LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment ses articles 5, 21, 27 et 34; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/153/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE; Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau; Vu la directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; Vu la décision 2013/480/UE de la Commission du 20 septembre 2013 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres à la suite de l'exercice d'interétalonnage et abrogeant la décision 2008/915/CE; Vu la décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission du 20 mars 2015 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil; Vu les avis [Chambres professionnelles] Les avis [Chambres professionnelles] ayant été demandés; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art.ler. Dans l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface sont apportées les modifications suivantes : 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 0410 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3: « Pour les normes de qualité environnementales établies pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l'annexe III un bon état chimique doit être atteint au plus tard le 22 décembre 2021 au moyen des programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique développé conformément à l'article 52 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. » 2° L'article est complété par les alinéas suivants : « Le plan de gestion de district hydrographique comprend également un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux pour les méthodes d'analyse. Une justification de la fréquence de surveillance est incluse dans le plan de gestion de district hydrographique si les contrôles des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée sont espacés de plus d'un an sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. » Art. 2. L'article 7 du même règlement est remplacé comme suit : « Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement et lorsqu'une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, l'Administration de la gestion de l'eau procède également à un contrôle dans l'eau de surface et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l'annexe III, lorsqu'il en existe. » 2 Art. 3. L'annexe III du même règlement est remplacée comme suit: « Annexe Ill Les normes de qualité environnementale (NQE) reprises ci-dessous sont exprimés d'une part en valeur moyenne annuelle, d'autre part en concentration maximale admissible. La norme exprimée en valeur moyenne est considérée comme respectée pour une masse d'eau donnée si, pour tout point d'échantillonnage associé à la masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. La norme exprimée en concentration maximale admissible est considérée comme respectée pour une masse d'eau donnée si, pour tout point de contrôle associé à cette masse d'eau, la concentration mesurée lors de chaque échantillonnage ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. Les normes de qualité environnementale sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau brut, sauf dans le cas des métaux suivants: cadmium, plomb, mercure et nickel. Pour ces métaux, les normes de qualité environnementale se rapportent à la concentration dans la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 pm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. 3 n° Substance Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) Substan ce ubiquist e NQE plus sévère Substance dangereus e et prioritaire Substance ayant une tendance à s'accumul er dans les sédiments ou le NQE: Moyenne annuelle (MA)2 NQE Concentration maximale admis- sible NQE Biote (CMA)3 µg/kg4 µg/1_ µg/L biote1 1 Alachlore 15972-60-8 0.3 0.7 2 Anthracène 120-12-7 0.1 0.1 3 Atrazine 1912-24-9 0.6 2 4 Benzène 71-43-2 10 50 5 Diphényléthers bromés5 32534-81-9 6 Cadmium et ses 7440-43-9 X X X X X X X X X composés6 0.14 < 0.08 (classe 1) < 0.45 0.08 (classe 2) (classe 0.09 (classe 3) 0.45 (classe 2) 0.15 (c1asse4) 0.25 (classe 5) 0.0085 1) 0.6 (classe 3) 0.9 (classe 4) 1.5 (classe 5) is Tétrachlorure de 56-23-5 12 sans objet 0.4 1.4 carbone13 7 Chloroalcanes C10-137 85535-84-8 X X 4 8 Chlorfenvinphos 470-90-6 0.1 0.3 9 Chlorpyrifos (éthylchlorpy- rifos) 2921-88-2 0.03 0.1 9bis Pesticides cyclodiènes: Somme = 0.01 sans objet Aldrine13 Dieldrine13 Endrine 13 lsodrine 13 9ter 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 DDT totaI8,13 sans objet 0.025 sans objet Para-para-DDT13 50-29-3 0.01 sans objet 10 1,2-Dichloroéthane 107-06-2 10 sans objet 11 Dichlorométhane 75-09-2 20 sans objet 12 Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) 117-81-7 1.3 sans objet 13 Diuron 330-54-1 0.2 1.8 14 Endosulfan9 115-29-7 0.005 0.01 15 Fluoranthène 206-44-0 0.0063 0.12 30 16 Hexachlorobenzène 118-74-1 X X 0.05 10 17 Hexachlorobutadiène 87-68-3 X X 0.6 55 18 Hexachlorocyclohexane1 608-734 0 X X 19 lsoproturon 34123-59-6 20 Plomb et ses composés 7439-92-1 21 Mercure et ses composés 7439-97-6 22 Naphtalène 91-20-3 X X X X X X X X X X 0.02 0.04 0.3 1.0 1.211 14 0.07 X 2 20 130 5 23 Nickel et ses composés 7440-02-0 24 Nonylphénol (4nonylphé- nol) 25154-52-3 25 Octylphénol / (4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyI)-phénol) 140-66-9 26 Pentachlorobenzène 608-93-5 27 Pentachlorophénol 87-86-5 28 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)1L X X X X 4 34 0.3 2 0.1 sans objet 0.007 sans objet X X 0.4 1 X X sans objet sans objet Benzo(a)pyrène Benzo(b)fluoranthène 50-32-8 205-99-2 X X 1.7 x 10-4 note 12 0.27 5 0.017 Benzo(k)fluoranthène 207-08-9 X note 12 0.017 Benzo(ghi)pérylène 191-24-2 X note 12 8.2x10-3 Indéno(1,2,3cd)pyrène 193-39-5 X note 12 sans objet not 12 e not 12 e not 12 e not 12 e 29 Simazine 122-34-9 1 4 29bis Tétrachloroéthylène13 127-18-4 10 sans objet 29ter Trichloro-ethy1ène13 79-01-6 10 sans objet 30 Composés du tributylétain 36643-28-4 0.0002 0.0015 31 Trichlorobenzènes14 12002-48-1 0.4 sans objet 32 Trichlorométhane 67-66-3 2.5 sans objet 33 Trifluraline 1582-09-8 X 0.03 sans objet 34 Dicofol 115-32-2 X X 1.3 x 103 sans objet15: 33 35 Acide perfluorooctane- 1763-23-1 X X .5 x 10- 36 9.1 X X X X 6 sulfonique et ses dérivés (per-fluoro-octanesulfonate PFOS) 36 Quinoxyfène 37 Dioxines et composés de type dioxine 124495-18-7 X X X X X 0.1.5 2.7 sans objet Somme de PCDD + PCDF + PCBTD16 0.0065 µg.kg-1 TEQ 38 Aclonifène 74070-46-5 0.12 0.12 39 Bifénox 42576-02-3 0.012 0.04 40 Cybutryne 28159-98-0 0.0025 0.016 41 Cyperméthrine 52315-07-8 8 x 10-5 6 x 104 42 Dichlorvos 62-73-7 6 x 10-4 7 x 104 43 Hexabromocyclododécane (HBCDD) 44 45 X X X 0.0016 0.5 167 Heptachlore époxyde et d'heptachlor e 76-44-8/ 1024-57-3 X X X 2 x 10-7 3 x 104 6. x 10-3 7 Terbutryne 886-50-0 0.065 0.34 Pour ces substances une analyse tendancielle à long terme conformément à l'article 8 est à établir. 2 Sauf indication contraire, le paramètre NQE-MA s'applique à la concentration totale des isomères. 7 3 Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë. 4 Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote (défini comme un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents) ou une autre matrice (défini comme un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote), peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18). La concentration se rapporte au poids du biote non séché. s Pour le groupe «diphényléthers bromés» une NQE est établie pour la somme des congénères 28 (CAS 41318-75-6), 47 (CAS 5436-43-1), 99 (CAS 6034860-9), 100 (CAS 189084-64-8), 153 (CAS 68631-49-2) et 154 (CAS 207122-15-4) 6 Pour le groupe «cadmium et ses composés» les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/L, classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/L, classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/L, classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/L et classe 5: > 200 mg CaCO3/L. 7 Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse. 8 Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 50-29-3; n° UE: 200-024-3); 1,1,1trichloro-2 (o-chlorophényI)-2(p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 789-02-6; n° UE: 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS: 72-55-9; n° UE: 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 72-54-8; UE: 200-783-0). 9 La NQE se rapporte à la somme des isomères 0-endosulfan (CAS 959-98-8) et llendosulfan (CAS 33213-65-9) Io La NQE se rapporte à la somme des isomères [INCH (CAS 319-84-6), CI-HCH (CAS 319-85-7), M-HCH (CAS 58-89-9), CIHCH (CAS 319-86-8) et Cl-HCH (CAS 6108-10-7). Le numéro CAS indiqué dans le tableau correspond à un mélange technique de ces isomères. Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances. 