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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à regard du traitement des données à caractère personnel (www cnpd.leu) F Le projet

Projet de règlement grand-ducal relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées i Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Vu la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées et notamment ses articles 2, 31 et 87 ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre du commerce, de la Chambre des métiers, de Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler - Structures d'hébergement pour personnes âgées Art.

  1. Infrastructure des structures d'hébergement pour personnes âgées Pour les structures d'hébergement pour personnes âgées, le présent règlement grand-ducal précise : 10 la conception et l'aménagement du ou des bâtiments ; 2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ; 3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires, 4' les systèmes d'alerte d'urgence ; 5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° les dispositions relatives aux locaux de production, de régénération et de distribution de repas. Art.
  2. Conception de la zone d'entrée

(1)La zone d'entrée de la structure d'hébergement pour personnes âgées doit être protégée contre les intempéries et être munie d'une signalisation adaptée aux résidents pour faciliter l'orientation dans le bâtiment. 2
(2)La protection de l'entrée doit être dimensionnée de sorte à permettre le stationnement d'un véhicule de type minibus. Art.
  1. Liaison entre bâtiments La liaison entre plusieurs bâtiments doit se faire par au moins un passage fermé et chauffé. Au sens du présent règlement grand-ducal, les liaisons sont à considérer comme couloirs. Art.
  2. Logement individuel
(1)Le logement individuel comporte au moins une chambre et une salle d'eau.
(2)La surface nette minimale de la chambre ne peut être inférieure à 18 m2.
(3)La chambre doit être conçue de sorte à ce qu'un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une table, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés. Le logement court séjour doit être équipé d'un lit hydraulique, d'une table de chevet à hauteur variable, d'une armoire-penderie, d'une table, d'une chaise et d'un fauteuil.
(4)Le lit doit être accessible de trois côtés en cas de besoin.
(5)Afin de garantir le respect de l'intimité et de la dignité des résidents, des solutions doivent être mises en oeuvre pour éviter la vue directe de la porte d'entrée vers le lit.
(6)Chaque logement est numéroté et le nom du résident figure à côté de la porte d'entrée du logement.
(7)Le logement individuel comprend une salle d'eau communiquant avec la chambre d'une surface nette supplémentaire d'au moins 5 m2, équipée d'une douche accessible de plain-pied, d'un WC et d'un lavabo.
(8)Une salle d'eau peut être partagée par deux chambres individuelles sous condition qu'elle comporte deux lavabos. Art. 5. Logement de type appartement
(1)Le logement de type appartement comporte au moins une chambre, un salon et une salle d'eau.
(2)La surface nette minimale de la chambre et du salon ne peut être inférieure à 30 m2.
(3)Le logement doit être conçu de sorte à ce que pour chaque résident, un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés. Le logement court séjour doit être équipé d'un lit hydraulique, d'une table de chevet à hauteur variable, d'une armoire-penderie, d'une table, d'une chaise et d'un fauteuil.
(4)Le logement doit permettre l'agencement d'une table.
(5)Le ou les lits doivent être accessibles de trois côtés en cas de besoin. 3
(6)Afin de garantir le respect de l'intimité et de la dignité des résidents, des solutions doivent être mises en œuvre pour éviter la vue directe de la porte d'entrée vers le(s) lit(s).
(7)L'occupation maximale permise est de deux résidents par logement.
(8)Chaque logement est numéroté et les noms du ou des résidents figurent à côté de la porte d'entrée du logement.
(9)Un logement de type appartement comprend une salle d'eau communiquant avec la chambre ou le salon d'une surface nette supplémentaire d'au moins 5 m2, équipée d'une douche accessible de plain-pied, d'un WC et d'un lavabo. Art. 6. Logement de type oasis
(1)L'oasis comprend au moins : 10 un espace unique avec 2° 3° 4°
  1. a)des surfaces destinées au repos et au sommeil des résidents ;
  2. b)des surfaces destinées au séjour, à la restauration et aux activités des résidents ;
  3. c)des surfaces fonctionnelles avec un point d'eau ; une salle de bain thérapeutique à usage exclusif des résidents ; un accès direct vers l'extérieur ; un dispositif technique spécifique pour absorber les bruits.
