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Règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

Projet de règlement grand-ducal du ... modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Vu les avis de ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.

  1. Le tableau des taux d'amortissement prévu à l'article 2, alinéa 2 du règlement grandducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) est remplacé comme suit : «
  2. visés sub 2 et 3 ci-dessous, dont l'achèvement Usure Usure plus forte remonte au ler janvier de l'année d'imposition à normale dûment justifiée 1,5% 2% 30 ans jusqu'à 60 ans inclus 2% 2,5% plus de 60 ans 3% 4% 2,5% 3% moins de 30 ans
  3. Taux immeubles ou parties d'immeubles bâtis, non immeubles ou parties d'immeubles bâtis pour lesquels la base d'amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire
  4. immeubles ou parties d'immeubles bâtis, affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au ler janvier de l'année d'imposition à moins de 5 ans 5 ans ou plus Taux 4% 2% Ces dispositions sont d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation d'un logement ancien à condition qu'elles dépassent 20% du prix d'acquisition du bâtiment. Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une rénovation énergétique durable dont l'achèvement remonte au ler janvier de l'année d'imposition à moins de 9 ans, le taux d'amortissement applicable aux dépenses d'investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable s'élève, par dérogation aux dispositions qui précèdent, à 6 pour cent. Par rénovation énergétique durable au sens de ce numéro 3, il y a lieu de comprendre les mesures d'assainissement énergétique durable d'un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée. ». Art.
  5. L'article 3, alinéa 4 du règlement visé à l'article l er est remplacé comme suit : «

