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Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendan

règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovi

Article 1

" L'article 1", paragraphe 1, vise à instaurer un montant fixe de la taxe annuelle forfaitaire à percevoir par l'ALIA pour ses missions de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores. Le montant est fixé à de 2.000.EUR (deux mille euros). L'article ler, paragraphe 2, propose d'étendre le champ d'application de la taxe de surveillance aux services de médias audiovisuels qui sont notifiés conformément à l'article 23quater, c'est-à-dire les services de médias audiovisuels de pays tiers, donc non établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen, utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois. Selon l'article 23quater, paragraphe 1, ces services sont réputés relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 2

L'article 2 prévoit que les dispositions du présent règlement s'appliquent à partir de l'exercice 2021.

Article 3La formule exécutoire n'appelle pas de commentaire.

1 Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores Texte coordonné Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 35quinquies

(2); Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. le,. Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, ci-après désignée par « l'Autorité », est assujetti au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire qui est égale au centième du traitement maximum att-ac-14-a41-6=r-

e-1-74i5-4e4a-gr-i-14e-iedieja-ife-istes-tfeiteRafiet-s-eles-fei+etien-n-a4Fes-eie-14t-at à hauteur du montant de 2.000.- EUR (deux mille euros). La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l'article 23bis,23ter et 23quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d'une association sans but lucratif sont exempts du paiement de la taxe. Art.

  1. Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l'Autorité doit recourir aux services d'un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l'Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore. Art.
  2. Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l'année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d'experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l'Autorité. Les taxes et frais sont payables à l'Autorité moyennant règlement sur l'un des comptes indiqués à cet effet par l'Autorité. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice
  4. Art.
  5. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel. 1 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores FICHE FINANCIERE Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores Ministère initiateur : Ministère d'État, Service des Médias et des Communications Auteur(s) : Jacques Thill, Carole Nuss, Pia Betz (SMC) Téléphone : 247-86712 Courriel : jacques.thill@smc.etat.lu Objectif(s) du projet : L'objet du projet est double: d'une part, supprimer la référence au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat utilisée pour le calcul du montant de la taxe annuelle forfaitaire à percevoir par l'ALIA pour instaurer un montant forfaitaire annuel fixe de 2.000.- euros, et d'autre part, étendre le champ d'application de la taxe de surveillance aux services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) ALIA Date : 29/10/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : D oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : s oui D Non - Citoyens : D Oui E Non -

ministrations : IE oui D Non oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E] Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? S] Oui D Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non D N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? D oui Non D N.a. Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : D oui D oui D Non D Non E N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui Non D N.a. D oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? El N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui El Oui El Non DI Non Remarques / Observations : Le projet supprime la référence au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat, qui n'existe plus. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) n oui u Non El Oui Non [] Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 11] Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui II] Non Oui Non El Oui Non E1 Oui Non [1 N.a. E] Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? E1 Oui El Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. public. l u/attri bubon s/dg2/d_pon som m atio n/d_m arch int_rieur/Services/index. htm I 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 515 s rcE r. LÉGriPIÂTION 237 L LIXEMBOU'RG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 10 février 2015 A — N° 21 IE(fJÅrION 238 UXEMBOURG Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sui- les médias électroniques et notamment son article 35qui0qu1es

(2); Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. le'. Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l'Autorité luxembourgeoise indépendance de l'audiovisuel, ci-après désignée par «l'Autorité», est assujetti au paiement d'une saxe annuelle forfaitaire qui est égale au centième du traitement maximum attaché au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat. La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformérnent à l'article 23bis et 23ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d'une association sans but lucratif sont exernpts du paiernent de la taxe. Art.
  1. Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l'Autorité doit recourir aux services d'un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l'Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore. Art.
  2. Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l'année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d'experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l'Autorité. Les taxes et frais sont payables à l'Autorité moyennant règlement sur l'un des comptes indiqués à cet effet par l'Autorité. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice
  4. Art.
  5. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 2 février
  6. et des Média, Henri Xavier Bettel (Extrait du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg du 10 février 2015)

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