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Loi de 1988 ») et de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport (ci-après, la « Loi de 2005 »), il incombe à l'État, ensemble avec le mouvemen

Obsah (5)Art. 31Art. 35Art. 38Art. 42Art. 46

règlement grand-ducal relatif à la détermination et à l'organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives I. Texte du projet de règl

Art. 31. La formation initiale des entraîneurs est subdivisée en quatre niveaux de compétence :

(1)La formation de base, qui: 1° vise à l'obtention d'un brevet pour entraîneur-assistant LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ; 2° vise à l'obtention d'un brevet pour entraîneur-assistant LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ; 3° est clôturée par le brevet d'État pour entraîneur LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation.
(2)La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d'État pour entraîneur LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base.
(3)La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d'État pour entraîneur LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. 11
(4)La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d'État pour entraîneur LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-Section 2 : Conditions d'admission Art. 32.
(1)Pour s'inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 10 avoir atteint l'âge de seize ans au moins, sauf limite d'âge différente prévue dans la convention de coopération cadre ; 2' disposer d'un certificat médical d'aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médicosportif tel que visé à l'article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l'absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences de la discipline sportive fixées dans la convention de coopération cadre , 3° répondre aux exigences d'aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ; 4° suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre.
(2)Pour s'inscrire à la partie pratique de la formation de base qui est clôturée par un brevet d'État d'entraîneur, le candidat doit avoir atteint l'âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l'âge de dixhuit ans au moins au moment de l'admission à l'examen final. Les conditions visées aux points 2° à 4' du paragraphe le' restent applicables. Art.
  1. Pour s'inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit: 1° avoir atteint l'âge de dix-huit ans au moins; 2° être en possession du brevet d'État ou de l'homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3° être en possession de la licence ENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° disposer d'un certificat médical d'aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médicosportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l'absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences de la discipline sportive fixées dans la convention de coopération cadre ; 5° répondre aux exigences d'aptitude technico-tactique fixées dans la convention de coopération cadre; 6° suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d'État inférieur ou lors d'une épreuve d'admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre. Sous-Section 3 : Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 10 les principes généraux du développement à long terme, ainsi que leurs adaptations spécifiques à la discipline sportive en question ; 12 2° la planification d'une séance d'entraînement, de cycles d'entraînement à court, moyen et long terme, ainsi que d'un programme sportif annuel ; 3° la méthodologie et la didactique générale et spécifique ; 4° les aspects personnels et pédagogiques du sportif et de l'entraîneur ; 5° l'apprentissage et la transmission de compétences techniques et tactiques, adaptés à l'âge et au niveau du sportif ; 6° les connaissances générales et théoriques de la discipline sportive ; 7° l'entraînement de la motricité générale et spécifique ; 8° la préparation physique générale et spécifique à la discipline sportive en question sur base des facteurs déterminant les performances spécifiques d'un sportif ; 9° les aspects mentaux et psychologiques ; 100 les principes généraux relatifs aux premiers secours ; 110 les principes généraux relatifs à l'inclusion ; 12° le rôle et la déontologie de l'entraîneur, y compris des considérations d'éthique. Les programmes peuvent être complétés par d'autres matières sur proposition de la fédération sportive agréée concernée ou de la commission des programmes. Section 2 : Formation initiale des entraîneurs en préparation physique Sous-Section 1" : Généralités,

Art. 35. La formation initiale des entraîneurs en préparation physique est subdivisée en trois niveaux de compétence :

(1)La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d'État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base.
(2)La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d'État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base.
(3)La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d'État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. 13 Sous-Section 2 : Conditions d'admission Art.
  1. Pour s'inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 10 avoir atteint l'âge de dix-huit ans au moins; 2° être en possession d'un brevet d'État pour entraîneur LUXQF 3 au moins ou d'un brevet d'État pour moniteur sportif LUXQF 3 au moins ou des homologations correspondantes ; 3° être en possession de la licence ENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° disposer d'un certificat médical d'aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médicosportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l'absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans le programme cadre; 5° répondre aux exigences d'aptitude technique fixées dans le programme cadre ; 6° suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d'État inférieur ou lors d'une épreuve d'admission, tel que prévu dans le programme cadre. Sous-Section 3 : Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 10 les principes généraux du développement à long terme ; 2° la physiologie de l'effort et l'entraînement des différentes qualités athlétiques ; 3° la méthodologie et la didactique de l'entraînement des différentes qualités athlétiques ; 4° le profilage et l'analyse des facteurs de la performance des disciplines sportives ; 5° la planification des séances de préparation physique en tant que partie intégrante du programme d'entraînement et de compétition des sportifs ; 6° la mise en place du travail physique associé, dissocié et intégré à l'entraînement spécifique ; 7° la nutrition, la diététique et les stratégies de récupération et de régénération ; 8' la prévention et la réathlétisation ; 90 les aspects mentaux et psychologiques ; 10° les aspects personnels et pédagogiques du sportif et de l'entraîneur en préparation physique ; 11° les principes généraux relatifs à l'inclusion ; 12° le rôle et la déontologie de l'entraîneur en préparation physique, y compris des considérations d'éthique. Les programmes peuvent être complétés par d'autres matières sur proposition de la commission des programmes. 14 Section 3 : Formation initiale des préparateurs en motricité Sous-Section re : Généralités,

Art. 38. La formation initiale des préparateurs en motricité est subdivisée en quatre niveaux de compétence:

(1)La formation de base, qui : 10 vise à l'obtention d'un brevet pour préparateur-assistant en motricité LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ; 2° vise à l'obtention d'un brevet pour préparateur-assistant en motricité LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ; 3° est clôturée par le brevet d'État pour préparateur en motricité LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation.
(2)La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d'État pour préparateur en motricité LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base.
(3)La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d'État pour préparateur en motricité LUXQF 5 pour tout candidat ayant clôturé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base.
(4)La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d'État pour préparateur en motricité LUXQF 6 pour tout candidat ayant clôturé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-Section 2 : Conditions d'admission Art. 39.
(1)Pour s'inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 1° avoir atteint l'âge de seize ans au moins, sauf limite d'âge différente prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 2° disposer d'un certificat médical d'aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médicosportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l'absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 3° répondre aux exigences d'aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 15 4° suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
(2)Pour s'inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d'État pour préparateur en motricité, le candidat doit avoir atteint l'âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans au moins au moment de l'admission à l'examen final. Les conditions visées aux points 2° à 4° du paragraphe ler restent applicables. Art.
  1. Pour s'inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit: 1° avoir atteint l'âge de dix-huit ans au moins; 2° être en possession du brevet d'État ou de l'homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3° être en possession de la licence ENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° disposer d'un certificat médical d'aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médicosportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l'absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre; 50 répondre aux exigences d'aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 6° suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d'État inférieur ou lors d'une épreuve d'admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Sous-Section 3 : Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme ; 20 le rôle et la déontologie du préparateur en motricité, y compris des considérations d'éthique ; 3° le développement des jeunes du point de vue psycho-social, émotionnel, moteur, physique et cognitif ; 4* l'observation et l'analyse du mouvement ; 50 la méthodologie et la didactique de la transmission de compétences en matière de motricité et de littératie physique ; 6° les aspects personnels et pédagogiques de l'enfant et du préparateur en motricité ; 7° les principes généraux relatifs aux premiers secours ; 8° les principes généraux relatifs à l'inclusion. Les programmes peuvent être complétés par d'autres matières sur proposition de la commission des programmes. 16 Section 4 : Formation Initiale des moniteurs sportifs Sous-Section re : Généralités,

Art. 42. La formation initiale des moniteurs sportifs est subdivisée en quatre niveaux de compétence :

(1)La formation de base, qui : 10 vise à l'obtention d'un brevet pour moniteur sportif-assistant LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ; 2° vise à l'obtention d'un brevet pour moniteur sportif-assistant LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ; 3° est clôturée par le brevet d'État pour moniteur sportif LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation.
(2)La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d'État pour moniteur sportif LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base.
(3)La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d'État pour moniteur sportif LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base.
(4)La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d'État pour moniteur sportif LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-Section 2 : Conditions d'admission Art. 43.
(1)Pour s'inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 10 avoir atteint l'âge de seize ans au moins, sauf limite d'âge différente prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 2° disposer d'un certificat médical d'aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médicosportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l'absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre; 3° répondre aux exigences d'aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 17 4° suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
(2)Pour s'inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d'État pour moniteur sportif, le candidat doit avoir atteint l'âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans 0 au moins au moment d'admission à l'examen final. Les conditions visées aux points 2° à 4 du paragraphe 1er restent applicables. Art.
  1. Pour s'inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit: 1° avoir atteint l'âge de dix-huit ans au moins; 2° être en possession du brevet d'État ou de l'homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3° être en possession de la licence ENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° disposer d'un certificat médical d'aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médicosportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l'absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 5° répondre aux exigences d'aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 60 suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d'État inférieur ou lors d'une épreuve d'admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Sous-Section 3 : Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme ; 2' la physiologie de l'effort et l'entraînement des différentes qualités athlétiques ; 3° l'organisation et la planification d'une séance d'activité physique et sportive ; 4° la méthodologie, la didactique et les aspects sécuritaires de l'animation des activités et disciplines sportives de loisir; 5° les aspects motivationnels et psychologiques ; 6 °les aspects légaux et juridiques et la responsabilité dans le domaine du sport ; 7° les principes généraux relatifs aux premiers secours ; 8° les principes généraux relatifs à l'inclusion ; 9° les aspects personnels et pédagogiques du pratiquant et du moniteur sportif ; 100 le rôle et la déontologie du moniteur sportif, y compris des considérations d'éthique. 18 Les programmes peuvent être complétés par d'autres matières sur proposition de la commission des programmes. Section 5 : Formation initiale des cadres administratifs dans le secteur du sport Sous-Section re : Généralités,

Art. 46. La formation initiale des cadres administratifs dans le secteur du sport est subdivisée en quatre niveaux de compétence :

(1)La formation de base, qui : 1° vise à l'obtention d'un brevet pour cadre administratif-assistant dans le secteur du sport LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ; 2° vise à l'obtention d'un brevet pour cadre administratif-assistant dans le secteur du sport LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ; 3° est clôturée par le brevet d'État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation.
