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11 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 AV S Chambre des fonctionnaires et employés publics f chfep@chfep.lu l www.chfep.lu sur le projet de règlement grand-ducal 10 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Par dépêche du 6 mars 2020, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 27 mars 2020 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, ledit projet vise notamment à déterminer la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle ainsi qu'a fixer la composition et le fonctionnement des commissions de validation. Il prévoit en outre l'indemnisation des membres de ces commissions ainsi que des experts intervenant en la matière. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Ad préambule La Chambre constate que l'on s'est contenté, une fois de plus, de la mention "Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés" au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu les avis de la Chambre (...)". À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à rappeler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. 2 Malgré l'annulation — entre autres pour ce motif — par lesdits jugements de deux règlements grand-ducaux en matière d'enseignement émanant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit constater que ce dernier s'obstine toujours à ignorer l'avertissement émis par le tribunal. En effet, le délai "généreusement" accordé à la Chambre pour se prononcer sur le projet sous avis est de treize jours ouvrables (le dossier étant entré au secrétariat de la Chambre le 9 mars). Dans ce contexte, la Chambre tient par ailleurs à rappeler que les avis qu'elle émet sont en principe adoptés en séance plénière, le délai de convocation d'une telle étant fixé par son règlement d'ordre interne à "cinq jours francs au moins". S'y ajoute que l'organisation d'une séance plénière n'est actuellement pas possible suite aux mesures arrêtées par le gouvernement face à la propagation du virus COVID-19. Ad article 1" Cet article détermine les "acquis" qui peuvent faire l'objet d'une validation. La dernière phrase du paragraphe

(2)prévoit que "pour une formation faite sous contrat d'apprentissage, l'expérience est prise en considération dès l'âge de 15 ans" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que l'emploi du verbe "faire" n'est pas approprié. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer les termes "formation faite" par ceux de "formation accomplie avec succès". Ad article 4 L'article 4, paragraphe
(2), prévoit que, pour les périodes d'expérience relevant de l'apprentissage informel, "l'activité privée est prouvée par une déclaration sur l'honneur". La Chambre rend attentif au fait qu'il n'existe aucun moyen de vérification d'une telle déclaration sur l'honneur, ce qui ouvre grand la porte aux fausses déclarations. 3 Ad article 5 Cet article dispose que "la demande du candidat est introduite (...) par lettre recommandée (...)". Il convient de préciser qu'il s'agit de la "demande de validation". Ad article 6 L'article 6 détermine la procédure selon laquelle opère la cellule de validation qui décide de la recevabilité de la demande du candidat. La Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis que l'emploi du terme "demande" peut prêter à confusion et que celui-ci devrait absolument être précisé. Ainsi, le paragraphe
(2)prévoit que "la décision quant à la recevabilité de la demande est communiquée au candidat (...) après l'introduction d'une demande complète". Il faudrait préciser qu'il s'agit ici de la "demande de recevabilité complète" afin d'éviter qu'on puisse penser qu'une demande complète comprenne déjà la demande de validation sur le fond. Ad article 8 Cet article décrit le fonctionnement de la commission de validation, qui est en charge de décider sur la validation quant au fond de la demande de validation des acquis professionnels. Afin de garantir une pondération équitable entre les différents représentants faisant partie de la commission, leur nombre devrait être identique pour chaque catégorie. D'un point de vue formel, la Chambre recommande d'écrire "(...) ou de dewc représentants patronaux au maximum" au paragraphe
(2), point 1° (afin d'aligner le texte de celui-ci sur la formulation des dispositions sub points 2° et 3°). Le deuxième alinéa du paragraphe
(2)dispose que "les membres élisent en leur sein un président et un secrétaire". Selon l'alinéa 4, "la commission ne peut siéger que si au moins un membre de chaque représentation est présent". Cependant, il n'est indiqué nulle part que la commission ne peut siéger en l'absence de son président et de son secrétaire. 4 La Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis qu'une commission ne peut en aucun cas fonctionner si son président et son secrétaire sont tous les deux absents. Pour cette raison, il conviendrait de n'élire un président et un secrétaire qu'au début de chaque réunion de la commission. Ad article 10 Cet article prévoit le cas où l'évaluation du candidat devrait être complétée par un entretien d'évaluation ou une mise en situation professionnelle. On distingue entre mise en situation professionnelle "réelle" et mise en situation professionnelle "reconstituée". Le paragraphe
