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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spéc

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutéefrappant les livraisons, lesacquisitions intracommunautaires et les importations de tabacsfabriqués Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004 ; Vu la loi modifiéedu 12février 1979concernant lataxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 56 ; Vu la loi modifiée belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, publié par règlement ministériel du 25 juillet 1997, et notamment ses articles 2, 4, 5, 6, 7 et8; [Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;] Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L'article 1erdu règlementgrand-ducal modifiédu 18 décembre1992concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er. En exécution de Farticle 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d importations et d'acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués à ('étranger, ainsi qu'au titre de livraisons de tabacs fabriqués subséquentes à la fabrication de cestabacsau Grand-Duché de Luxembourg, est perçue conformément à un régime dit « régime de perception à la source ». Par tabacs fabriqués, on entend, comme en matière d'accises, ceux visés à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée belge du 3 avril 1997 relative au régimefiscal destabacs manufacturés, tels que définis aux articles 4 à 8 de ladite loi. Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs fabriqués dans tous les cas où cette assimilation existe pour la perception du droit d'accise. ». Art. 2. L'article 2, du même règlement, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 2. Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l'article 60bis, paragraphe 8, de la loi modifiée du 12 février 1979, la base d'imposition est constituée par le prix inscrit sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée incorporée dans ce prix. Si aucun prix n'est indiqué, la base d'imposition est la base adoptée pour la perception du droit d'accise, augmentée dudit droit d'accise. ». Art. 3. À l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, l'alinéa 2 est complété comme suit : « Cette perception de la taxe à la sortie des biens de l'entrepôt rend les exonérations visées à l'article 60bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 définitives. ». Art. 4. L'article 6, du même règlement, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 6. Par dérogation à l'article 48, paragraphe l er, points

  1. b)et c), et à l'article 60bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 12 février 1979, la taxe sur la valeur ajoutée due en vertu de l'article 3, paragraphe l er, point 2°, et paragraphe 2, n'est pas déductible. ». Art. 5. L'article 9, du même règlement, est abrogé. Art. 6. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Lerégime spécial de perception faisant Fobjet du présent projet de règlement grand-ducal a étéinstauré par arrêtégrand-ducal du 19février 1957 modifiant le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires des tabacs fabriqués, définissant les tabacs fabriqués comme étant cigarettes, cigares cigarillos, tabacs à fumer, à priser ou à mâcher. Cette définition a été reprise au règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués abrogeant le prédit arrêtégrand-ducal, puis au règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutéefrappant les livraisons, lesacquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués abrogeant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969. Il y a lieu de noter que le Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de l'article 7 de la Convention instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, signéeà Bruxelles le 25 juillet 1921, telle que modifiée par la suite, a en commun avec le Royaume de Belgique la recette résultant des droits d'accises communs et de ce fait, les dispositions légales et réglementaires en la matière font l'objet de dispositions communes, entre autres la définition detabacs manufacturés. Suite à l'adoption de la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation destabacs manufacturés, cette définition a son origine dans les dispositions de l'Union européenne concernant les accises applicables aux tabacs manufacturés1. La majorité des produits de tabacs fabriqués munis d'une bandelette fiscale luxembourgeoise sont placés au Luxembourg dans un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises et se trouvent ainsi sous un régime suspensif des droits d'acdse, la mise à la consommation ne s'effectuant qu'à la sortie de l'entrepôt. En vertu de l'article 60bis, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens soumis à accises placés dans un entrepôt fiscal tel que visé ci-dessus sont réputés être sous un régime particulier suspensif de TVA (entrepôt TVA). En conséquence, l'exigibilité de la TVA due selon les modalités du régime spécial de perception à la source, tel que prévu à l'article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et du règlement grand-ducal pris en exécution de cet article, est suspendue jusqu'à la sortie des produits de l'entrepôt. Depuis 2018, l'Administration des douanes et accises perçoit conjointement les droits d'acdse et la TVA (la TVA étant perçue pour le compte de l'Administration de l'enregistrement et des domaines) à la sortie d'un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général,à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, mesure introduite pour alléger les charges administratives tant dans le chef des assujettis concernés qu'au niveau du contrôle, par l'administration 1 Directive2011/64/UEduConseildu21juin2011concernantlastructureetlestauxdesaccisesapplicablesauxtabacsmanufacturés, abrogeant,entreautres,la directive95/59/CEduConseil,du27novembre1995,concernantlesimpôtsautresquelestaxessurle chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés qui abroge notamment les directives 72/464/CEE et 79/32/CEE. fiscale