12 Pour le groupe de substances prioritaires dénommé «hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)» , la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante. 13 Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009. 14 La NQE se rapporte à la somme des isomères 1,2,3-trichlorobenzène (CAS 87-61-6), 1,2,4-trichlorobenzène (CAS 120-82-1) et 8 1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) is Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances. 16 PCDD: dibenzo-p-dioines polychlorées; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD: biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ: équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé. 9 Art. 4. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 10 Exposé des motifs Le présent avant-projet de règlement grand-ducal fait suite à une mise en demeure de la Commission européenne du 27 novembre 2019 concernant la transposition dans la législation luxembourgeoise de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. Par sa mise en demeure précitée, la Commission européenne a informé le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg que certains aspects de cette directive n'ont pas été correctement transposés et l'a invité à lui faire parvenir ses observations quant aux griefs formulés conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les remarques formulées par la Commission concernant la mise en œuvre de l'article 2, paragraphe ler, de l'article 3, paragraphe 1 bis, point i), paragraphe 3 bis et paragraphe 5 ainsi que de l'annexe l, parties A et B par le biais du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 sur l'évaluation des masses d'eau de surface en tant qu'instrument de transposition sont justifiées et le Gouvernement du Grand-Duché les a faites siennes. Il a par conséquent informé la Commission que ce règlement sera modifié en bonne et due forme pour tenir compte de toutes les observations émises et s'est proposé de lui communiquer une copie du projet de règlement grand-ducal modificatif, dès son approbation par le Conseil de Gouvernement et son introduction corrélative dans la procédure réglementaire. A noter que le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas fait usage de l'option prévue à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 2013/39/UE précitée et qu'en conséquence le paragraphe 5, lettre
- b)de cet article ne doit pas être transposé en droit national. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal contient dès lors toutes les modifications requises pour assurer une transposition correcte de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. 11 Commentaire des articles Ad article ler : Cet article modifie l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation des masses d'eau de surface afin de : 10 transposer correctement dans notre droit national l'obligation d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface au plus tard le 20 décembre 2021 pour les NQE révisées des substances y visées tel que prévu par l'article 3, paragraphe 1 bis, point
- i)de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ; 2° transposer l'article 3 paragraphe 5 lettres
- a)et
- c)de cette même directive. Ad article 2 : Cet article vise à assurer une transposition exacte de l'article 3, paragraphe 3 bis de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. Ad article 3: Cet article remplace l'annexe Ill afin d'introduire une définition de « CAS » dans le tableau et de corriger plusieurs erreurs de transposition concernant en particulier les notes de bas de page, ainsi que le point 3 de la partie B de l'annexe I de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. Les définitions concernant les notions de « matrice » et de « taxon de biote » ont également été ajoutés à l'endroit de la note de bas de page numéro 4 de l'annexe III étant donné que ceci représente l'unique endroit où ces notions sont employées dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation des masses d'eau de surface. Ad article 4: Cet article contient la formule exécutoire. 12 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand — ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation des masses d'eau de surface Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 13 Règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface (Mém. A - 7 du 27 janvier 2016, p. 216) modifié par: Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 (Mém. A - 256 du 15 décembre 2016, p. 4599; dir. 2014/80/UE). Texte coordonné au 15 décembre 2016 Version applicable à partir du 19 décembre 2016 Art l er L'Administration de la gestion de l'eau établit un programme de surveillance de l'état des eaux pour l'évaluation de l'état chimique et écologique des masses d'eau de surface. Ce programme est composé: — d'un contrôle de surveillance; — de contrôles opérationnels; — de contrôles d'enquête. Art 2 Un contrôle de surveillance est effectué afin d'évaluer les changements à long terme des conditions naturelles ainsi que les changements résultant des activités anthropogéniques. 11 porte sur les paramètres biologiques et hydromorphologiques définis à l'annexe V, parties B et C, ainsi que sur les substances chimiques énumérées à l'annexe 111 et à l'annexe V, parties D et E. Le contrôle de surveillance des substances chimiques est effectué dans l'eau, sauf pour les substances chimiques énumérées à l'annexe 111 et numérotées 5, 15, 16, l 7, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 pour lesquelles il est effectué dans le biote. Le contrôle de surveillance est réalisé aux quatre points de contrôle désignés à l'annexe 1 suivant les fréquences minimales indiquées à l'annexe 11. Le contrôle de surveillance des substances inscrites sur la liste de vigilance établie par la Commission européenne, dont question à l'article 8ter de la directive 2013/39, est effectué au point de contrôle le plus représentatif parmi ceux désignés à l'annexe l à la fréquence la plus appropriée, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à une fois par an. En complément du contrôle de surveillance, un contrôle peut être effectué à certains points de contrôle à des fréquences différentes ou porter sur d'autres paramètres ou d'autres sites de surveillance afin de satisfaire à des obligations de surveillance en application d'engagements internationaux, contractés dans le cadre des Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre, de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin et de la Commission Internationale de la Meuse. Le contrôle complémentaire porte sur des substances représentatives pour les groupes de substances chimiques suivants: 1. les composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique; 2. les composés organophosphorés; 3. les composés organostanniques; 4. les substances qui possèdent un pouvoir cancérigène ou mutagène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci; 5. les substances dont les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrées; 6. les huiles minérales et hydrocarbures d'origine pétrolière; 14 7. les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux; 8. certains métalloïdes et métaux ainsi que leurs composés et les produits biocides et phytopharmaceutiques ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible; 9. les substances ayant un effet nuisible sur le goût ou sur l'odeur des produits de consommation humaine dérivés du milieu aquatique ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux; 10. les composés organosilicés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux; 1 I. les cyanures et les fluorures; 12. les matières en suspension; 13. les substances contribuant à l'eutrophisation; 14. les substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène. Art 3 Pour les masses d'eau de surface identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés à l'article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou dans lesquelles sont rejetées des substances prioritaires énumérées à l'annexe III, des contrôles opérationnels sont entrepris of n d'évaluer le changement de l'état de ces masses d'eau consécutif aux programmes de mesures établis en application de l'article 28 de la même loi. Les points de contrôle et les paramètres contrôlés sont choisis selon les critères énumérés respectivement à l'annexe 1 parties B et C et en fonction de la pollution constatée. Les contrôles doivent avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués à l'annexe II, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. Art 4 Des contrôles d'enquête sont organisés dans les cas suivants: - dépassement des normes de qualité environnementale établies pour les substances figurant à l'annexe 111 et à l'annexe V, partie E, lorsque la cause est inconnue; - risque