LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Projet de règlement grand-ducal fixant les compétences requises et les modalités de la formation initiale et de la formation continue du Conseiller logement prévues par l'article 6 de la loi du XX.XX.XXXX relative au Pacte logement. I. Exposé des motifs La loi du XX.XX.XX relative au Pacte logement (projet de loi re7648) pose des exigences relatives aux compétences professionnelles, et prévoit une formation initiale et une formation continue pour les Conseillers logement, prévues par l'article 6 de cette loi, qui est actuellement en procédure législative. Pour garantir le niveau requis de compétences du Conseiller logement, chaque personne souhaitant exercer les tâches du Conseiller logement doit disposer d'une formation universitaire d'au moins trois ans. A cela s'ajoute l'exigence d'une expérience professionnelle dans un des domaines suivants: aménagement du territoire, urbanisme ou architecture, ceci afin de garantir que la personne dispose des connaissances nécessaires en la matière. Afin de pouvoir exercer les tâches du Conseiller logement telle que définies par la loi précitée, chaque personne intéressée doit tout d'abord suivre une formation initiale de 30 heures. Chaque Conseiller logement doit également suivre une formation continue de 16 heures de formation par année civile. Le but de ces formations est de garantir une bonne connaissance du Pacte logement et de la politique du logement suivie par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. En effet, le Conseiller logement doit accompagner la mise en œuvre du Pacte logement au niveau communal. Dès lors, en vue de garantir le succès du Pacte logement, il est primordial que les Conseillers logement soient correctement formés et puissent s'échanger de façon régulière et structurée afin de pouvoir exécuter leurs missions auprès des communes. Pour les Conseillers logement internes, c'est-à-dire les Conseillers logement qui sont des agents de l'administration communale, il s'avère également nécessaire que ceux-ci disposent d'une connaissance approfondie des objectifs du Pacte logement. Par conséquent, les Conseillers logement internes devront également disposer d'une formation universitaire d'au moins trois ans ainsi que d'une expérience professionnelle de trois ans dans un des domaines précités. Aussi sont-ils tenus de suivre les formations initiale et continue. II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du XX.XX.XXXX relative au Pacte logement, et notamment son article 6; Vu la fiche financière; [Vu les avis de la Chambre (...);] / [L'avis de la Chambre (...) ayant été demandé;] Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler. Toute personne souhaitant exercer la fonction de Conseiller logement telle que définie à l'article 6 de la loi du XX.XX.XXXX relative au Pacte logement doit disposer d'une formation universitaire d'au moins trois années accomplies. Elle doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme ou de l'architecture. Art. 2. La formation initiale des Conseillers logement comprend les modules suivants: Module Contenu 1. Introduction au Pacte logement 2.0 2. Politique du logement / Aides au logement 3. Cadre et procédures légaux 4. Mise en œuvre du Pacte logement 2.0 au niveau communal Art. 3. La formation continue des Conseillers logement comprend les modules suivants: Module 1. 2. ContenU Evolution du cadre légal Mise en œuvre du Pacte logement au niveau communal Art. 4. Tout Conseiller logement doit avoir effectué sa formation initiale endéans les six mois après avoir commencé sa fonction. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 6. Notre Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 111. Commentaire des articles Article 1" L'article 1er prévoit que chaque personne qui souhaite exercer les fonctions de Conseiller logement doit disposer d'une formation universitaire d'au moins trois ans (BAC+3, équivalant à un diplôme de type « Bachelor »). D'autant plus, la personne intéressée devra justifier d'une expérience professionnelle de trois ans dans un des trois domaines suivants: aménagement du territoire, urbanisme ou architecture. Article 2 Cet article 2 prévoit les matières de la formation initiale que le Conseiller logement doit suivre. Le but de la formation initiale est de garantir les compétences et connaissances nécessaires du Conseiller logement afin qu'il soit le plus à même d'exécuter sa mission prévue par la loi relative au Pacte logement. Ainsi, les matières enseignées pendant la formation initiale sont: 2 1. l'introduction au Pacte logement 2.0; 2. la politique du logement suivie par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ainsi que les différentes aides accordées par ce dernier; 3. le cadre légal et les procédures légales ayant trait au Pacte logement; 4. les modalités de mise en œuvre du Pacte logement au niveau local. Article 3 Cet article prévoit les matières de la formation continue que le Conseiller logement doit suivre. Les différentes matières enseignées pendant la formation continue doivent garantir que les connaissances du Conseiller logement sont tenues à jour dans les évolutions de la politique du logement suivie par le ministre ayant le Logement dans ses attributions ainsi que dans les évolutions et évaluations du Pacte logement. Les matières enseignées pendant la formation continue sont: 1. l'évolution du cadre légal; 2. l'échange sur les expériences acquises lors de la mise en œuvre du Pacte logement. Article 4 L'article 4 prévoit que chaque Conseiller logement doit avoir accompli sa formation initiale dans les 6 mois dès le début de son activité. Article 5 Sans commentaire. Article 6 Sans commentaire. IV. Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal n'entraîne pas de répercussions budgétaires pour l'Etat. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les compétences requises et les modalités de la formation initiale et de la formation continue du Conseiller logement prévues par l'article 6 de la loi du XXXX.XXXX relative au Pacte logement. Ministère initiateur : Ministère du Logement Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.