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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Luxembourg Luxembourg, le 5 mars 2021 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Réf. CE / SCL : 60.412 — 382 / sp Doc. parl. 7696 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés du 4 mars 2021 sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 5, rue Plaetis Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-82999 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7696 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail Avis de la Conférence des Présidents (04.03.2021) Le projet de règlement grand-ducal a été déposé le 9 novembre 2020 à la Chambre des Députés par le Ministre aux Relations avec le Parlement à la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, une fiche financière, une fiche d'évaluation d'impact, la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, ainsi que la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. L'avis du Conseil d'État date du 19 décembre

  1. Les chambres professionnelles ont rendu leurs avis comme suit : - la Chambre des Salariés : le 18 novembre 2020, - la Chambre des Métiers : le 19 janvier
  2. La prise de position du gouvernement et un texte coordonné datent du 17 février
  3. La Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a examiné ce dossier lors de la réunion du 25 février
  4. * * * Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit luxembourgeois, la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Les directives (UE) 2019/130 et (UE) 2019/983 précitées, ayant comme objectif d'améliorer les conditions de travail et de protéger la santé des salariés contre les risques spécifiques résultant de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, apportent des modifications que le présent règlement grand-ducal entend transposer en droit luxembourgeois. La première modification apportée par la directive (UE) 2019/130 se rapporte à l'ajout de deux sortes de procédés de travail à la liste des substances, mélanges ou procédés étant considérés comme agents cancérigènes et visés à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Le considérant n°15 de la directive (UE) 2019/130 expose à cet égard : « La cancérogénicité des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans les moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur est amplement démontré ». Etant donné que les huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans les moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ne font pas l'objet de la classification visée par le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006, il convient d'inscrire les travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales prédites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 et de l'assortir, à l'annexe Ill dudit règlement, de l'observation « Peau » indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. Selon le considérant n°16 de la directive (UE) 2019/130 : « Il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité des émissions d'échappement des moteurs diesel provenant de la combustion de carburant diesel dans les moteurs à l'allumage par compression ». Etant donné que les émissions d'échappement des moteurs diesel sont issues de procédés et ne font pas l'objet d'une classification conformément au règlement (CE) n°1272/2008 précité, il convient d'inscrire les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 et d'établir une valeur limite y relative qui est introduite dans le tableau de l'annexe Ill. Il convient d'indiquer que les mentions figurant aux annexes I et Ill portent sur les émissions d'échappement de tous les types de moteurs diesel. La deuxième grande modification apportée par la directive (UE) 2019/130 et la directive (UE) 2019/983 constitue une nouvelle étape d'un processus de mise à jour à plus long terme et consiste notamment à compléter la liste des valeurs limites se trouvant actuellement à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié de 2016 précité. Il convient d'indiquer que les valeurs limites de l'exposition par inhalation sont désormais établies par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (limites d'exposition de longue durée) et, pour certains agents cancérigènes ou mutagènes à une période de référence plus courte, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition de courte durée), afin de limiter, dans la mesure du possible les effets d'une exposition ponctuelle (cf. considérant n°13 de la directive (UE) 2009/130). 2 Le présent projet de règlement grand-ducal propose de reprendre à l'annexe Ill les valeurs de la directive (UE) 2019/130 qui prévoit l'introduction de nouvelles valeurs limites pour six agents cancérigènes supplémentaires qui répondent aux critères de classification conformément au règlement (CE) n°1272/2008 précité, à savoir : 1° le trichloroéthylène ; 2° la 4,4' -méthylènedianiline ; 3° l'épichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane) ; 4° le dibromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane) ; 5° le dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) ; 6° les émissions d'échappement de moteurs diesel. Le présent projet de règlement grand-ducal propose également de reprendre à l'annexe Ill les valeurs de la directive (UE) 2019/983 qui prévoit l'introduction de nouvelles valeurs limites pour cinq agents cancérigènes supplémentaires qui répondent aux critères de classification conformément au règlement (CE) n°1272/2008 précité, à savoir : 1° le cadmium et ses composés inorganiques ; 