ed CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis IH/72/2020 18 novembre 2020 Protection des salariés - agents chimiques relatif au Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre des risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (-St_ B E 1263 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE 01012 LUXEMBOURG L 1950 l UxEMBOURG CSL@(SL LU T +352 27 494 200 WWW.CSI .LU F +352 27 49-1250 e Page 2 de 4 Ý Par lettre du 19 octobre 2020, Monsieur Dan KERSCH, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).
- Le présent projet de règlement grand-ducal a comme base légale le Livre 111, Protection, Sécurité et Santé des Salariés du Code du Travail et notamment son article L. 314-
- Le présent règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit luxembourgeois, la directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission.
- La directive (UE) 2019/1831 précitée a comme objectif d'améliorer la protection des travailleurs contre l'exposition à des substances dangereuses sur le lieu de travail.
- L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés aux agents chimiques sur le lieu de travail est rernplacée par une nouvelle annexe.
- Elle apporte les modifications suivantes :
- L'ajout de valeurs limites d'exposition professionnelle (« VLIEP ») concernant l'exposition par inhalation par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pour neuf agents chimiques, à savoir i. L'aniline, ii. Le chlorométhane, iiI. La triméthylamine, iv. L'acétate de sec-butyle, v. Le 4-aminotoluène, vi. L'acétate d'isobutyle, vii. L'alcool isoamylique, viii. L'acétate de n-butyle, ix. Le trichlorure de phosphoryle.
- En ce qui concerne le 2-phényloropane il v a une nouvelle VLIEP qui remplace l'ancienne VLIEP : i. 50 mg/m (au lieu de 100 mg/m) et 10 ppm (au lieu de 20 ppm) sur 8 heures.
- Pour 9 substances chimiques des VLIEP à court terme sont établis, à savoir • i L'alinine, ii. La triméthylamine, iii. Le 2-phénylpropane (cumène), iv. L'acétate d'isobutyle, v. Le 4-aminotoluène, vi. L'alcool isoamylique, vii. L'acétate de n-butyle, viii. Le trichlorure de phosphoryle. Page 3 de 4
- Pour 3 substances des mentions ont été ajoutées indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée, à savoir : i. L'aniline, ii. Le 2-phénylpropane (cumène), iii. Le 4-aminotoluène.
- La CSL est d'avis que les recommandations pratiques en vue de la surveillance des salariés exposés ainsi que du contrôle régulier des valeurs limites d'exposition dans les entreprises concernées prévues par le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 sont très vagues. Il manque une indication sur la périodicité des examens médicaux des salariés exposés et des visites de contrôle dans les entreprises. D'ailleurs, tout comme avec les substances cancérigènes, souvent les patients ou leur médecin traitant ne pensent pas à faire le lien entre un problème de santé qui apparaît dans le temps et le passé professionnel (avec éventuellement une exposition à une substance dangereuse). Pour faciliter la découverte d'un lien entre une pathologie d'un patient et son exposition professionnelle à des substances dangereuses au cours de sa vie (carrière) professionnelle, il faudrait créer des liens entre la médecine du travail et les médecins généralistes ou spécialistes qui soignent les gens.
- En ce qui concerne le rôle de la médecine du travail dans la surveillance de la santé des travailleurs, la CSL se prononce également pour un renforcement en personnel pour les services des médecins du travail et pour la création d'un service national unique. En effet, la création d'un seul service de santé au travail dans le chef du SSTM (service de santé au travail multisectoriel) est la seule issue pour garantir l'indépendance et l'impartialité à l'égard des employeurs et pour assurer une vraie prise en charge des salariés. *** Sous réserve des remarques émises, la CSL marque son accord à l'avant-projet soumis pour avis. Luxembourg, le 18 novembre 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur ra BACK résidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4