à Madame la Ministre de l'Environnement Strassen, le 27 avril 2021 N/Réfi PG/BG/04-18 Avis sur le projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Engelsratt/Werwelslach» sise sur le territoire des communes de Mamer et de Kehlen Madame la Ministre, Les auteurs du projet sous avis prévoient la désignation sous forme de réserve naturelle de la zone « Engelsratt/Werwelslach» d'une surface totale de 152,18 ha, dont 99,16 ha en zone A et 53,02 ha en zone B. La zone projetée se chevauche en partie avec la zone protégée d'intérêt communautaire LU0001018 Vallée de la Mamer et de l'Eisch (zone « Habitats »). Une partie de la zone projetée (forêt) figurait déjà sur la liste « DIG » de
- D'emblée, notre chambre professionnelle note avec satisfaction que les auteurs du projet sous avis ont donné suite à un certain nombre d'observations formulées par les exploitants agricoles concernés ainsi que par elle-même dans son avis du 10 mars 2020 sur l'avant-projet de règlement grand-ducal (N.Réf. : PG/BG/03-07). L'étendue totale de la future réserve naturelle a été réduite et certaines parcelles agricoles ont été reclassées en zone B. La Chambre d'Agriculture réitère toutefois sa revendication de maintenir le droit d'entretenir des drainages existants (cf. article 4, point 2°). Les drainages existants (ainsi que les fossés de drainage) ont été mis en place pour rendre certaines parcelles cultivables. Une interdiction tant du curage des fossés que de l'entretien des drainages aurait comme conséquence de rendre à moyen terme les terres incultivables et de rendre impossible la production de fourrages dont ont besoin les agriculteurs pour nourrir leurs bovins. Interdire le curage respectivement l'entretien des drainages induira à moyen terme une perte considérable pour les exploitants agricoles concernés et risque, à long terme, de changer le régime hydrique des terrains de manière à les rendre inaptes à l'exploitation agricole. C'est pourquoi la Chambre d'Agriculture appelle les auteurs du projet sous avis à renoncer à interdire le curage resp. l'entretien des drainages existants dans la future réserve naturelle. La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il devrait être possible de trouver, ensemble avec les exploitants concernés, des solutions permettant d'entretenir les fossés et drainages dans le respect des objectifs de protection de la future réserve naturelle. 1 Il y a lieu de signaler dans ce contexte une incohérence majeure : Alors que les auteurs du projet sous avis interdisent via l'article 4, point 2° l'entretien de drainages existants, ils disposent que l'interdiction dont question au niveau du point 4° de l'article 3 ne s'applique pas « aux interventions nécessaires à l'entretien ou au renouvellement des constructions existantes». Quant aux installations existantes visées au niveau du point 6° de l'article 3, leur entretien resp. renouvellement est soumis à autorisation. Si la présence de certaines installations/constructions est apparemment assimilée à un droit acquis, la Chambre d'Agriculture ne voit pas pourquoi il en serait autrement dans le cas d'un drainage existant. La Chambre d'Agriculture est d'avis que la disposition de l'article 4, point 2° dans sa forme actuelle, est discriminatoire ! D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture reste d'avis que les interdictions du projet sous avis vont au-delà de ce qui est justifié d'un point de vue scientifique. Ceci nous amène à demander un allègement des contraintes agronomiques formulées au niveau de l'article
- Notons dans ce contexte que le dossier de classement accompagnant le projet sous avis ne prévoit pas d'interdictions généralisées au niveau de l'exploitation agricole. Il fait clairement ressortir que les populations des espèces visées par le projet sous avis dépendent avant tout de mesures de gestion de la végétation présente. Partant, la Chambre d'Agriculture demande à ce que les auteurs du projet sous avis renoncent, sur les parcelles non classées comme biotopes, de toute interdiction ayant trait à la fertilisation des parcelles agricoles (y inclus le chaulage). Une interdiction de fertilisation généralisée aura des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elle risque de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole, même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique. La Chambre d'Agriculture plaide en tout état de cause en faveur d'une approche axée davantage sur des mesures volontaires. Les contrats « biodiversité » conclus dans la zone noyau de la réserve naturelle témoignent en effet de la disposition des agriculteurs à s'investir au niveau de la protection de la nature. Les auteurs du projet sous avis entendent interdire le sursemis en zone A (article 4, point 8°). Si le retournement de prairies et pâturages permanents peut être considéré comme une mesure impactant de façon négative les objectifs de protection, il n'en est pas de même du sursemis. Certes, le sursemis peut être pratiqué en tant que mesure d'entretien régulière pour assurer une qualité supérieure des fourrages. Un tel sursemis pourrait à la limite contrecarrer certains objectifs en matière de développement du potentiel écologique d'une réserve naturelle. À notre avis, il ne saurait toutefois avoir un impact négatif sur l'état de conservation actuel de celle-ci. La Chambre d'Agriculture pourrait consentir à une règlementation de ce type de sursemis à l'intérieur de la zone A. Par contre, la Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une disposition qui priverait l'exploitant de toute possibilité de remettre une prairie en état, notamment suite à des dégâts dus au gibier (sangliers), aux campagnols ou aux conditions climatiques (dégâts d'hiver resp. sécheresses estivales). Dans ce type de situations, le sursemis est une condition sine qua non pour maintenir la parcelle dans un état apte à l'exploitation agricole et pour empêcher le développement d'adventices (p.ex. rumex, ortie, chardon, séneçon de Jacob, etc.). Signalons, dans ce contexte, l'obligation découlant de la législation tant européenne que nationale (« conditionnalité ») de prendre des mesures pour empêcher justement la propagation de ces adventices. Le sursemis y apparait comme une mesure de choix (et sans pesticides !). C'est pour ces raisons que la Chambre d'Agriculture demande de faire abstraction, sur les parcelles non classées comme biotopes, de l'interdiction du sursemis en zone A. 2 Des interdictions généralisées ne sont guère nécessaires pour protéger les habitats des espèces visées par le projet sous avis. Elles visent avant tout à faire évoluer la végétation de l'ensemble des surfaces agricoles dans une direction précise, l'objectif étant de faire augmenter, à long terme, le nombre d'hectares de biotopes. Or, la Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une extensification généralisée telle que proposée par les auteurs du projet. De l'avis de notre chambre professionnelle, il suffit largement, pour protéger les habitats en cause, d'interdire le retournement des prairies et pâturages et de continuer à encourager (!) la mise en œuvre de mesures positives sur base volontaire. Etant donné que les mesures les plus efficaces pour protéger les habitats des espèces visées par le projet sous avis relèvent avant tout du domaine de la gestion de la végétation, la Chambre d'Agriculture se croit en droit de demander un allègement des servitudes proposées. D'autant plus que les auteurs du dossier de classement qui accompagne le projet sous avis, soulignent expressément que l'état de conservation favorable de la zone projetée est en lien direct avec les modes d'exploitation actuels des surfaces agricoles. La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur 3