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CHAMBER ! OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSI N ESS Luxembourg, le 2 juillet 2020 Objet : Projet de règlement grand-duc

CHAMBER ! OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSI N ESS Luxembourg, le 2 juillet 2020 Objet : Projet de règlement grand-duca11 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. (5419MLE) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (24 février 2020) Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet une modification du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (ci-après le « règlement grandducal modifié du 16 mars 2012 »). La modification du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 est nécessaire en vue de garantir une transposition complète et fidèle de la Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (ci-après la « directive (UE) 2015/652 »). Pour cela, deux articles et deux annexes du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 doivent être modifiés. Le projet de règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 a fait l'objet de trois modifications successives soumises pour avis à la Chambre de Commerce, les deux premières saisines datent du 22 novembre 2019, et la troisième date du 24 février

  1. La Chambre de Commerce avise ici la troisième et dernière modification. Les deux premières modifications datant de novembre sont avisées en para11è1e2, dans un avis séparé. En bref La Chambre de Commerce préconise de prendre connaissance de son avis concernant les deux premiers textes de modifications soumis à la procédure d'approbation règlementaire en parallèle du présent avis, afin de prendre pleine conscience de son avis concernant le fond des modifications du règlement grand-ducal modifié du 16 mars
  2. Elle salue les modifications rendues nécessaires afin de garantir une transposition complète et fidèle des directives européennes. 1 Les liens vers les trois amendements du projet de règlement grand-ducal sous avis : Lien vers les deux premiers amendements du règlement grand-ducal sous avis sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le 3ème amendement du règlement grand-ducal sous avis sur le site de la Chambre de Commerce 2 Lien vers les deux premiers amendements du règlement grand-ducal sous avis sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER-1 OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Contexte et considérations générales Suite à la transposition en droit national des directives (UE) 2015/652 et (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après la « directive (UE) 2015/1513 »), est d'application un mécanisme de surveillance et de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (en particulier le CO2, le CH4 et le N20) produites par les carburants, mis sur le marché. Ces directives ont été transposées par le biais de : • • la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère (ci-après la « loi modifiée du 21 juin 1976 »), et le règlement grand-ducal modifié du 16 mars
  3. Ainsi, comme précisé à l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976, à partir du 31 décembre 2020 au plus tard, les fournisseurs doivent avoir réduit d'au moins 6% par unité d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre « produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournie », par rapport aux « normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles en 2010 [...] [qui] est de 94,1 gCO2eq/MJ. » Le calcul de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre inclut les réductions d'émissions dues à l'implémentation de projets spécifiques, mis en œuvre en amont. Ces réductions spécifiques sont nommées « UER » et signifient « réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre en amont » tel que défini dans l'annexe l, Partie 1ère, d) du règlement grand-ducal modifié du 16 mars
  4. Ces UER sont des réductions de gaz à effet de serre qui ont lieu avant que les matières premières pour l'essence, le diesel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) atteignent une raffinerie ou un entrepôt. Cela comprend, par exemple, la réduction des émissions en évitant le torchage3 des gaz associés lors de l'extraction du pétrole. Ainsi, le calcul du taux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 6% présenté ci-dessus peut être fait en prenant en considération les UER. Chaque Etat membre a la responsabilité de prendre les dispositions nécessaires lui permettant d'enregistrer les UER afin de pouvoir les prendre en compte dans le calcul de réduction des émissions de gaz à effet de serre. A ce jour, tous les Etats membres n'ont pas un système de certification UER. Parmi les trois pays frontaliers du Luxembourg, seule l'Allemagne a mis en place un tel système. Les certificats UER allemands sont des certificats de réduction d'émissions en amont obtenus par le biais d'un projet UER, préalablement approuvé par l'Agence environnementale allemande. Depuis 2020, les fournisseurs d'énergie basés en Allemagne commercialisant des combustibles liquides ou fossiles, ou stockant des combustibles fossiles, peuvent ainsi partiellement couvrir leur quota de réduction des gaz à effet de serre en utilisant des certificats UER, plus particulièrement à hauteur de 1,2 point de pourcentage du quota de 6%. Les Etats membres n'ayant pas mis en place de système de certification UER peuvent avoir recours à des registres déjà existants, tels que celui du Système d'Echange de Quotas d'Emissions de gaz à effet de serre (SEQE), à l'instar de la Belgique « tel que repris dans l'arrêté royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport du 29 juin 2018 ». La modification du projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de rectifier la transposition incomplète et imprécise de certains points de la directive (UE) 2015/652, telle que 3 Opération consistant à brûler à la torche un gaz combustible excédentaire associé au pétrole, et qui se dégage dans l'atmosphère. Cela est généralement fait faute d'infrastructure de traitement. CHAMBE';I OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 3 constaté par le rapport « Conformity Study for Luxembourg Council Directive (EU) 2015/652 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels ». Si la Chambre de Commerce n'a pas de remarque quant au fond du projet de règlement grand-ducal sous avis, elle souhaite néanmoins rappeler que l'objectif de réduction de 6% par unité d'énergie des émissions de gaz à effet de serre « produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournie », par rapport aux normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles en 2010, fixé au 31 décembre 2020, est proche. Le besoin d'une législation nationale permettant, de manière fiable, d'établir des méthodes de calcul et des exigences de déclaration concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, tel que visé par la directive (UE) 2015/652, est donc urgent. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. MLE/DJI

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