de non atteinte des objectifs environnementaux dévoilé par les résultats du contrôle de surveillance et en l'absence d'un contrôle opérationnel pour la masse d'eau pertinente; — pollution accidentelle. Ces contrôles ont pour but de déterminer la cause, l'ampleur et l'incidence de la situation constatée et d'apporter les informations nécessaires à l'adoption des mesures propres à remédier à la situation constatée. Art 5 L'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau de surface est réalisée sur base des résultats du contrôle de surveillance, du contrôle opérationnel et, le cas échéant, du contrôle d'enquête. L'analyse des pressions et incidences importantes de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface peut en outre se baser sur les résultats des analyses des substances figurant sur la liste de vigilance. L'état chimique d'une masse d'eau de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations mesurées ne dépassent en aucun point les normes de qualité environnementale définies à l'annexe 111. Pour les normes de qualité environnementales établies pour les substances numérotées 2, 5, I 5, 20, 22, 23 et 28 dans l'annexelll un bon état chimique doit être atteint au plus tard le 22 décembre 2021 au moyen des programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique développé conformément à l'article 52 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Les normes de qualité environnementale établies pour les substances numérotées 34 à 45, s'appliquent avec effet à compter du 22 décembre 2018 en vue d'atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l'état chimique des masses d'eau de surface en rapport avec ces substances. À cette fin et au plus tard le 22 décembre 2018, l'Administration de la gestion de l'eau établit un programme de surveillance supplémentaire et un programme préliminaire de mesures concernant ces substances et dresse, au plus tard le 22 décembre 2021, un programme définitif de mesures qui est mis en œuvre et rendu pleinement opérationnel au plus tard le 22 décembre 2024. Lorsque, conformément au règlement grand-ducal du l er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d'un résultat de mesure, lorsque l'on procède à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant «inférieure à la limite de quantification» et si la limite de quantification de ladite technique est supérieure à la norme de qualité environnementale, le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en compte aux fins de l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau considérée. Dans le plan de gestion de district hydrographique, la classification de l'état chimique des masses d'eau est représentée sur une carte conformément aux dispositions de l'annexe VI. Le plan de gestion de district hydrographique comprend également un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux pour les méthodes d'analyse. Une justification de la fréquence de surveillance est incluse dans le plan de gestion de district hydrographique si les 15 contrôles des substances pour lesquelles une norme de qualité envirormementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée sont espacés de plus d'un an sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. Art 6 L'Administration de la gestion de l'eau procède à la délimitation des masses d'eau de surface aux fins de l'évaluation de leur état écologique, ou dans le cas des masses d'eau fortement modifiées, de leur potentiel écologique en fonction de la typologie définie à l'annexe IV. L'évaluation de l'état et du potentiel écologiques est réalisée sur base des éléments de qualité biologique, hydromorphologique et physico-chimique et des polluants spécifiques définis à l'annexe V, parties B, C, D et E. L'état écologique d'une masse d'eau de surface est considéré comme très bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais. le potentiel écologique d'une masse d'eau fortement modifiée est considéré comme, maximal, bon, moyen, médiocre ou mauvais. L'état et le potentiel écologiques sont déterminés par l'élément de qualité biologique le plus mauvais. Si les paramètres physico-chimiques assurent un bon fonctionnement de l'écosystème et que les normes de qualité environnementale sont respectées, les masses d'eau atteignent au moins le bon état ou potentiel. Pour qu'une masse d'eau de surface puisse être évaluée comme étant dans un très bon état écologique, les critères suivants doivent être respectés: - tous les éléments de qualité biologique de la masse d'eau en question répondent aux critères du très bon état définis à l'annexe V partie B; - tous les éléments de qualité hydromorphologique de la masse d'eau en question répondent aux critères du très bon état définis à l'annexe V partie C; - aucun des paramètres physico-chimique déterminés au sein de la masse d'eau en question ne dépasse les valeurs de fond fixées à l'annexe V partie D pour le très bon état et, - aucun des polluants organiques spécifiques déterminés au sein de la masse d'eau en question ne dépasse les normes de qualité fixés à l'annexe V partie E. Dans le plan de gestion de district hydrographique, la classification de l'état écologique et du potentiel écologique sont représentés sur des cartes conformément à l'annexe VI. Art 7 Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë cst constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement ct lorsqu'une norme dc qualité environnementale pour le biotc est utilisée, l'Administration dc la gestion dc l'eau procède '.alement à un contrôle dans l'eau et applique les normcs de qualité envir-eneementale exprimées cn concentration maximale admissible, lorsqu'il en cxistc. Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement et lorsqu'une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, l'Administration de la gestion de l'eau procède également à un contrôle dans l'eau de surface et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l'annexe III, lorsqu'il en existe. Art 8 L'Administration de la gestion de l'eau procède à une analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe Ill, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote. Elle prend les mesures nécessaires pour éviter que les concentrations n'augmentent pas de manière significative. Le contrôle est réalisé aux points de contrôle définis à l'annexe I à raison d'une fois par an tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. Art 9 L'Administration de la gestion de l'eau dresse un inventaire, illustré par des cartes, des émissions, rejets et pertes des substances énumérées à l'annexe 111 et, pour les substances ayant une tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote, de leurs concentrations dans les sédiments ou le biote. L'inventaire fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour de l'état des lieux établi en application de l'article 19 de la loi précitée du I 9 décembre 2008. L'inventaire est établi sur la base de l'état des lieux, des résultats des contrôles effectués en application du présent règlement ainsi que du registre national des rejets et des transferts de polluants établi par la loi du I 3 mars 2009
- a)concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE,
- b)portant création d'un registre national des rejets et des transferts de polluants,
- c)modifiant l'article 15 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. (Règl. g. - d. du 12 décembre 2016) «Pour l'estimation des concentrations des polluants, l'année 2010 sert de période de référence, sauf pour les substances visées par le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 201 1 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, pour lesquelles il y a lieu de tenir compte de la moyenne des concentrations des années 2008, 2009 et 2010. Pour la mise à jour de l'inventaire, la période de référence est l'année précédant la révision de l'état des lieux ou, pour les produits phytopharmaceu- tiques, la moyenne des trois années précédant la révision de l'état des lieux.» Art I 0 Le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 relatif à l'évaluation de l'état de masses d'eau de surface est 16 abrogé. Art I I Notre Ministre de l'Environnement est chargé, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 17 Annexe l A) Stations du réseau de contrôle de surveillance No Cours d'eau Code Masse d'eau Coordonnées géographiques Localisation Longueur Luxembourg 1930 / Gauss Largeur Luxembourg 1930 / Gauss Longueur WGS84 Largeur WGS 84 1 Sûre L 1 I 2010A1 I VI-1.1.a amont Erpeldange 75846 103172 6.1 I 034 49.86291 2 Alzette L I 000 I I A21 VI-I. I .a Ettelbruck, en amont de l'embouchure dans la Sûre 75525 101226 6.10600 49.84500 3 Syr L202030A 12 1-2.1 Mertert 102033 85368 6.47355 49.70244 4 Chiers L300030A06' VII-1.1 