(2)La surface nette minimale de l'espace unique ne peut être inférieure à 20 m2 par résident.
(3)L'oasis doit être conçue de sorte que pour chaque résident, un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés.
(4)Le lit doit être accessible de trois côtés en cas de besoin.
(5)Afin de garantir le respect de l'intimité et de la dignité des résidents, des solutions doivent être mises en œuvre pour éviter la vue directe de la porte d'entrée vers les lits ; au besoin une zone d'intimité doit être mise en place autour des lits. Les noms des résidents figurent à côté de la porte d'accès à l'oasis. Art. 7. Surfaces de stockage
(1)Chaque résident d'un des types de logement prévus aux articles 4 à 6 a droit à une mise à disposition d'une armoire-penderie supplémentaire de minimum 60 x 60 x 200 cm située dans la structure d'hébergement pour personnes âgées.
(2)Chaque résident a droit à une armoire pour le matériel de soins et le linge plat, située à proximité du logement. Art. 8. Lieux de vie commune
(1)La superficie totale des lieux de vie commune de 10 la salle de restaurant ; 2° la cafétéria ; 3° la salle polyvalente ; 4 40 les locaux d'ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ; 50 la salle de recueil ; compte au moins 3 m2 par résident.
(2)La superficie totale des lieux de vie commune 10 des séjours ; 2° des salles à manger ; 3° des locaux pour l'animation et la vie sociale ; compte au moins 7 m2 par résident, à l'exclusion des résidents de l'oasis. Ces lieux de vie commune sont aménagés dans au moins deux espaces distincts et doivent se situer à proximité des logements. Art. 9. Installations sanitaires communes
(1)Les installations sanitaires communes doivent être librement accessibles à tous les résidents et visiteurs. Les WC avec lavabos et les WC accessibles aux personnes à mobilité réduite doivent être installés à une distance maximale de 20 mètres des lieux de vie commune.
(2)Les installations sanitaires communes comprennent au moins: 10 deux WC avec lavabo par tranche entamée de 30 résidents dont au moins un WC accessible aux personnes à mobilité réduite dont la cuvette est placée de sorte qu'elle soit accessible des deux côtés ; 2° une salle de bain thérapeutique équipée d'une baignoire à hauteur variable et d'un WC accessible par tranche entamée de 60 résidents, à l'exclusion de ceux de l'oasis.
(3)La salle de bain doit être conçue de manière à garantir le respect de l'intimité et de la dignité des résidents. Art. 10.Système d'alerte d'urgence
(1)Un système d'alerte d'urgence doit être mis à la disposition des résidents.
(2)Le système comporte un appel fixe installé dans les installations sanitaires communes.
(3)Les chambres des logements et l'oasis comportent un système d'alerte d'urgence adapté aux capacités spécifiques des résidents. Art.
  1. Locaux de production, régénération et distribution de repas La structure d'hébergement pour personnes âgées doit disposer de locaux de production ou de régénération et de distribution de repas. Art.
  2. Hauteur des locaux Les couloirs, les lieux de vie commune et les logements à l'exclusion des salles d'eau, doivent avoir une hauteur finie minimale de 2,50 mètres. Art.
  3. Luminosité et éclairage des locaux 5
(1)Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.
(2)Les logements et les lieux de vie commune doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
(3)Les logements prévus aux articles 4, 5 et 6 à l'exception des salles d'eau sont de préférence orientés de façon à ce que les résidents puissent y bénéficier pendant toute l'année d'un ensoleillement partiel.
(4)La surface totale des fenêtres des logements prévus aux articles 4, 5 et 6 doit être au moins égale à un sixième de la surface nette au sol, salle d'eau non comprise. Les fenêtres à l'exclusion de celles des salles d'eau doivent permettre une vision normale de l'environnement extérieur en position assise.
(5)La surface totale des fenêtres des lieux de vie commune doit être au moins égale à un sixième de la surface nette au sol.
(6)Les logements prévus aux articles 4, 5 et 6 doivent être lumineux et l'éclairage artificiel de ceuxci doit être de 300 lux minimum. L'éclairage artificiel doit permettre d'éclairer suffisamment la chambre sans éblouir les résidents.