(1)dispose que, "au cas où l'évaluation du candidat doit être complétée par un entretien d'évaluation ou une mise en situation professionnelle, le président de la commission de validation en informe les membres de la commission (...)" . La Chambre s'interroge sur les critères suivant lesquels il sera décidé si l'évaluation du candidat doit être complétée ou non. Dans le même contexte, il serait préférable de pouvoir compléter l'évaluation du candidat par un entretien "et/ou" par une mise en situation professionnelle, afin de maintenir la possibilité de faire les deux en parallèle. En outre, la Chambre fait remarquer que, aux paragraphes
(1)et
(3), il faut ajouter à chaque fois le terme "professionnelle" après les mots "mise en situation" . Ad article 11 L'article 11 précise les modalités de prise de décision concernant la demande de validation sur le fond. Afin d'assurer une meilleure compréhensibilité de la démarche, il serait préférable de diviser le premier paragraphe — selon lequel "la commission prend sa décision de validation totale, de validation partielle ou de refus à la majorité des voix" et "l'abstention n'est pas permise" — en deux alinéas distincts: "La décision de la commission de validation est déclinée sous trois degrés.• décision de validation totale, décision de validation partielle et décision de refus. 5 La commission de validation prend sa décision à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas pernlise." D'après le paragraphe
(4)de l'article 11, "les membres de la commission ont l'obligation de garder le secret sur les délibérations en rapport avec la validation" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer qu'il faut absolument étendre "l'obligation de garder le secret" aux experts auxquels peut recourir la commission, ceux-ci n'étant pas membres de cette dernière. Ad articles 14 et 15 Les articles 14 et 15 fixent, entre autres, les indemnités des membres des commissions de validation et de la commission de pilotage ainsi que celles des experts que ces commissions peuvent s'adjoindre. Concernant l'indemnité pour "l'entretien, la mise en situation, ainsi que pour la réunion préliminaire et la réunion d'évaluation" octroyée aux membres des commissions de validation, l'article 14 prévoit que celle-ci est fixée à 5 euros par heure. La Chambre constate que, selon la fiche financière annexée au projet sous avis, ce montant correspond en fait à 40,72 euros puisque l'indemnité est égale à 5 euros au nombre indice 100 du coût de la vie! Cette précision importante ne figure toutefois pas dans le texte du projet de règlement grand-ducal. Il en est de même de l'indemnité accordée "pour la lecture et l'analyse d'un dossier" (fixée à 25 euros selon le texte, tandis qu'il découle de la fiche financière qu'il s'agit de 25 euros à l'indice 100 du coût de la vie). L'article 15 dispose, quant à lui, que "les membres de la commission de pilotage ont droit à une indemnité fixée par vacation à 75 euros" . Or, il n'est pas précisé par le dossier sous avis si cette indemnité correspond également à 75 euros au n.i.
  1. Si tel était le cas, elle serait en tout cas beaucoup plus élevée que celle prévue pour les membres des commissions de validation. Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'interroge par ailleurs sur la signification du terme "vacation" . Ce terme peut en effet être synonyme des mots "réunion" ou "heure" . Une "vacation" peut cependant aussi regrouper toute activité en dehors des réunions en commission, comme par exemple la rédaction d'un courriel ou un entretien téléphonique. 6 Quoi qu'il en soit, dans un souci de sécurité juridique, il faudra impérativement clarifier les dispositions relatives aux indemnités accordées aux membres des commissions en question. La Chambre propose d'uniformiser les différents montants et de les exprimer en points indiciaires (ce qui a pour effet qu'ils seront automatiquement adaptés à l'évolution du coût de la vie). À titre subsidiaire, il faudrait préciser dans le texte du futur règlement que ces indemnités sont fixées au nombre indice 100 du coût de la vie. Si la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que le troisième alinéa de l'article 14 prévoie le remboursement des frais de route et de séjour pour les membres et les experts des commissions de validation, elle estime que les éventuels frais de parking devraient également leur être remboursés. La Chambre propose d'ailleurs d'introduire le remboursement de ces frais pour tous les agents publics et de compléter en conséquence le règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'État. Concernant la commission de pilotage rnise en place par l'article 15, "qui a pour mission de suivre l'organisation et d'accompagner le processus de validation des acquis de l'expérience professionnelle", la Chambre se demande pourquoi toutes les chambres professionnelles sont représentées au sein de cette commission, sauf la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Le "représentant du collège de l'enseignement secondaire" est-il censé remplacer la représentation de la Chambre? Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 20 mars
  2. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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