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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialis

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Luxembourg Luxembourg, le 29 juin 2021 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 Réf. CE / SCL : 60.434 - 1234 / ak Doc. parl. 7731 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés du 24 juin 2021 sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement ean-Lu Schleich Gestionnaire dirigeant 5, rue Plaetis L-2338 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 247-82999 scescl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7731 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne Avis de la Conférence des Présidents (24.06.2021)

  1. Antécédents / Historique Le projet de règlement grand-ducal a été transmis / communiqué à la Chambre des Députés le 8 décembre 2020 par le Ministre aux Relations avec le Parlement à la demande du Ministre du de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d'un exposé des motifs, d'un commentaire des articles, d'une fiche d'évaluation d'impact, d'une fiche financière, d'un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne que le projet sous avis tend à modifier, du texte de la directive d'exécution (UE) 2020/177 ainsi que d'un tableau de concordance entre la directive précitée et le texte du projet de règlement sous examen. L'avis du Conseil d'État date du 2 février
  2. La prise de position du Gouvernement et un nouveau texte coordonné datent du 23 février
  3. Le corrigendum du nouveau texte coordonné date du 8 avril 2021 (doc. parl.. N°7731/0A). L'avis de la Chambre d'Agriculture a été émis le 26 février
  4. La Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a examiné ce dossier lors de sa réunion du 3 juin
  5. * * *
  6. Contenu du projet de règlement grand-ducal Le projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, dont la base légale est la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.' Le projet de règlement vise à transposer des parties de la directive d' exécution (UE) 2020/177 de la Commission européenne du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux, ci-après « directive d'exécution (UE) 2020/177 ». Plus précisément, il entend transposer ladite directive au regard des modifications opérées sur la directive 68/193/CEE modifiée du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, ci-après « directive 68/193/CEE ». La législation doit être mise à jour afin d'inclure de nouvelles prescriptions reflétant l'évolution des connaissances scientifiques et techniques en ce qui concerne la production de la vigne, ainsi que de nouvelles prescriptions résultant de l'évaluation des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ORNQ) par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (l'OEPP). Ces prescriptions devraient remplacer les prescriptions sanitaires existantes applicables aux vignes-mères et aux pépinières et inclure des prescriptions relatives au sol et les conditions de production applicables aux vignes-mères et aux pépinières, des prescriptions relatives aux sites de production, aux inspections, aux listes d'ORNQ ainsi que les mesures correspondantes visant à prévenir la présence de ces ORNQ. Il y a donc lieu de modifier les annexes l et 11 de ladite directive en conséquence. * * *
  7. Avis du Conseil d'État Dans son avis du 2 février 2021, le Conseil d'État fait remarquer qu'il avait soulevé des problèmes de constitutionnalité au regard de la base légale des règlements grand-ducaux du 27 janvier 2004 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (doc. pari. N°5211) et du 12 décembre 2006 concernant le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal sur la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (doc. parl. N°5661). En effet, une disposition d'un règlement grand-ducal pris sur base de la loi précitée du 9 août 1971 est susceptible d'encourir la sanction prévue par l'article 95 de la Constitution2 lorsqu'elle relève d'une matière réservée à la loi, en ce que cette loi exclut, elle-même, son application dans ces matières. Cette problématique se pose d'ailleurs non seulement au regard des dispositions du règlement en projet, mais également par rapport aux dispositions du règlement précité du 19 juillet
  8. httryfileciilux.public.1Weli/etat/leq/rqd/2004/07/19/n2/jo Art.
  9. Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. - La Cour supérieure de justice réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi. 1 2 Le Conseil d'État rappelle que dans son avis du 27 janvier 2004 relatif au projet de règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (document parlementaire N°5211/2), le Conseil d'État avait déjà constaté que l'article 3 détermine les conditions sous lesquelles les matériels de multiplication de la vigne peuvent être commercialisés et l'article 5 énumère les obligations à remplir par les producteurs et les commerçants qui commercialisent ces matériels. Le Conseil d'État avait estimé que la liberté de commerce se trouve altérée sous un double angle de par l'application des dispositions du document parlementaire N°
