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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.390 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection au

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.390 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Lauterbour, Peiffer, Klingelbour 1, Klingelbour 2, Tro’n, Kluckenbach 1, Kluckenbach 2, Kluckenbach 3, Kluckenbach 4, Kluckenbach 5, Kluckenbach 6, Schmit 1, Schmit 2, Feyder 1, Feyder 2, Feyder 3, Kremer, Guirsch, Kehlen, Stoltz, Wiersch 1, Wiersch 2, Wiersch 3, Wagner, Buchholtzerbour, Waeschbour, Wykerslooth, Camping, Olmesbour, Simmerschmelz, KR- 15-1, KR-15-2, KR-15-4 et KR-15-5 situées sur les territoires des communes de Habscht, Helperknapp, Kehlen, Koerich et Steinfort Avis du Conseil d’État (11 mai 2021) Par dépêche du 12 octobre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, une carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il entend fixer les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Lauterbour, Peiffer, Klingelbour 1, Klingelbour 2, Tro’n, Kluckenbach 1, Kluckenbach 2, Kluckenbach 3, Kluckenbach 4, Kluckenbach 5, Kluckenbach 6, Schmit 1, Schmit 2, Feyder 1, Feyder 2, Feyder 3, Kremer, Guirsch, Kehlen, Stoltz, Wiersch 1, Wiersch 2, Wiersch 3, Wagner, Buchholtzerbour, Waeschbour, Wykerslooth, Camping, Olmesbour, Simmerschmelz, KR- 15-1, KR-15-2, KR-15-4 et KR-15-5 situés sur le territoire des communes de Habscht, Helperknapp, Kehlen, Koerich et Steinfort, et de définir les réglementations applicables spécifiquement à ces zones. Étant donné que les captages se situent dans des zones avoisinantes et présentant des problématiques comparables, ils ont été regroupés dans le règlement grand-ducal en projet. L’eau souterraine du captage en question provient de l’aquifère du Grès de Luxembourg faisant partie de la masse d’eau souterraine du Lias inférieur. L’eau souterraine s’écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays. 75 pour cent de l’eau souterraine utilisée comme eau potable provient de cet aquifère. Au vu de l’exposé des motifs et des paramètres microbiologiques présentés, de nombreux captages seraient concernés par un dépassement des limites des normes de potabilité pour certains produits phytopharmaceutiques et par des concentrations élevées en nitrates. Toujours selon les auteurs, l’ensemble des zones de protection que le règlement en projet se propose de créer se caractériseraient par la présence d’ouvrages, d’installations, de dépôts ou d’activités présentant des risques de pollution des eaux souterraines. La qualité microbiologique de l’eau serait affectée notamment par des pratiques agricoles telles que l’épandage d’engrais et de déjections animales et la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques, ainsi que par la situation de certains captages à proximité d’infrastructures routières. Les zones de protection autour des captages d’eau souterraine concernés sont d’une surface totale de 21,3 kilomètres carrés, recouverte pour plus de la moitié de zones forestières et pour plus d’un quart par des terres agricoles. Il est à noter que les zones de protection se situent en partie sur une zone Natura

  1. Au vu du dossier soumis au Conseil d’État, les communes de Habscht, Helperknapp, Kehlen, Koerich et Steinfort ont procédé à l’enquête publique exigée par l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine fixe le cadre général des restrictions, interdictions ou autorisations applicables aux zones de protection. Le règlement grand-ducal en projet vise à adapter ces mesures générales aux besoins et spécificités des zones qu’il entend protéger, en dérogeant dans certains cas aux mesures prévues par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
  3. Le recours à une réglementation générale pour déterminer les mesures applicables à l’ensemble des zones de protection et à une réglementation spécifique pour délimiter les différentes zones de protection étant prévue par l’article 44, paragraphes 1er et 2, de la loi, le Conseil d’État peut s’accommoder de cette façon de procéder. Examen des articles Article 1er Sans observation. 2 Article 2 Dans son avis n° 52.050 du 7 avril 2017 1, le Conseil d’État avait estimé que la référence aux plans cadastraux suffit, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer les parcelles cadastrales : « Étant donné que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication officielle des règlements grandducaux n’est faite que sur support informatique et que celui-ci permet la publication de supports informatiques adaptés aux informations cadastrales et géographiques, le Conseil d’État est d’avis que la seule référence aux plans cadastraux annexés est suffisante, si ces plans sont publiés à une échelle suffisamment détaillée. ». Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec la première phrase du texte sous examen. À la seconde phrase, étant donné que les parcelles cadastrales pourvues d’un numéro cadastral ne sont pas mentionnées, il n’y a pas lieu de mentionner celles ne portant pas de numéro cadastral. Par conséquent, le Conseil d’État demande la suppression de la seconde phrase. Article 3 Le point 20° vise le contrôle quinquennal de l’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques par les propriétaires de ces installations. L’article est imprécis dans la mesure où il ne spécifie pas quels sont les critères à respecter en cas de renouvellement de ces installations, la référence à des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine étant insuffisante. Le Conseil d’État demande dès lors que les critères à respecter soient précisés. Article 4 L’article 3, points 4°, 14° et 18° renvoie à l’article
  4. Le Conseil d’État en déduit que le « détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 » vise exclusivement lesdites mesures de l’article 3, points 4°, 14° et 18° et demande que cette précision soit apportée au libellé de l’article sous revue. Articles 5 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Il n’est pas indiqué de se référer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ainsi qu’à la directive Avis n° 52.050 du Conseil d’État du 7 avril 2017 sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Larochette et Lintgen. 3 1 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, étant donné qu’une directive ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Partant, les deuxième et troisième visas sont à supprimer. Le sixième visa relatif aux avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, la virgule après les termes « Travaux publics et » est à déplacer après les termes « Notre Ministre des Finances ». Article 1er Il convient de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Le syndicat en question est à désigner par sa dénomination officielle, à savoir « Syndicat des eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre », et non pas par les termes « Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûr, SEBES ». Article 3 Au point 21°, troisième phrase, les « législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets », auxquelles il est fait référence, sont à citer avec précision. Article 7 Il y a lieu d’ajouter une virgule avant les termes « chacun en ce qui le concerne ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 11 mai
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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