compétente en la matière, de la TVA due sur la mise à la consommation au Luxembourg des produits de tabacs fabriqués. L'introduction de nouveaux produits à fumer sur le marché, couverts en matière d'accises par la notion de « autres tabacs à fumer », nécessite,en raison de ce qui précède,d'aligner la notion de « tabacsfabriqués» en matièrede TVAà celle en matièreaccisienne. Commentaire des articles Ad article 1er La notion de « tabacs fabriqués» a, au niveau du droit de l'Union européenne, évoluée depuis 1992 pour les besoins d'application des droits d'accises. Cette évolution n'a cependant montré d'impact en matière de TVA que récemment, par l'introduction sur le marchéde produits considéréscomme « autrestabacs à fumer » tels que visésà l'artide 8 de la loi modifiéebelge du 3 avril 1997 relative au régimefiscal des tabacs manufacturés, publié par règlement ministériel du 25 juillet 1997, et dès lors soumis aux dispositions en matière d'accises. La modification projetée vise, pour les besoins de la perception à la source de la TVA, à aligner la notion de « tabacs fabriqués» sur celle existant pour l'application des droits d'accises, par référenceà la loi modifiée la loi modifiée belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, publié par règlement ministériel du 25juillet 1997. Ad article 2 Les modifications projetées visent à régler des situations où des produits de tabacs fabriquéssont introduits au Luxembourgsans être munis de bandelette fiscale valable. Si ces produits sont saisis par les autorités douanières, les droits d'accises sont perçus selon les barèmes en la matière, la modification projetée permettant la perception de la TVA à la source sur base de la taxation en matière d'accises, à défautde prix de bandelette fiscale. Ad article 3 En vertu de l'article 60bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens soumis à accises placésdans un entrepôt fiscal accisien sont réputésêtre sous un régime particulier suspensifde TVA (entrepôt TVA), signifiant que l'opération par laquelle le bien a étéintroduit dans l'entrepôt, ainsi que d'éventuels services effectués dans l'entrepôt sur le bien, sont provisoirement exonérésde TVA, celle-ci devenant exigible à la sortie des produits de l'entrepôt. Or, l'article 60bis ne rend définitifces exonérationsque si la base d'imposition du bien est déterminéconformément au régime normal de la TVA. La modification projetée assure que les exonérations provisoires deviennent définitives pour les biens qui sont imposésconformémentau régime particulier d'imposition à la source. Ad article 4 La caractéristique essentielle du régime spécial de perception à la source est que le prix au stade de la consommation finale, prix indiquésur la bandelette fiscale apposée sur lestabacs fabriqués, est due une seule fois, par l'assujetti qui introduit ces tabacs pour la première fois sur le marché luxembourgeois, toute livraison ultérieure jusques et y compris celle faite au consommateur étant couverte par le paiement de cette taxe. Une telle introduction sur le marché est également réaliséepar la sortie de tabacs fabriqués d'un entrepôt suspensif aussi bien des accises que de la TVA. Par conséquent, toute taxe due à la sortie d'un tel entrepôt ne peut être déduiteà aucun stade en tant quetaxe en amont. Ad article 5 L'article 9 du règlement grand-ducal qu'il est projeté de modifier, devient superfétatoire en raison des modifications projetées à l'article 1erdu règlement grand-ducal (article 1er du projet). Texte coordonné Règlementgrand-ducaldu 18 décembre1992 concernant le régimespécialde perception de la taxe sur la valeur ajoutéefrappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaireset les importations de tabacsfabriqués [W En exécutionde l'ortido 56, parographo2 do la loi du 12février1979concQrnantla taxesur la valeur ajoutâo, la livraioon, l'acquisition intracommunautaire et l'importation do tabacs fabriqués sont soumisos à un rôgimo do porcoption à la source. Partabacsfabriquéson entend loscigarettes, los cigaresot los cigarillosainoique lostabacs à fumor, à priser ou à mâcher. Art. 1er En exécution de l'artide 56 ara ra he 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur a'outée la taxe sur la valeur a'outée due au titre d'im ortations et d'ac uisitions intracommunautaires de tabacs fabri ués à l'étran er ainsi u'au titre de livraisons de tabacs fabri ués subsé uentes à la fabrication de ces tabacs au Grand-Duché de Luxembour est er ue conformément à un ré ime dit « ré ime de erce tion à la source ». Par tabacs fabri ués on entend comme en matière d'accises ceux visés à l'article 2 ara ra he 1er de la loi modifiée bel e du 3 avril 1997 relative au ré ime fiscal des tabacs manufacturés tels ue définis aux articles 4 à 8 de ladite loi. Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs fabri ués dans tous les cas où cette assimilation existe our la erce tion du droit d'accise. Art. 2 Pardérogationaux dicpocitionGdoc articlco 28 à 36 do ladite loi du 12 février1979, la bacQ d'imposition pour los livraisons, los acquisitions intracommunautaires ot los importations do tabacsfabriquésest constituéepar le prix figurant sur la bandelette fiGcalc, diminue do la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette base. Art. 2 Pardéro ationauxdis ositions des articles 28 à 36 et de l'article 60Jb/s ara ra he8 de la loi modifiée du 12 février 1979 la base d'im osition est constituée ar le rix inscrit sur la bandelette fiscale diminué de la taxe sur la valeur a'outée incor orée dans ce rix. Si aucun nx n'est indi ué la base d'im osition est la base ado tée our la erce tion du droit d'accise au montée dudit droit d'accise. Art. 3 (
  2. l)La taxe sur la valeur ajoutée est due 1° pour les tabacsfabriquésau Grand-Duchéde Luxembourg, par le fabricant ; 2° pour les tabacs non fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par la personne qui effectue, à l'intérieur du pays, une acquisition intracommunautaire ou une importation de ces tabacs fabriqués.

