Texte et commentaire des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées Amendement n°
- Le préambule du projet de règlement grand-ducal relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées, le troisième visa visant le fondement légal du règlement grand-ducal est remplacé comme suit : « Vu la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées et notamment ses articles 2, 31, 95 et 106 ; ». Commentaire : Compte tenu des modifications apportées au projet de loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées servant comme fondement légale du règlement grand -ducal en projet, il y a lieu d’apporter les modifications nécessaires au préambule. Amendement n°
- À l’article 1 er du même projet de règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 1° est remplacé par le libellé suivant : « 1° la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée ; » ; 2° Au point 3°, la virgule est remplacée par un point-virgule ; 3° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° le système d’alerte d’urgence individuel ; » ; 4° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication. ». Commentaire : Compte tenu des observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er avril 2022 sur le projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, il est proposé d’apporter des modifications à l’article 1er du projet de règlement grand-ducal. Ainsi, il est proposé de reprendre le même libellé que celui utilisé dans le projet de loi précité. 1 Amendement n°
- À l’article 2 du même projet de règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes : 1° L’intitulé est complété par les termes « et couloirs » ; 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Les couloirs empruntés par les résidents doivent être munis des deux côtés de mains courantes se situant à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm. ». Commentaire : Vu l’absence de critères concernant l’installation de mains courantes dans les couloirs dans d’autres textes (ITM, accessibilité,…) et vu la nécessité d’en prévoir dans les structures d’hébergement pour personnes âgées, il convient de prévoir une telle obligation dans le présent texte. Dès lors, les couloirs empruntés doivent être munis des deux côtés de mains courantes se situant à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, ce qui correspond à la hauteur prévue dans le projet de règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. Amendement n°
- À l’article 9, paragraphe 2, point 2°, du même projet de règlement grand-ducal, le bout de phrase « par tranche entamée de 60 résidents, à l’exclusion de ceux de l’oasis » est supprimé. Commentaire : La suppression proposée a comme objectif de laisser aux gestionnaires une certaine flexibilité. Ainsi, les installations sanitaires communes devront comprendre une salle de bain thérapeutique d’une baignoire à hauteur variable et d’un WC accessible. Les gestionnaires devront dès lors juger, en fonction de leur projet d’établissement, de l’opportunité de prévoir des salles de bains thérapeutiques supplémentaires ou non. Amendement n°
- L’article 10 du même projet de règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Système d’alerte d’urgence individuel
(1)Un système d’alerte d’urgence individuel doit être mis à la disposition des résidents.
(2)Les chambres des logements et l’oasis comportent un système d’alerte d’urgence individuel adapté aux capacités spécifiques des résidents. 2
(3)Les installations sanitaires privées et communes doivent comporter un système d’appel d’urgence individuel fixe. ». Commentaire : Compte tenu des observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er avril 2022 sur le projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, il est proposé d’apporter des modifications à l’article 10 du projet de règlement grand-ducal. Dans un premier temps, il est proposé de reprendre le même libellé que celui utilisé dans le projet de loi précité, en précisant qu’il s’agit d’un système d’alerte d’urgence « individuel ». De plus, l’ancien paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 2 afin de faciliter la lecture du dispositif. En dernier lieu, il est proposé de remplacer le libellé de l’ancien paragraphe 2 (qui devient le nouveau paragraphe 3) en précisant que les installations sanitaires communes ainsi que les installations sanitaires privées doivent être équipées d’un système d’appel d’urgence individuel fixe. Ce dernier pourrait dès lors être de type bouton ou de type tirette. Ce système d’appel d’urgence individuel doit être fixe et non pas mobile. Amendement n°
- L’article 11 du même projet de règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Accès aux technologies de l’information et de la communication Chaque logement doit être équipé d’un dispositif de connexion aux technologies de l’information et de la communication. L’accès à cette connexion doit être garanti par l’organisme gestionnaire. ». Commentaire : Compte tenu des observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er avril 2022 sur le projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, il est proposé d’apporter des modifications à l’article
