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CHAMBER OF COMMERCE I t 1XFMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 9 février 2021 Objet : Projet de règlement grand-duca

CHAMBER OF COMMERCE I t 1XFMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 9 février 2021 Objet : Projet de règlement grand-ducall modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages. (5652MLE) Saisine : Ministre de l'Economie (2 novembre 2020) Avis de la Chambre de rommerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet sous avis ») a pour objet de renforcer la sécurité juridique en matière de préemballages et de pesage, pour le fabricant national et le consommateur. En bref > La Chambre de Commerce regrette le manque d'estimation de l'impact budgétaire du Projet sous avis sur les recettes de l'Etat. > Elle émet un certain nombre de commentaires concernant les nouvelles dispositions en matière de vente en vrac, et souhaite notamment que soit permis aux fabricants d'instruments de mesures d'écouler leurs stocks avant l'obligation de vente d'instruments conformes aux nouvelles exigences. D'une part, il introduit des dispositions entourant les préemballages provenant d'un fabricant national, qui ne portent pas le sigle « e » (ou CE) de conformité à la réglementation européenne (permettant de librement écouler la marchandise dans toute l'Union européenne). Ce dernier a en effet le choix de recourir au sigle « e » ou non. Cela comblera le vide juridique au niveau national existant autour de certains préemballages non-revêtus du sigle « e » et dépassant une quantité nominale de 10 kilogrammes, et permettra aux fabricants d'avoir accès aux conditions précises de confection et de présentation des préemballages dans ce cas de figure. D'autre part, des clarifications sont apportées concernant la vente en vrac et les articles pré-pesés, afin de garantir un pesage au plus proche de la réalité au consommateur. Finalement, une distinction entre la fabrication industrielle et artisanale de préemballages est introduite, afin d'alléger les conditions d'une fabrication artisanale, qui ne produit qu'une faible quantité de préemballages. Lien vers le projet de règlement orand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER 0 F COMMERCE ' (-)LJR( POWERING BUSINESS 2 L'ajout de ces dispositions dans le cadre réglementaire permettra aussi au service de métrologie légale du Bureau luxembourgeois de métrologie (BLM), département de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), d'obtenir les moyens légaux pour pleinement remplir son rôle d'organisme de contrôle sur ces aspects faisant aujourd'hui défaut dans la réglementation. Une de ses missions consiste en effet à « l'clontrôler, en ce qui concerne les aspects métrologiques, les produits préemballés en quantités variables et les produits en préemballages à quantités nominales fixes, qualifiés ci-après par "les produits en préemballages" et de contrôler les quantités indiquées dans les débits de marchandises »2. La fiche financière du Projet sous avis précise que des contrôles de préemballages ne comportant pas de sigle « e » seront réalisés aux frais des acteurs économiques (donc de ceux qui remplissent l'emballage) par le BLM. La Chambre de Commerce regrette le manque d'estimation des recettes annuelles escomptées, et donc de l'impact sur ies acteurs concernés. Or, elle estime une telle appréciation réalisable sur la base du nombre d'acteurs concernés par cette nouvelle disposition, le nombre de contrôles effectués par le passé auprès des fabricants de préemballages ayant recours au sigle « e », et le tarif des contrôles. Commentaire des articles Concernant l'article 1er, alinéa 1 Au paragraphe 3 de l'alinéa 1 de l'article 1er, il convient de remplacer le terme « dites » par le terme « dits », tel qu'indiqué ci-dessous : « Le présent règlement introduit des dispositions qui s'appliquent aux articles dites pré-pesés et à la vente en vrac. » Concernant l'article 1er, alinéa 4 L'alinéa 4 de l'article Ier concerne plus particulièrement la vente en vrac. Premièrement, le Projet sous avis indique que « ffles dispositions pour les instruments de pesage du paragraphe 7.1 sont applicables après une période transitoire de six mois à partir de la publication de la présente au Journal officiel pour tout nouvel instrument de pesage mise en service et utilisé pour la vente en vrac. » La Chambre de Commerce se pose la question du devenir des instruments de pesage qui se trouveront encore dans les stocks après la période transitoire de six mois. Par ailleurs, à sa connaissance, aucun fabriquant d'instruments de pesage ne propose de produit ayant intégré les nouvelles exigences. Il serait ainsi opportun de laisser le temps aux fabricants d'écouler les stocks existants et de modifier le passage précédent en ce sens. Il convient également de remplacer le passage « [...] tout nouvel instrument mise en service » par « tout nouvel instrument mise en service [...] ». Deuxièmement, la Chambre de Commerce recommande de définir le terme de « portée minimale » d'un instrument de pesage, afin d'éviter toute ambiguïté. 2 Source : portail-oualité.oublic.lu CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 Troisièmement, il est indiqué, pour la vente en vrac de manière générale, que « seule la facturation du poids de la marchandise est autorisée ». Cette formulation pourrait laisser supposer que l'emballage ou le contenant, de quelque matière qu'il soit (papier, carton, verre, ...) ne pourra pas être facturé au client. Afin d'éviter toute insécurité juridique, la Chambre de Commerce recommande de compléter ce passage comme suit, en ajoutant le passage en gras : « Lors de la vente en vrac, seule la facturation du poids de la marchandise est autorisée. L'emballage pourra être vendu, en étant facturé séparément le cas échéant. » Quatrièmement, il convient de remplacer la phrase « Lors de la vente en vrac de liquides comme de l'huile, de vinaigre, de vin, de soupe ou de produits similaires, la quantité indiquée en volume ou en poids, doit respecter les erreurs maximales tolérées en moins du tableau à l'article l er de l'annexe III » par la phrase « Lors de la vente en vrac de liquides comme de l'huile, 4e du vinaigre, de du vin, de la soupe ou 49 tout autres produits similaires, la quantité indiquée en volume ou en poids7 doit respecter les erreurs maximale tolérées en moins du tableau à de l'article l er de l'annexe Ill ». Cinquièmement, il convient, au dernier paragraphe concernant la vente en vrac avec libreservice, de remplacer corriger la phrase suivante, tel qu'indiqué en gras : « [...] reprenant toutes les données de la transaction. » Concernant l'absence d'un article 2 La Chambre de Commerce note qu'aucun article 2 n'est présent dans le Projet sous avis, alors qu'un article 3 existe et qu'un article 2 est mentionné dans le commentaire des articles. Concernant l'annexe Ill A la lecture du tableau de l'annexe Ill (concernant les préemballages qui ne comporte pas de sigle « e »), qui indique « [Iferreur maximale tolérée en moins sur le contenu effectif par rapport à la quantité nominal du préemballage », la Chambre de Commerce perçoit une incohérence par rapport au tableau du paragraphe

(2)de l'article 4 du texte coordonné (joint au Projet sous avis) du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, qui semble devoir indiquer les mêmes informations. La Chambre de Commerce aurait souhaité plus d'explications concernant la raison de cette différence. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/DJI

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