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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet de règlement grand-ducal du XXX 10 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et 20 abrogeant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment ses articles 45 à 50 ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler.

(1)Font l'objet d'une validation tous les acquis résultant des apprentissages formels, non formels ou informels, continus ou non, pendant une durée cumulée de 5000 heures sur 3 années au moins. Les apprentissages pris en compte doivent être en relation avec le domaine d'activité du brevet, diplôme ou certificat visé.
(2)Le début de l'expérience prise en compte se situe au plus tôt après la fin de l'obligation scolaire, à l'exception d'une formation faite sous contrat d'apprentissage. Pour une formation faite sous contrat d'apprentissage l'expérience est prise en considération dès l'âge de 15 ans. Art. 2. La démarche en vue de la validation des acquis est introduite individuellement et volontairement par la personne concernée. Dans tous les cas, le caractère confidentiel de la démarche est respecté. Art. 3.
(1)Deux sessions de validation ont lieu au cours de l'année civile, une au courant des mois de mai-juin et une au courant des mois d'octobre-novembre.
(2)Une demande de validation des acquis de l'expérience n'est possible que pour les diplômes ou certificats fixés par règlement grand-ducal.
(3)Toute nouvelle demande de validation pour un brevet, diplôme ou certificat ne peut être introduite par le candidat qu'après que la première demande ait été clôturée soit suite à une décision de validation, soit suite au désistement du candidat. Art. 4.
(1)Le dossier de validation, tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, comprend deux étapes : 1° la demande de recevabilité du dossier ; 2° la demande de validation sur le fond.
(2)La demande de recevabilité du dossier précise pour quel brevet, diplôme ou certificat et, le cas échéant, pour quel métier ou profession, le candidat entend faire valider son expérience. Les périodes d'expérience relevant de l'apprentissage formel et de l'apprentissage non formel sont documentées par des pièces officielles. Pour les expériences relevant de l'apprentissage informel, l'activité bénévole est certifiée par l'association ou l'organisme concerné, l'activité privée est prouvée par une déclaration sur l'honneur.
(3)La demande de validation sur le fond permet d'inventorier et de décrire de manière détaillée les acquis, connaissances, aptitudes et compétences qui ont un rapport direct avec les exigences du brevet, diplôme ou certificat visé. La demande de validation sur le fond décrit des activités professionnelles, bénévoles et personnelles en lien avec le programme de formation du candidat, illustrées par des exemples concrets. Ces informations permettent à la commission de validation d'évaluer les acquis et de les comparer aux requis du brevet, diplôme ou certificat visé.
(4)Le candidat n'est pas autorisé à apporter des pièces supplémentaires après l'introduction de la demande de validation sur le fond. Art. 5. La demande du candidat est introduite soit par lettre recommandée, soit remise personnellement, contre récépissé, auprès du service compétent du Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre ». Le dépôt de la demande de recevabilité est soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 euros. Art. 6.
(1)La cellule de validation des acquis de l'expérience du Service de la formation professionnelle procède à l'examen de la demande de recevabilité. Elle peut demander des renseignements complémentaires au candidat, qui doivent parvenir au ministre endéans les 30 jours.
(2)La décision quant à la recevabilité de la demande est communiquée au candidat par lettre recommandée au plus tard 30 jours après l'introduction d'une demande complète.
(3)Dans le cas d'une réponse positive sur la recevabilité de la demande, le candidat introduit sa demande de validation sur le fond. La décision positive reste valable pour deux sessions de validation, dont les dates sont communiquées au candidat.
(4)Dans le cas d'une réponse négative sur la recevabilité de la demande de la validation sur le fond, cette dernière est motivée. Art. 7. Le candidat introduit, soit par lettre recommandée, soit par remise en mains propres contre récépissé, la demande de validation sur le fond auprès du service compétent du ministre dans les conditions et les délais préalablement fixés et portés à la connaissance du candidat par lettre recommandée. Art. 8.
(1)Le dossier est soumis pour analyse aux membres de la commission de validation prévue à l'article 49 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ci-après dénommée « commission ».