Rodange, pont à Athus 56792 69261 5.81937 49.54749 B) Sélection des sites pour le contrôle opérationnel Pour les substances de la liste de substances prioritaires, des points de contrôle sont sélectionnés selon les dispositions de la législation établissant la norme de qualité environnementale des substances en cause. Dans tous les autres cas, y compris pour les substances de la liste de substances prioritaires pour lesquelles la législation ne donne pas d'indications spécifiques, les points de contrôle sont sélectionnés comme suit: - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions ponctuelles importantes, des points de contrôle en nombre suffisant pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions ponctuelles. Lorsqu'une masse d'eau est soumise à plusieurs pressions ponctuelles, les points de contrôle peuvent être sélectionnés en vue d'évaluer l'ampleur et l'incidence de ces pressions dans leur ensemble, - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions diffuses importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions diffuses. Les masses sont sélectionnées de manière à être représentatives des risques relatifs de pressions diffuses et des risques relatifs de ne pas avoir un bon état des eaux de surface, - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions hydromorphologiques importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions hydromorphologiques. Les masses sont sélectionnées de manière à donner des indications sur l'incidence globale des pressions hydromorphologiques auxquelles toutes les masses sont soumises. C) Sélection des éléments de qualité Afin d'évaluer l'ampleur des pressions auxquelles les masses d'eau de surface sont soumises, l'Administration de la gestion de l'eau contrôle les éléments de qualité qui permettent de déterminer les pressions auxquelles la ou les masses sont soumises. A cette fin, sont contrôlés selon le cas: — les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions auxquelles les masses d'eau sont soumises, - toutes les substances prioritaires rejetées et les autres polluants rejetés en quantités importantes, — les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité hydromorphologique le plus sensible à la pression identifiée. 1 Sous-station pour l'échantillonnage des paramètres biologiques sur la Chiers: No Cours d'eau Code Masse d'eau Coordonnées géographiques Localisation Longueur Luxembourg 1930 / Gauss Largeur Luxembourg 1930 / Gauss Longueur WGS84 Largeur WGS 84 18 4b1s Chiers L300030A06-1 V11-1.1 Rodange Z.I. Athus 56508 69220 5.84344 49.55721 19 ANNEXE 11 Fréquence d'analyse des éléments de qualité lors des contrôles de surveillance et opérationnels Elément de qualité Fréquence Cycle Température Tous les 3 mois Au moins une fois tous les 6 ans Température en amont et en aval d'un point de rejet thermique est en continu. En continu Tous les ans Bilan d'oxygène Physico-chimique Tous les 3 mois Au moins une fois tous les 6 ans Salinité Tous les 3 mois Au moins une fois tous les 6 ans Nutriments Tous les 3 mois Au moins une fois tous les 6 ans Etat d'acidification Tous les 3 mois Au moins une fois tous les 6 ans Polluants spécifiques Tous les 3 mois Au moins une fois tous les 6 ans Substances dangereuses prioritaires et substances prioritaires (Annexe Ill) Mensuelle Au moins une fois tous les 6 ans Substances 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 de l'annexe Ill, dites ubiquistes Tous les 3 ans' Au moins une fois tous les 6 ans Substances pour lesquelles des normes de qualité environnementale ont été définies pour les sédiments ou le biote à l'annexe III. Une fois par an Au moins une fois tous les 6 ans Substances figurant dans la liste de vigilance Au moins une fois par an mais tenant compte des périodes d'émission Au moins une fois tous les 6 ans 6 fois par an pendant la période de végétation Au moins une fois tous les 6 ans Une fois par an Tous les 3 ans Une fois par an Tous les 3 ans Une fois par an Tous les 3 ans Chimie Biologie Phytoplancton': Abondance Composition Présence de taxons sensibles Macrophytes et phytobenthos: Abondance Composition Présence de taxons sensibles Faune benthique invertébrée: Abondance Composition Présence de taxons sensibles Diversité lchtyofaune: Abondance Composition Age Présence de taxons sensibles l Pour ces substances, des contrôles moins intensifs peuvent être réalisés pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique. Ces contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l'avis des experts. 2 Le phytoplancton est à déterminer sur les masses d'eau fortement modifiée pouvant être considérées comme lac ainsi que sur les cours d'eau dominés par le phytoplancton, en l'occurrence les masses d'eau de surface du type VI (typologie nationale) dont le bassin versant est à huit cent 20 mètres d'altitude maximum et entre 1000 et10000 km2. 21 Hydromorphologie Tous les 6 ans Continuité Une fois par an Hydrologie En continu Tous les ans Une fois par an Tous les 6 ans Morphologie Anne-xe-1-14 Les normes dc qualité environnementale (NQE)-r-egrises ci dessous sont exp,r-imés d'une part en valeur moyenne annuelle, d'autre part cn concentration maximale admissible. La norme exprimée en valeur moyenne cst considérée commc arithmétique des concentra tions mes+htées-d-différ-en-tes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. La normc exprimée en concentra tion maximale admissible es-t-eonsidéréc comme Fespectée pour une masse d'eau donnée r;i, pour tout point dc c ntrôle associé à ccttc MCI.S.SC d'eau, la concentration mesurée lors de choque échantillonnage TIC dépasse pas la valeur fixée dans la norme. Les normes de qualité environnementale sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau brut, sauf clans le cas des métaux suivants: cadmium, chrome, cobalt, cuivre, fer, manganése, mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc. Pour ces métaux, les normes de qualité environnementale se rapportent à la concentration dans la phase dissoute équivalent. 22 23 ri4 2 g 1 g ïfli 0 1 -+ Ln)
- si)nt• 1 1, â 00 0 - elk I1 1 r:' dJ I 1 I à I . . ..... . lit . . ... . . . . >, . . .. fi 10411 . X X X X X . 11 . I ï iHiïiphd - H 2 III 1T., In it I ocÉ g g g n rn Ifihe J11 1111111L j 2,r - cA41 I ill "L ,:,3dÎ Ififill >3: >i:x th, dï'nî >„ x . . . h D . J Ud_r1 fiih 1111 11.: À1 IlL11 I Substance Numéro C-M 44 Fleptachlore ct époxyde d'heptachlore 76 44 8/ 1021 57 3 45 Tcrbutrync 8-136-5-0-0 Substance ubiquiste NQE plur.; sévère X Substance Substance dangereuse ayant-une et prioritaire tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote X X N-Q-Ei. NQE Moyenne annude Concentration 9,1„Ary fnaximalc admis sible (CMA)3 Ptit 13-git 2xl0 3xl0 0.065 044 NQE Biote We-g4 -1-04 -15—P&IFFEes-9112.stanees-u-ne-eralyse-tendaPc-ielle-à-lerig-ter-me-cenferrnémeet-à-PG4iele-8-est-à-étalalie la mesure on clics sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aigue. diex-ine-eles-elenrées-alimentaires-(48-L---320-clu-9,1-2,20-147p,-18),-L-a-eeneentration-se-rappeFte-au-peids-du-biete-nen-séehé, I 9 Pour le groupe «diphénylethcrs bromés» une NQE est établie pour la somme des congénères 28 (CAS 41318 75 6), 47 (CAS 5136 43 1), 99 (CAS 603' : . 9)7100-(GAS-189084-64-8)-,-158-(-GAS-68681-49-2)-et454-(EAS 207122 15 4) 20-Peur-le-greupe-«eadFaierwet-ses-eornpesés»-tes-valeur-s-retenues-pour-4es-NQE-var-ient-e-n-fenetion-do-le-dureté-de-Peati-telle-que-définie-suiwet-les-eihq-elasses-suivantes: cla,se 1: < 40 mg CaCO3/L, classe 2: 40 à < 50 mg eaL-03/L, classe 3: 50 à< 100 mg CaCOJL, cla,se 4: 100 à < 200 mg CaCCVL et clame 5: > 200 mg CaCCV-L 2-1-Aueuri-par-aenet-r-Eiedieatif nLest-pr-évu-peu-Fee-greupe-de-substanees,L-e-eu-les-pairamet-res-inefieetifs-dolvent-êtr-e-détenlainés-pa-r-la-méthede-er-analyse, • 212 332 5); 1,1 dichloro 2,2 bis (p chlorophényfiéthylène (n° CAS: 72 55 9; n° UE: 200 781 6); et 1,1 dichloro 2,2 bis (p chlorophényl)éthane (n° CAS: 72 54 8; n° UE: 200 782 0). 23-L-a-N.Qé-se-rappoFte-à-la-Sefflfne-des-isenlères-a-endesulfae-(-GAS-959-98-8)-et-f3-enciesulfan-(-GAS-38218-65-9) 24-L-a-PQE-se-Fappefte-à-la-seenffle-des-i, ,onlefes-ec-14C-H4GAS-319-84-6)73-14G1-1-(C-AS-8-19-85-7)Ty-14C-H-(GAS-58-89-9)78-1-1-G1-1-(GAS-319-86.