(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque les tabacs fabriqués y visés sont placés dans un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, la taxe est due par l'opérateur responsable dudit entrepôt fiscal pour ces tabacs fabriqués à leur sortie de l'entrepôt. La perception de la taxe due en vertu de l'alinéa l se fait par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celle-ci. Cette erce tion de la taxe à la sortie des biens de l'entre ôt rend les exonérations visées à l'article 60bis ara ra he 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 définitives. Art. 4 Le paiement de la taxe due conformément à l'article 3 couvre toutes les livraisons ultérieures jusque et y compris celte faite au consommateur. Art. 5 Pardérogationà l'article 63, paragraphes8 et 11, de la loi modifiéedu 12 février 1979, les livraisons de tabacs fabriquéseffectuéesà un assujetti doivent être facturéesau prix taxe comprise. Lafacture doit porter la mention « Régimespécial:T.V.A. perçue à la source ». Art. 6 Par dérogation à l'articlo , 18, paragraphQ lor, lettres
  1. b)et e), do lo loi modifioo du 12 février 1979, la taxe sur la valeur ajoutoQ duo on vertu do l'articlo 3, paragraphe1er, lottrQ
  2. b)n'QGt pas déductible. Art. 6 Pardéro ation à l'article 48 ara ra he 1er oints b et e et à l'artide 60A/S ara ra he 9 de la loi modifiée du 12 février 1979 la taxe sur la valeur a'outée due en vertu de l'article3 ara ra he 1er oint 2° et ara ra he2 n'est as déductible. Art. 7 Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l'article 3 du présent règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VIIde la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d'achat des tabacs fabriqués. Art. 8 L'article65 de la loi du 12février1979 et le règlementgrand-ducalpris en exécutionde cet article et concernant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du présent règlement. Art. 9 Los dispositions du présent règlement no visent pao los livraiGono, los acquiGitions intracommunautairoG et IOG importations do tabacs bruts, mômo travaillés mais non présentéssous forme do cigarQttos, do cigares, de cigarillos ou de tabacs a fumer, o priser ou a mâcher. Là Art. 10 Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé avec effet au 1er janvier 1993. Art. 11 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le prédit projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de créer une charge supplémentaire pour le budget de l'État. ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES, RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  3. s)Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA - service législation TVA Téléphone : 247-80400 Courriel : Objectifs) du projet : Mise à jour de la notion "tabacsfabriqués" Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)n/a Date: Version 23. 03. 2012 03/12/2020 1/5 ^ LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEM80URG ^ Mieux légiférer 1 D Oui Non - Entreprises/ Professions libérales : Oui n Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non D Oui Non Oui D Non D Oui Non Oui ^| Non Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
  11. s): Si oui, laquelle / lesquelles Remarques / Observations : Destinatairesdu projet Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c. -à-d. des exemptions ou dérogationssont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) N. a.1 Remarques/ Observations 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publiéd'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimesd'autorisation et de déclarationexistants, ou pour améliorer la qualitédes procédures ? Remarques / Observations Version 23. 03. 2012 2/5 <t LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  12. s)Q Oui g] Non destinataire(
  13. s)? (un coût imposépoursatisfaireà une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 IIs'agitd'obligations etdeformalitésadministratives imposéesauxentreprises etauxcitoyens, liéesà l'exécution, l'application ou la miseen ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une drculaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coûtauquelundestinataireestconfrontélorsqu'ilrépondà uneobligationd'informationinscritedansuneloiouuntexted'applicationdecelleci (exemple : taxe,coûtdesalaire,pertedetempsou decongé, coûtdedéplacementphysique,achatdematériel,etc.).
  14. a)Le projet prend-it recours à un échange de données inter- Oui Non ^| N.a. Oui D Non N.a. administratif(national ou international) plutôtque de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositionsspécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà laprotectiondespersonnesà l'égarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui D Non - des délaisde réponse à respecter par l'administration ? n Oui n Non
  22. g)N.a. B N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? a Oui Non N. a. Oui D Non N. a. D Oui D Non N. a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en généralà une
  23. a)simplification administrative, et/ou à une Oui ^ Non
  24. b)améliorationde la qualitéréglementaire ? Oui Kl Non Remarques / Observations 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessitéd'adapter un système informatique auprèsde l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui ^ Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de ('administration D N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E] Non positifen matièred'égalitédesfemmes et des hommes ? D Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet vise essentiellement les personnes morales assujetties à la TVA. Dans l'hypothèse où seraient également concernées des personnes physiques, les mesures prévues s'appliqueraient indifféremment au sexe de la personne concernée. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui ^ Non Oui E Non N. a. Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière . Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article15paragraphe2 deladirective« services» (cf. Noteexplicative,p. 10-11 ) 18 Le projet introduit-il une exigencerelative à la libre prestation de D Oui Non N. a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillezannexerle formulaire B, disponibleau site Internetdu Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 6 Article16,paragraphe1,troisièmealinéaetparagraphe3,premièrephrasedeladirective« servios» (cf.Noteexplicative,p. 10-11) Version23.03.2012 5/5

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