(4)Par dérogation au numéro 3 du tableau de l'article 2, alinéa 2, le taux d'amortissement d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1" janvier 2021 et affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au l er janvier de l'année d'imposition à moins de 6 ans est de 6 pour cent. Cette disposition est d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le l er janvier 2021 d'un logement ancien à condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition ou de revient du bâtiment. ». Art.
  1. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition
  2. Art.
  3. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal introduit des changements au niveau des taux d'amortissement qui s'appliquent aux immeubles et parties d'immeubles bâtis faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable. Commentaire L'article l er propose de remplacer le tableau des taux d'amortissement prévu à l'article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 LIR. Les numéros 1 et 2 restent inchangés par rapport aux numéros 1 et 2 du tableau des taux d'amortissement actuellement en vigueur. Le numéro 3 a trait aux immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés au logement locatif pour lesquels la base d'amortissement n'est pas constituée par le triple de la valeur unitaire. La première partie dispose qu'à partir de l'année d'imposition 2021Ie taux d'amortissement dit « accéléré » applicable aux bases d'amortissement de ces immeubles ou parties d'immeubles ne sera plus que 4%. En plus, ce taux de 4% sera seulement applicable si l'achèvement remonte au l er janvier de l'année d'imposition à moins de 5 ans. Si l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles bâtis remonte à 5 ans ou plus, le taux d'amortissement sera de 2%. Par rapport à l'article 2, alinéa 2, numéro 3 actuellement en vigueur, le taux d'amortissement accéléré passe donc de 6% à 4% et l'âge maximal de l'immeuble bâti au début de l'année d'imposition de 6 à 5 ans. Les dispositions de la première partie sont d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation d'un logement ancien à condition qu'elles dépassent 20 % du prix d'acquisition du bâtiment. Ainsi, les dépenses d'investissement visées sont à amortir au taux accéléré de 4 % si l'achèvement des travaux de rénovation remonte au l er janvier de l'année d'imposition à moins de 5 ans. La dernière partie du numéro 3 de l'article 2, alinéa 2 introduit et définit la notion de « rénovation énergétique durable » par laquelle il y a lieu de comprendre des travaux de rénovation d'un logement locatif pour lesquels une aide financière pour l'assainissement énergétique durable d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment visée à l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée et dispose que des dépenses d'investissement relatives à une rénovation énergétique durable d'un immeuble bâti affecté au logement locatif sont, par dérogation aux dispositions des parties qui précèdent la dernière partie, à amortir au taux de 6%, si l'achèvement des travaux de rénovation remonte au l e" janvier de l'année d'imposition à moins de 9 ans. L'article 2 propose de remplacer l'article 3, alinéa 4 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 LIR. A noter que l'article 3, alinéa 4 est actuellement sans objet. En vertu du nouvel article 3, alinéa 4 qu'il est proposé d'introduire, le contribuable qui a acquis ou constitué avant le l e" janvier 2021 un immeuble bâti affecté au logement locatif profitera encore du taux d'amortissement accéléré de 6% tel qu'il est actuellement en vigueur si toutes les conditions sont remplies (notamment celle que l'achèvement de l'immeuble bâti remonte au 1er janvier de l'année d'imposition à moins de 6 ans). De même, en cas de rénovation achevée avant le l e' janvier 2021 d'un logement ancien, le contribuable bénéficiera encore, comme par le passé, du taux de 6% sur les dépenses d'investissement effectuées si toutes les conditions sont remplies. Règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Art. ler.
(1)La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre onéreux est fixée:
  1. a)au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941;
  2. b)au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis après le 31.12.1940.
(2)La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre gratuit est fixée comme s'il n'y avait pas eu de transmission, à savoir:
  1. a)au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux, a acquis l'immeuble avant le 1.1.1941;
  2. b)au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940 par le détenteur antérieur ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux. Art. 2.
(1)Les taux d'amortissement fixés ci-après s'appliquent à la base respective telle qu'elle est déterminée par l'article l er. Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles conformément au tableau de l'alinéa 2.
(2)Taux d'amortissement 1, visés sub 2 et 3 ci de,sous, dont l'achèvement 4,1s-Ekre 41-SeFe-pl-bés-f-e-Fte remonte au 1"-}aiwie-F-€1-e-1-'-aFfflée-el-Liffl-pesitieel-à ner-m-ale dûment justifiée 2_94 30 ans jusqu'à 60 ans incl. 1,5% .2% plus de 60 ans 3_94, 2,5% 494 2,5% 3.94 moins de 30 ans 2, Taux immeubles ou parties d'immeubles bâtis, non immeubles ou parties d'immeubles bâtis pour lesquels la base d'amortissement est constituée par le triple dc la valeur unitaire 3,
  1. lel-FA-eulales-844-Pa-Fries-€14111-133e-u-19-les-bâtisr-affec-tés-a-be logement locatif dont l'achèvement remonte au 1' Ta-bkx moins de 6 ans 6 ans jusqu'à 60 ans incl. ples-ele-60-a-ns 6% 22% 3_94 immeubles ou parties d'immeubles bâtis, non Taux visés sub 2 et 3 ci-dessous, dont l'achèvement Usure Usure plus forte remonte au l er janvier de l'année d'imposition à normale dûment justifiée moins de 30 ans 1 5% 2% 30 ans jusqu'à 60 ans inclus 2% 2 5% 2 5% 3% plus de 60 ans
  2. immeubles ou parties d'immeubles bâtis pour lesquels la base d'amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire
  3. immeubles ou parties d'immeubles bâtis, affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au ler janvier de l'année d'imposition à moins de 5 ans 5 ans ou plus Taux 4% 2% Ces dispositions sont d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation d'un logement ancien à condition qu'elles dépassent 20% du prix d'acquisition du bâtiment. Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une rénovation énergétique durable dont l'achèvement remonte au 1.er janvier de l'année d'imposition à moins de 9 ans, le taux d'amortissement applicable aux dépenses d'investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable s'élève, par dérogation aux dispositions qui précèdent, à 6 pour cent. Par rénovation énergétique durable au sens de ce numéro 3, il y a lieu de comprendre les mesures d'assainissement énergétique durable d'un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée. Art. 3.
(1)Les dispositions des articles ler et 2 s'appliquent uniquement aux immeubles et parties d'immeubles bâtis faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.
(2)Ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2, alinéa 2, numéro 3 les immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation agricole ou forestière ou à l'exercice d'une profession libérale.
(3)Les taux d'amortissement prévus à l'article 2, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux bâtiments hôteliers, bâtiments ou halls industriels et autres constructions aménagées à des fins spéciales. e;appliquent qu'aux logements locatifs dont l'achèvement ou la rénovation se situe après le .31-43-&-e-mbre 1990.
(4)Par dérogation au numéro 3 du tableau de l'article 2, alinéa 2, le taux d'amortissement d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le ler janvier 2021 et affectés au logement locatif dont l'achèvement remonte au ler janvier de l'année d'imposition à moins de 6 ans est de 6 pour cent. Cette disposition est d'application correspondante aux dépenses d'investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le ler janvier 2021 d'un logement ancien à condition qu'elles dépassent 20 pour cent du prix d'acquisition ou de revient du bâtiment. Art. 4. Sont abrogés: — le paragraphe 9 de l'ordonnance d'exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il a été modifié par la suite; — le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l'article 106, alinéa 4 Ll.R. * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de règlement grand-ducal du modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forfaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (base d'amortissement forlaitaire et taux d'amortissement pour immeubles locatifs) Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Administration des contributions directes Téléphone : Courriel : Objectif(
  2. s)du projet : Changement de l'amortissement accéléré Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 08/10/2020 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): fl Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : E oui E oui E oui D Non D Non D oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non fl Oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui LNon Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui g Non fl N.a. Ou i Non L N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? D Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui g Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E] Oui fl Non g N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui E Non g N.a. fl oui El Non N.a. Oui EI Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT igg DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une p Oui El Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui El Non Oui Non p Oui Non E oui Ei Non
  23. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? DI N.a. Agents de l'ACD Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances [15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Ej Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui Non E oui n Non D Oui Non Ej Oui Non El N.a. Ej Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - pas de distinction au niveau du sexe négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1 18_ ._ Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? rj Oui Ej Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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