(2)La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d'État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base.
(3)La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d'État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base.
(4)La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d'État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-Section 2 : Conditions d'admission Art. 47.
(1)Pour s'inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 1° avoir atteint l'âge de seize ans au moins ; 2° suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. 19
(2)Pour s'inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d'État pour cadre administratif dans le secteur du sport, le candidat doit avoir atteint l'âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans au moins au moment d'admission à l'examen final. La condition visée au point 2° du paragraphe 1er reste applicable. Art.
  1. Pour s'inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit: 1° avoir atteint l'âge de dix-huit ans au moins ; 2° être en possession du brevet d'État ou de l'homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3° être en possession de la licence ENEPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4° suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d'État inférieur ou lors d'une épreuve d'admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Sous-Section 3 : Contenu de la formation Art.
  2. La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 10 les principes généraux du développement à long terme ; 2° les rôles et responsabilités des cadres techniques et administratifs ; 3° la déontologie, y compris des considérations d'éthique, des cadres techniques et administratifs; 40 la structure du sport luxembourgeois ; 5° les aspects financiers des fédérations sportives agréées et des clubs sportifs affiliés; 6° les aspects légaux et juridiques et la responsabilité dans le domaine du sport ; 7° le marketing et le sponsoring dans le domaine du sport ; 8° les relations publiques dans le domaine du sport ; 9° la communication interne et externe ; 100 les principes généraux relatifs à la gestion des ressources humaines ; 11° la gestion stratégique et la gouvernance dans le domaine du sport ; 12° la gestion et l'organisation d'évènements sportifs. Les programmes peuvent être complétés par d'autres matières sur proposition de la commission des programmes. Titre IV : Formation continue Art.
  3. L'élaboration, le suivi, l'évaluation et le développement des formations continues organisées ou coorganisées par l'ENEPS, est assuré par les commissions des programmes dans leurs domaines d'expertise respectifs. 20 Art.
  4. La prolongation de toute licence ENEPS délivrée conformément à l'article 2, paragraphe 2, se fait par cycles de trois ans allant du ler janvier au 31 décembre, ci-après le « cycle », pendant lequel le candidat doit suivre vingt-quatre unités de formation continue. Art.
  5. Une licence ENEPS dont la durée de validité est venue à échéance avant que le titulaire n'ait accompli les unités de formation continue nécessaires, est seulement prolongée au moment de l'accomplissement du nombre total des unités de formation continue requises. La nouvelle licence ENEPS couvrant le ou les cycles précédents est établie par l'ENEPS après l'accomplissement du nombre manquant d'unités de formation du ou des cycles précédents. Art. 53.
(1)Les unités de formation relevant des formations initiales du niveau de certification supérieur sont prises en compte pour la formation continue du niveau de certification inférieur.
(2)Le contenu de la formation continue est déterminé en fonction du brevet ou brevet d'État par le directeur de l'ENEPS, sur proposition de la fédération sportive agréée concernée ou de la commission des programmes afférente.
(3)Une même formation continue peut prolonger la durée de validité d'une ou de plusieurs licences ENEPS relatives à des brevets ou brevets d'État de niveau de certification et de spécialisation différents.
(4)Des formations continues dispensées à l'étranger ou par des fédérations sportives agréées ou des partenaires tiers peuvent être reconnues comme formation continue, à condition d'avoir été préalablement validées par le directeur de l'ENEPS, sur avis de la commission des programmes respective. Art.
  1. La prolongation d'une première licence ENEPS obtenue suite à l'homologation d'un brevet ou d'un brevet d'État conformément à l'article 10, se fait en suivant, pendant la période de sa validité, un module spécifique de huit unités de formation portant sur les spécificités du sport luxembourgeois et les principes généraux du développement à long terme. Toute prolongation ultérieure est soumise aux articles 51 et
  2. Titre V : Registre électronique Art.
  3. Il est établi sous l'autorité du ministre et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le « règlement (UE) 2016/679 », un registre électronique, ci-après « registre des brevets », qui a pour finalités l'organisation, la gestion et le suivi administratif des formations initiales et continues, visant à l'obtention des différents brevets, brevets d'État, homologations et licences ENEPS y afférentes, ainsi que des dispenses accordées. Art. 56.
(1)Le registre des brevets est subdivisé en trois parties, qui contiennent les données suivantes : 1° La première partie relative au candidat à la formation, contenant le nom, les prénoms, le numéro d'identification national, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, le lieu, la date et les intitulés des unités de formation initiale et continue suivies, ainsi que les modules passés relatifs aux parties commune, spécialisée et pratique. 21 2° La deuxième partie relative aux brevets et brevets d'État délivrés, aux dispenses et aux homologations de brevets, de brevets d'État et de diplômes, ainsi qu'aux licences ENEPS y associées, contenant le nom, les prénoms de la personne détenteur du brevet ou du brevet d'État, le numéro d'identification national, l'adresse, la dénomination du brevet ou du brevet d'État ou le niveau d'homologation correspondant, ainsi que la durée de validité de la licence ENEPS y associée. 3° La troisième partie relative aux chargés de cours, aux patrons de stage et aux membres des commissions des programmes, contenant le nom, les prénoms, le numéro d'identification national, le statut professionnel, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, le numéro de compte bancaire, l'intitulé et la date de l'unité de formation dont le chargé de cours ou le patron de stage étaient en charge et, le cas échéant, la fédération sportive agréée respectivement le partenaire tiers pour le compte duquel ils agissent.
(2)Les données visées aux points 10 à 3° du paragraphe 1er peuvent être communiquées au responsable de traitement de la banque de données en relation avec l'exécution du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée. Art. 57.
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679.
(2)Le directeur de l'ENEPS est chargé en tant que gestionnaire de l'inscription, de la sauvegarde et de la gestion administrative du registre électronique. Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/
  1. L'accès aux fichiers est sécurisé et les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, aux informations consultées, à la date, à l'heure et la référence du dossier, ainsi qu'au motif précis de la consultation peuvent être retracés. Titre VI : Dispositions abrogatoires et transitoires Art.
  2. Les règlements grand-ducaux suivants sont abrogés : 10 le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports ; 2° le règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d'organisation des cours de formation spécialisée des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives ; 3° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives ; et 4° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir. Art.
  3. Les conventions de coopération cadre et spécifique, ainsi que les programmes cadre et spécifique doivent être établis et signés au 31 décembre 2022 au plus tard. Au cas où les conventions de coopération cadre et spécifique ou les programmes cadre et spécifique ne sont pas finalisés jusqu'à cette date, des conventions de coopération cadre et spécifique et des programmes cadre et spécifique transitoires sont établis, reprenant au moins les points 3° et 5° à 7° visés à l'article 4, paragraphe
  4. 22 Art. 60.
(1)Toute personne détenteur d'un brevet ou d'un brevet d'État délivré ou homologué par l'ENEPS avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, peut demander par écrit une homologation conformément à l'article 10 et leur intégration dans la nouvelle structure des certifications conformément aux articles 15 et 16.
(2)Une licence ENEPS est automatiquement établie et délivrée au demandeur. La durée de validité de la première licence ENEPS couvre la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et se termine le 31 décembre