-8)-et-c-4GH-K-AS-6108-10-4,L-e-numére-GAS-indienfé-dans-le-tableau-eorrespend-à-u-n mélange technique de ces isomères. é pour le biote et la NQE MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration-cle-benzo()pyrèneTSUf 27 Cette substance n'est pas une substance phot' 14 La NQE se rapporte à la somme des isomères 1,2,3-trichlorobenzène (CAS 87-61-6), 1,2,4-trichlorobenzène (CAS 120-82-1) et 1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) Annexe IH Les normes de qualité environnementale (NQE) reprises ci-dessous sont exprimés d'une part en valeur moyenne annuelle, d'autre part en concentration maximale admissible. La norme exprimée en valeur moyenne est considérée comme respectée pour une masse d'eau donnée si, pour tout point d'échantillonnage associé à la masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. La norme exprimée en concentration maximale admissible est considérée comme respectée pour une masse d'eau donnée si, pour tout point de contrôle associé à cette masse d'eau, la concentration mesurée lors de chaque échantillonnage ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. Les normes de qualité environnementale sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau brut, sauf dans le cas des métaux suivants: cadmium, plomb, mercure et nickel. Pour ces métaux, les normes de qualité environnementale se rapportent à la concentration dans la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 pm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. n° Substance Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 1 Alachlore 15972-60-8 2 Anthracène 120-12-7 3 Atrazine 1912-24-9 4 Benzène 71-43-2 5 Diphényléthers bromés' 32534-81-9 6 Cadmium et ses c0mp0sé56 7440-43-9 is 7 Tétrachlorure de carbone' Chloroalcanes C 1 0-137 Substance ubiquiste NQE plus sévère X Substance dangereuse et prioritaire X Substance ayant une tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote' X pg/L X X X X X X X NQE Concentration maximale admissible (CMA)3 NQE Biote pg/L pg/kg4 0.3 0.7 0.1 0.1 0.6 2 10 X 56-23-5 85535-84-8 NQE: Moyenne annuelle (vjA)2 50 0.14 < 0.08 (classe 1) < 0.45 (classe I) 0.12 (classe 2) 0.45 (classe 2) 0.13 (classe 3) 0.6 (classe 3) 0. I 5 (classe 4) 0.9 (classe 4) 0.25 (classe 5) 1.5 (classe 5) 12 sans objet 0.4 1.4 0.0085 n° Substance Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) Substance ubiquiste NQE plus sévère Substance dangereuse et prioritaire Substance ayant une tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote' NQE: Moyenne annuelle (iviA)2 pg/L NQE Concentration maximale admissible (CMA)3 NQE Biote pg/L pg/kg4 8 Chlorfenvinphos 470-90-6 0.1 0.3 9 Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 2921-88-2 0.03 0.1 9bis Pesticides cyclodiènes: Somme = 0.01 sans objet Aldrinen 309-00-2 Dieldrine'3 60-57-1 Endrinen 72-20-8 Isodrine'3 465-73-6 DDT tota18.' 3 sans objet 0.025 sans objet Para-para-DDTn 50-29-3 0.01 sans objet 10 1,2-Dichloroéthane 107-06-2 10 sans objet Il Dichlorométhane 75-09-2 20 sans objet 12 Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) 117-81-7 1.3 sans objet 13 Diuron 330-54-1 0.2 1.8 14 Endosulfan° 115-29-7 0.005 0.01 15 Fluoranthène 206-44-0 0.0063 0.12 16 Hexachlorobenzène 118-74-1 9ter 17 Hexachlorobutadiène X X X X X X X 0.05 10 0.6 55 87-68-3 X X X X 0.02 0.04 0.3 1.0 1.2" 14 18 Hexachlorocyclohexane'° 608-73-1 19 lsoproturon 34123-59-6 20 Plomb et ses composés 7439-92-1 21 Mercure et ses composés 7439-97-6 22 Naphtalène 91-20-3 X 2 23 Nickel et ses composés 7440-02-0 X 4 34 0.3 2 24 Nonylphénol (4-nonylphénol) 25154-52-3 X X X X X 30 0.07 X 130 20 n° Substance Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 25 Octylphénol / (4-( I ,1',3,3'-tétraméthylbuty1)-phénol) 140-66-9 26 Pentachlorobenzène 608-93-5 27 Pentachlorophénol 87-86-5 28 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)12 Benzo(a)pyrène Substance ubiquiste NQE plus sévère Substance dangereuse et prioritaire X X X X Substance ayant une tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote' NQE: Moyenne annuelle (mA)2 pg/L NQE Concentration maximale admissible (CMA)3 NQE Biote pg/L pg/kg4 0.1 sans objet 0.007 sans objet 0.4 1 X sans objet sans objet 1.7 x 10-4 0.27 5 note 12 0.017 note 12 note 12 0.017 note 12 note 12 note 12 8.2x10' sans objet note 12 note 12 X Benzo(b)fluoranthène 50-32-8 205-99-2 X X Benzo(k)fluoranthène Benzo(ghi)pérylène Indéno( I ,2,3cd)pyrène 207-08-9 191-24-2 193-39-5 X X X 29 Simazine 122-34-9 1 4 29bis Tétrachloroéthylène'3 127-18-4 10 sans objet 29ter Trichloro-ethylènen 79-01-6 10 sans objet 30 Composés du tributylétain 36643-28-4 0.0002 0.0015 31 Trichlorobenzènes' 4 12002-48-1 0.4 sans objet 32 Trichlorométhane 67-66-3 2.5 sans objet 33 Trifluraline 1582-09-8 X 0.03 sans objet 34 Dicofol 115-32-2 X X 1.3 x 10-3 sans objet'5: 33 35 Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (per-fluoro-octane-sulfonate PFOS) 1763-23-1 X X 6.5 x I 0-4 36 9.1 36 Quinoxyfène 124495-18-7 X X 0.15 2.7 X X X X n° Substance Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 37 Dioxines et composés de type dioxine Substance ubiquiste NQE plus sévère X Substance dangereuse et prioritaire X Substance ayant une tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote' NQE: NQE Concentration maximale admissible (CMA)3 NQE Biote Moyenne annuelle (mA)2 pg/L pg/L pg/kg4 sans objet Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD'5 0.0065 X i.t.g.kg-, TEQ 38 Aclonifène 74070-46-5 0.12 0.12 39 Bifénox 42576-02-3 0.012 0.04 40 Cybutryne 28159-98-0 0,0025 0.016 41 Cyperméthrine 52315-07-8 8 x 10-' 6 x 10-4 42 Dichlorvos 62-73-7 6 x 10-4 7 x 10 4 43 Hexabromo-cyclododécane (HBCDD) 44 Heptachlore et époxyde d'heptachlore 76-44-8/ 1024-57-3 45 Terbutryne 886-50-0 X X X 0.0016 0.5 167 X X X 2 x 10-7 3 x 10 4 6.7 x 10-3 0.065 0.34 l Pour ces substances une analyse tendancielle à long terme conformément à l'article 8 est à établir. 2 Sauf indication contraire, le paramètre NQE-MA s'applique à la concentration totale des isomères. 3 Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë. 4 Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote (défini comme un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents) ou une autre matrice (défini comme un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote), peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n" 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18). La concentration se rapporte au poids du biote non séché. 5 Pour le groupe «diphényléthers bromés» une NQE est établie pour la somme des congénères 28 (CAS 41318-75-6), 47 (CAS 5436-43-1), 99 (CAS 60348-60-9), 100 (CAS 189084-64-8), 153 (CAS 68631-49-2) et 154 (CAS 6 Pour le groupe «cadmium et ses composés» les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/L, classe 2: 40 à < 50 mg 207122-15-4) CaCCVL, classe 3: 50 à < 100 mg CaCCVL, classe 4: 100 à< 200 mg CaCCVL et classe 5: > 200 mg CaCOJL. 7 Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse. 8 Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 50-29-3; n° UE: 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényI)-2(p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 789-02-6; n° UE: 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS: 72-55-9; n° UE: 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 72-54-8; n° UE: 200-783-0). 9 La NQE se rapporte à la somme des isomères a-endosulfan (CAS 959-98-8) et g-endosulfan (CAS 33213-65-9) 10 La NQE se rapporte à la somme des isomères a-HCH (CAS 319-84-6), g-HCH (CAS 319-85-7), y-HCH (CAS 58-89-9), 8-HCH (CAS 319-86-8) et c-HCH (CAS 6108-10-7). Le numéro CAS indiqué dans le tableau correspond à un mélange technique de ces isomères. I I Ces NQE serapportent aux concentrations biodisponibles des substances. 12 Pour le groupe de substances prioritaires dénommé «hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)» , la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante. 13 Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009. 14 La NQE se rapporte à la somme des isomères 1,2,3-trichlorobenzène (CAS 87-61-6), 1,2,4-trichlorobenzène (CAS 120-82-1) et 1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) 15 Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances. 16 PCDD: dibenzo-p-dioines polychlorées; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD: biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ: équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé. Annexe IV A) Typologie luxembourgeoise des cours d'eau En fonction des caractéristiques abiotiques, géographiques, géologiques, hydromorphologiques et hydrologiques, les masses d'eau de surface sont réparties au Grand-Duché de Luxembourg en 6 types: Type l - Ruisseaux de l'étage submontagnard de l'Oesling Type II - Ruisseaux de l'étage collinéen de l'Oesling Type Ill - Rivières de l'étage collinéen de l'Oesling Type IV - Ruisseaux de l'étage collinéen du Gutland Type V - Rivières de l'étage collinéen du Gutland Type VI - Grandes rivières de plaine Etant donné que le Grand-Duché de Luxembourg appartient entièrement à l'écorégion 8, les 6 types de masses d'eau de surface appartiennent également à l'écorégion 8. 33 B) Carte représentant la délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau de surface fortement modifiées: 21•••., grfn lac; T Carte ••••,en enle., m.:, • 4.