- Par le biais de cet amendement, il est fait suite aux observations faites par le Conseil d’Etat selon lequel il ne suffit pas de mettre à disposition de chaque résident le matériel informatique nécessaire, mais de garantir que chaque logement soit équipé d’un dispositif de connexion et que l’accès à cette connexion soit garanti par l’organisme gestionnaire. Par ce dispositif de connexion, il y a lieu d’entendre un accès physique et non pas une simple mise à disposition d’un abonnement d’un fournisseur externe. Amendement n°
- À l’article 12 du même projet de règlement grand-ducal, les termes « Les couloirs, les » sont remplacés par le terme « Les ». 3 Commentaire : Alors qu’il s’avère possible que des couloirs peuvent être inférieur à la hauteur minimale de 2,50 mètres (en raison des gaines techniques par exemple), il y a lieu de supprimer la référence aux couloirs. Amendement n°
- À l’article 13 du même projet de règlement grand-ducal, le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes subséquents sont renumérotés. Commentaire : Cet amendement a comme objectif de supprimer la disposition selon laquelle, les logements prévus aux articles 4, 5 et 6 à l’exception des salles d’eau doivent de préférence être orientés de façon à ce que les résidents puissent y bénéficier pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel. En effet, des contraintes urbanistiques et architecturales liées à la superficie, la disposition ou l’orientation du terrain ainsi qu’à diverses législations et réglementations (p.ex. : règlements sur les bâtisses, législation et réglementation relatives à la conservation et la protection des sites et monuments) peuvent empêcher qu’une structure soit orientée de sorte à ce que tous les logements puissent bénéficier d’un ensoleillement partiel pendant toute l’année. Pendant la durée de l’agrément, des facteurs externes et indépendants à la volonté du bénéficiaire de l’agrément, tels par exemple une nouvelle construction avoisinante ou la présence d’un arbre peuvent empêcher l’ensoleillement de certains logements. Afin de ne pas compromettre la planification de nouvelles constructions et pour garantir une sécurité juridique pour les structures existantes, il est proposé d’abroger la disposition relative à l’ensoleillement partiel. De plus, il convient de noter que l’orientation n’est pas un critère de qualité d’un logement en soi. En effet, de nos jours, le concept général de la prise en charge des futurs résidents repose sur une vision axée « hors chambres », favorisant une vie active d’échanges sociaux dans lieux communs et une proposition variée d’activités collectives. Cette vision est adaptée pour tout degré de dépendance des résidents des structures d’hébergement pour personnes âgées. Amendement n°
- L’article 19 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° L’intitulé est complété par les termes « et couloirs » ; 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Les voies de circulation empruntées par les résidents doivent être munies des deux côtés de mains courantes se situant à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm. ». 4 Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- L’article 22 du même projet de règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Système d’alerte d’urgence individuel Un système d’alerte d’urgence individuel fixe doit être installé dans les installations sanitaires. ». Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- À l’article 24 du même projet de règlement grand-ducal les termes « et les couloirs » sont supprimés. Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- À l’article 29 du même projet de règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est supprimé et les paragraphes subséquents sont renumérotés ; 2° Au nouveau paragraphe 1 er (ancien paragraphe 2 du projet de règlement grand-ducal), les phrases 1 er et 2 sont supprimées. Commentaire : Compte tenu des observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er avril 2022 sur le projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, il est proposé d’apporter des modifications à l’article
- En effet, le projet de loi prévoit dorénavant la composition ainsi que la procédure de nomination des membres, de sorte à ce qu’il y a lieu de supprimer ces dispositions afin d’éviter tout double emploi. 5 Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le présent projet de règlement grand-ducal n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 6 Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Vu la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées et notamment ses articles 2, 31 et 87 ; Vu la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées et notamment ses articles 2, 31, 95 et 106 ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre du commerce, de la Chambre des métiers, de Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Chapitre 1er - Structures d’hébergement pour personnes âgées Art.