  1. Art.
  2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à toutes les formations débutant après son entrée en vigueur. Les formations en cours avant l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal restent régies par les textes suivants : 10 le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives, et 2° le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir. Les brevets ou brevets d'État délivrés à la suite des formations visées à l'alinéa l er mais après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sont homologués conformément à l'article
  3. er du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le l Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  5. Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Palais de Luxembourg, le [...] 2020 Henri Le Ministre des Sports Dan Kersch 23
  6. Exposé des motifs 24 Exposé des motifs Les défis qui se posent à notre société en termes de sédentarité sont réels et les bienfaits, aussi bien de nature physique que mentale, de la pratique régulière d'un sport ou d'une activité physique ne sont plus à prouver. Tel que retenu dans l'accord de coalition 2018-2023, le sport au Luxembourg englobe l'activité physique dans toutes ses formes : le sport scolaire, le sport-santé, le sport pour personnes handicapées, le sport pour tous, le sport-fitness, le sport loisir, le sport de compétition et le sport de haut niveau. Afin que l'intégralité de la population - jeunes, adultes, personnes âgées - puisse exercer ces activités physiques ou sportives d'une manière qui soit adaptée à ses besoins, elle doit être encadrée par des personnes disposant d'une formation adéquate et, partant, des compétences nécessaires à cette fin. Il est dès lors primordial que l'offre de formations des cadres techniques et administratifs soit élargie et améliorée en conséquence. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports (ci-après, la « Loi de 1988 ») et de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport (ci-après, la « Loi de 2005 »), il incombe à l'État, ensemble avec le mouvement sportif, de déterminer et d'organiser « les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités physiques » (article 10, alinéa ler de la Loi de 2005). En particulier, l'École nationale de l'éducation physique et des sports (ci-après, I'« ENEPS ») « assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d'État », conformément à l'article 10, alinéa 2, de la Loi de
  7. L'alinéa 3 du même article, ainsi que l'article 11 de la Loi de 1988 disposent que les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal. L'accord de coalition actuel reconnaît à l'ENEPS une amélioration et un élargissement de son offre de formations « en fonction des besoins de la société et du mouvement sportif sur base du système LTAD (« long term athlete development ») », qui vise à favoriser le développement à long terme des sportifs, en tenant compte des différentes étapes de la vie d'un sportif et de son environnement, tout en plaçant le pratiquant au centre des développements. L'accord de coalition retient par ailleurs que « la promotion des compétences de l'enseignement des activités physiques, motrices et sportives au cours de la formation initiale et continue sera accentuée ». La Loi de 1988, la Loi de 2005, ainsi que la mise en oeuvre de l'accord de coalition constituent dès lors les bases du présent projet de règlement grand-ducal, qui vise à assurer le fondement réglementaire nécessaire à une offre améliorée et élargie de formations de cadres techniques et administratifs. Etant donné que le cadre réglementaire actuel date des années 1990, il est devenu nécessaire de l'adapter à la réalité contemporaine et de procéder en l'occurrence à l'abrogation, par le présent projet de règlement grandducal, des deux règlements grand-ducaux suivants : - Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives et - Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir. 25 Le présent projet de règlement grand-ducal constitue par ailleurs une suite logique et cohérente du programme « subside qualité+ » introduit par voie de règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée et en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (ci-après, le « règlement qualité+ »), subsides qui sont octroyés sur base de la qualification des entraîneurs de jeunes inférieurs à 16 ans. Afin de réaliser les objectifs décrits ci-dessus, le présent projet de règlement grand-ducal innove par rapport aux règlements grand-ducaux du 16 janvier 1990, précités, principalement sur les points suivants :
  8. Introduction et définition de qualifications nouvelles Le présent projet de règlement grand-ducal aspire tout d'abord à prendre en compte la diversité des compétences requises sur le terrain et à introduire et définir les qualifications correspondantes. La conception des années 1990, selon laquelle les compétences de l'entraîneur et de l'animateur de sport-loisir suffisaient à couvrir les besoins du terrain, est devenue obsolète et il s'impose en l'occurrence de reconnaître et d'introduire également des profils et qualifications plus spécifiques des cadres techniques, notamment, à côté de celles de l'entraîneur des différentes disciplines sportives, celles de l'entraîneur en préparation physique, du préparateur en motricité et du moniteur sportif, avec ses diverses spécialisations possibles. Il s'impose également de procurer enfin au cadre administratif dans le secteur du sport le cadre réglementaire qu'il mérite. Ainsi, il est non seulement répondu aux visions de l'accord de coalition selon lequel « le recours à des entraîneurs hautement qualifiés, un renforcement des structures fédérales et un soutien accru du bénévolat sont essentiels », mais également à celles du « Concept intégré pour le sport au Grand-Duché de Luxembourg » du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
(2014)qui identifie un « manque de personnel qualifié pour la tranche d'âge 0-6 », un besoin de « développer la formation des entraîneurs en nombre suffisant pour tous les groupes-cibles », ainsi que la nécessité de renforcer la formation d'entraîneurs pour le secteur des personnes âgées. 2. Introduction d'une nouvelle structure hiérarchique des certifications Le paysage actuel des dénominations des niveaux de formations dispensées au Luxembourg est très hétéroclite, certains niveaux étant référencés comme C, B, A, d'autres comme cycle inférieur, moyen, supérieur, d'autres encore comme EQF (« European Qualifications Framework »), ce qui aboutit à une situation peu transparente, avec une lisibilité et une comparabilité difficile. Le présent projet de règlement grand-ducal a donc pour objet de remplacer les trois « cycles de cours » actuellement prévus par les règlements grand-ducaux de 1990, susmentionnés, (cycle inférieur, cycle moyen, cycle supérieur) par quatre niveaux de compétences, qui sont la formation de base, la formation moyenne, la formation avancée et la formation supérieure. Les nouveaux niveaux de compétence s'orientent désormais aux niveaux de compétence figurant dans le règlement qualité+, qui base l'octroi des subsides aux clubs affiliés et aux fédérations sportives agréées sur le niveau de qualification EQF de leurs entraîneurs. Afin d'assurer la cohérence et l'applicabilité pratique avec le règlement qualité+, le présent projet de règlement 26 grand-ducal reprend les mêmes niveaux de certification, tout en les adaptant au cadre luxembourgeois par la dénomination « LUXQF ». A ces quatre niveaux de compétence sont désormais attachés des minima en matière d'unités de formation, qui sont supérieurs par rapport à ce qui était prévu dans les règlements grand-ducaux du 16 janvier 1990, précédemment cités. C'est notamment dans un souci de stimuler davantage la qualité des formations dans le sport luxembourgeois, que l'ENEPS aspire à se rapprocher des conditions cadres telles qu'elles sont couramment pratiquées à l'étranger. Enfin, le système modulaire selon lequel les niveaux de compétence sont désormais organisés, permet aux candidats de jouir d'une plus grande flexibilité au niveau du déroulement de leur formation, ce qui est susceptible de les inciter à poursuivre leur formation, étant donné qu'un module précis peut être valable et pris en compte pour différentes spécialisations ou différents niveaux. 3. Introduction de commissions des programmes Comme l'accord de coalition 2018-2023 prévoit que l'offre de formations de l'ENEPS « sera améliorée et élargie », ceci implique une augmentation des formations en nombre, mais aussi en qualité. Pour atteindre cet objectif, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit l'instauration de commissions des programmes, dont le rôle est notamment de déterminer et d'élaborer les curricula, c'est-à-dire les programmes et contenus, des différentes formations, ainsi que de contribuer à la préparation des conventions de coopération et des programmes cadres et spécifiques mentionnés au point 4 ci-dessous. Ces commissions sont composées de membres présentant une expertise particulière dans leur domaine de prédilection. Leur instauration est devenue indispensable pour garantir que l'élaboration des contenus et la structuration des formations répondent à un objectif principal, qui est de permettre aux candidats d'acquérir et d'améliorer leurs connaissances dans un domaine donné à travers des formations présentant un niveau élevé de qualité. 4. Introduction de conventions de coopération et de programmes cadres et spécifiques Au vu du nombre important de formations organisées par l'ENEPS et de la mise en œuvre de formations nouvelles, il est devenu indispensable d'introduire un cadre adéquat, visant à garantir une gestion quotidienne efficace et un suivi administratif et organisationnel adapté de toutes les formations. L'ENEPS ayant besoin de partenaires pour l'organisation de ces formations, des conventions de coopération sont donc introduites, afin de régler, conformément à l'article 10
  1. a)et
  2. b)de la Loi de 1988 et à l'article 10 de la Loi de 2005: Le partenariat entre l'ENEPS et les fédérations sportives agréées pour toute formation assurée « à la demande et avec le concours du mouvement sportif » ; ou La coopération entre l'ENEPS et ses partenaires tiers pour toute formation présentant un degré de spécialisation important et pour lequel « l'Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations ». 27 Pour toutes les formations organisées par l'ENEPS, sans la coopération d'un partenaire (fédération sportive agréée ou partenaire tiers), il n'y a pas besoin d'élaborer une convention de coopération, mais des documents intitulés « programmes » sont établis afin de régler les mêmes dispositions. Ces conventions de coopération ou programmes prennent la forme de deux écrits différents : 1. Conventions de coopération ou programmes cadre visant à établir le cadre général de la formation en question, ainsi qu'a mettre en place ou à améliorer les concepts et contenus des formations pour un terme de quatre ans, à en assurer un meilleur suivi et à déterminer les répercussions budgétaires ; 2. Conventions de coopération ou programmes spécifique, qui arrêtent la planification détaillée et organisationnelle du déroulement de chaque partie de formation, y compris tout ce qui a trait aux examens et aux attributions des chargés de cours et des patrons de stage. Les conventions de coopération et les programmes cadres sont signés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. En application du principe de l'autonomie du mouvement sportif consacré à l'article 3 de la Loi de 2005, de l'intervention subsidiaire et complémentaire des pouvoirs publics, et du fait que les formations sont « organisées en étroite collaboration avec le C.O.S.L. » (commentaire des articles relatif à la Loi de 2005), le Comité olympique et sportif luxembourgeois (C.O.S.L.) intervient également dans la convention de coopération cadre et le programme cadre. Il convient de noter que les conventions de coopération ou programmes constituent également un moyen pour assurer une approche égalitaire par rapport à tous les partenaires. 5. Introduction de formations continues et de licences Finalement, le présent projet de règlement grand-ducal établit un « système d'apprentissage tout au long de la vie » conformément aux conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le rôle des entraîneurs dans la société (14210/17) et introduit ainsi la formation continue obligatoire. L'idée de formations continues, qui est déjà ancrée dans les missions de l'ENEPS depuis sa création en 1984 et confirmée par la Loi de 1988 (« [...] le recyclage et le perfectionnement par une formation permanente [...] », article 10
  3. b)de la Loi de 1988), est également soulignée dans l'accord de coalition, qui dispose que « la promotion des compétences de l'enseignement des activités physiques, motrices et sportives au cours de la formation initiale et continue sera accentuée ». En effet, « si un changement durable du monde du sport luxembourgeois vers une société active doit aboutir, cela ne peut se faire qu'à l'aide d'entraîneurs qualifiés à tous les niveaux » (Concept intégré pour le sport au Grand-Duché de Luxembourg, 2014). Le brevet d'Etat étant délivré à vie, l'introduction d'une licence ENEPS correspondante avec une durée de validité limitée dans le temps est un moyen pratique de gérer et de contrôler l'obligation de suivre une formation continue. L'introduction desdites licences ENEPS constitue une étape clé dans le processus de développement continu des compétences et connaissances des acteurs respectifs agissant dans le domaine du sport et de l'activité physique dans toutes ses formes et entraîne une conformité du Luxembourg avec les pratiques courantes qui sont applicables en matière de formations continues à l'étranger. 28 IV. Commentaire des articles 29 Commentaire des articles Ad article 1" : L'article ler procède à la définition des termes essentiels et utilisés de façon récurrente dans le présent projet de règlement grand-ducal. Les points 10 et 2° définissent les cadres administratifs et techniques, au bénéfice desquels les formations sont organisées par l'ENEPS. A défaut de définitions dans la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports (ci-après, la « Loi de 1988 ») et de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport (ci-après, la « Loi de 2005 ») et en l'absence de précisions fournies dans les commentaires des articles relatifs à ces deux textes de lois, il convient de définir ces termes aux fins du présent projet de règlement grand-ducal. La définition des « cadres administratifs » donnée au point 10 vise les personnes actives sur le plan administratif des fédérations sportives agréées ou de leurs clubs sportifs affiliés, que ce soit au niveau du secrétariat, de la gestion, de la direction, des finances, des ressources humaines, de la communication, du sponsoring, ou de tout autre volet assimilé. Le terme « cadre administratif » se veut être neutre, afin de cerner aussi bien des débutants que des personnes expérimentées dans les tâches, fonctions et responsabilités administratives de toutes sortes au niveau des clubs et fédérations. Si la définition vise principalement les personnes intéressées à la bonne gestion et à la direction des clubs et fédérations sportives luxembourgeoises, il n'est pas exclu que des gestionnaires et dirigeants de projets ad hoc, comme par exemple des coordinateurs sportifs dans les communes, assistent également à ces formations. La définition des « cadres techniques » au point 2° semble plus complexe. En effet, si en 1990 les cadres techniques se limitaient aux entraîneurs des différentes disciplines sportives et aux animateurs de sportloisir, les évolutions sur le terrain sportif, mais aussi au niveau de la société en général, ont fait naître des besoins de profils divers et variés de cadres techniques. Il convient dès lors de les définir à des fins de transparence et de sécurité juridique de tous les intervenants. Il s'agit des personnes suivantes :
  4. a)Les entraîneurs des différentes disciplines sportives Les entraîneurs des différentes disciplines sportives sont les principaux acteurs sur le terrain. Ils sont chargés d'entraîner et de développer d'une manière harmonieuse et holistique à long terme les sportifs en application des principes de développement à long terme (« long term athlete development », ci-après « LTAD ») spécifiques à la discipline sportive en question, tant au niveau technique, que physique, tactique, moteur et mental. Il est donc essentiel que les entraîneurs actifs dans les clubs et les fédérations soient en mesure d'assurer la qualité des entraînements et de permettre le meilleur développement possible des sportifs, conformément aux principes LTAD et LTCD (« long term coach development, ci-après « LTCD ») tels que décrits à l'article 4.
