Amendement gouvernemental Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques Texte de l’amendement 1° L’article 1er du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit : « Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit : « Art. 3. Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)essence au plomb essence sans plomb gasoil
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre fioul lourd
- i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 68,24 € par 1.000 litres à 15 °C 69,22 € par 1.000 litres à 15 °C 84,42 € par 1.000 litres à 15 °C 49,42€ par 1.000 litres à 15 °C 53,55 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 61,92 € par 1.000 kg
- f)
- g)
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre gaz naturel
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) iii) utilisé comme combustible - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1 bis) 0 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 0,00 € par MWh ». 2° Les articles 2 et 3 du projet de règlement sont renumérotés en articles 3 et 4, et il est inséré un article 2, libellé comme suit : « Art. 2. L’article 11 du même règlement est complété par la phrase suivante : « Les taux fixés à l’article 3, lettre
- c)iv), lettre
- d)iv), lettre
- e)ii), lettre
- f)
- iv)et lettre
- g)iii) sont applicables à partir du 1er avril 2021. ». Motivation de l’amendement L’amendement du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est nécessaire afin d’être cohérent avec l’amendement proposé au niveau de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques Texte coordonné (par extrait) du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, et notamment son article 4 paragraphe 3 ; Vu les avis de … ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit : « Art. 3. Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)essence au plomb essence sans plomb gasoil
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible 68,24 € par 1.000 litres à 15 °C 69,22 € par 1.000 litres à 15 °C fioul lourd gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 61,92 € par 1.000 kg 84,42 € par 1.000 litres à 15 °C 49,42 € par 1.000 litres à 15 °C 53,55 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg
- g)iii) utilisé comme combustible gaz naturel
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) 59,99 € par 1.000 kg 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit : « Art. 3. Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
- a)essence au plomb
- b)essence sans plomb
- c)gasoil
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
- d)pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
- e)fioul lourd
- i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 68,24 € par 1.000 litres à 15 °C 69,22 € par 1.000 litres à 15 °C 84,42 € par 1.000 litres à 15 °C 49,42€ par 1.000 litres à 15 °C 53,55 € par 1.000 litres à 15 °C 0,00 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 0,00 € par 1.000 litres à 15 °C 61,92 € par 1.000 kg
- f)
- g)
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre gaz naturel
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) iii) utilisé comme combustible - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1 bis) 0,00 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 0,00 € par 1.000 kg 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 0,00 € par MWh ». Art. 2. L’article 11 du même règlement est complété par la phrase suivante : « Les taux fixés à l’article 3, lettre
- c)iv), lettre
- d)iv), lettre
- e)ii), lettre
- f)
- iv)et lettre
- g)iii) sont applicables à partir du 1er avril 2021. ». Art. 2 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. Art. 34. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Texte coordonné (par extrait) du règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques Art. 3. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
- a)Essence au plomb
- b)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg
- c)Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg 25,00 € 25,00 € 35,00 € Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
- h)essence au plomb
- i)essence sans plomb
- j)gasoil
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
- k)pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 68,24 € par 1.000 litres à 15 °C 69,22 € par 1.000 litres à 15 °C 84,42 € par 1.000 litres à 15 °C 49,42€ par 1.000 litres à 15 °C 53,55 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C 48,51 € par 1.000 litres à 15 °C établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
- l)fioul lourd
- i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
- m)gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
- n)gaz naturel
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) iii) utilisé comme combustible - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1 bis) 0 € par 1.000 litres à 15 °C 61,92 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 59,99 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 4,00 € par MWh 0,00 € par MWh ». Art. 11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les taux fixés à l’article 3, lettre
- c)iv), lettre
- d)iv), lettre
- e)ii), lettre
- f)
- iv)et lettre
- g)iii) sont applicables à partir du 1er avril 2021.