CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 4 décembre 2020 Objet : Projet de règlement grand-ducal" portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. (5642GKA) Saisine : Ministre des Finances (27 octobre 2020) Avis de la Chambre de Crim Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grandducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») afin de tenir compte des nouvelles tâches et missions conférées à la CSSF en ce qui concerne :
- a)les agents d'établissements de paiement ou de monnaie électronique étrangers ;
- b)les entreprises de pays tiers désirant fournir au Luxembourg des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement ;
- c)les prestataires de services d'actifs virtuels et les prestataires de services de conservation et d'administration. Pour rappel, la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après la « Loi LCBFT »)2 a modifié le champ d'application personnel de la Loi LCBFT afin d'y intégrer notamment les agents d'établissements de paiement ou de monnaie électronique établis au Luxembourg ainsi que les prestataires de services d'actifs virtuels et les prestataires de services de conservation et d'administration. Aussi, la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement, des comptes IBAN et des coffresforts3 a imposé aux prestataires de services d'actifs virtuels de s'enregistrer au registre des prestataires de services d'actifs virtuels établi à cet effet par la CSSF. Lien vers le texte du proiet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 20 la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE 3 Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l'article ler, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 1 2 CHAMBER I OF COMMERCE 1 --- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Ainsi, la CSSF est l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme notamment par les agents d'établissements de paiement ou de monnaie électronique établis au Luxembourg et par les prestataires de services d'actifs virtuels et les prestataires de services de conservation et d'administration. Dans ce contexte, le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit, d'une part, le prélèvement des taxes forfaitaires annuelles liées au respect des obligations professionnelles en la matière ainsi qu'à l'enregistrement au registre des prestataires de services d'actifs virtuels et, d'autre part, le prélèvement d'une taxe forfaitaire pour chaque contrôle sur place effectué auprès de ces professionnels et portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Quant aux entreprises de pays tiers qui fournissent ou qui désirent fournir des services d'investissement, qui exercent ou désirent exercer des activités d'investissement et qui proposent ou désirent proposer des services auxiliaires au Luxembourg4 , elles peuvent ainsi faire soit sur base d'une décision d'équivalence nationale prise par la CSSF (en attendant la décision au niveau européen), soit sur base d'une décision d'équivalence de la Commission européenne. Dans le cadre de l'équivalence nationale octroyée par la CSSF, les entreprises des pays tiers doivent demander leur inscription sur la liste d'entités de pays tiers exerçant les activités ou prestant les services précités au Luxembourg conformément à l'article 32-1 paragraphe 1er alinéa 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à la circulaire CSSF 19/7165. Le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit une taxe forfaitaire unique de 2.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'inscription sur ladite liste ainsi qu'un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque entité inscrite sur cette liste. La Chambre de Commerce comprend que les nouvelles taxes à percevoir par la CSSF sur les entreprises de pays tiers précitées concerneront uniquement les établissements de pays tiers introduisant une demande d'équivalence aux fins de cette prestation de services. Elles ne concerneront pas, selon la lecture de la Chambre de Commerce, les entités de pays tiers pouvant prétendre au régime de la « reverse sollicitation »6 en vertu de l'article 32-1 paragraphe 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Bien que la Chambre de Commerce comprenne que des frais soient encourus pour l'instruction des dossiers et en particulier pour l'analyse d'équivalence à effectuer par la CSSF, elle se demande néanmoins si le montant subséquent de la taxe à percevoir annuellement est bien justifié. 2° de l'article ler, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de l'article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE Conformément à l'article 32-1 paragraphe 1" alinéa 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 5 Circulaire CSSF 19/716 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/743 relative à la prestation au Luxembourg de services d'investissement ou exercice d'activités d'investissement et de services auxiliaires conformément à l'article 32-1 de la loi modifiée relative au secteur financier 6 Circulaire CSSF 19/716 définit la « reverse sollicitation » comme « le fait pour un client établi ou se trouvant au Luxembourg de déclencher sur sa seule initiative la fourniture d'un service d'investissement ou l'exercice d'une activité d'investissement par une entrepnse de pays tiers ». CHAMBER OF COMMERCE lyPmpour POWER1NG BUSINESS 3 Si les tarifs de 2.500 euros d'instruction et de 2.000 euros annuels envisagés par les dispositions du projet de règlement grand-ducal sous avis peuvent être considérés à première vue comme raisonnables, la Chambre de Commerce se demande si ces deux éléments ne pourraient dissuader en pratique certaines entités de pays tiers de fournir des services à des professionnels ou contreparties éligibles luxembourgeois. Cela priverait en partie d'effet le régime national visant à encourager la poursuite de ces prestations de services dans l'attente d'une décision d'équivalence prise par la Commission européenne. Par ailleurs, la Chambre de Commerce s'interroge si, d'une part, la taxe annuelle s'appliquera également aux entités ayant déjà obtenu l'équivalence à ce jour (et provenant donc d'un des pays tiers mentionnés sur la liste visée par l'annexe du Règlement CSSF 20-027), et d'autre part si une taxe d'instruction de leur dossier leur sera éventuellement imposée de manière rétroactive. Finalement, la Chambre de Commerce constate que le texte du projet de règlement grandducal sous avis ne mentionne pas si d'éventuelles taxes seront encore perçues en cas de décision d'équivalence prise par la Commission européenne. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. G KA/P PA 7 Règlement CSSF N° 20-02 du 29 juin 2020 sur l'équivalence de certains pays tiers en matière de surveillance et de règles d'agrément aux fins de la prestation de services d'investissement ou de l'exercice d'activités d'investissement et des services auxiliaires par des entreprises de pays tiers
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