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Règlement grand-ducal du 1er juin 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.130 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État Avis du Conseil d’État (28 avril 2020) Par dépêche du 25 février 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État, que le projet de règlement vise à modifier. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au jour de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. Le Conseil d’État note, à cet égard, que le dispositif relatif à l’organisation des examens-concours a été modifié en profondeur par le règlement grand-ducal du 1er juin 2018 1, qui a notamment réduit le nombre des épreuves de la première partie de l’examen-concours et a apporté des changements en ce qui concerne la nature et les critères de réussite aux épreuves. Le projet de règlement grand-ducal vise essentiellement à aménager le principe actuellement en vigueur et selon lequel tous les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale de l’examen-concours sont admissibles à l’épreuve spéciale qui constitue la deuxième partie de l’examen-concours. 1 Règlement grand-ducal du 1er juin 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État (Mém. A – n° 453 du 5 juin 2018). Le nouveau dispositif permettrait, d’après les auteurs, à l’administration de déroger à ce principe pour « des raisons dûment motivées selon des critères objectifs » et d’éviter que des candidats ayant réussi à la première partie de l’examen-concours, mais qui ne correspondent pas de par leur profil au poste qu’il s’agit de pourvoir, ne postulent au poste en question, le but recherché étant en définitive de rendre le processus de recrutement plus efficient. Examen des articles Article 1er L’article 5bis du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015 est modifié pour tenir compte des nouvelles modalités d’organisation de l’épreuve spéciale. Les points 1° et 2° n’appellent pas d’observation. Au point 3°, lettre a), les auteurs du projet de règlement grand-ducal apportent des précisions au dispositif en vigueur en relation avec la publication des postes vacants. Si le Conseil d’État peut comprendre que les auteurs établissent en l’occurrence un lien entre la publication des vacances de postes et l’organisation de la deuxième partie de l’examen-concours, il aurait cependant une préférence pour voir figurer les modalités afférentes à la publication des vacances de postes à l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, auquel le texte sous revue fait d’ailleurs référence, qui traite de la phase préliminaire à l’organisation de l’examen. Le Conseil d’État rappelle qu’au niveau de cette phase, les administrations communiquent au ministre de la Fonction publique les vacances de postes qui sont à occuper par le biais d’un examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste à occuper, les compétences professionnelles requises pour l’occupation du poste, le niveau de diplôme requis et les missions attachées au poste. La publication des détails décrivant le poste à occuper est certes d’une importance primordiale dans la perspective de l’organisation de l’épreuve spéciale ‒ le Conseil d’État aura l’occasion de revenir à cet aspect du dispositif dans la suite du présent avis ‒, mais elle constitue également une information importante, tout court, pour les personnes qui s’intéressent à poursuivre une carrière dans la Fonction publique. Le point 3°, lettre b), précise les modalités de la candidature pour les postes vacants. Celle-ci devra se faire par la voie électronique dans le délai indiqué dans la publication de la vacance de poste. Pour le surplus, les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont choisi de maintenir le principe selon lequel tous les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale. Le Conseil d’État suggère, dans un souci de précision, de se référer au niveau de la disposition sous revue à la publication « du poste vacant ». Le point 3°, lettre c), ajoute trois alinéas à l’article 5bis, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 30 septembre

  1. Les trois alinéas en question prévoient trois possibilités de dérogation par rapport au principe de l’admission aux épreuves spéciales de tous les 2 candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale. Ainsi, il pourra être dérogé au principe en question dans les cas où : – – – la spécialité du diplôme ne correspond pas au profil du poste vacant ; l’administration désire faire une présélection sur la base des résultats obtenus par les candidats à l’épreuve d’aptitude générale ; le poste relève des catégories de traitement C et D, c’est-à-dire les anciennes carrières inférieures, et est destiné, par voie de conséquence, à être occupé par un soldat volontaire qui bénéficie d’un droit de priorité en application des dispositions de l’article 25, point 1, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. D’après la lecture que le Conseil d’État fait du dispositif, tous les candidats qui auront réussi à l’épreuve d’aptitude générale pourront dès lors présenter leur demande d’admission à l’épreuve vu qu’aux termes de l’article 5bis, paragraphe 2, alinéa 2, ils sont admissibles à l’épreuve. Ils pourront ensuite en être écartés, par décision individuelle, sur la base des critères figurant aux alinéas 3 à
  2. Le Conseil d’État constate, pour sa part, tout en comprenant le souci des auteurs du projet de règlement grand-ducal qui s’exprime à travers le texte qu’ils proposent, que le dispositif qui est ainsi mis en avant manque de transparence et de précision. Au niveau de l’exposé des motifs, les auteurs du projet de règlement donnent un aperçu de la façon dont l’administration pourrait procéder en l’occurrence. Dans le cadre de la deuxième dérogation visée ci-dessus (présélection sur la base des résultats obtenus par les candidats), elle pourrait ainsi exiger un score plus élevé dans un ou plusieurs tests en fonction des spécificités des postes proposés, exiger une moyenne renforcée ou encore éliminer les candidats qui ont compensé des notes insuffisantes dans l’une ou l’autre matière de l’épreuve d’aptitude générale par des notes obtenues dans les autres matières. À la limite, le résultat qui aura été obtenu à l’épreuve d’aptitude générale risque d’être complètement dévalorisé. En fonction des exigences spécifiques et renforcées qui seront formulées au niveau de l’épreuve spéciale par les différentes administrations et de ses propres notes, le candidat qui aura réussi à l’épreuve d’aptitude générale parce qu’il remplit les conditions fixées à l’article 10, paragraphe 10, du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, pourra