- Infrastructure des structures d’hébergement pour personnes âgées Pour les structures d’hébergement pour personnes âgées, le présent règlement grand-ducal précise : 1° la conception et l’aménagement du ou des bâtiments ; 1° la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée ; 2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ; 3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires, ; 4° les systèmes d’alerte d’urgence ; le système d’alerte d’urgence individuel ; 5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° les dispositions relatives aux locaux de production, de régénération et de distribution de repas. l’accès aux technologies de l’information et de la communication. Art.
- Conception de la zone d’entrée et couloirs
(1)La zone d’entrée de la structure d’hébergement pour personnes âgées doit être protégée contre les intempéries et être munie d’une signalisation adaptée aux résidents pour faciliter l’orientation dans le bâtiment.
(2)La protection de l’entrée doit être dimensionnée de sorte à permettre le stationnement d’un véhicule de type minibus. 7
(3)Les couloirs empruntés par les résidents doivent être munis des deux côtés de mains courantes se situant à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm. Art.
- Liaison entre bâtiments La liaison entre plusieurs bâtiments doit se faire par au moins un passage fermé et chauffé. Au sens du présent règlement grand-ducal, les liaisons sont à considérer comme couloirs. Art.
- Logement individuel
(1)Le logement individuel comporte au moins une chambre et une salle d’eau.
(2)La surface nette minimale de la chambre ne peut être inférieure à 18 m².
(3)La chambre doit être conçue de sorte à ce qu’un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une table, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés. Le logement court séjour doit être équipé d’un lit hydraulique, d’une table de chevet à hauteur variable, d’une armoire-penderie, d’une table, d’une chaise et d’un fauteuil.
(4)Le lit doit être accessible de trois côtés en cas de besoin.
(5)Afin de garantir le respect de l’intimité et de la dignité des résidents, des solutions doivent être mises en œuvre pour éviter la vue directe de la porte d’entrée vers le lit.
(6)Chaque logement est numéroté et le nom du résident figure à côté de la porte d’entrée du logement.
(7)Le logement individuel comprend une salle d’eau communiquant avec la chambre d’une surface nette supplémentaire d’au moins 5 m², équipée d’une douche accessible de plain-pied, d’un WC et d’un lavabo.
(8)Une salle d’eau peut être partagée par deux chambres individuelles sous condition qu'elle comporte deux lavabos. Art. 5. Logement de type appartement
(1)Le logement de type appartement comporte au moins une chambre, un salon et une salle d’eau.
(2)La surface nette minimale de la chambre et du salon ne peut être inférieure à 30 m².
(3)Le logement doit être conçu de sorte à ce que pour chaque résident, un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés. Le logement court séjour doit être équipé d’un lit hydraulique, d’une table de chevet à hauteur variable, d’une armoire-penderie, d’une table, d’une chaise et d’un fauteuil.
(4)Le logement doit permettre l’agencement d’une table.
(5)Le ou les lits doivent être accessibles de trois côtés en cas de besoin. 8
(6)Afin de garantir le respect de l’intimité et de la dignité des résidents, des solutions doivent être mises en œuvre pour éviter la vue directe de la porte d’entrée vers le(s) lit(s).
(7)L’occupation maximale permise est de deux résidents par logement.
(8)Chaque logement est numéroté et les noms du ou des résidents figurent à côté de la porte d’entrée du logement.
(9)Un logement de type appartement comprend une salle d’eau communiquant avec la chambre ou le salon d’une surface nette supplémentaire d’au moins 5 m², équipée d’une douche accessible de plain-pied, d’un WC et d’un lavabo. Art. 6. Logement de type oasis
(1)L’oasis comprend au moins : 1° un espace unique avec
- a)des surfaces destinées au repos et au sommeil des résidents ;
- b)des surfaces destinées au séjour, à la restauration et aux activités des résidents ;
- c)des surfaces fonctionnelles avec un point d’eau ; 2° une salle de bain thérapeutique à usage exclusif des résidents ; 3° un accès direct vers l’extérieur ; 4° un dispositif technique spécifique pour absorber les bruits.