(2)La commission se compose de membres répartis comme suit : 1° d'un représentant patronal au minimum ou de deux au maximum, 2° d'un représentant salarial ou de deux représentants salariaux au maximum, et 3° d'un représentant du milieu scolaire ou de deux représentants du milieu scolaire au maximum, Les membres élisent en leur sein un président et un secrétaire. La commission peut s'adjoindre des experts. Il est désigné pour chaque représentant un membre suppléant au moins. Chaque représentant dispose d'une voix lors de la prise de décision. La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chaque représentation est présent. Nul ne peut prendre part aux travaux d'une commission examinant le dossier, soit de l'un de ses salariés, soit de l'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni d'une commission examinant le dossier d'un candidat qu'il a accompagné dans sa démarche. Art. 9. Les membres de la commission évaluent les acquis dont fait état le candidat par rapport aux compétences exigées pour la délivrance du brevet, diplôme ou certificat visé. La commission établit, sur la base de lignes directrices générales définies par le ministre, une grille d'évaluation qui se fonde sur le programme cadre en vigueur. Art. 10.
(1)Au cas où l'évaluation du candidat doit être complétée par un entretien d'évaluation ou une mise en situation professionnelle, le président de la commission de validation en informe les membres de la commission, afin de définir avec eux les modalités d'organisation de cet entretien d'évaluation ou de cette mise en situation requise.
(2)L'entretien d'évaluation aura lieu dans un des locaux du Ministère ayant la validation des acquis de l'expérience dans ses attributions.
(3)La mise en situation reconstituée se fait : 10 soit dans les locaux d'un Centre national de formation professionnelle continue, 2° soit dans les locaux d'un lycée, 3° soit dans l'entreprise du candidat après concertation avec celle-ci. Si cette dernière refuse, l'évaluation se fait en milieu reconstitué.
(4)Les frais de l'entretien d'évaluation ou les frais de la mise en situation réelle ou reconstituée incombent à l'État. Art. 11.
(1)La commission prend sa décision de validation totale, de validation partielle ou de refus à la majorité des voix. L'abstention n'est pas permise.
(2)Cette décision dûment motivée est communiquée au ministre par écrit qui informe le candidat quant au degré de validation accordé, tel que défini au premier paragraphe du présent article.
(3)En cas de validation totale, le ministre communique la décision à l'autorité nationale en matière de certification prévue par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 portant institution d'une autorité nationale pour la certification professionnelle, qui procède à l'établissement du brevet, diplôme ou certificat obtenu.
(4)Les membres de la commission ont l'obligation de garder le secret sur les délibérations en rapport avec la validation. Art. 12.
(1)Dans le cas d'une validation partielle, le candidat, souhaitant obtenir la certification visée, dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision de validation partielle pour satisfaire aux exigences de la commission et pour introduire auprès du ministre les éléments complémentaires attestant l'acquisition des connaissances, aptitudes et attitudes requises pour l'obtention du brevet, diplôme ou certificat visé.
(2)La commission se prononce sur ces nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires à l'obtention du brevet, diplôme ou certificat acquises par le candidat dans le cadre d'une évaluation complémentaire. Ces documents seront analysés durant la session de validation suivante par la commission de validation. Art. 13. Le candidat peut recourir à tout organisme d'information et d'orientation répondant aux conditions du dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 19 décembre 2008 précitée pour se faire conseiller quant aux suites à donner à la décision de la commission en terme de projet de formation ou projet professionnel. Art. 14. Les indemnités des membres de la commission et des experts sont fixées comme suit : 1° indemnité pour la lecture et l'analyse d'un dossier : 25 euros ; 2° indemnité pour l'entretien, la mise en situation, ainsi que pour la réunion préliminaire et la réunion d'évaluation : 5 euros par heure. Le président et le secrétaire de la commission de validation se voient augmenter ces indemnités de 7,50 euros. Les membres et les experts des commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'État. Art. 15. Il est créé une commission de pilotage qui a pour mission de suivre l'organisation et d'accompagner le processus de validation des acquis de l'expérience professionnelle. La commission se compose : 1° d'un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, qui endosse le rôle de président ; 2° d'un représentant du Service de la Formation professionnelle, comme secrétaire ; 3° d'un représentant du collège de l'enseignement secondaire ; 4° d'un représentant de la Chambre de commerce ; 5° d'un représentant de la Chambre des métiers ; 6° d'un représentant de la Chambre d'agriculture ; 7° de deux représentants de la Chambre des salariés. La commission de pilotage peut s'adjoindre d'autres experts. Les membres de la commission de pilotage ont droit à une indemnité fixée par vacation à 75 euros. Art. 16. Le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est abrogé. Art. 17. Le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, reste applicable aux dossiers de validation, tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, introduits avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 18. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs La loi modifiée du 19 décembre 2018 portant réforme de la formation professionnelle prévoit en son chapitre V, que toute personne a le droit de se faire valider les acquis de son expérience en vue d'une qualification professionnelle. Dans les différents articles dudit chapitre sont définis les apprentissages pouvant être pris en compte, les brevets, diplômes ou certificats visés, ainsi que la relation entre les certifications acquises formellement et celles acquises par validation. Sont en outre esquissés les acteurs de la validation et les étapes de la démarche. La validation des acquis de l'expérience, prévue par ladite loi, repose ainsi sur le dispositif de validation des acquis suivant : 1° la personne peut faire des apprentissages valables en dehors du système formel de formation ; 2° chaque personne a le droit de se faire reconnaître ses apprentissages, ses activités professionnelles, bénévoles et personnelles moyennant preuve de ce qu'elle a appris ; 3° les acquis peuvent être évalués avec rigueur avec des instruments adaptés. La loi précitée laisse à un règlement grand-ducal le soin de déterminer la procédure de validation, la composition et le fonctionnement des commissions de validation, ainsi que l'indemnisation des membres et des experts. Fruit d'une bonne collaboration entre les partenaires sociaux et des représentants du monde scolaire et de la formation professionnelle, le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévu au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 précitée, visait avant tout à ce que tous les acteurs impliqués dans la démarche supportent le concept et la méthodologie de la validation des acquis, afin que cette démarche acquiert une légitimité. Neuf années plus tard et toujours dans ce même souci, le présent règlement grand-ducal a pour objet d'apporter quelques modifications et ajustements à ce cadre réglementaire existant, suite à la modification et à l'adaptation de la loi. Commentaires des articles Art.ler Afin de faciliter la comparaison des différents modèles de validation au niveau international, il est fait référence aux lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels édités par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, quant à ce qu'il y a lieu d'entendre par les termes « apprentissages formels, non formels ou informels, continus ou non ». Le nombre de 5.000 heures correspond au minimum de trois années d'acquis nécessaires, afin qu'une demande puisse être considérée comme recevable. Ce nombre est calculé en fonction du temps de travail annuel arrondi vers le bas c'est à dire (173 heures*12 mois, moins 26 jours de congés et 11 jours fériés). L'expérience acquise avant la fin de l'obligation scolaire ne peut pas être prise en compte, telle que définie par l'article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire qui précise que « Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter l'École. Cette obligation s'étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l'année en question ». L'article 11 de cette même loi précise en outre que « l'élève qui a atteint l'âge de 15 ans et qui peut entrer en apprentissage satisfait à l'obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants ». Finalement, l'article précise que les acquis d'apprentissage doivent être en relation avec la certification visée. En effet, il convient d'apporter cette précision à tout candidat à une validation des acquis de l'expérience, que les apprentissages retenus dans le cadre de ces 5.000 heures doivent strictement être en relation avec la certification visée. Tout apprentissage qui n'aurait pas de relation avec la certification visée n'est pas pris en compte dans ce quota d'heures. Art.2. Cet article souligne la perspective individuelle de la démarche de validation proposée, tout en respectant la vie privée et les droits de la personne. Les auteurs du texte rappellent que la démarche de la personne, ainsi décrite dans les articles suivants, vise à être conforme à un des principes européens formulés dans les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur des principes européens communs pour l'identification et la validation de l'éducation et de la formation non formelles et informelles de 2004. Ces dites conclusions précisent en effet que : « L'identification et la validation de l'éducation et de l'apprentissage non formels et informels devraient, en principe, rester facultatives pour les personnes. L'égalité d'accès et de traitement et un traitement équitable