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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.141 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.141 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface Avis du Conseil d’État (20 novembre 2020) Par dépêche du 13 mars 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface que le projet de règlement grand-ducal sous examen tend à modifier. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce sont parvenus au Conseil d’État par dépêches respectivement des 24 juin et 10 août

  1. L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé d’après la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface. Le règlement grand-ducal précité du 15 janvier 2016 transpose les dispositions de la directive 2008/105/CE 1, et de ses modifications par la directive 2013/39/UE
  2. Il tire sa base légale de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment des articles 5, 21, 27 et 34 de cette loi. Il est indiqué à l’exposé des motifs que le projet de règlement modificatif fait suite à une mise en demeure de la Commission européenne du 27 novembre 2019 concernant la transposition dans la législation luxembourgeoise de la directive 2013/39/UE précitée. Le texte de la mise en demeure n’a pas été communiqué au Conseil d’État. Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. 2 Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau. 1 Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen entend remplacer l’annexe III du règlement grand-ducal précité du 15 janvier 2016 qui fusionne les contenus des parties A et B de l’annexe I de la directive 2008/105/CE, dans sa teneur résultant de la directive 2013/39/UE. Il y a lieu de noter que seules les valeurs relatives aux eaux de surface intérieures se trouvent reproduites. Article 4 L’article sous examen comporte la formule exécutoire et n’appelle pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, une virgule est à insérer avant les termes « et notamment ses articles 5, 21, 27 et 34 ; ». Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième visas, il n’y a pas lieu de se référer à des directives de l’Union européenne. En effet, les directives de l’Union européenne ne peuvent servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Par conséquent, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième visas sont à supprimer. Dans le même ordre d’idées, les décisions de la Commission européenne ne peuvent servir de fondement légal au futur règlement grandducal. Par conséquent, les sixième et septième visas sont à supprimer. Les huitième et neuvième visas relatif aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article, pour écrire « Art. 1er. ». À la phrase liminaire, le terme « Dans » est à remplacer par le terme « À » et une virgule est à insérer avant les termes « sont apportées les modifications suivantes ». 2 Au point 1°, la phrase liminaire est à libeller comme suit : « « 1° Entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : […] » ». À l’alinéa à insérer, les termes « dans l’annexe III » sont à remplacer par les termes « à l’annexe III » et à faire suivre d’une virgule. Au point 2°, le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Article 2 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Les parenthèses sont à remplacer par des guillemets. Article 3 À la quatrième note de bas de page, le Conseil d’État demande aux auteurs de faire figurer les définitions des notions de « matrice » et de « taxon de biote » dans le corps même du dispositif du règlement grand-ducal à modifier. Les parenthèses sont à remplacer par des guillemets. De plus, il y a lieu de fermer les guillemets à la fin du dispositif après l’annexe à remplacer. Article 4 La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  3. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 20 novembre
  4. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 3

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