  5. b)Les entraîneurs en préparation physique La reconnaissance formelle des entraîneurs en préparation physique est devenue une nécessité dans le sport luxembourgeois, dans une optique d'amélioration des performances, notamment dans le sport de 30 compétition, mais surtout aussi dans une optique de prévention des blessures et d'une longue carrière, conformément aux principes LTAD.
  6. c)Les préparateurs en motricité Le préparateur en motricité a pour objectif de stimuler, encourager, éduquer, accompagner et former les enfants de 0 à 12 ans dans leur développement moteur, physique et sportif et de promouvoir ainsi le développement de la motricité conformément au modèle LTAD. Sa reconnaissance formelle par le présent projet de règlement grand-ducal est d'autant plus importante que les déficiences motrices des enfants de 0 à 12 ans sont de plus en plus prononcées, de sorte à constituer un véritable défi de société qui risque d'avoir des conséquences importantes sur la santé publique. Il est ainsi essentiel d'essayer de prévenir ces déficiences dès le plus jeune âge, en assurant un encadrement moteur adéquat des enfants par du personnel qualifié. L'introduction de cette formation dans le paysage luxembourgeois des formations s'inscrit également dans la droite lignée de l'accord de coalition 2018-2023, qui érige la lutte contre le manque de mouvement des enfants en une des priorités du gouvernement.
  7. d)Les moniteurs sportifs. Face à l'explosion de l'offre de sport loisir (salles de fitness, encadrements personnalisés ou de groupes, à l'intérieur ou en plein air), le profil du moniteur sportif a vocation à englober par exemple les personnes employées dans des salles de sport ou de fitness accessibles au grand public, les moniteurs fournissant un encadrement personnalisé, soit actifs dans une salle (« fitness »), soit actifs à l'extérieur (« outdoor »), les moniteurs travaillant avec des personnes âgées (« active for life coach ») ou encore les moniteurs encadrant des personnes handicapées (« sport et handicap »). La spécialisation concrète suivie par le candidat est, le cas échéant, inscrite sur le brevet d'État. Le terme de moniteur sportif est suffisamment large pour englober toute activité sportive future potentiellement exercée par des personnes dans le domaine du sport, de l'éducation et des loisirs, toujours à caractère non compétitif. Le moniteur sportif est censé remplacer les « animateurs des activités sportives de loisir et des animateurs de groupes déterminés spécifiques », qui sont prévus à l'article 10 la Loi de 1988, notions qui ne regroupent pas l'ensemble des différents domaines de spécialisation qui se sont développés de façon concomitante aux évolutions de la société. Enfin, notons que les juges et arbitres nécessaires au déroulement des compétitions des différentes disciplines sportives font également partie des « cadres techniques ». Cependant, comme ils ne sont pas visés par le présent projet de règlement grand-ducal, mais restent régis par le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives, ils ne sont pas davantage définis ici. Le point 3° définit la « convention de coopération cadre », nouvellement instaurée par le présent projet de règlement grand-ducal. Cette convention vise à régler les grandes lignes du partenariat entre l'ENEPS et les fédérations sportives agréées ou autres partenaires tiers dans l'organisation des formations et à encadrer d'un point de vue du concept, de la structure et du contenu les différentes formations. Dans cette optique, la convention reprend au moins les domaines visés aux articles 4, paragraphe 3 et 5, paragraphe ler. Elle est signée entre l'État, représenté par le ministre ayant les Sports dans ses attributions (ci-après, le « ministre ») et par chaque partenaire concerné au début de la coopération. Afin de refléter le rôle de l'ENEPS dans l'organisation des formations et le rôle du Comité olympique et sportif luxembourgeois (ci-après le 31 « C.O.S.L. »), qui y collabore étroitement, la convention de coopération cadre va être signée en présence du directeur de l'ENEPS et des responsables du C.O.S.L. En pratique, aucune coopération ne doit avoir lieu en l'absence de signature d'une convention de coopération cadre, sous réserve de la disposition transitoire prévue à l'article 59. Le point 4° est relatif à la définition de « convention de coopération spécifique ». Cette dernière est signée parallèlement à la convention de coopération cadre, entre le directeur de l'ENEPS et le partenaire concerné, avant le commencement de chaque partie de la formation. La convention de coopération spécifique constitue l'application concrète de la convention de coopération cadre et s'inscrit donc dans le cadre imposé par cette dernière. La convention de coopération spécifique trouve sa raison d'être dans le souhait d'une meilleure organisation des formations, avec un engagement des parties de débuter et finaliser la formation dans les délais impartis et sur base d'un emploi du temps et d'un programme définis. Le point 5° définit le concept de « formation initiale ». Conformément à ses missions légales, l'ENEPS est chargée d'assurer la formation initiale, aussi bien sur le plan théorique que pratique, des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives. L'ENEPS met en œuvre cette mission ensemble avec le mouvement sportif et, le cas échéant, avec d'autres partenaires afin de pouvoir tenir compte des besoins des « différentes formes d'activités sportives » (article 10, alinéa le' de la Loi de 2005). Les connaissances et compétences à transmettre aux différents cadres techniques et administratifs lors de la formation initiale varient en fonction des spécialisations choisies : Pour les entraîneurs de différentes disciplines sportives : transmettre aux candidats les connaissances et compétences générales et spécifiques indispensables pour entraîner et développer d'une manière harmonieuse et holistique à long terme les sportifs en application des principes LTAD et LTCD spécifiques à la discipline sportive en question, tant au niveau technique, que physique, tactique, moteur et mental. - Pour les entraîneurs en préparation physique : transmettre aux personnes intéressées les connaissances et compétences générales et spécifiques nécessaires au développement des qualités athlétiques des sportifs, notamment en fonction des facteurs de performance de la discipline concernée et de son modèle LTAD et LTCD. L'élaboration de programmes de préparation physique variés et adaptés aux besoins spécifiques du sportif en fonction de la discipline sportive concernée est une des compétences-clés à transmettre aux futurs entraîneurs en préparation physique. - Pour les préparateurs en motricité : transmettre aux personnes intéressées les connaissances et compétences générales et spécifiques nécessaires pour stimuler, encourager, éduquer, accompagner et former les enfants de 0 à 12 ans dans leur développement moteur, physique et sportif conformément au modèle LTAD. Pour les moniteurs sportifs : transmettre aux candidats les connaissances et compétences générales et spécifiques nécessaires pour répondre aux besoins des structures ou organisations actives dans le domaine du sport, de l'éducation et de loisir, mais aussi de certaines fédérations sportives affiliées qui ne pratiquent pas ou pas exclusivement des sports de compétition ou encore de communes, notamment dans les domaines « fitness », « outdoor », « actif pour la vie », ainsi que « sport et handicap ». - Pour les cadres administratifs dans le secteur du sport : transmettre aux personnes intéressées les connaissances et compétences nécessaires sur le plan administratif pour assurer la bonne gestion et la direction des fédérations sportives agréées et de leurs clubs affiliés, mais aussi de projets ad hoc, 32 comme par exemple la mise en place de coordinateurs sportifs dans les communes, et de pouvoir faire face à des situations de crise. La « formation continue » est définie au point 6°. Elle a pour objectif d'assurer le recyclage et le perfectionnement continu des connaissances et compétences acquises par les cadres techniques et administratifs au cours de la formation initiale par une formation permanente. Le principe de la formation continue est prévu depuis la Loi de 1988 (article 10 b)). Le point 7° vise à définir le concept de « partenaire tiers » de l'ENEPS dans l'organisation des formations, initiales et continues. Il s'agit des structures et associations autres que le mouvement sportif et agissant en dehors de ce dernier, mais dans le domaine du sport au sens large, de l'éducation et des loisirs. L'article 10 de la Loi de 2005 permet cette ouverture, dans le sens où elle fait référence aux « différentes formes d'activités sportives », qui ne se limitent donc pas au sport organisé dans le cadre du mouvement sportif, mais concernent plus largement le sport aussi dans le secteur éducatif ou loisir en général. L'ENEPS entretient des relations avec de nombreux partenaires tiers luxembourgeois en dehors du mouvement sportif, comme par exemple le Luxembourg lnstitute for High Performance in Sports (LIHPS), le Sportlycée, le Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES), l'Université du Luxembourg ainsi que son Centre de compétences, la LUNEX University, l'Institut de Formation de l'Education Nationale (IFEN), l'Institut national d'administration publique (INAP), le Service National de la Jeunesse (SNJ) ou encore l'Agence du Bénévolat a.s.b.l.. Il va sans dire que l'ENEPS n'entend nullement se substituer à ces personnes dans leurs domaines de prédilection, mais de coopérer mutuellement dans une optique d'amener davantage de qualité dans le sport. Le point 8° introduit une définition de « programme cadre », qui couvre l'éventualité où l'ENEPS est seul organisateur d'une formation donnée, sans le concours d'une fédération sportive agréée ou d'un autre partenaire tiers. Ceci peut être le cas de toutes les formations visées par le présent règlement grand-ducal, à l'exception de celles des entraîneurs. Cependant, même si l'ENEPS intervient comme seul