(2)La surface nette minimale de l’espace unique ne peut être inférieure à 20 m² par résident.
(3)L’oasis doit être conçue de sorte que pour chaque résident, un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés.
(4)Le lit doit être accessible de trois côtés en cas de besoin.
(5)Afin de garantir le respect de l’intimité et de la dignité des résidents, des solutions doivent être mises en œuvre pour éviter la vue directe de la porte d’entrée vers les lits ; au besoin une zone d’intimité doit être mise en place autour des lits. Les noms des résidents figurent à côté de la porte d’accès à l’oasis. Art. 7. Surfaces de stockage
(1)Chaque résident d’un des types de logement prévus aux articles 4 à 6 a droit à une mise à disposition d’une armoire-penderie supplémentaire de minimum 60 x 60 x 200 cm située dans la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2)Chaque résident a droit à une armoire pour le matériel de soins et le linge plat, située à proximité du logement. Art. 8. Lieux de vie commune
(1)La superficie totale des lieux de vie commune de 1° la salle de restaurant ; 2° la cafétéria ; 9 3° la salle polyvalente ; 4° les locaux d’ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ; 5° la salle de recueil ; compte au moins 3 m² par résident.
(2)La superficie totale des lieux de vie commune 1° des séjours ; 2° des salles à manger ; 3° des locaux pour l’animation et la vie sociale ; compte au moins 7 m² par résident, à l’exclusion des résidents de l’oasis. Ces lieux de vie commune sont aménagés dans au moins deux espaces distincts et doivent se situer à proximité des logements. Art. 9. Installations sanitaires communes
(1)Les installations sanitaires communes doivent être librement accessibles à tous les résidents et visiteurs. Les WC avec lavabos et les WC accessibles aux personnes à mobilité réduite doivent être installés à une distance maximale de 20 mètres des lieux de vie commune.
(2)Les installations sanitaires communes comprennent au moins: 1° 2° deux WC avec lavabo par tranche entamée de 30 résidents dont au moins un WC accessible aux personnes à mobilité réduite dont la cuvette est placée de sorte qu’elle soit accessible des deux côtés ; une salle de bain thérapeutique équipée d’une baignoire à hauteur variable et d’un WC accessible par tranche entamée de 60 résidents, à l’exclusion de ceux de l’oasis.
(3)La salle de bain doit être conçue de manière à garantir le respect de l’intimité et de la dignité des résidents. Art. 10. Système d’alerte d’urgence
(1)Un système d’alerte d’urgence doit être mis à la disposition des résidents.
(2)Le système comporte un appel fixe installé dans les installations sanitaires communes.
(3)Les chambres des logements et l’oasis comportent un système d’alerte d’urgence adapté aux capacités spécifiques des résidents. Art. 10. Système d’alerte d’urgence individuel
(1)Un système d’alerte d’urgence individuel doit être mis à la disposition des résidents.
(2)Les chambres des logements et l’oasis comportent un système d’alerte d’urgence individuel adapté aux capacités spécifiques des résidents.
(3)Les installations sanitaires privées et communes doivent comporter un système d’appel d’urgence individuel fixe. Art.
- Locaux de production, régénération et distribution de repas 10 La structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer de locaux de production ou de régénération et de distribution de repas. Art.
- Accès aux technologies de l’information et de la communication Chaque logement doit être équipé d’un dispositif de connexion aux technologies de l’information et de la communication. L’accès à cette connexion doit être garanti par l’organisme gestionnaire. Art.
- Hauteur des locaux Les couloirs, les Les lieux de vie commune et les logements à l’exclusion des salles d’eau, doivent avoir une hauteur finie minimale de 2,50 mètres. Art.