• Masses d'eau de surface naturelles e-t masses d'eau de surface fortement modifiées masses d'eau de surface naturelles masses d'eau de surface fortement modifiées bassin versant des masses d'eau de surface surfaces drainées Luxemburg, févner 2015 0 25 5 10 15 34 C) Carte représentant la typologie luxembourgeoise des cours d'eau: irrz 1,, .1 -1,1, Carte Mon. Typologie des cours d'eau ----- Masse d'eau sans typologie ,resen11-«, zerk Typ I: ruisseaux de l'étage submontagnard de rOesling Typ II: ruisseaux de l'étage collinéen de rOesling Typ lil: rivières de l'étage collinnéen de l'Oesling Typ lV: ruisseaux de l'étage collinnéen du Gutland Typ V: rivières de l'étage collinneen du GutlandTyp VI: grandes rivières de plaine unité du bassin versant: masse d'eau de surface surface de drainage Vi-121t V.-”11.4 42 Yl-n2 vt-4 2 V.11-1 D 2,5 5 10 km 15 35 Annexe V PARTIE A: Normes pour le contrôle des éléments de qualité biologique et les paramètres hydromorphologiques Normes pour le contrôle des éléments de qualité Les méthodes utilisées pour le contrôle des paramètres types doivent être conformes aux normes internationales qui ont trait au contrôle mentionnées ci-dessous ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes: Normes pour l'échantillonnage des éléments de qualité biologique Méthodes génériques à associer aux méthodes spécifiques figurant dans les normes relatives aux éléments de qualité biologiques suivants: EN ISO 5667-3:2012 Qualité de l'eau — Echantillonnage — Partie 3: conservation et manipulation des échantillons Normes pour le phytoplancton: EN 15204:2006 Qualité de l'eau — Norme guide pour le dénombrement du phytoplancton par microscopie inversée (technique d'Utermöhl) ISO 10260:1992 Qualité de l'eau — Mesurage des paramètres biochimiques — Dosage spectrométrique de la chlorophyle a Normes pour les macrophytes et le phytobenthos: EN 14184:2014 Qualité de l'eau - Guide pour l'étude des macrophytes aquatiques dans les cours d'eau- EN 150708:2009 Qualité de l'eau — Guide pour l'étude, l'échantillonnage et l'analyse en laboratoire du phytobenthos dans les cours d'eau peu profonds. EN 13946:2014 Qualité de l'eau — Guide pour l'échantillonnage en routine et le prétraitement des diatomées benthiques de rivière et de plans d'eau EN 14407:2014 Qualité de l'eau — Guide pour l'identification et le dénombrement des échantillons de diatomées benthiques de rivières et de lacs Normes pour les invertébrés benthiques : EN ISO 10870:2012 Qualité de l'eau — Lignes directrices pour la sélection des méthodes et des dispositifs d'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques dans les eaux douces EN 15196:2006 Qualité de l'eau — Guide d'échantillonnage et de traitement d'exuvies nymphales de Chirinomidae (ordre des diptères) pour l'évaluation écologique EN 16150:2012 Qualité de l'eau — Lignes directrices pour l'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques en cours d'eau peu profonds au prorata des surfaces de recouvrement des habitats présents Normes pour les poissons: EN 14962:2006 Qualité de l'eau — Guide sur le domaine d'application et la sélection des méthodes d'échantillonnage de poissons EN 14011:2003 Qualité de l'eau — Echantillonnage des poissons à l'électricité EN 15910:2014 Qualité de l'eau — Guide sur l'estimation de l'abondance des poissons par des méthodes hydroacoustiques mobiles EN 14757:2005 Qualité de l'eau — Echantillonnage des poissons à l'aide de filets maillants Normes pour les paramètres hydromorphologiques: 36 EN 14614:2004 Qualité de l'eau — Guide pour l'évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des rivières 37 PARTIE B: TABLEAU I: Critères généraux pour l'évaluation de l'état écologique sur base des éléments de qualité biologique Très bon état Bon état Etat moyen Etat médiocre Mauvais état Pas ou très peu d'altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimiques et hydro-morphologiques applicables au type de masse d'eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées Les valeurs des paramètres biologiques respectent les valeurs limites ne déviant que légèrement de l'état de référence. Les paramètres biologigues témoignent d'une influence anthropogénique moyenne et la biocénose aquatique est perturbée par rapport à la biocénose de référence. Les paramètres biologigues témoignent d'une importante influence anthropogénique qui perturbe la biocénose qui diffère considérablement de la biocénose de référence. Les paramètres biologigues témoignent d'une très grande influence anthropogénique qui perturbe la biocénose aquatique à tel point que la biocénose de référence fait presque totalement défaut. Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d'eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées (état de référence) et n'indiquent pas ou très peu de distorsions. Il s'agit des conditions et communautés caractéristiques. 38 TABLEAU 2: Éléments de qualité biologique faisant partie de l'évaluation de l'état écologique des eaux de surface'. Élément Phytoplancton2: Abondance Composition Présence de taxons sensibles Macrophytes et phytobenthos: Abondance Composition Présence de taxons sensibles Très bon état Bon état État moyen La composition taxinomique du phytoplancton Légères modifications dans la composition et correspond totalement ou presque totalement l'abondance des taxa planctoniques par aux conditions non perturbées. comparaison avec les communautés caractéristiques. Ces changements nindiquent ' pas de L'abondance moyenne de phytoplancton est totalement en rapport avec les conditions phy- croissance accélérée des algues entraînant des sico-chimiques caractéristiques et n'est pas de perturbations indésirables de l'équilibre des nature à altérer sensiblement les conditions de organismes présents dans la masse d 'eau ou de la qualité physico-chimique de l'eau ou du transparence caractéristiques. sédiment. L'efflorescence planctonique est d'une fréLa fréquence et l'intensité de lefflorescence ' quence et d'une intensité qui correspondent aux conditions physico-chimiques caractéris- tiques. planctonique peuvent augmenter légèrement. La composition des taxa planctoniques diffère modérément des communautés caractéristiques. La composition taxinomique correspond tota- Légères modifications dans la composition et lement ou presque totalement aux conditions l'abondance des taxa macrophytiques et phynon perturbées. tobenthiques par rapport aux communautés Pas de modifications détectables dans l'abon- caractéristiques. Ces changements n'indiquent dance moyenne macrophytique et phytoben- pas de croissance accélérée du phytobenthos ou de formes supérieures de vie végétale entraînant thique. des perturbations indésirables de l'équilibre des organismes présents dans la masse d'eau ou de la qualité physico-chimique de l'eau ou du sédiment. La composition des taxa macrophytiques et phytobenthiques diffère modérément de la communauté caractéristique et est sensiblement plus perturbée que dans le bon état. L'abondance est modérément perturbée et peut être de nature à produire une forte perturbation indésirable des valeurs des autres éléments de qualité biologique et physicochimique. La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter modérément. Une efflorescence persistante peut se produire durant les mois d'été. Des modifications modérées de l'abondance moyenne macrophytique et phytobenthique sont perceptibles. La communauté phytobenthique peut être perturbée et, dans certains cas, déplacée par des touffes et couches bactériennes dues à des La communauté phytobenthique n'est pas per- activités anthropogéniques. turbée par des touffes et couches bactériennes dues à des activités anthropogéniques. Faune benthique invertébrée: Abondance Composition Présence de taxons sensibles Diversité La composition et l'abondance taxinomiques Légères modifications dans la composition et La composition et l'abondance des taxa d'incorrespondent totalement ou presque totale- l'abondance des taxa d'invertébrés par rapport vertébrés diffèrent modérément de celles des aux communautés caractéristiques. communautés caractéristiques. ment aux conditions non perturbées. Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles n'indique aucune détérioration par rapport aux niveaux non perturbés. Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles indique une légère détérioration par rapport aux niveaux non perturbés. D'importants groupes taxinomiques de la communauté caractéristique font défaut. Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles et le niveau de Le niveau de diversité des taxa d'invertébrés Le niveau de diversité des taxa d'invertébrés diversité des taxa d'invertébrés sont sensin'indique aucune détérioration par rapport aux indique de légères détériorations par rapport blement inférieurs au niveau caractéristique et aux niveaux non perturbés. nettement inférieurs à ceux du bon état. niveaux non perturbés. 39 Élément lchtyofaune: Abondance Composition Age Présence de taxons sensibles Très bon état Bon état État moyen La composition et l'abondance des espèces Légères modifications dans la composition et correspondent totalement ou presque totale- l'abondance des espèces par rapport aux comment aux conditions non perturbées. munautés caractéristiques, en raison d'effets Toutes les espèces caractéristiques sensibles anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques. aux perturbations sont présentes. La composition et l'abondance des espèces diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques, en raison d'effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques ou hydro-morphologiques. Les structures d'âge des communautés indiquent des signes de perturbation dus aux effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydro- morphologique et, dans certains cas, révèlent des troubles dans la reproduction ou dans le développement d'une espèce particulière, en ce sens que certaines classes d'âge peuvent faire défaut. Les structures d'âge des communautés indiquent des signes importants de perturbation anthropogénique, en ce sens qu'une proportion modérée de l'espèce caractéristique est absente ou très peu abondante. Les structures d'âge des communautés n'indiquent guère de perturbation anthropogénique et ne révèlent pas de troubles dans la reproduction ou dans le développement d'une espèce particulière. l Les limites des paramètres biologiques à respecter pour le moyen à très bon état ou potentiel sont fixés par la Décision n° 2013/480/CE. 2 Le phytoplancton est à déterminer sur les masses d'eau fortement modifiée pouvant être considérées comme lac et sur les cours d'eau dominés par le phytoplancton de typologie RC5 (typologie européenne d'intercalibration pour les grands cours d'eau à plus de vingt-cinq mètres de largeur de basse altitude (bassin versant à huit cent mètres d'altitude) ayant un bassin versant de 1000 à 10000 km' et à moyenne à haute alcalinité) TABLEAU 3: Éléments de qualité biologique faisant partie de l'évaluation du potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées (HWRM). Élément Eléments biologiques Potentiel maximal Bon potentiel Potentiel moyen Les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents reflètent, autant que possible, celles associées au type de masse d'eau de surface le plus comparable, vu les conditions physiques qui résultent des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées de la masse d'eau. Légères modifications dans les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal. Modifications modérées dans les valeurs des éléments de qualité biologique per- tinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal. Ces valeurs accusent des écarts plus importants que dans le cas d'un bon potentiel écolo- gigue. TABLEAU 4: Méthodologie et limites pour la classification du type de cours d'eau VI pour le paramètre biologique du phytoplancton Type de cours d'eau VI Indice global Phytoplancton — PhytoFluss Méthode Phytofluss — Mischke und Behrendt
(2007)Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 0,5 - 1,5 1,51 - 2,5 2,51 - 3,5 3,51 - 4,5 >4,5 40 TABLEAU 5: Méthodologie et limites pour la classification des masses d'eau fortement modifiées (HMWB) à caractère d'eau stagnante pour le paramètre biologique du phytoplancton Méthode Type Lac 9 pour HMWB Indice global (PSI) - EQR Phytoplancton - PhytoSee Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 0,5 - 1,5 1,51 - 2,5 2,51 - 3,5 3,51 - 4,5 4,5 - 5,5 PhytoSee (version 5.1) - Mischke, Riedmüller, Hoehn&Nixdorf
(2008)TABLEAU 6: Méthodologie et limites pour la classification par type de cours d'eau pour le sous-paramètre biologique des macrophytes (IBMR) Méthodologie: Typologie' NF T90-395 (AFNOR, 2003): Indice biologique des macrophytes en rivière IBMR Valeur de Référence IBMR Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Type I et II 13,43 20-11,95 11,94-10,61 10,60-7,07 7,06-3,54 <3,54 Type Ill 12,46 20-11,09 11,08-9,84 9,83-6,56 6,55-3,28 <3,28 Type IV 11,83 20-10,53 10,52-9,35 9,34-6,23 6,22-3, 12 <3,12 Type V 10,77 20-9,59 9,58-8,51 8,50-5,67 5,66-2,84 <2,84 Type VI 9,86 20-8,78 8,77-7,79 7,78-5,19 5,18-2,560 <2,60 TABLEAU 7: Méthodologie et limites pour la classification par type de cours d'eau pour le sous-paramètre biologique des diatomées (IPS) Méthodologie: Typologie' Type 1, 11 et Ill Type IV, V et VI Indice de polluosensibilité, Cemagref, Cotse et al.
(1987), EN 13946, EN 14407 IPS Valeur de Référence IPS Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 17,1 20-16,9 I 6,8-13,3 13,2-8,9 8,8-4,5 4,5-0,1 13,2-8,9 8,8-4,5 4,5-0,1 16,9 20-16,9 16,8-13,3 41 TABLEAU 9: Méthodologie et limites pour la classification par type de cours d'eau pour le paramètre biologique des macroinvertébrés (IBG-DCE) Méthodologie: Norme XP T90-333 (AFNOR, 2009): prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes; Norme XP T90-388 (AFNOR, 20 10): Traitement au laboratoire d'échantillons contenant des macroinvertébrés de cours d'eau Typologie' IBG-DCE Valeur de référence: IBG-DCE Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Type 1, Il et Ill I7 20 - 17 16 - 13 12 - 9 8-5 4-1 Type IV, V et VI 16 20 - 16 15 - 12 II -8 7-4 3-1 TABLEAU 9: Méthodologie et limites pour la classification par type de cours d'eau pour le paramètre biologique des poissons (IPR) Méthodologie: NF T90-344 (AFNOR 2004): Détermination de l'indice poissons rivières IPR Typologie' Valeur de référence: IPR Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Type 1,11, III, VI, V et VI 4,42 <5 5-16 >16-25 >25-36 >36 42 PARTIE C Tableau 1: Éléments de qualité hydromorphologique faisant partie de l'évaluation de l'état écologique des eaux de surface Élément Régime hydrologique: Quantité et dynamique du débit de l'eau Connexion aux masses souterraines Très bon état Bon état État moyen La quantité et la dynamique du débit, et la Conditions permettant d'atteindre les Conditions permettant d'atteindre les connexion résultante aux eaux souterraines, valeurs indiquées ci-dessus pour les élé- valeurs indiquées ci-dessus pour les élécorrespondent totalement ou presque tota- ments de qualité biologique. ments de qualité biologique. lement aux conditions non perturbées. Continuité de la rivière La continuité de la rivière n'est pas pertur- Conditions permettant d'atteindre les Conditions permettant d'atteindre les bée par des activités anthropogéniques et valeurs indiquées ci-dessus pour les élé- valeurs indiquées ci-dessus pour les élépermet une migration non perturbée des ments de qualité biologique. ments de qualité biologique. organismes aquatiques et le transport de sédiments. Conditions morphologiques: Les types de chenaux, les variations de Conditions permettant d'atteindre les Conditions permettant d'atteindre les largeur et de profondeur, la vitesse d'écou- valeurs indiquées ci-dessus pour les élé- valeurs indiquées ci-dessus pour les élélement, l'état du substrat et tant la structure ments de qualité biologique. ments de qualité biologique. que l'état des rives correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Variation de la profondeur et de la largeur de la rivière Structure et substrat du lit Structure de la rive Tableau 2. Éléments de qualité hydromorphologique faisant partie de l'évaluation du potentiel écologique des eaux de surface. Potentiel maximal Eléments hydromorphologiques Bon potentiel Potentiel moyen Les conditions hydromorphologiques cor- Conditions permettant d'atteindre les valeurs Conditions permettant d'atteindre les valeurs respondent aux conditions normales, les indiquées pour les éléments de qua- lité indiquées pour les éléments de qua- lité seuls effets sur la masse d'eau de surface étant biologique du bon potentiel. biologique pour le potentiel moyen ceux qui résultent des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées de la masse d'eau dès que toutes les mesures pratiques d'atténuation ont été prises afin d'assurer qu'elles autorisent le meilleur rapprochement possible d'un continuum écologique, en particulier en ce qui concerne la migration de la faune, le frai et les lieux de reproduction. 