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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Luxembourg Luxembourg, le 5 mars 2021 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Réf. CE / SCL : 60.440 — 386 / sp Doc. pari. 7710 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés du 4 mars 2021 sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 5, rue Plaetis Tél. (+352) 247-82952 scl@scLetat.lu www.gouvernement.lu L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-82999 www.legilux.lu www.luxembourg.lu grn! IPA121 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7710 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à rexposition à des agents biologiques au travail Avis de la Conférence des Présidents (04.03.2021) Le projet de règlement grand-ducal a été déposé le 18 novembre 2020 à la Chambre des Députés par le Ministre aux Relations avec le Parlement à la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, une fiche financière, une fiche d'évaluation d'impact et la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 modifiant l'annexe Ill de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission. L'avis du Conseil d'État date du 19 décembre

  1. La Chambre des Salariés a rendu son avis le 30 novembre
  2. La prise de position du gouvernement et un texte coordonné datent du 17 février
  3. La Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a examiné ce dossier lors de la réunion du 25 février
  4. * * * Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit luxembourgeois, les deux directives (UE) suivantes : - la directive (UE) 2019/1833 de la Commission du 24 octobre 2019 modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques ; - la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 modifiant l'annexe Ill de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission. Ces deux directives modifient la directive (UE) 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) dont le contenu est repris au niveau national dans le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail. Il convient dès lors de modifier ledit règlement grand-ducal en vue de la transposition desdites directives en droit national. La directive (UE) 2019/1833 précitée, visant à actualiser des dispositions dépassées et à assurer ainsi une protection meilleure et plus large des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, ainsi qu'à améliorer le respect et la mise en application sur le terrain, modifie les annexes I, Ill, V et VI de la directive 2000/54/CE précitée. Quant à la modification de l'annexe I du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 susvisé, il s'agit d'inclure une formule introductive visant à préciser la nature non exhaustive de la liste indicative d'activités figurant à l'annexe I en vue de la constatation que les résultats d'une évaluation des risques peuvent révéler une exposition non intentionnelle à des agents biologiques et qu'il pourrait dès lors y avoir d'autres activités professionnelles non incluses dans l'annexe I. La modification de l'annexe Ill du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 s'explique notamment à la lumière de « l'évaluation REFIT » qui, à la suite de son examen ex post de la mise en œuvre de la directive 2000/54/CE, a pu conclure que la classification des agents biologiques dans l'annexe Ill de ladite directive doit être modifiée à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Il s'agit plus particulièrement de modifier la liste des agents biologiques connus pour infecter les humains figurant à l'annexe Ill afin de tenir compte des dernières connaissances quant aux progrès scientifiques qui ont apporté des changements significatifs depuis la dernière actualisation de la liste, en particulier en ce qui concerne la taxonomie, la nomenclature, la classification et les caractéristiques des agents biologiques, et de l'existence de nouveaux agents biologiques. Concernant la modification des annexes V et VI du prédit règlement grand-ducal, il y a lieu de les aligner sur et de prendre en compte les mesures de confinement et autres mesures de protection incluses dans la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. La directive (UE) 2020/739 entend modifier de son côté l'annexe III de la directive 2000/54/CE précitée au vu des circonstances actuelles relatives au virus appelé « coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 », ou « SARS-CoV-2 » ayant provoqué la flambée de COVID-
  5. Compte tenu des données épidémiologiques et cliniques disponibles concernant les caractéristiques du virus, telles que les modes de transmission, les caractéristiques cliniques et les facteurs de risque infectieux, il convient d'ajouter en toute urgence le SARS-CoV-2 à l'annexe Ill du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, afin 2 de garantir la protection adéquate et continue de la santé et de la sécurité des salariés au travail. En fonction des preuves scientifiques et des données cliniques les plus récentes ainsi que des conseils prodigués par les experts représentant tous les Etats membres, il y a lieu de classer le SARS-CoV-2 comme agent pathogène chez l'homme du groupe de risque
  6. Il y a d'ailleurs lieu de préciser clairement dans l'annexe Ill du règlement grand-ducal précité que les travaux de diagnostic sans mise en culture, tels que le séquençage, peuvent être réalisés dans des installations ayant adopté des procédures équivalentes au niveau de confinement numéro 2 au moins (niveau de biosécurité 2, BSL-2), tandis que les travaux avec mise en culture faisant intervenir le SARS-CoV-2 devraient être menés dans des laboratoires de confinement dans lesquels la pression de l'air est inférieure à la pression atmosphérique (niveau de biosécurité 3, BSL-3). * * * Dans son avis du 19 novembre 2020, le Conseil d'État émet plusieurs observations. La commission parlementaire constate que le nouveau texte du projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis tient compte de toutes les modifications proposées par le Conseil d'État. * * * Au vu de ce qui précède, la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale donne son assentiment au texte du projet de règlement grand-ducal, tel qu'il a été amendé suite à l'avis du Conseil d'État, et recommande à la Conférence des Présidents de donner son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
  7. * * * La Conférence des Présidents fait sien l'avis de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et donne son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
  8. Luxembourg, le 4 mars 2021 Le Président de la Chambre des Députés, Le Secrétaire général, Fernand ETGEN Laurent SCHEECK 3

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