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V CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/79/2020 30 novembre 2020 Protection des salariés contre des agents relatif au

V CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/79/2020 30 novembre 2020 Protection des salariés contre des agents relatif au Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail CSL B.P 1263 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE L-1012 LUXEMBOURG L • 1950 LUXEMBOURG CSL@CSL.LU T +352 27 494 200 WWW CSLIU F +352 27 494 250 Page 2 de 4 Par lettre du 5 novembre 2020, Monsieur Dan KERSCH, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).

  1. Le présent projet de règlement grand-ducal a comme base légale le Livre 111, Protection, Sécurité et Santé des Salariés du Code du Travail et notamment son article L. 314-
  2. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit luxembourgeois, les deux directives suivantes la directive (UE) 2019/1833 de la Commission du 24 octobre 2019 modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques ; la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 modifiant l'annexe III de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Comm ission.
  3. Ces deux directives modifient la directive (UE) 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) dont le contenu est repris au niveau national dans le règlement grandducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail. Il convient dès lors de modifier ledit règlement grandducal en vue de la transposition desdites directives en droit national.
  4. Voici les principales modifications 1 La modification de l'annexe III du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 afin de tenir compte des dernières connaissances quant aux _progrès scientifiques qui ont apporté des changements significatifs depuis la dernière actualisation de la liste, en particulier en ce qui concerne la taxonomie, la nomenclature, la classification et les caractéristiques des agents biologiques, et de l'existence de nouveaux agents biologiques.
  5. La modification des annexes V et VI du prédit règlement grand-ducal afin de prendre en compte les mesures de confinement et autres mesures de protection incluses dans la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés.
  6. L'ajout du SARS-CoV-2 à l'annexe III du prédit règlement grand-ducal, afin de garantir la protection adéquate et continue de la santé et de la sécurité des salariés au travail. Il y a lieu de classer le SARS-CoV-2 comme agent pathogène chez l'homme du groupe de risque
  7. Afin de faciliter la détection d'un lien entre la pathologie d'un patient et l'exposition professionnelle à des agents biologiques et de promouvoir la reconnaissance comme maladie professionnelle lorsque des dommages permanents à la santé réduisent la capacité de travailler, des liens devraient être établis entre la médecine du travail et les médecins qinérati_stee_ou_spiciaffles_ rsonn.e_ s.
  8. En ce qui concerne le rôle de la médecine du travail dans la surveillance de la santé des travailleurs, la CSL se prononce également pour un renforcement en personnel Pour leS services des médecins du travail et pour la création d'un service national unioue. En effet, la création d'un seul service de santé au travail dans le chef du SSTM (service de santé au travail multisectoriel) est la seule issue pour garantir l'indépendance et l'impartialité à l'égard des employeurs et pour assurer une vraie prise en charge des salariés. Page 3 de 4 *** La CSL marque son accord à l'avant-projet soumis pour avis. Luxembourg, le 30 novembre 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur N ra 8ACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.