  10. Considérant que la loi précitée du 9 août 1971 ne constitue pas une base légale appropriée pour des dispositions réglementaires limitant la liberté de commerce qui est garantie par l'article 11 de la Constitution le Conseil d'État s'était à l'époque opposé à l'insertion dans le projet de règlement grand-ducal N°5211 des dispositions des articles 3 et 5, estimant qu'elles devraient faire l'objet d'une loi formelle sous peine d'encourir la sanction de la nonapplication prévue à l'article 95 de la Constitution. En effet, l'article l er de la loi précitée dispose expressément que « seront toutefois exceptées de cette réglementation, qui peut déroger aux lois existantes, les matières réservées à la loi par la Constitution ». Compte tenu de ce qui précède, ce n'est qu'à titre subsidiaire que le Conseil d'État a procédé à l'examen des articles du projet de règlement grand-ducal N°
  11. Dans son examen des articles et des annexes du projet de règlement grand-ducal N°7731, le Conseil d'État émet plusieurs observations. La commission parlementaire constate que le nouveau texte du projet de règlement grand-ducal qui lui a été soumis pour avis tient compte de toutes les modifications proposées par le Conseil d'État. * * *
  12. La prise de position du Gouvernement Dans sa prise de position du 23 février 2021, le Gouvernement prend bonne note du fait que le Conseil d'État se réfère à ses avis rendus dans le cadre des projets de règlement grandducal N°5211 et N°5661, dans lesquels il avait soulève des problèmes de constitutionnalité au regard de la base légale des règlements en la matière. Le Gouvernement répond que, tout d'abord, la base légale du règlement du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne est la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Il y a lieu de souligner que le règlement précité du 19 juillet 2004 avait été remanié, plus particulièrement en ce qui concerne la formulation de ses articles 3 et 5, afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'État à propos du projet de règlement grand-ducal N°
  13. Le Gouvernement estime donc que les dispositions en question ne constituent pas une entrave au principe de la liberté de commerce et de l'industrie, telle que prévue par l'article 11 de la Constitution. Ensuite, le règlement précité du 19 juillet 2004 a été modifié par le règlement grand-ducal du 2 février
  14. Ce dernier a également été pris sur base de la loi précitée du 9 août 1971 et a intégré les observations formulées par le Conseil d'État dans son avis concernant le projet de règlement grand-ducal N°
  15. Enfin, le présent projet de règlement, dont la base légale est aussi la loi précitée du 9 août 1971, entend apporter des modifications au règlement précité du 19 juillet 2004, et plus particulièrement à ses annexes. Le Gouvernement précise qu'il s'agit en l'occurrence d'une mise à jour des annexes qui intègrent les nouvelles prescriptions reflétant l'évolution des connaissances scientifiques et techniques en ce qui concerne la production de la vigne, ainsi que de nouvelles prescriptions résultant de l'évaluation des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ORNQ) par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (l'OEPP). Ces prescriptions concernent les matériels de multiplication de la vigne et ne constituent pas des conditions qui ont pour but d'apporter des restrictions à la liberté d'entreprendre du producteur ou du commerçant. Par conséquent, le Gouvernement est d'avis que les dispositions du présent projet de règlement ne constituent pas une entrave au principe de la liberté de commerce et de l'industrie qui est garantie par l'article 11 de la Constitution et qu'une intervention du pouvoir législatif n'est pas nécessaire. ***
  16. L'avis de la chambre professionnelle Dans son avis du 26 février 2021, la Chambre d'Agriculture marque son accord au projet tel que soumis et ne formule pas d'autres observations. *** Au vu de ce qui précède, la Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural donne son assentiment au texte du projet de règlement grand-ducal, tel qu'il a été amendé suit à l'avis du Conseil d'État, et recommande à la Conférence des Présidents de donner son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
  17. * ** La Conférence des Présidents fait sien l'avis de la Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et donne son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
  18. Luxembourg, le 24 juin 2021 Le Secrétaire général, Le Président de la Chambre des Députés, Laurent SCHEECK Fernand ETGEN

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