organisateur, le C.O.S.L., en sa capacité d'organe central des fédérations sportives agréées, est toujours concerté en tant que partenaire stratégique de l'ENEPS. Dès lors, le programme cadre reprend au moins un contenu identique é celui de la convention de coopération cadre, c'est-à-dire les domaines visés à l'article 4, paragraphe 3 et à l'article 5, paragraphe 1er, mais se distingue de cette dernière par ses signataires. En effet, en l'absence de partenaire signataire, il est prévu que le ministre, en sa capacité de représentant de l'État, établisse le programme cadre, ensemble avec le directeur de l'ENEPS et le C.O.S.L.. Enfin, le point 9° définit le « programme spécifique », qui poursuit, dans les cas où l'ENEPS est seule organisatrice d'une formation, le même objectif que la « convention spécifique » mentionnée au point 4°. A défaut de partenaire signataire, le programme spécifique, qui implémente le programme cadre, porte la signature du directeur de l'ENEPS. Ad article 2 : L'article 2, paragraphe 1er dispose que les formations initiales sont sanctionnées par un brevet ou par un brevet d'État. Ces brevets reprennent la dénomination de la formation choisie (par exemple entraîneur, préparateur en motricité), le niveau de compétence de la formation conformément aux nouvelles certifications LUXQF, plus amplement expliquées à l'article 16, et aussi la spécialisation correspondante, qui peut consister soit dans une discipline sportive (par exemple football, natation, tennis), soit dans un domaine de spécialisation relevant d'une formation donnée (par exemple en relation avec la formation du moniteur 33 sportif, il y a plusieurs spécialisations possibles, notamment « fitness coach », « active for life coach », etc.). Les différentes spécialisations possibles dans ce cadre sont proposées par la commission des programmes relative à la formation du moniteur sportif. Ces spécialisations ne sont pas figées, mais peuvent évoluer en fonction des évolutions de la société. Un brevet d'État comporte dès lors, à titre d'exemple, les inscriptions suivantes : Brevet d'État — Formation de base LUXQF 3 — Entraîneur — Basketball ou alors Brevet d'État — Formation moyenne LUXQF 4 - Moniteur Sportif — « Fitness Coach ». Le paragraphe 2 introduit une autre nouveauté du présent règlement grand-ducal, à savoir les licences attachées aux brevets ou aux brevets d'État. En effet, les brevets ou brevets d'État étant décernés à vie, une licence à validité limitée établie par l'ENEPS leur est désormais attachée. Cette licence, définie comme « licence ENEPS » afin d'éviter toute confusion avec la licence sportive au sens de l'article 2, paragraphe 6 de la Loi de 2005, a une durée de validité par cycles de trois ans allant du ler janvier au 31 décembre. Cependant, la validité de la première licence ENEPS commence à courir le jour de son établissement, ce qui entraîne une durée de validité supérieure à trois ans, allant du jour de l'établissement de la licence ENEPS, le 15 mars 2021 par exemple, au 31 décembre 2024. Cette licence ENEPS peut être renouvelée en suivant des formations continues au cours de ces trois ans. L'introduction d'une licence ENEPS limitée dans la durée est donc étroitement liée à l'idée de la formation continue obligatoire. Ces deux notions nouvelles sont nécessaires afin de garantir et de maintenir un niveau de qualité élevé dans les formations et surtout, par après, dans les activités des acteurs sur le terrain. Ad article 3 : En continuité avec la pratique actuelle, l'article 3 exige que chaque candidat à une formation initiale ou continue adresse sa demande d'inscription par voie postale ou électronique à l'ENEPS. En pratique, les inscriptions se font généralement en ligne à travers un formulaire. Les demandes d'inscription font l'objet d'une évaluation par la commission des programmes afférente, qui analyse la demande et vérifie si les conditions d'admission prévues pour les différentes formations aux articles 32, 33, 36, 39, 40, 43, 44, 47 et 48 sont remplies. Dans l'hypothèse où un candidat ne serait pas admis à une formation, il en est informé par écrit (par courrier électronique), avec indication des motifs de refus. Des potentiels motifs de refus peuvent être notamment, en fonction de la formation choisie, le non-respect de l'âge minimum requis, l'absence de certificat médical d'aptitude au sport, la non-aptitude technique ou tactique à participer à la formation en question, l'absence de réussite à la formation préliminaire, ou encore la non-atteinte du pourcentage requis selon la convention de coopération cadre ou le programme cadre. A cela s'ajoute que les places sont limitées pour les différentes formations en fonction de critères déterminés aux points 10 à 3°. Les critères ainsi définis le sont pour des raisons de sécurité et de qualité des formations. L'atteinte des quotas fixés peut dès lors aussi constituer un motif de refus d'un candidat. Il est toujours loisible aux candidats refusés de s'inscrire à une prochaine formation lorsqu'ils remplissent les conditions. S'agissant d'une décision administrative individuelle prise par le ministre et susceptible de porter préjudice au candidat, les voies de recours de droit commun sont à sa disposition. Ad article 4 : L'article 4 est relatif à l'organisation des formations initiales. 34 Le principe selon lequel l'ENEPS détermine et organise au Luxembourg, ensemble avec le mouvement sportif, c'est-à-dire les fédérations sportives agréées, leurs clubs affiliés et le C.O.S.L., les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives découle de la Loi de 1988 et de la Loi de 2005. L'article 10, alinéas ler et 2, de la Loi de 2005 précise que l'« Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives » et que l' « Ecole nationale de l'éducation physique et des sports assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d'Etat ». La détermination et l'organisation des formations est donc non seulement fonction des besoins du mouvement sportif, mais aussi des évolutions et besoins de la société (article 11 de la Loi de 1988). Pour ces raisons, une coopération étroite et intégrée entre l'ENEPS et le mouvement sportif, mais aussi avec d'éventuels partenaires tiers, est fondamentale afin de garantir que les formations proposées répondent aux réels besoins du terrain. Cette idée de coopération a été développée dans le commentaire des articles de la Loi de 2005 qui dispose que « les formations dans le domaine du sport de loisir, de même que les formations pour les cadres administratifs, [sont] organisées en étroite collaboration avec le C.O.S.L. ». L'article 4 distingue donc deux cas de figure dans l'organisation des formations initiales: Le paragraphe 1er concerne les formations des entraîneurs des différentes disciplines sportives qui sont organisées par l'ENEPS à la demande du et en collaboration avec le mouvement sportif, en règle générale les fédérations sportives agréées, qui sont les mieux placées sur le terrain pour évaluer les besoins. L'organisation des formations initiales des entraîneurs par l'ENEPS se fait donc, en tout état de cause, sur base d'un partenariat avec une fédération sportive agréée, conformément aux modalités fixées dans les conventions de coopération cadre et spécifique. Ces partenariats sont essentiels pour garantir que toutes les formations nécessaires puissent avoir lieu avec le concours de spécialistes de chaque discipline sportive. Le paragraphe 2 traite de toutes les autres formations, qui sont généralement organisées à l'initiative de l'ENEPS et non d'une fédération sportive donnée, mais toujours en fonction des besoins du mouvement sportif et après concertation avec ce dernier, en particulier du C.O.S.L.. Il en découle que l'ENEPS peut intervenir seule ou en coopération avec les fédérations sportives agréées ou des partenaires tiers. La coopération avec des partenaires tiers, qui varie selon le type de formation, de spécialisation ou de niveau de compétence, peut être considérée comme essentielle pour garantir le bon déroulement des formations et pour assurer à tout moment des ressources suffisantes pour l'organisation des formations, ainsi que de garantir un niveau élevé de compétences au regard de la variété des disciplines et activités sportives et des degrés de spécialisation importants dans certains domaines. Concrètement, l'idée du paragraphe 2 se traduit comme suit : - La formation des entraîneurs en préparation physique est organisée par l'ENEPS et à l'initiative de l'ENEPS, mais cette dernière peut toujours recourir au concours d'une ou de plusieurs fédérations sportives ou d'un partenaire tiers. En effet, afin de garantir le succès, la valeur ajoutée et l'utilité de la formation proposée par l'ENEPS au profit des différents clubs et fédérations, il est essentiel que ces acteurs s'identifient avec la formation et collaborent à son organisation, notamment en termes d'expertise et de ressources humaines. Pour ces raisons, le mouvement sportif, en particulier le C.O.S.L., est toujours consulté et impliqué. 