CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG 111 Avis IH/71/2020 18 novembre 2020 Protection des salariés - agent.f, cancérigènes ou mutagènes relatif au Projet de règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail CM B.P 1263 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE L 1012 LUXEMBOURG 1950 LUXEMBOURG C SL@CSL LU T +352 27 494 200 WWW.CSL LU F +352 27 494 250 Page 2 de 5 Par lettre en date du 19 octobre 2020, Monsieur Dan Kersch, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
- Le projet de règlement grand-ducal a comme base légale le livre III du Code du travail relatif à la protection, à la sécurité et à la santé des travailleurs et notamment son article L.314-
- Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit luxembourgeois, la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
- Le présent projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
- Les directives (UE) 2019/130 et (UE) 2019/983 ont comme objectif de protéger la santé des salariés contre les risques spécifiques résultant de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes.
- Voici les modifications : 1) L'ajout de deux sortes de procédés de travail à la liste des substances, mélanges ou procédés étant considérés comme agents cancérigènes (annexe I) : i. Les travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur (annexe I) avec l'observation « peau » à l'annexe III indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée. ii. Les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel (annexe I) avec une valeur limite d'exposition professionnelle (« VLIEP ») y relative. 2) La liste des VLIEP à l'annexe III est complétée par l'ajout de six agents cancérigènes supplémentaires : i. Le trichloroéthylène, ii. La 4,4' -méthylènedianiline, L'épichlorydrine (1-chloro-2,3-époxypropane), 3) iv. Le dibromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane), v. La d ichloru re d'éthylène (1,2-d ichloroéthane), vi. Les émissions d'échappement de moteurs diesel. L'introduction à l'annexe HI de nouvelles valeurs limites pour cinq agents cancérigènes : i. Le cadmium et ses composés inorganiques, ii. Le béryllium et ses composés inorganiques, iii. L'acide arsénique et des sels, ainsi que ses composés inorganiques, iv. La formaldéhyde, v. Le 4,4' - méthylènebis (2-chloroaniline). Page 3 de 5 Des mesures de transition pour l'introduction des VLIEP pour certaines substances et dans 4) certains secteurs d'activité : Pour les émissions d'échappement des moteurs diesel :
- Une période transitoire de deux ans avant que la VLIEP n'entre en application ;
- Dans les secteurs de l'extraction souterraine et du creusement de tunnels, une période transitoire de cinq ans avant que la VLIEP n'entre en application. ii. Quant au cadmium, une période de transition de 6 ans, au cours de laquelle devrait s'appliquer une VLIEP de 0,004 mg/m3 (fraction inhalable) avant l'introduction de la nouvelle VLIEP de 0,001 mg/m
- iii. En ce qui concerne le béryllium, il convient d'instaurer une période de transition de 5 ans au cours de laquelle s'applique une VLIEP de 0,0006 mg/m3 avant l'introduction de la nouvelle VLIEP de 0,0002 mg/m
- iv. Quant à l'acide arsénique et ses sels, il est à prévoir pour le secteur de la fusion du cuivre une période de transition de deux ans avant l'introduction de la VLIEP. v. En ce qui concerne le formaldéhyde, une VLIEP de 0,62 nig/m3 ou 0,5 ppm a été établie comme mesure transitoire pendant 3 ans avant l'introduction de la nouvelle VLIEP de 0,37 mg/m3 pour le secteur des soins de santé et le secteur des pompes funèbres. 5) Pour certains des agents cancérigènes, le projet prend en considération la p_ossibilité d'une absorbation importantepar voie cutanée : i. Le trichloroéthylène, ii. La 4,4' -méthylènedianiline, L'épichlorhydrine, iv. Le dibromure d'éthylène v. Le dichlorure d'éthylène, vi. Les mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo(a)pyrène, vii. Les huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur, viii. Le 4,4' -méthylènebis (2-chloroaniline). 6) Le béryllium connu pour provoquer la maladie chronique du béryllium (bérylliose) et une sensibilisation au béryllium est assorti à l'annexe III de l'observation « sensibilisation cutanée et respiratoire ». 7) Le formaldéhyde connu d'être un allergène au contact avec la peau est assorti à l'annexe III de l'observation « sensibilisation cutanée ».
- Concernant la poussière de silice cristalline alvéolaire, la valeur limite d'exposition professionnelle de 0,1 mg/m3 est maintenue. Or, le Parlement européen s'était prononcé pour une VLEP de 0,05 mg/m3 à l'issue d'une période de transition de 10 ans. La différence entre ces deux VLEP est de l'ordre de 2000 morts par an.
- La CSL se félicite des progrès réalisés par la nouvelle directive avec l'introduction des travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur, et des travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel dans la liste des substances, mélanges ou procédés étant considérés comme agents cancérigènes. Néanmoins, de manière générale, le cadre législatif européen est encore très insuffisant. La CSL partage l'avis de la CES selon lequel l'application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes devrait être étendue aux situations non couvertes actuellement. La directive devrait s'appliquer aux substances toxiques pour la reproduction, à l'exposition du personnel du secteur des soins de santé à des médicaments Page 4 de 5 dangereux comme ceux utilisés au cours d'une chimiothérapie, aux poussières et vapeurs de caoutchouc et à d'autres activités de travail identifiées comme cancérogènes. De plus, il y a lieu de renforcer la prévention dans les travaux de désamiantage et pour les travailleurs exposés aux rayonnements UV du soleil.
- La CSL est d'avis que les recommandations pratiques en vue de la surveillance des salariés exposés ainsi que du contrôle régulier des valeurs limites d'exposition dans les entreprises concernées prévues par le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 sont très vagues. Il manque une indication sur la périodicité des examens médicaux des salariés exposés et des visites de contrôle dans les entreprises. D'ailleurs, souvent les patients ou leur médecin traitant ne pensent pas à faire le lien entre un problème de santé (cancer) qui apparaît dans le temps et le passé professionnel (avec éventuellement une exposition à une substance dangereuse). Pour faciliter la découverte d'un lien entre une pathologie d'un patient et son exposition professionnelle à des substances dangereuses au cours de sa vie (carrière) professionnelle, il faudrait créer des liens entre la médecine du travail et les médecins généralistes ou spécialistes gui soignent les gens.
- Concernant les mesures de transition pour l'introduction des VLIEP pour certaines substances et dans certains secteurs d'activité, les périodes transitoires dépassant deux ans nous semblent excessivement longues, et montre comment le droit fondamental à la santé est subordonné à des considérations purement économiques basées sur des hypothèses très spéculatives.
- En ce qui concerne le rôle de la médecine du travail dans la surveillance de la santé des travailleurs, la CSL se prononce également pour un renforcement en personnel pour les services des médecins du travail et pour la création d'un service national unique. En effet, la création d'un seul service de santé au travail dans le chef du SSTM (service de santé au travail multisectoriel) est la seule issue pour garantir l'indépendance et l'impartialité à l'égard des employeurs et pour assurer une vraie prise en charge des salariés. *** Sous réserve des remarques émises, la CSL marque son accord au projet soumis pour avis. Luxembourg, le 18 novembre 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur NOra BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 5