devraient être garantis à chacun. La vie privée et les droits de la personne doivent être respectés. » Art. 3. Dans un premier temps, il importe de définir les conditions génériques en ce qui concerne l'introduction de la demande. À cette fin, est défini l'élément temporel (mois de l'année) par rapport auquel la personne peut s'attendre à une validation de sa demande, ceci pour pouvoir préparer son dossier d'une façon appropriée. Ensuite, sont fixées les modalités d'introduction de la demande. Enfin, afin d'éviter que le candidat introduise plusieurs demandes de validation simultanément, ce projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 en ce sens que toute nouvelle demande ne pourra être introduite qu'une fois la demande en cours ait été clôturée soit par une décision de validation, soit par un désistement du candidat. Art. 4. à 7.Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Art. 8. Cet article définit la composition de la commission de validation prévue à l'article 49 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ainsi que la pondération des voix des différents acteurs représentés. Le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 précité, prévoyait une composition de six membres répartis comme suit : deux représentants patronaux, deux représentants salariaux et deux représentants du milieu scolaire. Ils élisaient en leur sein un président et un secrétaire. La commission pouvait s'adjoindre des experts. Il était désigné pour chacun des membres un suppléant. Si la composition paritaire d'une commission est un des éléments engendrant la confiance et la crédibilité dans le dispositif de validation et si le fait que tous les acteurs soient impliqués dans la démarche de validation permet de gagner en légitimité, il est cependant difficile en pratique, de trouver les représentants du monde économique en nombre et qualifications suffisantes capables d'assumer la responsabilité. Le présent règlement grand-ducal entend par conséquent trouver une solution de compromis permettant une certaine marge de manœuvre quant au nombre de membres devant composer ladite commission. Art. 9. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 10. Cet article introduit la possibilité de recourir à un entretien d'évaluation, tout en maintenant la possibilité de recourir à une mise en situation professionnelle. Cet article fixe les lieux où lesdits entretiens d'évaluation ou de mise en situation peuvent se dérouler. Les candidats doivent être couverts par des assurances spéciales à prévoir en cas d'une mise en situation réelle. Comme une mise en situation fait partie intégrante de la démarche de validation, il est tout à fait normal que les frais soient couverts par le budget de l'État. Art. 11. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 12. Le délai de trois ans pour compléter ses acquis d'apprentissage correspond aux trois ans d'expérience pour introduire sa demande. Ce délai passé, si le candidat n'a pas apporté la preuve de ses acquis, le dossier est clôturé sans suite par la Cellule de validation des acquis. Est supprimé par le présent projet de règlement grand-ducal le délai de trois ans pour présenter une nouvelle demande. Art. 13. Le candidat doit avoir la possibilité de se renseigner davantage sur les pistes ouvertes par les commissions. Les pistes proposées par les commissions doivent lui permettre de rattraper la matière dans les trois ans qui suivent la décision de validation. Art. 14. Pour la validation des acquis, les membres et experts de la commission sont dans un contexte d'évaluation qui n'est pas comparable à une situation scolaire classique. En effet, ils doivent, non seulement, prendre connaissance de ou des expérience(
  1. s)qui ne résulte(
  2. nt)pas uniquement d'apprentissages formels, mais encore établir l'adéquation entre ces acquis et les compétences certifiées par un diplôme par rapport à un référentiel. Dans cette situation, les membres de la commission ne sont pas dans leur rôle d'évaluateur classique, mais ils évaluent des aptitudes, des connaissances et des compétences présentées par le candidat. Cette complexité de la tâche de l'évaluateur justifie les indemnités prévues qui dépassent les taux habituels. Art. 15. Cet article fixe la composition et le fonctionnement de la commission de pilotage qui a pour mission de suivre l'organisation et d'accompagner le processus de validation des acquis de l'expérience. Cet article fixe également le montant de l'indemnité qui leur est due par vacation. Art. 16. et 17. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Fiche financière En supposant que le volume des indemnités en 2020 est le même que celui en 2018, et en appliquant le taux applicable à la lecture d'un dossier à 203,60€* (membre et expert) ou à 244,32€* (président et secrétaire), respectivement en appliquant le taux applicable pour la réunion préliminaire/d'évaluation entretien/mise en situation à 40,72€* (membre et expert) ou à 81,44€* (président et secrétaire), le montant de leçons à indemniser pour 2020 sera approximativement de 285.773 € comme le précise le tableau ci-dessous : **Nombre indice 814,40 en application à partir du 01.08.2018 2020 1. Membres et experts Indemnités versées pour réunions préliminaires/ réunions d'évaluation/ mises en situation Indemnités versées pour lecture d'un dossier Total des indemnités payées sans déduction des 25%1. Taux : 203,60 € (par dossier) Taux horaire : 40,72€ 978 * 40,72 € = 39.824,16 € 543 * 203,60 € = 110.554,8 € 150.378,96 € 2. Présidents et secrétaires Indemnités versées pour Indemnités versées pour lecture d'un Total des indemnités payées réunions préliminaires/réunions dossier sans déduction des 25% d'évaluation/mises en situation Taux: 244,32€ (par dossier) Taux horaire : 81,44€ 708,5 * 81,44 € = 57.700,24 € 318 * 244,32 € = 77.693,76 € 135.394 € lm> Grand total : 150.378,96 + 135.394 = 285.772 96 € En application du règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commission étatiques Les chiffres de 2018 Avec application de deux indices distincts. représentants président/ nbre de lectures total lectures 318,00 76626,92 nbre de total réunions réunions prélim. prélim. 123,50 nbre de réunions total réunions 9899,63 d'éval. 374,00 d'éval. 30004,84 nbre entretiens/ • mise en situat. 211,00 total total entretiens général 16941,06 133472,46 12705,79 100104,34 secrétaire 57470,19 membres 7424,72 22503,63 543,00 109027,12 157,00 6293,05 587,00 23556,14 234,00 9395,82 148272,13 861,00 185654,04 280,50 16192,69 961,00 53560,98 445,00 26336,88 281744,59 19752,65 211308,43 Total ensemble CV VAE 139240,53 c> Grand total sans déduction -25% : 133.472,46 € + 148.272,13 € = 281.744,59 € lz> Grand total avec déduction -25% : 100.104,34 € + 111.204,09 € = 211.308,43 € 2018 (Janvier- Juillet) *Nombre indice 794,54 indice en application à partir du 01.01.2017 1. Membres et experts Indemnités versées pour réunions préliminaires/réunions d'évaluation/mises en situation Indemnités versées pour lecture d'un dossier Total des indemnités payées avec déduction des 25% Taux: 198,64 € (par dossier) Taux horaire : 39,73 € 585 * 39,73 € = 23.242,05 € 308* 198,64 € = 61.181,12 € 63.317,37 € 2. Présidents et secrétaires Indemnités versées pour Indemnités versées pour lecture d'un Total des indemnités payées réunions préliminaires/réunions dossier avec déduction des -25% d'évaluation/mises en situation Taux : 238,36 € (par dossier) Taux horaire : 79,45 € 429,5 * 79,45 € = 34.123,78 € 179 * 238,36 € = 42.666,44 € 57.592,67 2018 (Août-Décembre) **Nombre indice 814,40 en application à partir du 01.08.2018 1. Membres et experts Indemnités versées pour réunions préliminaires/réunions d'évaluation/mises en situation Indemnités versées pour lecture d'un dossier Total des indemnités payées avec déduction des 25% Taux: 203,60 € (par dossier) Taux horaire : 40,72 € 393 * 40,72 € = 16.003 € 235 * 203,60 € = 47.846 € 47.886,75 € 2. Présidents et secrétaires Indemnités versées pour Indemnités versées pour lecture d'un Total des indemnités payées réunions préliminaires/réunions dossier avec déduction des -25% d'évaluation/mises en situation Taux : 244,32 € (par dossier) Taux horaire : 81,44 € 279 * 81,44 € = 22.721,76 € 139 * 244,32 € = 33.960,48 € 42.511,68 € Il n'y a plus lieu d'appliquer aux indemnités versées dans le cadre de ce présent règlement grand-ducal l'article 1er du règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du XXX 1° portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  3. s): Véronique Schaber / Eric Bosseler Téléphone : 24785230 Courriel : veronique.schaber@men.lu; Eric.bosseler@men.lu Objectif(
  4. s)du projet : Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Service des finances Service de l'orientation professionnelle - ADEM Date : 28/10/2019 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer ! i Oui Non - Entreprises / Professions libérales : PD Oui n Non - Citoyens : IE Oui 111 Non - Administrations : El Oui D Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui III Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non D oui Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Chambres professionnelles Remarques / Observations : I 2 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. I 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Ejjjjoui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non j N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui E Non IS N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? CI Oui fl Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui [1] Non N.a. E] Oui [2] Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : D oui D oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui E Non
  24. a)simplification administrative, et/ou à une
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui El Oui E Non E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le principe de la non-discrimination entre femmes et hommes est appliqué dans les lycées. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non fl Oui Non El N.a. I] Oui Non 11 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index. html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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