(7)L'oasis doit disposer d'un système permettant la modulation de l'intensité de l'éclairage. Art. 14. Température des locaux
(1)Une température constante minimum de 25 degrés Celsius doit pouvoir être atteinte dans les logements des résidents et dans les locaux de vie commune.
(2)Les lieux de vie commune doivent être équipés d'un système de rafraîchissement d'air. Art.
  1. Nuisances sonores Les infrastructures doivent être conçues de sorte qu'une acoustique agréable soit garantie pour tous les résidents. Art.
  2. Ascenseurs L'établissement doit être équipé d'au moins un ascenseur permettant le transport de lit à partir de tous les logements. Art.
  3. Signalisation
(1)Une signalisation doit permettre l'orientation dans les bâtiments et les alentours.
(2)Tous les locaux accessibles aux résidents doivent être signalisés.
(3)Toutes les informations ayant trait à la participation du résident ainsi qu'a l'animation et à la vie sociale doivent être présentées de façon compréhensible. 6 Art. 18. Unité adaptée
(1)Lorsque les résidents atteints d'une maladie démentielle ou d'une pathologie similaire sont accueillis de jour ou de nuit dans une unité de vie adaptée spécifiquement à leurs besoins, l'unité est conçue de sorte à faciliter la mobilité des résidents à l'intérieur de l'unité.
(2)L'accès des résidents vers l'extérieur de l'unité peut être sécurisé par des moyens techniques appropriés.
(3)L'unité de vie adaptée comporte un accès direct à l'air libre. Chapitre 2 - Centres de jour pour personnes âgées Art. 19. Conception de la zone d'entrée
(1)La zone d'entrée du centre de jour pour personnes âgées doit être protégée contre les intempéries et doit être munie d'une signalisation adaptée aux usagers pour faciliter l'orientation dans le bâtiment.
(2)La protection de l'entrée doit être dimensionnée de sorte à permettre le stationnement d'un véhicule de type minibus. Art. 20. Locaux de séjour La superficie totale des locaux de séjour compte au moins 5 m2 par usager. Art. 21.Installations sanitaires
(1)Les installations sanitaires doivent être librement accessibles à tous les usagers et visiteurs. Les WC avec lavabos et les WC accessibles aux personnes à mobilité réduite doivent être installés à proximité immédiate des locaux de séjour.
(2)Les installations sanitaires comprennent au moins: 10 un WC avec lavabo par tranche entamée de 6 places d'accueil dont au moins un WC accessible aux personnes à mobilité réduite dont la cuvette est placée de sorte qu'elle soit accessible des deux côtés ; 2° une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable ou d'une douche de plain-pied et d'un WC accessible.
(3)La salle de bain doit être conçue de manière à garantir le respect de l'intimité et de la dignité des usagers. Art.
  1. Système d'alerte d'urgence Un système d'alerte d'urgence fixe doit être installé dans les installations sanitaires. 7 Art.
  2. Locaux de production, régénération et distribution de repas Le centre de jour pour personnes âgées doit disposer de locaux de production ou de régénération et de distribution de repas. Art.
  3. Hauteur des locaux Les locaux de séjour et les couloirs doivent avoir une hauteur finie minimale de 2,50 mètres. Art.
  4. Luminosité et éclairage des locaux
(1)Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux usagers. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.
(2)Les locaux de séjour doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
(3)La surface totale des fenêtres des locaux de séjour doit être au moins égale à un sixième de la surface nette au sol. Les fenêtres à l'exclusion de celles des sanitaires doivent permettre une vision normale de l'environnement extérieur en position assise.
(4)Les locaux de séjour doivent être lumineux et l'éclairage artificiel de ceux-ci doit être de 300 lux minimum. L'éclairage artificiel doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les usagers. Art. 26. Température des locaux
(1)Une température constante minimum de 25 degrés Celsius doit pouvoir être atteinte dans les locaux de séjour.
(2)Les lieux de séjour doivent être équipés d'un système de rafraîchissement d'air. Art.
  1. Nuisances sonores Le centre de jour pour personnes âgées doit être conçu de sorte qu'une acoustique agréable soit garantie pour tous les usagers. Art.
  2. Signalisation
(1)Une signalisation doit permettre l'orientation dans le bâtiment et les alentours.
