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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») afin de tenir compte des nouvelles tâches et missions conférées à la CSSF en ce qui concerne les entreprises de pays tiers désirant fournir au Luxembourg des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement en vertu de l'article 32-1, paragraphe le', alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi qu'en ce qui concerne les prestataires de services d'actifs virtuels et les agents d'établissements de paiement ou de monnaie électronique étrangers suite aux modifications apportées à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts. Les entreprises de pays tiers désirant fournir au Luxembourg des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires aux services d'investissement doivent demander leur inscription sur la liste d'entités de pays tiers exerçant les activités ou prestant les services précités au Luxembourg conformément à l'article 32-1, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ciaprès, « LSF »). Le règlement grand-ducal en projet prévoit, au vu de ce nouveau type de demande à introduire auprès de la CSSF, la perception d'une taxe forfaitaire pour l'instruction de tout dossier de demande d'inscription sur la liste d'entités de pays tiers conformément à l'article 32-1, paragraphe 1, alinéa 2, de la LSF. En sus, il est proposé d'habiliter la CSSF à prélever une taxe forfaitaire réduite annuelle durant la période où l'entité visée demeure inscrite sur la liste d'entités de pays tiers. La loi précitée du 25 mars 2020 a apporté des modifications ponctuelles à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en faisant entrer les prestataires de services d'actifs virtuels, y compris les prestataires de services de conservation ou d'administration, établis au Luxembourg ou qui fournissent des prestations de services au Luxembourg dans son champ d'application. Par ailleurs, il a été expressément confirmé que les agents établis au Luxembourg d'établissements de paiement ou de monnaie électronique étrangers sont inclus dans le champ d'application de la loi modifiée du 12 novembre

  1. Dans ce contexte, le projet de règlement grand-ducal vise à habiliter la CSSF à prélever des taxes auprès des prestataires de services d'actifs virtuels et des prestataires de services de conservation ou d'administration établis au Luxembourg ainsi qu'auprès des agents établis au Luxembourg d'établissements de paiement ou de monnaie électronique étrangers dans le cadre de la surveillance du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 1
  2. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une comrnission de surveillance du secteur financier ; [Vu l'avis de la Chambre de commerce ;] Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.1er . L'article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit : 1° A la suite de la lettre l est insérée une nouvelle lettre J qui prend la teneur suivante : « J. Agents tels que définis à l'article l er, point 1, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg. 1) Un forfait annuel de 1.500 euros à charge de chaque agent établi au Luxembourg d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique étranger ; 2) Un forfait de 1.500 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » ; 2° Dans l'intitulé de la lettre R, les mots « activités du secteur financier » sont remplacés par les mots « activités bancaires » ; 3° A la suite de la lettre R est insérée une nouvelle lettre Rbis qui prend la teneur suivante : « Rbis. Entreprises de pays tiers qui fournissent ou qui désirent fournir des services d'investissement, qui exercent ou désirent exercer des activités d'investissement et qui proposent ou désirent proposer des services auxiliaires au Luxembourg, conformément à l'article 32-1, paragraphe l er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 1) Un forfait unique de 2.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'inscription sur la liste d'entités de pays tiers conformément à l'article 32-1, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à la circulaire CSSF 19/716 telle que modifiée ; 2) Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque entité inscrite sur la liste d'entités de pays tiers établie en vertu de l'article 32-1, paragraphe I er, alinéa 2, de la 2 loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tant que l'inscription sur la liste persiste. » ; 40 A la suite de la lettre W est ajoutée une nouvelle lettre X qui prend la teneur suivante : « X. Prestataires de services d'actifs virtuels et prestataires de services de conservation ou d'administration, tels que définis à l'article l er, points 20quater et 20quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. 1) Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque prestataire de services d'actifs virtuels, y compris chaque prestataire de services de conservation ou d'administration, qui fournit des prestations de services au Luxembourg et est enregistré au Luxembourg conformément à l'article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ; 2) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». Art.
