert de connaissances. Les prestataires de services doivent être préalablement agréés par le Ministre sur base d'un dossier à déposer auprès de la Chambre d'agriculture qui le transmet au ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre ». Art.
  2. Les aides couvrent les coûts suivants :
  3. les coûts d'organisation des actions de formation professionnelle, d'acquisition de compétences y compris des cours de formation, des ateliers, des activités de démonstration et des actions d'information ;
  4. les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des conférenciers ;
  5. dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements et dans la mesure où les coûts sont utilisés pour la réalisation des projets et pendant la durée de ceux-ci : a) la location de terrains ; b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements, dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet. Lorsque les instruments et le matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte ; Les recettes générées par l'organisation des actions, telles que les contributions payées par les participants, sont portées en diminution des coûts éligibles pour le montant qui dépasse le montant des coûts qui ne sont pas pris en charge par l'État. La prise en charge des coûts par l'Etat se fait conformément aux montants prévus à l'annexe. Art.
  6. Les actions doivent être préalablement approuvées par le ministre, sur base d'un dossier comprenant une description et un plan de financement détaillé à déposer auprès de la Chambre d'Agriculture qui le transmet au ministre avec son avis. Les actions qui bénéficient d'une aide sont publiées par la Chambre d'agriculture. Art. 4.

(1)Les prestataires de services de transfert de connaissances et d'actions d'information présentent au ministre les relevés des dépenses engagées et des recettes générées. L'aide est payée après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes les pièces comptables, ainsi que pour chaque action de formation et d'acquisition de compétences les informations permettant leur évaluation. Sur demande des prestataires, une ou plusieurs avances peuvent être payées sans que le montant des avances puisse être supérieur à 80 pour cent du montant engagé.
(2)Pour les activités de démonstration, telles que les champs d'essais, les résultats et les recommandations doivent être publiés sur le site internet de la Chambre d'agriculture. Chapitre 2 - Bourses de stage à l'étranger Art. 5. Une bourse peut être accordée pour la participation à un stage à l'étranger des personnes qui : - sont âgées de seize ans au moins sans dépasser l'âge de quarante ans ; - répondent aux conditions d'études visées à l'article 5 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution de titres I et du titre II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art. 6. Il n'est accordé qu'une seule bourse de stage par personne. Le stage doit durer au moins six mois. Il peut se faire en étapes d'au moins six semaines. Le stage doit garantir une intégration dans la vie et dans le travail de l'exploitation d'accueil, se caractériser par un travail à fournir à plein temps et permettre au stagiaire de se familiariser avec les méthodes de travail de l'exploitation d'accueil, avec la gestion de la ferme et l'organisation de la production. Art. 7. La bourse est destinée à contribuer aux dépenses courantes auxquelles le stagiaire doit faire face ainsi qu'à ses frais de voyage. La contribution forfaitaire pour les dépenses courantes est fixée à 620 euros par stagiaire. Les frais de voyage sont remboursés sur base des frais réels avec un plafond de 620 euros par stagiaire. Art. 8. Les frais d'assurance-maladie ou d'assurance-accident complémentaires sont pris en charge par l'État jusqu'à concurrence de 240 euros. Art. 9. La demande d'aide est à présenter au ministre par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture. L'aide est payée à la fin du stage sur production des pièces et d'un rapport de stage écrit décrivant l'expérience vécue et le complément de formation agricole reçu. Le stagiaire transmet le rapport de stage à la Chambre d'agriculture qui procède à son évaluation pour le compte du ministre. Chapitre 3 - Aides aux services de conseil Art. 10. Les prestataires de services de conseil sont agréés pour une durée maximale de trois ans. La qualification professionnelle minimale requise varie en fonction des modules de conseil. Le contenu de chaque module de conseil, le taux d'aide, le montant maximal de l'aide et les qualifications minimales requises sont définis par règlement ministériel. Le ministre peut déroger à la condition de la qualification minimale requise en faveur des conseillers justifiant d'une expérience professionnelle pertinente. Les services prestés par les conseillers ne possédant pas la qualification requise doivent l'être sous la responsabilité d'un conseiller pouvant se prévaloir de cette qualification. Dans ce cas, le nombre maximal d'unités de travail pouvant être prestées par un conseiller est augmenté, pour chaque conseiller pour lequel une dérogation est accordée, d'un nombre d'unités de travail égal au nombre maximal d'unités de travail pouvant être prestées par conseiller. Le prestataire désigne les personnes physiques possédant la qualification professionnelle et l'expérience requises en fonction de la nature du conseil à exécuter. Art. 11. Les factures à établir par le prestataire de services de conseil indiquent : - le nom du bénéficiaire de la prestation de services et le numéro d'exploitation du bénéficiaire - le module de conseil - le nom des conseillers - le montant à payer par le bénéficiaire - le montant ou le taux d'aide. En cas d'indication du taux d'aide, la facture doit contenir une des phrases suivantes : « La présente facture/prestation de services tient compte d'une aide de x % de la part du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. » ou « ln dieser Rechnung/Dienstleistung ist eine Beihilfe in Höhe von x % des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz berücksichtigt. » rt. 12. Le prestataire de services de conseil établit un compte rendu signé par les participants et indiquant :
  1. a)dans le cadre des prestations de conseil individuel : - le nom du prestataire de services et le nom des conseillers - le nom du bénéficiaire et son numéro d'exploitation - la date et l'objet de la prestation de conseil - les recommandations concrètes en matière de conseil