- Luminosité et éclairage des locaux
(1)Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.
(2)Les logements et les lieux de vie commune doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
(3)Les logements prévus aux articles 4, 5 et 6 à l’exception des salles d’eau sont de préférence orientés de façon à ce que les résidents puissent y bénéficier pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel.
(4)
(3)La surface totale des fenêtres des logements prévus aux articles 4, 5 et 6 doit être au moins égale à un sixième de la surface nette au sol, salle d’eau non comprise. Les fenêtres à l’exclusion de celles des salles d’eau doivent permettre une vision normale de l’environnement extérieur en position assise.
(5)
(4)La surface totale des fenêtres des lieux de vie commune doit être au moins égale à un sixième de la surface nette au sol.
(6)
(5)Les logements prévus aux articles 4, 5 et 6 doivent être lumineux et l’éclairage artificiel de ceuxci doit être de 300 lux minimum. L’éclairage artificiel doit permettre d’éclairer suffisamment la chambre sans éblouir les résidents.
(7)
(6)L’oasis doit disposer d’un système permettant la modulation de l’intensité de l’éclairage. Art. 14. Température des locaux
(1)Une température constante minimum de 25 degrés Celsius doit pouvoir être atteinte dans les logements des résidents et dans les locaux de vie commune.
(2)Les lieux de vie commune doivent être équipés d’un système de rafraîchissement d’air. Art.
- Nuisances sonores 11 Les infrastructures doivent être conçues de sorte qu’une acoustique agréable soit garantie pour tous les résidents. Art.
- Ascenseurs L’établissement doit être équipé d’au moins un ascenseur permettant le transport de lit à partir de tous les logements. Art.
- Signalisation
(1)Une signalisation doit permettre l’orientation dans les bâtiments et les alentours.
(2)Tous les locaux accessibles aux résidents doivent être signalisés.
(3)Toutes les informations ayant trait à la participation du résident ainsi qu’à l’animation et à la vie sociale doivent être présentées de façon compréhensible. Art. 18. Unité adaptée
(1)Lorsque les résidents atteints d’une maladie démentielle ou d’une pathologie similaire sont accueillis de jour ou de nuit dans une unité de vie adaptée spécifiquement à leurs besoins, l’unité est conçue de sorte à faciliter la mobilité des résidents à l’intérieur de l’unité.
(2)L’accès des résidents vers l’extérieur de l’unité peut être sécurisé par des moyens techniques appropriés.
(3)L’unité de vie adaptée comporte un accès direct à l’air libre. Chapitre 2 - Centres de jour pour personnes âgées Art. 19. Conception de la zone d’entrée et couloirs
(1)La zone d’entrée du centre de jour pour personnes âgées doit être protégée contre les intempéries et doit être munie d’une signalisation adaptée aux usagers pour faciliter l’orientation dans le bâtiment.
(2)La protection de l’entrée doit être dimensionnée de sorte à permettre le stationnement d’un véhicule de type minibus.
(3)Les voies de circulation empruntées par les résidents doivent être munies des deux côtés de mains courantes se situant à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm. Art.
- Locaux de séjour La superficie totale des locaux de séjour compte au moins 5 m² par usager. Art.
- Installations sanitaires 12
(1)Les installations sanitaires doivent être librement accessibles à tous les usagers et visiteurs. Les WC avec lavabos et les WC accessibles aux personnes à mobilité réduite doivent être installés à proximité immédiate des locaux de séjour.
(2)Les installations sanitaires comprennent au moins: 1° 2° un WC avec lavabo par tranche entamée de 6 places d’accueil dont au moins un WC accessible aux personnes à mobilité réduite dont la cuvette est placée de sorte qu’elle soit accessible des deux côtés ; une salle de bain équipée d’une baignoire à hauteur variable ou d’une douche de plain-pied et d’un WC accessible.