  3. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Observation préliminaire d'ordre légistique : Pour des raisons d'homogénéité et de cohérence interne du dispositif, il est recouru aux choix d'ordre légistique retenus dans le cadre de la rédaction du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier qui sera modifié par le règlement grand-ducal en projet. Article le': L'article 1er du règlement grand-ducal en projet vise à apporter des modifications ponctuelles à l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, le « règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 »). Le point 10 vise à insérer une nouvelle lettre J dans le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 qui concerne les agents tels que définis à l'article ier, point 1, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et établis au Luxembourg. La loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts a notamment apporté des clarifications à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme confirmant expressément que les agents établis au Luxembourg d'établissements de paiement ou de monnaie électronique étrangers entrent dans le champ d'application de la loi modifiée du 12 novembre
  4. 3 Dans le contexte de la surveillance du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, la lettre J, point 1) prévoit le prélèvement d'une taxe forfaitaire annuelle de 1.500 euros à charge de chaque agent établi au Luxembourg d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique étranger et la lettre J, point 2) le prélèvement d'un forfait de 1.500 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le point 2° vise à refléter un changement opéré à l'endroit de l'article 32 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, « LSF ») par la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers. Le point 3° insère une nouvelle lettre Rbis dans le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 ayant trait aux entreprises de pays tiers désirant fournir au Luxembourg des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires aux services d'investissement en vertu de l'article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la LSF. Ces entités déposent une demande auprès de la CSSF afin d'être inscrites sur la liste d'entités de pays tiers prestant ces services au Luxembourg. La circulaire CSSF 19/716, telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/743, clarifie les modalités et établit la procédure à suivre pour être inscrit sur ladite liste. Dans le cadre de cette procédure, la CSSF analyse notamment le régime juridique applicable dans le pays tiers d'origine de l'entité intéressée pour vérifier l'équivalence entre celui-ci et le régime applicable au Luxembourg à des activités similaires. La lettre Rbis, point 1) introduit une taxe forfaitaire payable une fois au moment de l'introduction du dossier de demande d'inscription conformément à l'article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la LSF. La réception d'un dossier exige une analyse détaillée des informations fournies au moyen des pièces du dossier et des annexes obligatoires. La CSSF veillera régulièrement à ce que les conditions d'équivalence restent remplies, notamment suite à des changements législatifs au Luxembourg ou dans le pays tiers en question. La lettre Rbis, point 2) fixe une taxe forfaitaire annuelle payable tant que l'entité demeure inscrite sur la liste d'entités de pays tiers. Le point 4° vise à ajouter la nouvelle lettre X à l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 qui est relative aux prestataires de services d'actifs virtuels et aux prestataires de services de conservation ou d'administration, tels que définis à l'article 1er, points 20quater et 20quinqu1es, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. La loi modifiée du 12 novembre 2004 prévoit un nouveau régime d'enregistrement des prestataires de services d'actifs virtuels y compris de ceux prestant des services de conservation ou d'administration conformément aux dispositions de l'article 7-1 de ladite loi. La CSSF veille au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par ces entités. La lettre X, point 1) prévoit le prélèvement d'un forfait annuel de 15.000 euros à la charge de chaque prestataire de services d'actifs virtuels, y compris chaque prestataire de services de conservation ou d'administration, qui fournit des prestations de services au Luxembourg et est enregistré au Luxembourg conformément à l'article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre
  5. La lettre X, point 2) fixe un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Article 2: Cet article ne nécessite pas de commentaires. 4 IV. Texte coordonnée du règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier [par extraits] Art. ler. Tarif des taxes forfaitaires [...1 I. Établissements de monnaie électronique. [...] 5) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. J. Agents tels que définis à l'article ler, point 1, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg. 1) Un forfait annuel de 1.500 euros à charge de chaque agent établi au Luxembourg d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique étranger ; 2) Un forfait de 1.500 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » ; K. Agents liés. [...] R. Établissements de crédit et autres personnes exerçant des activités-du-secteur financier activités bancaires qui sont originaires d'un pays hors EEE et qui exercent des activités au Luxembourg conformément à l'article 32

(5)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Rbis. Entreprises de pays tiers qui fournissent ou qui désirent fournir des services d'investissement, qui exercent ou désirent exercer des activités d'investissement et qui proposent ou désirent proposer des services auxiliaires au Luxembourg, conformément à l'article 32-1, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 1) Un forfait unique de 2.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'inscription sur la liste d'entités de pays tiers conformément à l'article 32-1, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à la circulaire CSSF 19/716 telle que modifiée ; 2) Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque entité inscrite sur la liste d'entités de pays tiers établie en vertu de l'article 32-1, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tant que l'inscription sur la liste persiste. 5 W. Dépositaires Centraux de Titres. [...] X. Prestataires de services d'actifs virtuels et prestataires de services de conservation ou d'administration, tels que définis à l'article l er, points 20quater et 20quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. 1) Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque prestataire de services d'actifs virtuels, y compris chaque prestataire de services de conservation ou d'administration, qui fournit des prestations de services au Luxembourg et est enregistré au Luxembourg conformément à l'article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme • 2) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Ministère des Finances Téléphone : 247-82631 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Introduction des taxes à percevoir par la CSSF auprès des entreprises de pays tiers désirant fournir au Luxembourg des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement ainsi qu'auprès des prestataires de services d'actifs virtuels et des agents d'établissements de paiement ou de monnaie électronique étrangers. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Date : 13/10/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 oui El Non - Entreprises / Professions libérales : IS Oui C Non - Citoyens : C Oui - Administrations : C Oui E Non E Non C Oui C Non E oui C Non El Oui E Non p Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. _ 4 I Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 I Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des . : regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 0 Ou i El Non Le règlement grand-ducal fixe les montants des taxes à verser par les entités visées à l'article ler du règlement grand-ducal en projet. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)7 Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non j N.a. D oui [1] Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : 8 fl Oui n Oui D Non E N.a. fl Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui 11 Non lJ N.a. fl Oui D Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 1 9 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une D Oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui E Non
  23. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui ENon fl Ou i Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non El Non Ei oui E Non Si oui, expliquez cie quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le texte proposé ne fait aucune distinction entre hommes et femmes Non négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? D oui Non D N.a. D Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.