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Loi du 2 août 2006 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit (Mémorial A - N°157 du 5 septembre 2006) 3 Règlement

-1 CHAMBER OF COMMERCE _UXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 20 mai 2020 Objet : Projet de règlement grand-duce modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. (5461RMX) Saisines : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (17 avril 2020) Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet d'adapter le règlement grandducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. L'objectif de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (ci-après la « directive 2002/49/CE ») était d'établir une base européenne commune dans la lutte contre les effets nuisibles de l'exposition au bruit. En particulier, la directive précitée vise à contrôler le bruit dans les espaces bâtis, dans les parcs publics ou d'autres lieux calmes de zones urbaines, dans les zones calmes en rase campagne, mais aussi à proximité d'écoles, aux abords d'hôpitaux ainsi que d'autres bâtiments et zones sensibles au bruit. À cette fin, la directive 2002/49/CE contient des indicateurs de bruit ainsi que des méthodes d'évaluation communes pour déterminer les valeurs de ces derniers. Au niveau du Grand-Duché> la directive 2002/49/CE a été transposé en droit luxembourgeois dans : • • d'une part, la loi du 2 août 2006 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit2 ; d'autre part, le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement3 (ci-après le « règlement grandducal modifié du 2 août 2006 »). La directive 2002/49/CE a fait l'objet de certaines modifications depuis. D'une part, le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, a étendu le recours aux actes délégués à 4 directives environnementales, dont la directive 2002/49/CE. D'autre part, dans le sillage de la réalisation d'un certain progrès scientifique et technique, la directive (UE) 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020, modifiant l'annexe Ill de la directive 2002/49/CE du Parlement Lien vers le texte du projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Loi du 2 août 2006 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit (Mémorial A - N°157 du 5 septembre 2006) 3 Règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (Mémorial A - N°157 du 5 septembre 2006) I 2 -1 CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de méthodes d'évaluation des effets nuisibles du bruit dans l'environnement, a été adopté. Le projet de règlement grand-ducal sous avis a ainsi pour unique objectif de transposer en droit national ces changements d'ordres juridique et technique, et ce via une adaptation du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006. Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit à cet égard l'approche de la transposition dynamique : il vise ainsi à modifier certains articles du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006, pour que les dispositions de ce dernier soient dorénavant de nature à renvoyer directement à certains articles ainsi qu'aux annexes II et III actuellement en vigueur de la directive 2002149/CE, ainsi qu'à leurs modifications futures éventue11es4. De façon générale, et dans les cas où ceci s'avère approprié, la Chambre de Commerce est favorable à l'approche de la transposition dynamique, étant donné que cette façon de procéder favorise le désengorgement des procédures et permet aussi des gains de temps juridicoadministratifs. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires supplémentaires à formuler, et s'en tient pour le reste à l'exposé des motifs qui offre des détails additionnels quant aux motivations du projet de règlement grand-ducal sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. RMX/DJI 4 Cf. Marc Besch

(2019), « Normes et légistique en droit public luxembourgeois », spéc. n° 224 et suivants, pour des plus amples informations au sujet de la transposition par référence et sa variante, la transposition dynamique.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.