2° le béryllium et ses composés inorganiques ; 3° l'acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques ; 4° la formaldéhyde ; 5° le 4,4' -méthylènebis (2-chloroaniline). Quant aux émissions d'échappement des moteurs diesel, la valeur limite de 0,05 mg/m3 mesurée sous forme de carbone élémentaire a été retenue. Or, il peut être difficile, dans certains secteurs, d'atteindre rapidement la valeur limite. Par conséquent, le considérant n° 17 de la directive (UE) 2019/130 retient qu'« outre la période de transposition, il conviendrait de prévoir une période transitoire de deux ans avant que la valeur limite n'entre en application. Cependant, en ce qui concerne les secteurs de l'extraction souterraine et du creusement de tunnels, il conviendrait de prévoir, outre la période de transposition, une période transitoire de cinq ans avant que la valeur limite n'entre en application ». En ce qui concerne les mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux qui contiennent du benzo[a]pyrène, répondant aux critères de classification comme substances cancérigènes (catégorie 1A ou 1B) selon le règlement (CE) n°1272/2008, il y a lieu de souligner que le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail est convenu de l'importance d'introduire une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle et a recommandé que soient réalisés des travaux d'évaluation des aspects scientifiques en vue de proposer une valeur limite d'exposition professionnelle à l'avenir (cf. considérant n°18 de la directive (UE) 2009/130). Quant au cadmium, la valeur limite de 0,001 mg/m3 a été retenue. Or, la valeur limite de 0,004 mg/m3 (fraction inhalable) a été établie comme mesure transitoire jusqu'au 11 juillet
  5. A cet égard, le considérant n°16 de la directive (UE) 2019/983 retient qu'« il est à prévoir qu'il sera difficile de respecter la valeur limite de 0,001 mg/m3 à court terme. Il convient donc d'instaurer une période de transition de huit ans, au cours de laquelle devrait s'appliquer une valeur limite de 0,004 mg/m3 (fraction inhalable) ». En ce qui concerne le béryllium, la valeur limite de 0,0002 mg/m3 a été établie. Or, la valeur limite de 0,0006 mg/m3 a été établie comme mesure transitoire jusqu'au 11 juillet
  6. A cet égard, le considérant n°20 de la directive (UE) 2019/983 retient qu'« il est à prévoir qu'il sera difficile de respecter une valeur limite de 0,0002 mg/m3 à court terme. 11 convient donc d'instaurer une période de transition de sept ans au cours de laquelle devrait s'appliquer une valeur limite de 0,0006 mg/m3 Quant à l'acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques, la valeur limite de 0,01 mg/m3 a été retenue. Or, il est à prévoir que le secteur de la fusion du cuivre éprouvera des difficultés à respecter rapidement la valeur limite. Par conséquent, il a été établi une mesure transitoire jusqu'au 11 juillet 2023 pour le secteur de la fusion du cuivre. En ce qui concerne le formaldéhyde, la valeur limite de 0,37 mg/m3 ou 0,3 ppm a été établie. Or, il est à prévoir que le secteur des soins de santé et le secteur des pompes funèbres 3 rencontreront des difficultés pour respecter, à court terme, la valeur limite de 0,37 mg/m3 ou 0,3 ppm. Par conséquent, une valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm a été établie comme mesure transitoire jusqu'au 11 juillet 2024 pour le secteur des soins de santé et le secteur des pompes funèbres (cf. considérants 24 et 25 de la directive (UE) 2019/983). Pour certains des agents cancérigènes supplémentaires, le projet de règlement grand-ducal prend en considération la possibilité d'une absorbation importante par voie cutanée. C'est le cas du trichloroéthylène, de la 4,4' -méthylènedianiline, de l'épichlorhydrine, du dibromure d'éthylène, du dichlorure d'éthylène, des mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, des huiles minérales qui auparavant ont été utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur et du 4,4' -méthylènebis (2-chloroaniline). Le projet de règlement grand-ducal prend en considération que le béryllium est connu pour provoquer la maladie chronique du béryllium (bérylliose) et une sensibilisation au béryllium. Il est donc proposé de l'assortir, à l'annexe Ill du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre de l'observation « Sensibilisation cutanée et respiratoire ». Le projet de règlement grand-ducal prend également en compte que le formaldéhyde est un allergène au contact avec la peau. Il convient donc de l'assortir, à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre de l'observation « sensibilisation cutanée ». * ** Dans son avis du 19 novembre 2020, le Conseil d'État émet plusieurs observations. La commission parlementaire constate que le nouveau texte du projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis tient compte de toutes les modifications proposées par le Conseil d'État. * ** Au vu de ce qui précède, la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale donne son assentiment au texte du projet de règlement grand-ducal, tel qu'il a été amendé suite à l'avis du Conseil d'État, et recommande à la Conférence des Présidents de donner son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
  7. * ** La Conférence des Présidents fait sien l'avis de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et donne son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
  8. Luxembourg, le 4 mars 2021 Le Président de la Chambre des Députés, Le Secrétaire général, Fernand ETGEN Laurent SCHEECK 4

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