(2)Tous les locaux accessibles aux usagers doivent être signalisés.
(3)Toutes les informations ayant trait à la participation de l'usager ainsi qu'a l'animation et à la vie sociale doivent être présentées de façon compréhensible. 8 Chapitre 3 - Conseil supérieur des personnes âgées Art. 29. Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur des personnes âgées
(1)Le Conseil supérieur des personnes âgées, ci-après appelé « Conseil », se compose de 13 membres et de 12 membres cooptés au plus. Les membres comprennent : 10 six représentants des associations de et pour personnes âgées ; 2° trois représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national ; 3° deux représentants des fédérations patronales d'organismes gestionnaires de structures et services pour personnes âgées ; 4° un représentant du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises ; 5° un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Famille ; 6° douze membres cooptés.
(2)Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille sur proposition des organismes et associations dont question au paragraphe l er. Les membres cooptés sont nommés par le ministre sur proposition des membres du Conseil. La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
(3)Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d'Etat. Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du Conseil.
(4)Le Conseil choisit en son sein un président et un vice-président.
(5)Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire ou employé de l'Etat désigné par le ministre.
(6)Le président, le vice-président, le secrétaire et deux membres du Conseil forment le bureau du Conseil. Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions concernant le fonctionnement et l'activité du Conseil.
(7)Le Conseil peut, dans l'exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l'exécution de sa mission.
(8)Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d'une mission permanente, soit de l'analyse d'un sujet particulier.
(9)Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la soumettre par écrit au président qui la joindra au rapport de la séance.
(10)Le Conseil se réunit aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires et au moins trois fois par an. 9
(11)Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote du Conseil. Art.
  1. Formule exécutoire Notre Ministre ayant la Famille dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. IO Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal définit un socle en matière d'infrastructures et d'équipements en ce qui concerne les structures d'hébergement pour personnes âgées et les centres de jour pour personnes âgées (tel que prévu par la jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées). Il s'agit ici des structures chargées d'accueillir pendant une période prolongée soit des résidents en hébergement institutionnel ou des usagers pendant la journée. Les dispositions servent à préciser des normes minimales qui doivent être notamment respectées au niveau de la surface du logement ou des lieux de séjours et au niveau de la conception générale de ces lieux pour les domaines touchant à l'infrastructure et aux équipements. Le règlement grand-ducal précise également la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour personnes âgées. 11 Commentaire des articles Ad article l er Sans commentaire. Ad article 2 L'article 2 apporte des précisions relatives à la conception de la zone d'entrée de la structure d'hébergement pour personnes âgées. Celle-ci doit être munie d'une signalisation adéquate pour faciliter l'orientation dans le bâtiment. Afin de garantir un meilleur confort et une plus grande sécurité aux résidents, cet article précise que la zone d'entrée doit être protégée contre les intempéries et permettre le stationnement d'un véhicule de type minibus, tel par exemple une ambulance ou un taxi. Ad article 3 Une structure d'hébergement pour personnes âgées peut être constituée de différents bâtiments à condition que ceux-ci communiquent entre eux par une liaison fermée et chauffée. Les normes applicables aux couloirs sont aussi à appliquer aux liaisons. Ad article 4 Le logement individuel est un logement destiné à héberger un seul résident. Il se compose d'une chambre d'une surface nette minimale d'au moins 18 rn2 et d'une salle d'eau communicante d'une surface nette minimale d'au moins 5 m