43 PARTIE D Valeurs de fond et d'orientation pour les paramètres physico-chimiques nécessaires à l'évaluation de l'état écologique des eaux de surface TABLEAU I: valeurs de fond représentant des limites pour les paramètres physico-chimiques pour atteindre le très bon état écologique Temp / Delta Temp. Oxygène dissous DB05 TOC Chlorures °C mg/L mg/L mg/L mg/L Minimum Moyenne annuelle Moyenne annuelle Moyenne annuelle >9 2 5 >8 3 5 Unité Type 1,11, III, IV, V' pH o-PO4-P Ptotal N1-14-N NO, mg/L mg/L mg/L mg/L MinimumMaximum Moyenne annuelle Moyenne annuelle Moyenne annuelle Moyenne annuelle 50 - 0,02 0,05 0,04 10 50 - 0,02 0,05 0,04 10 Voir tableau 3 Type VI' TABLEAU 2: valeurs d'orientation représentant les limites pour les paramètres physico-chimiques pour atteindre le bon état écologique unité Type I, 11, Ill' Type IV, V' Type V11 Température de l'eau Oxygène DBO5 Carbone organique total Chlorures °C mg/L mg/L mg/L mg/L max/an min/ an Moyenne annuelle Moyenne annuelle Moyenne annuelle Limite inférieure Limite supérieure Limite supérieure Limite supérieure 8 3 7 200 7 3 7 7 6 7 Voir tableau 3 pH o-PO4-P Ptotal NH,-N NH3-N NO3-N NO, mg/L mg/L mg/L pg/L pg/L mg/L Moyenne annuelle Moyenne annuelle Moyenne annuelle Moyenne annuelle Moyenne annuelle Moyenne annuelle Limite supérieure Limite supérieure Limite supérieure Limite supérieure Limite supérieure Limite supérieure 6,5-8 0,07 0, I 0, I 1 30 25 200 7,0-8,5 0,07 0,1 0,1 2 50 25 200 7,0-8,5 0,07 0,1 0,1 2 50 25 min/anmax/an 1 Typologie telle que définie à l'annexe lV 44 TABLEAU 3: valeurs de fond et d'orientation représentant les limites pour le paramètre de la température de l'eau pour atteindre le très bon et le bon état écologique en fonction des zones piscicoles: Zonation des poissons Type' ffitempfF Sa-ER' Sa-MR4 Type I x x Type II x x Type Ill Type IV x x Type V Sa-HW x x x x x x Type VI Températures de fond [°C]7 Delta temp. [K] EP' x x < 18 < 18 < 18 < 18 < 20 0 0 0 0 0 Températures d'orientation Temp. [°C]* < 20 < 20 < 20 < 21,5 < 25 Température en période de reproduction des espèces ayant besoin d'eau froide pour leur reproduction (uniquement applicables aux eaux susceptibles de contenir de telles espèces) [°C] <10 <10 <10 <10 <10 Delta temp. [K]**9 1,5 1,5 1,5 1,5 3 l Typologie telle que définie à l'annexelV 2 ff/tempff: Eaux de surface sans population piscicole permanente ou avec une population piscicole temporaire. 3 Sa-ER: Région des salmonidés- Epirhithron supérieur - zone à truites supérieure. 4 Sa-MR: Région des salmonidés- Métarhithron - zone à truites inférieure. 5 Sa-HR: Région des salmonidés - Hyporhithron - zone à ombres 6 EP: Epipotamon - zone àbarbeaux. 7 La fréquence d'échantillonnage de la température en amont et en aval d'un point de rejet thermique est en continu. 8 * Températures d'orientation Temp.: Le rejet thermique ne doit pas avoir pour conséquence que la température dans la zone située en aval du point de rejet thermique (à la limite de la zone de mélange) dépasse ces valeurs limites en valeur absolue. La limite de la zone de mélange est à déterminer par le ministre qui a la gestion de l'eau dans ses compétences. 9 ** Delta temp: la température mesurée en aval d'un point de rejet thermique (à la limite de la zone de mélange) ne doit pas dépasser la température naturelle du Delta temp indiqué. 46 Carte des zones piscicoles: ren-nr, Carte %nt ,..e.nen11-.., :pet • as •It% Zones piscicoles Epirhitron - zone supéneure à truites É- Métarhithron - zone inférieure à truites Hyporhtihron -zone à ombres Epipotamon - zone à barbeaux 43= Masses d'eau fortement modifiées -HMWB 1,2. 1/11-2.7.d 1.1.0 1 111-5.4 a 111.2.2.2 Jeta 71a V, 1 a ;- "8V1-4 Luxemburg, 2015 0 2,5 5 10 15 47 PARTIE E: Normes (et objectifs) de qualité pour les polluants organiques spécifiques nécessaires à l'évaluation de l'état écologique n° Substance CAS Classe de qualité Bon état NQE: Moyenne annuelle (MA) pg/L METAUX I Arsénic et ses composés 7440-38-2 0.83 2 7440-47-3 18 3 Cobalt 7440-48-4 0.3 4 Cuivre 7440-50-8 1.4 5 Sélénium 7782-49-2 0.95 6 Zinc 7440-66-6 7.8 PESTICIDES 7 2,4 D 94-75-7 2.2 8 2,4 MCPA 94-74-6 0.5 9 Chlortoluron 15545-48-9 0.1 10 Diflufénican 83164-33-4 0.01 Il Flufenacet 142459-58-3 0.04 12 Glyphosate 1071-83-6 28 13 Métazachlore 67129-08-2 0.019 14 Métazachlore ESA 172960-62-2 3 15 Métazachlore OXA 1231244-60-2 3 16 Métolachlore 51218-45-2 0.07 17 Métolachlore ESA 171118-09-5 3 18 Métolachlore OXA 152019-73-3 3 19 Nicosulfuron 111991-09-4 0.035 20 Tebuconazole 107534-96-3 1 21 Terbutylazine 5915-41-3 0.06 298-46-4 2.5 MEDICAMENTS 22 Carbamazépine 48 Annexe VI Représentation graphique Sur les cartes faisant partie du plan de gestion de district hydrographique, les résultats de l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface sont représentés comme suit: Pour l'état chimique: Etat chimique Couleur Bon Bleu Mauvais Rouge Dans le plan de gestion de district hydrographique, l'état chimique des masses d'eau de surface peut être représenté sur 4 cartes en regroupant les substances suivantes:
- a)Les substances qui figurent à l'annexe Ill (carte obligatoire);
- b)Les substances qui figurent à l'annexe III sans les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 (substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ubiquistes);
- c)substances numérotées 34 à 45 de l'annexe Ill (substances nouvellement identifiées);
- d)substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 de l'annexe Ill (substances prioritaires existantes pour lesquelles les NQE ont été révisées). Pour l'état écologique: Etat écologique Couleur Très bon Bleu Bon Verte Moyen Jaune Médiocre Orange Mauvais Rouge Pour le potentiel écologique: Potentiel écologique Couleur Bon ou maximal hachures en vert et gris foncé Moyen hachures en jaune et gris foncé Médiocre hachures en orange et gris foncé Mauvais hachures en rouge et gris foncé 49 LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCi It DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES r Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation des masses d'eau de surface Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Annick May, Anne-Marie Reckinger, Tom Bechet, Jerry Hoffmann Téléphone : 24556957,24556937,2455636i Courriel : annick.may@eau.etat.lu, anne-marie.reckinger@eau.etatiu, tom.bechet@eau.eti Objectif(
- s)du projet : Redressement de plusieurs erreurs de transposition en droit national de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)n.a. Date : 28/01/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRANÜ-DUCIŠÊ DC LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 I Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Ej Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambres professionnelles Remarques / Observations : Consultation après approbation de l'APRGD par le Conseil de gouvernement Destinataires du projet : E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui [-_] Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui [g Non - Citoyens : - Administrations : 3 E Non E oui E oui E oui - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) [S] Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Non Remarques / Observations : Le règlement en question figure dans le Code de l'Environnement r I Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 51 régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? [1] Oui Non Remarques / Observations : N.a. Version 23.03.2012 2/5 le 6 LE GOUVERNEMENT DLI GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet '?) [I] Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, eto).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui El Non E N.a. IE] Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : B - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E] Oui S N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? n Oui jjj Non n Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 171 Oui E Non E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E] Oui El Non E N.a. E oui [I] Non fl N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 1 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une El Oui El Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées j aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [7] Oui flNon Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl Oui J Non D oui Non Remarques / Observations : N.a. 12 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIlt DE LUXEMBOURG Egalité des chances 16 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui [S] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui liS] Non Ej oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Non applicable, car le projet établit des normes de qualité environnementale dans le milieu aquatique. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui Non fl Oui Ei Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive «services Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 17 I , soumise à évaluation 5 ? Si Oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servicesfindex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5