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Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017, (Mém. A — 174 du 9 février 2017) Règlement grand-ducal du ** Art. ler. L'enseignement direct comprend la con

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental Exposé des motifs et commentaire des articles Actuellement, si à la fin de la période de référence, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, ont accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 4 heures leur est comptabilisé pour la prochaine période. Dans un souci de parallélisme avec les instituteurs de l'enseignement fondamental, la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, va être alignée à celle de ces derniers. En effet, par règlement grand-ducal du 2 août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental (mém. A-805 du 12 septembre 2018), le nombre d'heures de formation continue, pouvant être transféré par les instituteurs à la prochaine période de référence, a été augmenté de 4 à 16. Le présent projet a ainsi pour objectif d'adapter les dispositions en vigueur pour les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, à celles applicables pour les instituteurs, afin de leur permettre d'imputer un surplus de maximum 16 heures de formation continue à la prochaine période de référence. Par la même occasion, les terminologies utilisées dans le présent règlement grand-ducal sont adaptées par rapport à celles introduites par la loi du 29 juin 2017 créant les directions de région de l'enseignement fondamental. 1 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Dans l'ensemble du texte du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental, sont apportées les modifications suivantes : 1° 2° Les termes « de l'inspecteur » sont remplacés par ceux de « du directeur de région » ; Les termes « les équipes multiprofessionnnelles » sont remplacés par ceux de « les équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ». Art. 2. À l'article 6, alinéa 5 du même règlement grand-ducal, les termes « 4 heures » sont remplacés par ceux de « 16 heures ». Art. 3. Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental (Mém. A — 61 du 27 mars 2009, p. 819) modifiée par Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017, (Mém. A — 174 du 9 février 2017) Règlement grand-ducal du ** Art. ler. L'enseignement direct comprend la conduite des leçons, la préparation des leçons, la correction des devoirs, la documentation et l'évaluation des progrès des élèves ainsi que la participation aux réunions de service. (Règl. g. - d. du *) Le cas échéant, et sur avis favorable de l'inspecteur du directeur de région, une ou plusieurs leçons d'enseignement direct peuvent être remplacées par des heures d'appui. De même, suivant les besoins de service et sur avis favorable de l'inspecteur du directeur de région, des heures d'appui peuvent être prestées comme leçons supplémentaires. Art. 2. Pour les membres de la réserve de suppléants assumant une tâche partielle, la tâche hebdomadaire d'enseignement direct correspond au nombre de leçons fixées dans leur contrat d'engagement à la réserve pour l'année scolaire afférente. Art. 3. La tâche de surveillance comprend notamment: - la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu'avant et après les heures de classe telle que définie par l'organisation scolaire arrêtée par le conseil communal; - la surveillance pendant d'autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires. (Règl. g. - d. du *) Art. 4. La tâche d'orientation et de concertation comprend notamment: - des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, à raison d'une demi-heure hebdomadaire au minimum; - la concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les-équipes-multiprefeséion-nelles les équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques et les collaborateurs de la maison relais. La concertation visée à l'alinéa ci-dessus est rémunérée, sur avis favorable de l'inspecteur du directeur de région, comme leçon d'enseignement supplémentaire, deux heures de concertation correspondant à une leçon supplémentaire. Art. 5. La tâche administrative comprend les travaux administratifs relevant, en principe, du titulaire de la classe dans laquelle le remplacement est effectué. Art. 6. Les membres de la réserve de suppléants, sauf ceux qui suivent la formation menant au certificat de formation de la réserve de suppléants, sont tenus de suivre annuellement «16 heures de formation continue en dehors de la tâche d'enseignement direct certifiées par l'Institut de formation de l'Éducation nationale créé par la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale.»' Ces heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le total des heures de formation continue n'est pas inférieur à «48»1. «Ces heures de formation continue sont calculées proportionnellement à la tâche d'enseignement des membres de la réserve de suppléants.»2 Le relevé des formations suivies est transmis annuellement, à la fin du 3' trimestre de l'année scolaire en cours, au ministère de l'Éducation nationale. (Règl. g. - d. du 16 janvier 2017) La période de référence est prolongée d'une durée équivalente aux congés prévus à l'article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, à l'exception du point a.), si le temps d'absence des membres de la réserve de suppléants dépasse la durée d'un mois sans interruption. 