35 La formation des préparateurs en motricité est organisée par l'ENEPS, à l'initiative de cette dernière, mais avec l'aide des fédérations sportives agréées ou d'autres partenaires tiers. Peuvent par exemple assumer le rôle de partenaires pour l'organisation d'une formation de préparateur en motricité, les clubs sportifs affiliés, la Ligue des Associations sportives de l'Enseignement primaire (LASEP), le Service national de la Jeunesse (SNJ), l'Institut de Formation de l'Education nationale (IFEN) ou l'Université du Luxembourg. Il semble primordial de favoriser également une collaboration étroite avec le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE), afin d'être sûr de toucher une large population cible par cette formation. Le mouvement sportif, à travers le C.O.S.L., est toujours impliqué dans l'organisation de la formation. La formation des moniteurs sportifs est organisée par l'ENEPS, à sa propre initiative, le cas échéant avec l'appui et le concours de partenaires tiers. Un de ces partenaires s'avère être le C.O.S.L., qui sera concerté en la matière, en tant qu'organe central du mouvement sportif. La formation est surtout destinée à répondre aux besoins croissants des structures ou organisations actives dans le domaine du sport, de l'éducation et de loisir, mais aussi de certaines fédérations sportives affiliées qui ne pratiquent pas ou pas exclusivement des sports de compétition (comme la Fédération luxembourgeoise des activités et des sports sub-aquatiques (FLASSA) par exemple), ou encore de communes. Le moniteur sportif qui intervient dans le cadre d'activités du SNJ est formé avec la précieuse collaboration de ce dernier. La formation des cadres administratifs dans le secteur du sport est organisée à l'initiative de l'ENEPS. La collaboration du C.O.S.L. en tant que partenaire tiers (cf commentaires des articles de la Loi de 2005) est clé pour que les fédérations sportives agréées et leurs clubs affiliés, s'identifient avec l'organisation de ces formations, pour que l'élaboration du curriculum puisse tenir compte de leurs besoins spécifiques sur le terrain et aussi pour permettre aux participants d'effectuer leur stage au sein d'un organisme partenaire (fédération sportive agréée, club sportif, service des sports d'une commune, etc.). Comme cette formation a pour finalité de soutenir et de valoriser le bénévolat dans le sport, un autre partenaire tiers se trouve être l'Agence du Bénévolat a.s.b.I., qui peut apporter une plus-value importante quant aux besoins du bénévolat au Luxembourg, du fait de sa longue expérience en la matière. Des partenariats ou coopérations avec des écoles, universités, instituts de formation ou tout autre établissement, aussi bien luxembourgeois qu'étranger, sont donc encouragés. Le paragraphe 3 énumère les domaines sur lesquels toute formation, y compris celle organisée par le biais d'un partenariat ou d'une coopération, soit avec une fédération sportive agréée, soit avec un partenaire tiers, doit porter au minimum. Ainsi, les besoins et l'offre en formations doivent être analysés de prime abord (point 1°) et la politique fédérale en matière de formations doit être clairement définie par la fédération respective au vu du principe de l'autonomie du mouvement sportif ancré à l'article 3, alinéa ler, de la Loi de 2005 (point 2°). La politique de la fédération en matière de formations est, le cas échéant, cohérente avec sa philosophie en matière de LTAD, déclinée autour des spécificités de la discipline sportive en question. Cette politique LTAD et ses spécificités sont ensuite prises en compte dans la détermination du contenu des formations (point 3°), qui sont dès lors basées sur le modèle du développement à long terme des athlètes. Il s'agit d'un modèle qui trouve son origine au Canada et qui vise à former des athlètes, sportifs et pratiquants disposant d'une base motrice, physique et technique large et diversifiée, en favorisant aussi bien la pratique 36 du sport pour la vie, que l'excellence sportive. Ce modèle « LTAD — Lëtzebuerg lieft Sport » est en cours d'implémentation dans le monde sportif luxembourgeois, tout en tenant compte des spécificités du sport luxembourgeois, afin d'atteindre les objectifs décrits ci-dessus. Les formations organisées par l'ENEPS prennent en compte les principes généraux du développement à long terme des athlètes, mais comprennent aussi des adaptations spécifiques aux différentes disciplines sportives. En particulier, l'accent est mis sur le développement moteur, technique et tactique, la littératie physique (définie par l'International Physical Literacy Association comme « la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute la vie »), les degrés de spécialisation selon l'âge de développement des pratiquants, les périodes critiques de la vie d'un athlète, une pédagogie et une didactique adaptées au développement mental, cognitif et émotionnel des pratiquants, la périodisation des phases d'entraînement et de compétition et enfin, l'alignement et l'intégration des structures du système. Tous ces volets sont adaptés en fonction de la formation choisie et du niveau de compétence y afférent. Précisons à ce stade que le terme « athlète », qui découle du concept précité, n'est pas utilisé à travers le texte, mais est remplacé par le terme « sportif », ceci afin d'assurer une cohérence entre les textes, notamment la Loi de 2005, où le terme « athlète » vise spécifiquement les sportifs d'élite (article 13 de la Loi de 2005). Or, ici, la signification a vocation d'être plus large, englobant toute la panoplie de pratiquants, à commencer par les plus jeunes qui sont pris en charge par un préparateur en motricité, en passant par les sportifs et athlètes entraînés par des entraîneurs et entraîneurs en préparation physique, mais aussi par les moniteurs sportifs, et enfin, les personnes âgées actives tout au long de la vie et encadrées par un moniteur sportif spécialisé. Le terme « sportif » est donc utilisé indistinctement à travers le texte. Le remplacement du terme « athlète » par celui de « sportif » ne fait pas pour autant obstacle à l'utilisation de l'abréviation « LTAD » dans le présent commentaire des articles, qui doit ainsi être comprise comme « développement à long terme des sportifs ». Des principes du LTAD se déclinent les principes du développement à long terme des entraîneurs (« long term coach development », ci-après « LTCD »). En effet, afin d'être en mesure de pouvoir répondre aux exigences du LTAD, il convient de mettre en mesure les personnes qui assument le rôle d'entraîneurs, de pouvoir transmettre à tout moment ces idées et d'assurer un cheminement de carrière optimal en matière de développement des sportifs, sans pour autant négliger la planification de la carrière propre de l'entraîneur, ainsi que le développement de perspectives à long terme. Le développement des entraîneurs va donc de pair avec celui des sportifs, voire des pratiquants au sens large du terme. ll convient de préciser que, dans le contexte du présent règlement grand-ducal, la référence à LTCD et au terme « coach » englobe les entraîneurs des différentes disciplines sportives, les entraîneurs en préparation physiques, les préparateurs en motricité et les moniteurs sportifs, c'est-à-dire les cadres techniques visés par l'article 10 de la Loi de 2005. L'organisation de la formation doit déterminer par ailleurs les grandes lignes du programme de la formation en question (point 4°), y compris l'application concrète des conditions d'admission (point 5°), les modalités d'examen (point 6°) et un plan de financement (point 7°). Ce dernier revêt notamment le coût total de la formation, le cofinancement éventuel du partenaire, ainsi que la participation financière à charge du ca ndidat. 37 Ad article 5 : L'article 5, paragraphe ler, définit le rôle des commissions des programmes, dont la reconnaissance est désormais formalisée par le présent règlement grand-ducal. Elles sont instaurées pour chaque formation et elles ont quatre missions principales. Premièrement, elles sont chargées de l'élaboration, du suivi, de l'évaluation et du développement continu des différentes formations et spécialisations y afférentes. Elles peuvent aussi proposer et élaborer des formations nouvelles si nécessaire. Ces commissions sont donc instaurées pour chaque domaine différent, c'est-à-dire entraîneur, entraîneur en préparation physique, préparateur en motricité, moniteur sportif et cadre administratif. Elles sont indispensables pour garantir que l'élaboration des contenus et la structuration des formations répondent à leur objectif principal, qui est d'assurer et de maintenir un niveau élevé de la qualité des formations et de permettre aux candidats d'acquérir et d'améliorer leurs connaissances dans un domaine donné. Deuxièmement, les commissions des programmes ont pour tâche de préparer l'élaboration des conventions de coopération cadre et spécifique, voire des programmes cadre et spécifique visés aux articles 6, 7, 8 et 9 pour ce qui est de leurs volets techniques et organisationnels visés à l'article 4, paragraphe 3, points 10 et 30 à 6°. A contrario, les points 2° (politique fédérale en matière de formations) et 7° (plan de financement) ne relèvent pas de la compétence des commissions des programmes. Les commissions des programmes sont chargées de déterminer les modules pouvant être pris en compte pour différentes formations (article 17), de préciser les modalités d'examen et les coefficients y relatifs (articles 19, 21, paragraphe ler), les conditions concrètes d'accès aux différentes formations (articles 32, 33, 36, 39, 40, 43, 44, 47 et 48), d'élaborer les domaines thématiques (articles 34, 37, 41, 45 et 49). Tous ces éléments sont repris dans les conventions de coopération et programmes cadre. Troisièmement, elles sont chargées d'établir les contenus et compétences spécifiques requis par niveau de compétence dans une discipline sportive ou une spécialisation. Ce travail trouve toute son importance dans le cadre des demandes d'homologations de diplômes étrangers, où les commissions des programmes respectives sont les seules à présenter suffisamment d'expertise technique pour ce faire. C'est précisément pour cette raison que leur avis peut être demandé à tout moment en matière d'homologations de diplômes étrangers. Enfin, chaque commission des programmes assume, dans les faits, les missions d'une commission d'examen, c'est-à-dire qu'elle délibère sur les examens, notamment au regard des pièces et documents fournis par les chargés de cours. A cette fin, doivent au minimum être tenus à disposition de chaque commission des programmes les listes de présence lors des cours, les questions d'examen, les copies des candidats et les corrections modèles proposées par les chargés de cours. Le déroulement des délibérations est déterminé dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Le paragraphe 2 précise la composition des commissions des programmes, qui sont instituées sous l'égide de l'ENEPS. Le nombre de leurs membres se situe entre trois et cinq, qui sont retenus en fonction de leur expertise reconnue dans un domaine et une spécialisation