  2. Afin de permettre une plus grande flexibilité de l'agencement des logements, l'obligation de prévoir un vestibule d'entrée a été supprimé. En contrepartie, la surface minimale de la chambre est augmentée de 2 re Pour garantir que l'intimité des résidents soit respectée, l'alinéa 5 a été introduit dans le texte. Il appartient au maître d'ouvrage, respectivement à l'organisme gestionnaire de choisir une solution appropriée telle par exemple une cloison, un paravent, un rideau, .... La chambre et la salle d'eau sont dimensionnées de sorte que le mobilier de base prévu au paragraphe 3 puisse y être agencé et que les normes d'accessibilité puissent être garanties. Les logements court séjour doivent être équipés par l'organisme gestionnaire. Tous les logements doivent être constitués de pièces adaptées au sens de la loi du jjmmaaaa portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. Afin que le logement de chaque résident soit facilement identifiable, chaque logement doit être numéroté et indiquer le nom du résident. Deux chambres individuelles peuvent se partager une salle d'eau sous réserve que celle-ci soit communicante et que pour des raisons de confort et d'hygiène, elle dispose de deux lavabos. Cette configuration permet une plus grande flexibilité de l'occupation des logements. Bien que s'agissant de deux logements individuels, deux chambres communicantes peuvent aussi bien servir à l'hébergement de deux résidents vivant seuls qu'à l'hébergement de deux résidents vivant en couple. Ad article 5 Le logement de type appartement est un logement comportant au moins deux pièces et une salle d'eau. Ce type de logement vise à répondre à la demande de résidents qui cherchent un logement 12 plus spacieux ainsi qu'à la demande de résidents vivant en couple. Pour le surplus il est renvoyé aux commentaires de l'article 4 ci-dessus. La chambre, le salon et la salle d'eau sont dimensionnés de sorte à ce que le mobilier de base prévu au paragraphe 3 puisse y être agencé et que les normes d'accessibilité puissent être garanties. Tous les logements doivent être constitués de pièces adaptées au sens de la loi du jjmmaaaa portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. Ad article 6 L'article 3, paragraphe 2 de la loi énumère les différents types de logements dont peut disposer une structure d'hébergement pour personnes âgées. Ce paragraphe introduit le logement collectif de type « oasis ». Ce type de logement doit répondre à des exigences propres car il est destiné à une population spécifique, à savoir des personnes présentant un état de démence avancé ou une pathologie similaire qui ressentent un besoin accru de proximité. Ad article 7 Afin de permettre le stockage d'effets personnels, il est nécessaire de prévoir la mise à disposition d'une armoire-penderie de minimum 60 x 60 x 200 cm. L'armoire-penderie pourra être installée soit dans le logement, soit dans un autre local de l'établissement. Si l'armoire-penderie est installée dans le logement, sa surface est à ajouter à la surface minimale du logement. L'armoire pour le matériel de soins et le linge plat est à installer à l'extérieur et à proximité du logement. Ad article 8 Les surfaces prévues à l'article 8 se basent sur les surfaces moyennes de récents projets de construction de maisons de soins. La surface totale nette de la salle de restaurant, de la cafétéria, de la salle polyvalente, des locaux d'ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation et de la salle de recueil ne peut être inférieure à 3 m' par résident. La salle de restaurant, la cafétéria et la salle polyvalente peuvent être regroupées en un seul espace divisible. La surface totale nette des séjours, des salles à manger et des locaux d'encadrement thérapeutique ne peut être inférieure à 7 m' par résident. Etant donné que les résidents de l'oasis disposent dans l'espace unique de surfaces appropriées destinées au repos et au sommeil, au séjour, à la restauration et aux activités, il n'est pas nécessaire de les compter dans la surface minimale des lieux de vie commune prévues au paragraphe
  3. Ad article 9 Les installations sanitaires communes doivent comprendre un WC accessible et être conforme aux exigences définies dans la loi du jjmmaaaa portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. Pour garantir que l'intimité des résidents soit respectée, un nouveau paragraphe 3 a été introduit dans le texte. Ad article 10 13 Chaque résident doit, quel que soit son degré de dépendance, avoir la possibilité d'alerter le personnel en cas de besoin. L'organisme gestionnaire est libre de choisir le système d'alerte de son choix, (bracelet, fixe, ...) ; cependant, les installations sanitaires communes doivent nécessairement être équipées d'un système fixe. Ad article 1/ Sans commentaire. Ad article 12 Afin d'obtenir un volume qui garantit une atmosphère agréable et par là un niveau de qualité de vie élevé des résidents contribuant à leur bonne santé mentale, il y a lieu de fixer une hauteur minimale des pièces destinées au séjour prolongé des résidents et des couloirs. La hauteur à considérer est la hauteur finie, à savoir la hauteur mesurée du sol fini au plafond fini. Ad article 13 Cet article prévoit des prescriptions concernant la luminosité et l'éclairage des différents locaux. L'objectif est notamment de permettre à tous résidents, d'y circuler en toute sécurité et d'assurer le confort visuel et le bien-être des résidents ainsi que du personnel. Le paragraphe 2 souligne l'importance de l'apport de la lumière naturelle dans les