en effet se voir, de facto, définitivement écarté du processus de recrutement. Ainsi, le principe selon lequel tous les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale sont admissibles à l’épreuve spéciale, dont les auteurs du projet de règlement soulignent l’importance et qui est réaffirmé dans le texte proposé, serait en définitive, et dans les faits, battu en brèche. Le processus de recrutement qui sera ainsi mis en place laisse ensuite une grande latitude et une marge d’appréciation importante aux administrations. Le Conseil d’État concède que, déjà à l’heure actuelle, ce reproche peut être adressé au dispositif en question. L’article 11, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015 ne prévoit en effet, dans le contexte de la deuxième partie de l’examen-concours, pas de dispositif de notation et de sélection détaillé, le texte en question se limitant à disposer que « la sélection finale est effectuée en fonction du classement 3 des candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale respective ». La détermination de la réussite à l’épreuve spéciale et la sélection qui s’en suit pourront se faire à l’issue d’un simple entretien personnel et professionnel et laissent à l’administration toute latitude pour faire jouer les critères d’appréciation que le Conseil d’État vient d’évoquer et qui sont décrits à l’exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal. À l’avenir toutefois, ces critères seront utilisés pour écarter le candidat de l’épreuve, le privant ainsi de toute possibilité de convaincre les recruteurs, que ce soit au cours d’un entretien ou par la réussite à des épreuves supplémentaires au niveau de la deuxième partie de l’examen-concours. Le Conseil d’État rappelle que si un pouvoir discrétionnaire peut être conféré à l’administration, ce pouvoir ne peut s’entendre comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la possibilité qui lui est donnée de choisir la solution qui lui paraît la plus à même de satisfaire les intérêts dont elle a la charge. Pour éviter des recours en justice contre les décisions individuelles qui seront adressées aux candidats leur refusant l’accès à la deuxième partie de l’examen-concours, le Conseil d’État recommande vivement aux auteurs du projet de règlement grandducal de cadrer le caractère discrétionnaire des décisions que l’administration sera amenée à prendre. En ce qui concerne, tout d’abord, le critère de la spécialité du diplôme qui semble poser problème en l’occurrence, il devrait être fixé, dès le début de la procédure, au niveau de la publication de la vacance de poste. Pour ce qui est, ensuite, de la présélection qui sera rendue possible à travers le nouvel alinéa 5 du paragraphe 2, il serait indiqué de préciser, dans le texte du futur règlement grand-ducal, la notion de « résultats des candidats à l’épreuve d’aptitude générale » et de donner un contenu concret aux critères qui seront utilisés sur la base des indications que les auteurs fournissent à l’exposé des motifs. En complément, la publication des vacances de postes devrait clairement indiquer les critères spécifiques et renforcés par rapport aux critères de réussite à l’épreuve d’aptitude générale sur la base desquels l’admission aux différentes épreuves spéciales se fera. Le Conseil d’État note encore que la possibilité qui sera donnée aux administrations, moyennant le nouvel alinéa 4 du paragraphe 2, d’écarter de l’épreuve spéciale ‒ dans les cas où il s’agit de postes pour lesquels les soldats volontaires bénéficient d’un droit de priorité ‒, les autres candidats, devra être utilisée à bon escient par les administrations. En ayant recours à cette possibilité, celles-ci se privent en effet de la possibilité, au cas où les soldats volontaires concernés échoueraient à l’épreuve spéciale, de sélectionner immédiatement, dans le sillage de l’échec des candidats prioritaires, un autre candidat non bénéficiaire du droit de priorité. Toujours en ce qui concerne le point 3°, lettre c), du projet de règlement grand-ducal, le Conseil d’État propose de le formuler comme suit : « Dans le cas d’une vacance de poste dans les catégories de traitement C et D, l’administration peut décider d’écarter de l’épreuve spéciale les candidats qui ne bénéficient pas du droit de priorité prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. » Enfin, le Conseil d’État note qu’il est superflu d’indiquer en l’occurrence au nouvel alinéa 6 du paragraphe 2 que l’administration doit motiver la décision qu’elle adresse au candidat qu’elle compte écarter de 4 l’accès à l’épreuve spéciale. Cette obligation est en effet inscrite comme règle d’ordre général dans la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et se trouve précisée par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes. Article 2 Sans observation. Article 3 Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le nouvel article 28bis, qui est inséré au règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015 et qui précise que le nouveau dispositif n’est pas applicable aux candidats ayant réussi à l’examen-concours avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 1er juin 2018, lequel a réformé en profondeur le dispositif de l’examen-concours, renvoie erronément à l’« alinéa 6 » du paragraphe 2 de l’article 5bis. Le renvoi en question est ainsi à remplacer par un renvoi à l’« alinéa 5 » conformément au texte qui figure d’ailleurs dans la version coordonnée du texte de l’article 5bis du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015, jointe au projet de règlement grand-ducal sous avis. Observations d’ordre légistique Observation générale L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement » en lieu et place de la citation de l’intitulé. À titre d’exemple, l’article 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis est à reformuler comme suit : « Art.
  3. À l’article 12 du même règlement, […]. » Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au premier visa, il convient d’insérer une virgule avant les termes « et notamment son article 2 ; ». Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il faut écrire « Notre Ministre de la Fonction publique » avec une lettre « m » majuscule. 5 Article 1er Les modifications qu’il s’agit d’apporter à un paragraphe d’un même article peuvent être regroupées sous un même point. Par conséquent, le point 2° est à reformuler comme suit : « 2° Les alinéas 5 et 6 deviennent le paragraphe 2 qui est modifié comme suit : […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 avril
  4. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 6

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