(3)La salle de bain doit être conçue de manière à garantir le respect de l’intimité et de la dignité des usagers. Art.
- Système d’alerte d’urgence Un système d’alerte d’urgence fixe doit être installé dans les installations sanitaires. Art.
- Système d’alerte d’urgence individuel Un système d’alerte d’urgence individuel fixe doit être installé dans les installations sanitaires. Art.
- Locaux de production, régénération et distribution de repas Le centre de jour pour personnes âgées doit disposer de locaux de production ou de régénération et de distribution de repas. Art.
- Hauteur des locaux Les locaux de séjour et les couloirs doivent avoir une hauteur finie minimale de 2,50 mètres. Art.
- Luminosité et éclairage des locaux
(1)Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux usagers. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.
(2)Les locaux de séjour doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
(3)La surface totale des fenêtres des locaux de séjour doit être au moins égale à un sixième de la surface nette au sol. Les fenêtres à l’exclusion de celles des sanitaires doivent permettre une vision normale de l’environnement extérieur en position assise.
(4)Les locaux de séjour doivent être lumineux et l’éclairage artificiel de ceux-ci doit être de 300 lux minimum. L’éclairage artificiel doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les usagers. Art. 26. Température des locaux 13
(1)Une température constante minimum de 25 degrés Celsius doit pouvoir être atteinte dans les locaux de séjour.
(2)Les lieux de séjour doivent être équipés d’un système de rafraîchissement d’air. Art.
- Nuisances sonores Le centre de jour pour personnes âgées doit être conçu de sorte qu’une acoustique agréable soit garantie pour tous les usagers. Art.
- Signalisation
(1)Une signalisation doit permettre l’orientation dans le bâtiment et les alentours.
(2)Tous les locaux accessibles aux usagers doivent être signalisés.
(3)Toutes les informations ayant trait à la participation de l’usager ainsi qu’à l’animation et à la vie sociale doivent être présentées de façon compréhensible. Chapitre 3 - Conseil supérieur des personnes âgées Art. 29. Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur des personnes âgées
(1)Le Conseil supérieur des personnes âgées, ci-après appelé « Conseil », se compose de 13 membres et de 12 membres cooptés au plus. Les membres comprennent : 1° six représentants des associations de et pour personnes âgées ; 2° trois représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national ; 3° deux représentants des fédérations patronales d'organismes gestionnaires de structures et services pour personnes âgées ; 4° un représentant du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises ; 5° un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Famille ; 6° douze membres cooptés.
(2)
(1)Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille sur proposition des organismes et associations dont question au paragraphe 1er. Les membres cooptés sont nommés par le ministre sur proposition des membres du Conseil. La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
(3)
(2)Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d'Etat. Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du Conseil.
(4)
(3)Le Conseil choisit en son sein un président et un vice-président.
(5)
(4)Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire ou employé de l'Etat désigné par le ministre. 14
(6)
(5)Le président, le vice-président, le secrétaire et deux membres du Conseil forment le bureau du Conseil. Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions concernant le fonctionnement et l'activité du Conseil.
(7)
(6)Le Conseil peut, dans l'exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l'exécution de sa mission.
(8)
(7)Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d'une mission permanente, soit de l'analyse d'un sujet particulier.
(9)
(8)Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la soumettre par écrit au président qui la joindra au rapport de la séance.
(10)
(9)Le Conseil se réunit aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires et au moins trois fois par an.
(11)
(10)Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote du Conseil. Art. 30. Formule exécutoire Notre Ministre ayant la Famille dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 15 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région Auteur(
- s): Claude Sibenaler, Attaché Marc Konsbruck, Attaché Téléphone : 247-86519 / 247-83621 Courriel : claude.sibenaler@fm.etat.lu / marc.konsbruck@fm.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Les amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique ont comme objet d’apporter des modifications au texte devenues nécessaires au vu des modifications apportées au texte de loi afférent. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 31/10/2022 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5