chambres et dans les lieux de vie commune. Il est communément admis qu'un éclairage naturel généreux contribue à la santé mentale des résidents. De plus, un tel éclairage des locaux contribue à une économie d'énergie en termes d'électricité dédiée à l'éclairage artificiel et ceci conformément aux principes du développement durable. Le paragraphe 3 dispose que l'orientation des chambres devra, de préférence, être choisie de sorte à offrir un ensoleillement maximal. Une orientation nord des chambres est à éviter dans la mesure du possible. Le cas échéant, une étude d'ensoleillement doit être réalisée. En effet, comme l'état de santé contraint certains résidents de passer beaucoup de temps de la journée dans leur logement, il est important que ces derniers puissent profiter au maximum d'un ensoleillement. Le paragraphe 4 précise que les fenêtres des logements devront être conçues de sorte à permettre une vue dégagée sur l'environnement extérieur même en étant assis. Le rapport entre la surface des fenêtres et la surface au sol garantit une bonne luminosité. Différents règlements communaux sur les bâtisses prévoient un rapport identique. Le paragraphe 6 se base sur les prescriptions de la norme EN 12464-1 qui établit une nomenclature dans laquelle on retrouve pour différents locaux des exigences à l'éclairage. Etant donné que certains résidents ont besoin de soins, les chambres doivent être suffisamment éclairées. Ad article 14 Etant donné que les résidents et usagers des structures et services pour personnes âgées visés par le présent règlement sont physiquement peu actives, il est nécessaire de pouvoir chauffer davantage les 14 locaux. En cas de besoin, une température de 25 degrés Celsius devra pouvoir être atteinte et maintenue. De même, les lieux de vie commune doivent être munis d'un rafraichissement d'air pour pouvoir accueillir les résidents lors de températures extérieures élevées. Ad article 15 Afin d'éviter des situations de tension difficiles à gérer aussi bien pour les résidents que pour le personnel d'encadrement, l'aménagement des infrastructures nécessite des solutions pour assurer le confort acoustique dans les différents locaux. Ad article 16 Cet article doit respecter les exigences définies dans la loi du jjmmaaaa portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. De plus, vu la population visée par le présent règlement, les dimensions de l'ascenseur doivent permettre le transport de lits. Ad article 17 Cet article impose une signalisation de tous les locaux accessibles pour les résidents afin de leurs garantir une orientation à l'intérieur et à l'extérieur de la structure d'hébergement pour personnes âgées. La signalisation et la présentation des informations dans les infrastructures doivent être compréhensibles, perceptibles et lisibles pour tous les résidents. Ad article 18 L'unité adaptée est destinée à accueillir de jour et de nuit une population de personnes atteintes d'une maladie démentielle ou d'une pathologie similaire. La mobilité au sein de l'unité tout comme un accès extérieur des résidents doit être garanti comprenant toutes les mesures de sécurité s'avérant nécessaires au vu de la population spécifique de cette unité. Ad article 19 Cf. commentaire de l'article
  4. Ad article 20 La surface totale nette des locaux de séjour ne peut être inférieure à 5 rn2 par usager. Ad article 21 Les installations sanitaires doivent comprendre un WC accessible et être conforme aux exigences définies dans la loi du jjmmaaaa portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. Ad article 22 Les installations sanitaires doivent nécessairement être équipées d'un système d'alerte d'urgence fixe. 15 Ad article 23 Sans commentaire. Ad article 24 Afin d'obtenir un volume qui garantit une atmosphère agréable, il y a lieu de fixer une hauteur minimale des locaux de séjour. Le présent article précise que la hauteur à considérer est la hauteur finie, à savoir la hauteur mesurée du sol fini au plafond fini. Ad article 25 Cet article prévoit des prescriptions concernant l'éclairage des différents locaux. L'objectif est notamment de permettre à tous les usagers, d'y circuler en toute sécurité et d'assurer le confort visuel et le bien-être des usagers ainsi que du personnel d'encadrement. Le paragraphe 2 souligne l'importance de l'apport de lumière naturelle dans les locaux de séjour. Il est communément admis qu'un éclairage naturel généreux contribue à la santé mentale des occupants. De plus, un tel éclairage des locaux contribue à une économie d'énergie en termes d'électricité dédiée à l'éclairage artificiel et ceci conformément aux principes du développement durable. Le paragraphe 3 précise que les fenêtres des locaux de séjour devront être conçues de sorte à permettre une vue dégagée sur l'environnement extérieur même en étant assis. Le rapport entre la surface des fenêtres et la surface au sol garantit une bonne luminosité des locaux. Différents règlements communaux sur les bâtisses prévoient un rapport identique. Le paragraphe 4 se base sur les prescriptions relatives à l'éclairage de la norme EN 12464-