1 2 Modifié par le règl. g. - d. du 16 janvier2017. Ajouté par le règl. g. - d, du 16 janvier2017. 3 Pour les membres de la réserve de suppléants bénéficiant d'un service à temps partiel, d'un congé pour travail à mi-temps ou d'un congé parental à mi-temps, le nombre d'heures de formation continue est fixé proportionnellement à celui des membres de la réserve de suppléants assurant un service à temps complet. (Règl. g. - d. du *) Si à la fin de la période de référence, les membres de la réserve de suppléants ont accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de heure 16 heures de formation continue leur sera comptabilisé pour la prochaine période. Un membre de la réserve de suppléants ayant effectué le nombre d'heures de formation continue requis pour une période de référence ne peut pas se voir imposer la participation à quelque formation que ce soit, sauf s'il s'agit de participer à une journée pédagogique au sein de son propre établissement scolaire.» Art. 7. La préparation des leçons d'enseignement et des heures d'appui pédagogique, la correction des devoirs, la documentation et l'évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l'équipe pédagogique, la disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue peuvent être également répartis sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment. Art. 8. La tâche des membres de la réserve de suppléants peut également comprendre des activités connexes telles que définies au règlement grand-ducal fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental, à autoriser par le ministre sur avis favorable de-ILiespesteu-F-du directeur de région. Art. 9. Pour chaque membre de la réserve de suppléants la tâche est constituée en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer et, le cas échéant les heures d'appui pédagogique, sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif, notamment les réunions et entretiens avec les parents d'élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle. Art. 10. Les indemnités dues aux chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, pour la prestation de leçons supplémentaires sont fixées par règlement du Gouvernement en conseil. (Règl. g. - d. du 16 janvier 2017) «Art. 10bis. En dehors des vacances et congés scolaires fixés par règlement grand-ducal les membres de la réserve de suppléants bénéficient des congés annuels supplémentaires pour raisons d'âge suivants, calculés proportionnellement à leur tâche d'enseignement: 1. 8 leçons d'enseignement à partir du 1erjanvier de l'année au cours de laquelle l'agent atteint l'âge de cinquante ans; 2. 16 leçons d'enseignement à partir du 1 erjanvier de l'année au cours de laquelle l'agent atteint l'âge de cinquante-cinq ans.» Art. 11. Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2009/2010. Art. 12. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4 LE GOUVERNEMENT î* DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(

  1. s): Service de l'enseignement fondamental Francine Vanolst Téléphone : Courriel : Francine.Vanolst@men.lu Objectif(
  2. s)du projet : Actuellement, si à la fin de la période de référence, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, ont accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 4 heures leur est comptabilisé pour la prochaine période. Dans un souci de parallélisme, la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, va être alignée à celle des instituteurs de l'enseignement fondamental. En effet, par règlement grand-ducal du 2 août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche de instituteurs de l'enseignement fondamental (mém. A-805 du 12 septembre 2018), le nombre d'heures de formation continue, pouvant être transféré par les instituteurs à la prochaine période de référence, a été augmenté de 4 à 16. Le présent projet a ainsi pour objectif d'adapter les dispositions en vigueur pour les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, à celles applicables pour les instituteurs, afin de leur permettre d'imputer un surplus de maximum 16 heures de formation continue à la prochaine période de référence. Par la même occasion, il convient d'adapter les terminologies utilisées dans le présent avant-projet de règlement grand-ducal à celles introduites par la loi du 29 juin 2017 créant les directions de région de l'enseignement fondamental. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 17.12.2019 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): 1 Oui IS Non E oui E Oui D oui E Non [l] Oui El Non E Oui Ei Non E Oui E Non fl Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : f - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E Non E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 111 Oui El Non N.a. Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)sagit-il?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? El Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il '? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (m.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui fl Oui E oui E Non N.a. El Non Es N.a. El Non N.a. fl Oui Non N.a. 111 Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une El Oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui E Non
  23. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 I Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Non fl Oui E oui IS Non E oui E Non E] Oui Non Oui n Non N.a. n Oui r] Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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