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Amendement gouvernemental Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010

Amendement gouvernemental Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques Texte de l’amendement 1° L’article 1er du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit : « Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit : « Art. 3. Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)essence au plomb essence sans plomb gasoil
  6. i)utilisé comme carburant
  7. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  8. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pétrole lampant
  9. i)utilisé comme carburant
  10. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  11. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre fioul lourd
  12. i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 68,24 € par 1.000 litres à 15 °C 69,22 € par 1.000 litres à 15 °C 84,42 € par 1.000 litres à 15 °C 49,42€ par 1.000 litres à 15 °C 53,55 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 61,92 € par 1.000 kg
  13. f)
  14. g)
  15. ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre gaz de pétrole liquéfiés et méthane
  16. i)utilisé comme carburant
  17. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  18. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre gaz naturel
  19. i)utilisé comme carburant
  20. ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) iii) utilisé comme combustible - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1 bis) 0 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 0,00 € par MWh ». 2° Les articles 2 et 3 du projet de règlement sont renumérotés en articles 3 et 4, et il est inséré un article 2, libellé comme suit : « Art. 2. L’article 11 du même règlement est complété par la phrase suivante : « Les taux fixés à l’article 3, lettre
  21. c)iv), lettre
  22. d)iv), lettre
  23. e)ii), lettre
  24. f)
  25. iv)et lettre
  26. g)iii) sont applicables à partir du 1er avril 2021. ». Motivation de l’amendement L’amendement du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est nécessaire afin d’être cohérent avec l’amendement proposé au niveau de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques Texte coordonné (par extrait) du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, et notamment son article 4 paragraphe 3 ; Vu les avis de … ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit : « Art. 3. Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
  27. a)
  28. b)
  29. c)
  30. d)
  31. e)
  32. f)essence au plomb essence sans plomb gasoil
  33. i)utilisé comme carburant
  34. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible pétrole lampant
  35. i)utilisé comme carburant
  36. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible 68,24 € par 1.000 litres à 15 °C 69,22 € par 1.000 litres à 15 °C fioul lourd gaz de pétrole liquéfiés et méthane
  37. i)utilisé comme carburant
  38. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 61,92 € par 1.000 kg 84,42 € par 1.000 litres à 15 °C 49,42 € par 1.000 litres à 15 °C 53,55 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg
  39. g)iii) utilisé comme combustible gaz naturel
  40. i)utilisé comme carburant
  41. ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) 59,99 € par 1.000 kg 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit : « Art. 3. Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
  42. a)essence au plomb
  43. b)essence sans plomb
  44. c)gasoil
  45. i)utilisé comme carburant
  46. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  47. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
  48. d)pétrole lampant
  49. i)utilisé comme carburant
  50. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  51. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
  52. e)fioul lourd
  53. i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 68,24 € par 1.000 litres à 15 °C 69,22 € par 1.000 litres à 15 °C 84,42 € par 1.000 litres à 15 °C 49,42€ par 1.000 litres à 15 °C 53,55 € par 1.000 litres à 15 °C 0,00 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 0,00 € par 1.000 litres à 15 °C 61,92 € par 1.000 kg
  54. f)
  55. g)
  56. ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre gaz de pétrole liquéfiés et méthane
  57. i)utilisé comme carburant
  58. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  59. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre gaz naturel
  60. i)utilisé comme carburant
  61. ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) iii) utilisé comme combustible - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1 bis) 0,00 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 0,00 € par 1.000 kg 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 0,00 € par MWh ». Art. 2. L’article 11 du même règlement est complété par la phrase suivante : « Les taux fixés à l’article 3, lettre
  62. c)iv), lettre
  63. d)iv), lettre
  64. e)ii), lettre
  65. f)
  66. iv)et lettre
  67. g)iii) sont applicables à partir du 1er avril 2021. ». Art. 2 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. Art. 34. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Texte coordonné (par extrait) du règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques Art. 3. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
  68. a)Essence au plomb
  69. b)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg
  70. c)Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg 25,00 € 25,00 € 35,00 € Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
  71. h)essence au plomb
  72. i)essence sans plomb
  73. j)gasoil
  74. i)utilisé comme carburant
  75. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  76. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
  77. k)pétrole lampant
  78. i)utilisé comme carburant
  79. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  80. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 68,24 € par 1.000 litres à 15 °C 69,22 € par 1.000 litres à 15 °C 84,42 € par 1.000 litres à 15 °C 49,42€ par 1.000 litres à 15 °C 53,55 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
  81. l)fioul lourd
  82. i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
  83. ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
  84. m)gaz de pétrole liquéfiés et méthane
  85. i)utilisé comme carburant
  86. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
  87. iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
  88. n)gaz naturel
  89. i)utilisé comme carburant
  90. ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) iii) utilisé comme combustible - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1 bis) 0 € par 1.000 litres à 15 °C 61,92 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 0,00 € par MWh ». Art. 11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les taux fixés à l’article 3, lettre
  91. c)iv), lettre
  92. d)iv), lettre
  93. e)ii), lettre
  94. f)
  95. iv)et lettre
  96. g)iii) sont applicables à partir du 1er avril 2021.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.