  5. Ad article 26 Etant donné que les résidents et usagers des structures et services pour personnes âgées visées par le présent règlement sont physiquement peu actives, il est nécessaire de pouvoir chauffer davantage les locaux. En cas de besoin, une température de 25 degrés Celsius devra pouvoir être atteinte et maintenue. De même, les lieux de séjour doivent être munis d'un rafraichissement d'air pour pouvoir accueillir les résidents lors de températures extérieures élevées. Ad article 27 Afin d'éviter des situations de tension difficiles à gérer aussi bien pour les usagers que pour le personnel encadrant, l'aménagement des infrastructures nécessite des solutions pour assurer le confort acoustique dans les différents locaux. Ad article 28 Cf. commentaire de l'article
  6. Ad article 29 16 L'article 29 règle l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur des personnes âgées. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 17 DU GRAND (Mn IF DF LUXE MbOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées Ministère initiateur Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Auteur(s) Claude SIBENALER, Responsable de la division «Personnes âgées» Thierry WELTER, Conseiller de direction lère classe Téléphone 247-86519 / 247-86579 Courriel Plaude.sibenaler@fm.etatiu / thierry.welter@fm.etat.lu Objectif(s) du projet Le présent avant-projet de règlement grand-ducal définit un socle en matière d'infrastructures et d'équipements en ce qui concerne les structures d'hébergement pour personnes âgées et les centres de jour pour personnes âgées (tel que prévu par la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées) Il s'agit des structures chargées d'accueillir pendant une période prolongée soit des résidents en hébergement institutionnel ou des sagers pendant la journée. Les dispositions servent à préciser des normes minimales qui doivent être notamment respectées au niveau de la surface du ogement ou des lieux de séjours et au niveau de la conception générale de ces lieux pour les domaines touchant à l'infrastructure et aux équipements Le texte précise également la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour personnes âgées. Autre(s) Ministère(s) Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date 23/12/2019 DU GRAND (MICHE Dr LUX( ti/lBOUkC, Mieux légiférer E] Oui Non - Entreprises / Professions libérales Si Oui E Non - Citoyens E oui 17 Non - Administrations 1S Oui E Non E Oui n Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? S Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El Oui E Non jjjJ Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ) consultée(s) . Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations N a non applicable Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations J N,a DU GRAND 11Ut: Hi fit LLIXEMb0111“, Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui j Non Si oui, quel est le coût administratif, approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens. liées à l'exécution, l'application ou la rnise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe. coût de salaire. perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel. etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui El Non rg N.a D Oui [I] Non tg] N a Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à regard du traitement des données à caractère personnel (www cnpd.leu) F Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Ej Oui E Non D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui ig] Non D N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui [g Non D N a. n Oui n Non N.a D oui Non Na Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? • • • Du CA ANI , OUCHE Ot 1Uxt- Mb(uR( Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une D oui Non D Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) C1 Oui Non D Oui D Non rg N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : J N.a. DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances . 1! Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E) Oui Ej Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non E Oui D Non Ei oui Non fl Oui Ei Non Ig N.a fl Oui [7] Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive a services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A. disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wview eco public lu/attreitigneded_sonsotrimation/ci_march int rieur/Seniices/inclex 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive services (cf Note explicative. p 10-11) Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : mon, eco public iu/attributions/dg2/d_consorprnatioilio_marcn int rieur/ServIces/Index html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe
  7. première phrase de 4 directive services (cf Note explicative, p.10-11) Na

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