déterminés. Cette expertise couvre donc aussi bien des connaissances spécifiques dans un domaine sportif donné, auquel cas l'expertise vient notamment des fédérations sportives concernées ou des partenaires tiers, mais aussi le domaine de la formation, auquel cas l'expertise est présente à l'ENEPS. Il est indispensable que l'expertise intègre les principes du LTAD et du LTCD dans les commissions des programmes et, de ce fait, dans les formations élaborées. Les représentants 38 de l'ENEPS contribuent principalement au développement de la partie commune, tandis que les représentants des fédérations sportives et des partenaires tiers prennent principalement en charge le développement et l'organisation des parties spécialisées et pratiques. La composition de la commission des programmes des entraîneurs et des moniteurs sportifs est donc variable pour ce qui est des parties spécifique et pratique des formations, ceci afin de tenir compte des besoins spécialisés en termes de contenu et de connaissances. Une composition variée des commissions est considérée comme un atout pour permettre des échanges fructueux entre divers profils et pour garantir une qualité élevée de chaque formation, ainsi qu'a assurer la continuité entre l'élaboration de la formation, son déroulement sur le terrain et les délibérations finales, tout en veillant à ne pas alourdir la composition de façon à l'empêcher de travailler avec la flexibilité requise. Ad article 6 : Chaque convention de coopération cadre est conclue pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable à la demande de chacune des parties. En cas de renouvellement, il convient de revoir la convention au vu des expériences passées du déroulement de la formation en question et de faire les adaptations nécessaires. La durée de quatre ans est prévue comme une durée maximale, ce qui a pour conséquence qu'il peut y avoir des conventions conclues pour une durée moins longue. En effet, le but est d'arriver infine à aligner toutes les parties spécialisées des formations sur la nouvelle partie commune élaborée par l'ENEPS car la partie commune peut avoir un impact sur les différentes parties spécialisées. Afin d'éviter que les différentes formations soient toujours décalées en termes de contenu des différentes parties, il est indispensable de mettre le compteur à zéro à un moment donné. Un délai moins long que quatre ans est surtout envisagé pour la première vague de conventions de coopération cadre, celles conclues ultérieurement aspirent à être conclues pour une durée de quatre ans. Ad article 7 : En application de l'article 7, la convention de coopération spécifique reprend le détail de l'organisation et du déroulement concret de chaque partie de la formation en question, y compris de chaque module, ainsi que du déroulement des examens. L'affectation des chargés de cours et des patrons de stage y est également reprise. Ad article 8 : L'article 8 fixe le principe que le programme cadre est établi pour une durée maximale de quatre ans. Les raisons à ce délai maximal sont les mêmes que celles applicables à la convention de coopération cadre conformément à l'article 6. Il est donc renvoyé au commentaire sous l'article 6. Ad article 9 : A l'instar de la convention de coopération spécifique, il est introduit un programme spécifique par l'article 9, régissant l'organisation et les modalités spécifiques de chaque partie et de chaque module de formation organisée par l'ENEPS sans le concours d'un partenaire. Ad article 10 : L'article 10, paragraphe 1", régit les homologations des diplômes délivrés au Luxembourg par un autre établissement que l'ENEPS ou à l'étranger. Au Luxembourg, la compétence d'attribuer des homologations nationales de ces diplômes relève du ministre ayant les Sports dans ses attributions, en fonction des critères 39 et modalités pour l'équivalence élaborés par la commission consultative, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 avril 1985. Les diplômes et certificats homologués s'inscrivent dans les nouveaux niveaux de certification allant de LUXQF 1 à LUXQF 6 prévus à l'article 16. Afin d'être en mesure de juger du niveau de l'homologation, le candidat doit fournir à l'ENEPS toutes les pièces à l'appui, en particulier la copie du diplôme à homologuer, le contenu et la durée de la formation suivie. Les démarches exactes à suivre sont portées à la connaissance des demandeurs sur le site internet de l'ENEPS. Il ressort du paragraphe 2 que l'homologation d'un diplôme entraîne l'intégration de ce dernier dans le nouveau système de licence ENEPS introduit par le présent règlement grand-ducal. De ce fait, une première licence ENEPS est établie dont la durée de validité commence à courir le jour de son établissement (par exemple le 15 mars 2021), et expirera le 31 décembre de l'année suivante (le 31 décembre 2022). Tout renouvellement de la licence ENEPS se fait par la suite par cycles de trois ans conformément aux dispositions prévues au titre IV. Ad article 11 : Conformément à l'article 10 de la Loi de 2005, les « personnes justifiant d'une expérience dans l'encadrement des sportifs dans une discipline donnée bénéficient de dispenses de cours et de stages ». Au Luxembourg, l'attribution des dispenses relève de la compétence du ministre ayant les Sports dans ses attributions, conformément aux critères et modalités élaborés par la commission consultative en application du règlement grand-ducal du 30 avril 1985. L'article 11 traite de l'octroi de ces dispenses. Une dispense peut porter sur un ou plusieurs modules d'une partie déterminée. Le ou les modules peuvent être concernés en entier ou en partie. Concrètement, un candidat qui vient de passer la formation de base pour préparateur en motricité par exemple et qui s'inscrit par la suite à une formation pour entraîneur, est susceptible d'être dispensé de tout ou partie du module relatif à la motricité, en fonction de recoupements totaux ou partiels des contenus. Par ailleurs, les demandes d'homologations qui ne sont pas accordées en totalité, peuvent néanmoins donner lieu à des dispenses de certains modules. Ad article 12 : L'article 12 instaure une commission des homologations et des dispenses. Il s'agit d'une commission composée de trois personnes désignées par le ministre ayant les Sports dans ses attributions par voie d'arrêté ministériel conformément à l'article 29, paragraphe 2. Dans l'esprit de la Loi de 2005, explicitée par son commentaire des articles, il serait opportun de prévoir un représentant du C.O.S.L. comme membre de la commission des homologations et des dispenses. Ceci permettrait d'assurer le lien entre pouvoirs publics et mouvement sportif et de désamorcer, dès le début, des conflits potentiels en cas de refus d'homologations, les pouvoirs publics et le mouvement sportif ayant conjointement préparé le dossier. L'instauration d'une telle commission est devenue indispensable au regard de l'augmentation constante des demandes d'homologations soumises à l'ENEPS, alors qu'en pratique, la détermination certaine du niveau de compétence à attribuer à un diplôme ou brevet étranger constitue un véritable défi pour une seule personne. La composition restreinte de la commission lui octroie suffisamment de flexibilité afin de traiter, conformément aux critères et modalités définies par la commission consultative sur base du règlement grand-ducal du 30 avril 1985, les demandes qui lui sont soumises. 40 Ad article 13 : Afin d'établir le niveau de l'homologation ou l'étendue d'une éventuelle dispense, l'article 13, paragraphe ler dispose que la commission des homologations et des dispenses compare la durée et le contenu de la formation suivie ailleurs à celle offerte par l'ENEPS et avise le ministre dans sa prise de décision. Ladite commission peut, en cas de besoin, contacter les fédérations sportives agréées ou les partenaires tiers, même étrangers, si elle l'estime nécessaire. En fonction de la conclusion retenue, le paragraphe 2 prévoit que la délivrance de l'homologation ou de la dispense peut être subordonnée à un supplément d'épreuve sur base des critères et modalités proposés par la commission consultative en application du règlement grand-ducal de 1985. Il peut s'agir par exemple d'un examen écrit ou oral ou d'un travail supplémentaire portant sur des éléments déterminés ou du suivi d'un module donné. Selon le paragraphe 3, il incombe au demandeur de fournir un dossier complet à la commission des homologations et des dispenses, afin de mettre le ministre en mesure d'établir le niveau de l'homologation demandée ou de la dispense proposée. Les informations et documents nécessaires sont repris aux points 10 à 4°. Les diplômes étrangers sont soumis à l'ENEPS en français, allemand, luxembourgeois ou anglais. A défaut, les diplômes étrangers devraient être accompagnés d'une traduction assermentée dans une de ces langues, afin de garantir un traitement adéquat et efficace de la demande. Un formulaire sera publié sur le site internet de l'ENEPS pour faciliter la soumission du dossier à l'ENEPS. Ad article 14 : L'article 14 prévoit la possibilité pour le ministre, de refuser l'homologation d'un diplôme ou l'établissement d'une dispense. Un tel refus peut par exemple être basé sur le fait que le contenu de la formation effectuée ne correspond pas à celui de la formation organisée par l'ENEPS, que le candidat soumis à une épreuve supplémentaire échoue à celle-ci, que la formation initiale ne comprenait pas de partie pratique, pourtant indispensable, ou encore que les informations additionnelles fournies ne permettent pas d'établir le niveau de l'homologation ou de la dispense à établir. Les motifs retenus doivent être communiqués par écrit au candidat, qui peut alors se prévaloir des voies de recours de droit commun. La procédure administrative non contentieuse prévue par la loi du ler décembre 1978 trouvera application. Ad article 15 : L'article 15, paragraphe 1", définit la nouvelle subdivision des formations. Les formations initiales sont désormais subdivisées en quatre niveaux de compétence: (1°) la formation de base, (2°) la formation