  2. b)dans le cadre des prestations de conseil en groupe : - le nom du prestataire de services ainsi que le nom des conseillers - la liste des participants avec leur numéro d'exploitation - la date et l'objet de la prestation de conseil. Les comptes rendus sont à présenter au ministre sur demande. Art. 13. L'aide est calculée en fonction du nombre de prestations de services réalisées et peut être allouée moyennant paiement d'une ou de plusieurs avances récupérables sans que le montant des avances puisse être supérieur à 80 pour cent du montant retenu dans l'agrément. Avant le 1er février de chaque année, le prestataire de services soumet au ministre le décompte des modules prestés de l'année échue. Le Ministre contrôle le respect des conditions susvisées et les montants repris au décompte. Le prestataire de services tient à la disposition des agents habilités par le Ministre toute pièce comptable à l'appui du décompte. Art. 14. Le comité consultatif visé à l'article 39, point 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 est composé d'un représentant de chaque prestataire de services de conseil agréé, d'un représentant de l'Administration de la nature et des forêts, d'un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que des membres de la commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole. La présidence et le secrétariat sont assurés par la Chambre d'agriculture. Elle fait rapport au Ministre sur l'évaluation des programmes de conseil sur base des informations à fournir par les prestataires de services de conseil. La Chambre d'agriculture élabore, coordonne et met en oeuvre un système de formation continue pour les conseillers agricoles. Chapitre 4 - Groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation Art. 15. Avant la date du début des projets bénéficiant de l'aide visée aux articles 40 et 43 de la loi précitée du 27 juin 2016, les informations suivantes sont publiées sur les sites internet du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de la Chambre d'agriculture :
  3. a)
  4. b)
  5. c)
  6. d)
  7. e)la description du projet ; les objectifs du projet ; la date approximative de publication des résultats ; les sites Internet où les résultats seront publiés ; une mention indiquant que les résultats du projet sont mis gratuitement à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole concerné. Les résultats sont publiés sur les mêmes sites internet à partir de la date d'achèvement du projet où ils peuvent être consultés pendant une période d'au moins cinq ans. Art. 16. L'aide couvre les coûts suivants : 1. les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et personnel d'appui ; 2.
  8. a)la location de terrains ;
  9. b)l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements, dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet. Lorsque les instruments et le matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte ; 3. les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ; 4. les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires en relation directe avec le projet ; 5. les activités de promotion. Les aides sont fixées à 100 pour cent des coûts admissibles. Art. 17. La commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, visée à l'article 71, point 3 de la loi précitée du 27 juin 2016 est composée de six membres nommés par le ministre dont : - un représentant du ministre ; - un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans ses attributions ; - un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture ; - un représentant du Service d'économie rurale ; - un représentant de l'Institut viti-vinicole ; - un représentant de l'Administration des services vétérinaires. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement. La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par son suppléant désigné à cet effet. Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant désigné par le ministre. Avec l'accord du président, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions particulières. La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses membres. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Chapitre 5 - Dispositions finales Art. 18. Les mesures définies au présent règlement grand-ducal sont cumulables avec d'autres régimes d'aides publiques dans la limite des taux maxima fixés aux articles 2, 7, 13 et 16. Art. 19. Le règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 portant exécution des dispositions du Titre II, chapitre 5 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé. Art. 20. L'approbation des programmes de vulgarisation en exécution du règlement grandducal du 4 décembre 2008 portant exécution des dispositions du Titre II, chapitre 5 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural reste valable jusqu'à l'échéance de ces programmes. Art. 21. Le présent règlement est applicable à partir du l er janvier 2014. Art. 22. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Annexe Montants pris en charge dans le cadre des actions visées à l'article 2 frais pour la location d'une salle par demi-journée 125 euros (montant maximum) frais de location de matériel didactique par demi-journée 70 euros (montant maximum) cachet maximum d'un intervenant par demi-journée spécialistes de sociétés de services ou experts ne faisant pas 700 euros partie de l'organisme organisateur frais de route et de séjour sont applicables pour la détermination des frais de route et de séjour, les dispositions prévues pour les fonctionnaires et employés de l'Etat frais d'organisation par cours ou stage (montant forfaitaire) 480 euros - manifestation unique ou première séance 75 euros - séance(
  10. s)suivante(
  11. s)- élaboration d'une documentation écrite pour les participants 200 euros frais de duplication (montant forfaitaire par copie) 0,05 euro actions d'information (la compilation et la diffusion de tout type d'informations intéressant le secteur agricole) projets champs de démonstration tels quo champs d'essais de variétés végétales frais de bus 80% jusqu'à 100% des frais dans le cadre d'un programme autorisé par le ministre F:\Lois\2020\Lois et règlements grand-ducaux\RG TransfenDeConnaissances\RGTexteCoordonné.docx 240 euros LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  12. s): Fabienne ROSEN Téléphone : 247-83512 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(
  13. s)du projet : Relèvement du taux de participation de l'État au financement des actions de transfert de connaissances dans le domaine de l'agriculture Autre(
  14. s)Ministère(
  15. s)/ Organisme(
  16. s)/ Commune(
  17. s)im pl iqué(e)(
  18. s)Ministère des Finances Date : 08/09/2020 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E Oui Non E oui E oui E oui E Non E Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non LI Oui Non Partie(
  19. s)prenante(
  20. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  21. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  22. s)destinataire(
  23. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  24. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  25. s)donnée(
  26. s)et/ou administration(
  27. s)s'agit-il ?
  28. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  29. s)donnée(
  30. s)et/ou administration(
  31. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu ) Le projet prévoit-il : - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? IE Oui E Non E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non J N.a. E oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 E oui E Oui N.a. • N.a. • N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, 1 le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  32. a)simplification administrative, et/ou à une
  33. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non E oui El Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non E Non E oui E Non E Oui Non fl oui Non E N.a. El Oui n Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui n Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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