moyenne, (3°) la formation avancée et (4°) la formation supérieure. Par dérogation au paragraphe ler, le paragraphe 2 dispose que la formation initiale des entraîneurs en préparation physique débute au niveau moyen, ce qui entraîne qu'elle ne comprend que trois niveaux de compétence. Il n'existe donc pas de formation de base spécifique. Ceci est dû au fait que les pré-requis théoriques, par exemple en matière de sciences de l'entraînement, sont plus élevés que pour les autres formations offertes. L'ancienne subdivision en trois cycles de cours, c'est-à-dire inférieur, moyen et supérieur, telle qu'elle existait sous les règlements grand-ducaux du 16 janvier 1990, n'existera donc plus. 41 Le paragraphe 3 prévoit que ces quatre niveaux de compétence sont sanctionnés par des brevets d'État, délivrés aux candidats par le ministre, pour chaque niveau de compétence. Par ailleurs, au cours de la formation de base peuvent être délivrées des certifications intermédiaires dénommées brevets. Ces brevets peuvent être décernés à des candidats qui n'ont pas suivi l'intégralité de la formation de base, mais seulement quelques modules déterminés. La raison d'être de telles certifications intermédiaires se trouve dans l'apprentissage de connaissances de base dans un domaine déterminé et la valorisation voire la motivation de jeunes candidats qui se sont inscrits à des formations, sans pour autant les terminer complètement, afin de les encourager à reprendre la formation complète ultérieurement. Un exemple concret qui est souvent sanctionné par un brevet est le « Kids Coach », qui existe déjà dans de nombreuses disciplines sportives (par exemple tennis, handball, basketball, football, rugby, natation). Ad article 16 : L'article 16 établit la hiérarchie des nouvelles certifications attachées aux différents niveaux de compétence. A noter que les niveaux de compétence sont au nombre de quatre (formation de base, moyenne, avancée et supérieure), tandis que les niveaux de certification sont au nombre de six (LUXQF 1 à LUXQF 6). Cette différence s'explique par l'existence des deux certifications intermédiaires (LUXQF 1 et LUXQF 2) au niveau de la formation de base. Les nouveaux niveaux de certification s'orientent désormais aux niveaux de certification retenus dans le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée (ci-après, le « règlement qualité+ »). Ce règlement base l'octroi des subsides aux clubs affiliés et aux fédérations sportives agréées sur le niveau de qualification EQF (« European Qualification Framework ») de leurs entraîneurs. Afin d'assurer la cohérence et l'applicabilité pratique avec le règlement qualité+, le présent projet de règlement grand-ducal reprend les mêmes niveaux de certification, tout en les adaptant au cadre luxembourgeois par la dénomination « LUXQF ». Cette adaptation n'empêche pas que le règlement qualité+ soit adapté par la suite pour intégrer, ensemble avec d'autres modifications, la nouvelle terminologie « LUXQF ». Les nouveaux brevets et brevets d'État délivrés au Luxembourg mentionneront clairement le niveau corresponda nt LUXQF. Ainsi, la formation de base est subdivisée en trois niveaux de certification, à savoir les brevets LUXQF 1 et LUXQF 2 et le brevet d'État LUXQF 3. Seul le brevet d'État LUXQF 3 clôture la formation de base, tandis que les brevets LUXQF 1 et LUXQF 2 constituent uniquement des certifications intermédiaires, tel qu'expliqué à l'article 15 ci-dessus. La formation moyenne est clôturée par le brevet d'État LUXQF 4, la formation avancée par le brevet d'État LUXQF 5 et la formation supérieure par le brevet d'État LUXQF 6. Le brevet d'État LUXQF 3 correspond à l'ancien niveau « C », tandis que le brevet d'État LUXQF 4 correspond à l'ancien niveau « B » et le brevet d'État LUXQF 5 équivaut à l'ancien niveau « A ». A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, toute autre dénomination ou certification couramment utilisée, telle que « cycle inférieur, cycle moyen, cycle supérieur » ou « entraîneur C, B, A » ou référence au « EQF » sont à éviter. Seules sont à utiliser les références aux certifications LUXQF 1 à 6, ce qui facilitera la lisibilité et la comparaison des différentes certifications. 42 Ad artide 17 : Selon l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, les formations initiales comportent en principe une partie commune, une partie spécialisée et une partie pratique, qui sont à leur tour organisées selon un système modulaire. Une partie peut donc comprendre un ou plusieurs modules, qui sont subdivisés en unités de formation correspondant chacune à cinquante minutes de cours. Cependant, en fonction de la discipline sportive concernée, du niveau de compétence (c'est-à-dire entre formation de base et supérieure) ou de la spécialisation (c'est-à-dire entraîneur, moniteur sportif, etc.) du brevet d'État, il ne doit pas obligatoirement y avoir de partie commune ou spécialisée, contrairement à la partie pratique, qui est toujours requise. L'organisation exacte de chaque formation est établie dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Une des conséquences du système modulaire, conformément à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, est qu'un module donné peut être valablement pris en compte pour différentes spécialisations ou différents niveaux. Concrètement, un module déterminé relevant de la partie spécialisée relative à la formation d'entraîneur de gymnastique peut valoir module de la partie spécialisée de la formation de préparateur en motricité. Ceci est également fixé dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Le paragraphe 2 dispose que les modalités du déroulement des différents modules relevant de chaque partie sont déterminées par un règlement d'ordre intérieur, qui sera approuvé par le ministre ayant les Sports dans ses attributions et porté à l'attention des candidats. Sont notamment fixés dans ce règlement d'ordre intérieur les exigences de présence et de participation aux cours. Ad article 18 : L'article 18, paragraphe 1er, précise que la partie pratique doit obligatoirement comprendre un stage pratique. Ce stage a généralement lieu dans un club sportif affilié ou une fédération sportive agréée, mais aussi potentiellement dans d'autres structures (salles de fitness par exemple) en fonction de la formation en cause. Le stage se déroule sous la responsabilité d'un patron de stage et est finalisé par la rédaction d'un dossier de stage. La fonction de patron de stage est essentielle dans la formation des jeunes candidats en ce qu'elle permet l'encadrement par une personne active dans le même domaine que le candidat aspirant entraîneur ou moniteur sportif par exemple. Son rôle est assimilable à celui d'un tuteur, qui accompagne et conseille le candidat dans l'accomplissement de son stage pratique vers son futur rôle. Le paragraphe 2 clarifie que, dans le cadre de la formation de base, la partie pratique ne peut débuter qu'une fois la partie commune et la partie spécialisée réussies. Tel n'est plus le cas à partir de la formation moyenne, où le stage pratique peut se faire en même temps que la partie spécialisée. Cette différence s'explique par le fait que, lors de la formation de base, le candidat doit d'abord acquérir des compétences de base avant de pouvoir les appliquer en pratique. A partir de la formation moyenne, le candidat dispose déjà de certaines connaissances et compétences, voire agit déjà comme entraîneur principal d'une équipe, raison pour laquelle la partie pratique peut se faire parallèlement à la partie spécialisée. Enfin, le paragraphe 3 prévoit que l'admission à l'examen final est toujours soumise à la réussite de tous les modules de la partie commune, spécialisée et pratique d'une formation donnée, ainsi qu'à la remise du dossier de stage. 43 Ad article 19 : L'article 19, alinéa 1", prévoit que chaque module des parties commune, spécialisée et pratique par niveau de compétence d'une formation donnée visant à l'obtention d'un brevet d'État doit être clôturé séparément. Par ailleurs, au moins un des modules par partie doit faire l'objet d'un examen, écrit ou oral. La forme et les modalités d'examen sont définies dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. L'alinéa 2 de ce même article dispose que toute formation est toujours clôturée par un examen final. Celuici est réalisé après l'accomplissement de la partie pratique et porte sur la totalité de la formation. Il permet au candidat de montrer qu'il a intériorisé toutes les compétences pertinentes. De ce fait, l'examen final ne peut être réalisé qu'a la fin de la formation entière, même si la partie pratique a lieu parallèlement à la partie spécialisée (ce qui peut être le cas à partir de la formation moyenne conformément à l'article 18, paragraphe 2. Ad article 20 : L'article 20 dispose que tout ce qui a trait à l'organisation et au déroulement concret des examens portant sur les différents modules, est fixé dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par le ministre ayant les Sports dans ses attributions et porté à la connaissance des candidats. Ce règlement d'ordre intérieur fixe par exemple le déroulement des examens ou la gestion de potentiels cas de fraude constatés lors d'un examen. Ad article 21 : L'article 21, paragraphe ler, clarifie que les coefficients appliqués aux différents modules des parties commune, spécialisée et pratique sont déterminés dans la convention de coopération cadre ou, à défaut, dans le programme cadre. En principe, la pondération va être faite sur base du volume horaire des modules. Les coefficients peuvent donc varier d'une formation à l'autre. Le paragraphe 2 clarifie que la moyenne pondérée issue de l'application des coefficients entre les examens des différents modules relevant d'une partie commune, spécialisée ou pratique en question détermine la note finale relative à cette partie. Ad article 22 : L'article 22 établit le principe qu'un module réussi n'a pas d'échéance et reste valable pour une durée illimitée. Ad article 23 : Conformément à l'article 23, le candidat

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