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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand—ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre le"— Dispositions générales Art. le'. Objet Il est institué un ensemble de régimes d'aides destinées : 1° à améliorer et à renforcer les écosystèmes forestiers, et notamment par l'amélioration de leur diversité biologique, de leur structure ainsi que des infrastructures forestières ; 2° à inciter les activités de planification et à assurer le transfert de connaissances en matière sylvicole et biologique. Art. 2. Champ d'application

(1)Les régimes d'aides sont limités aux fonds situés en zone verte au sens de l'article 3 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(2)Sont exclus de l'allocation d'aides les fonds forestiers sur lesquels sont utilisés des pesticides, sur lesquels sont réalisés des travaux du sol dégradant la structure du sol, tels que le labourage et le dessouchage ou sur lesquels sont réalisés des travaux de drainage ou de fertilisation. Art.
  1. Autorités compétentes Sont compétentes pour l'application du présent règlement grand-ducal le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre », et l'Administration de la nature et des forêts, ci-après désignée « l'administration ». Art.
  2. Définitions Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par : Adresse postale: L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1° « essence adaptée à la station » : Toute essence potentiellement compatible suivant le fichier écologique des essences du Luxembourg ou sur base d'une autre évidence scientifique pour les essences non reprises au fichier écologique des essences du Luxembourg; 2° « broyage partiel » : Le broyage partiel est une technique de préparation, qui consiste à broyer les rémanents de coupe ou le recrû forestier sur une partie du terrain à planter, telle que placettes ou bandes, et qui ne pénètre pas dans le sol ; 3° « calamité naturelle » : La calamité naturelle en forêt est un événement dommageable, caractérisé par l'intensité anormale d'un agent naturel. L'attaque par le bostryche ou le chablis sont à considérer comme calamité naturelle au sens du présent règlement grand-ducal. La surface d'une parcelle faisant l'objet d'une majoration des aides pour calamité naturelle au sens des articles 7, 8 et 9 est déterminée par la nécessité de régénération, c'est-à-dire la somme des surfaces occupées par les arbres endommagés et les surfaces à abattre pour raison d'instabilité du peuplement restant. La partie des arbres dépérissant doit constituer au minimum 30 pour cent du total de la surface de la parcelle faisant l'objet d'une majoration des aides pour calamité naturelle au sens des articles 7, 8 et 9 ; 4° « certification forestière » : La certification forestière est un processus volontaire par lequel un organisme d'enregistrement, accrédité et indépendant, reconnaît que les pratiques de gestion forestière respectent des normes préétablies en matière d'aménagement durable des forêts ; 5° « fichier écologique des essences » : Le fichier écologique des essences est un outil d'aide à la décision pour le choix des essences à planter en forêt sur base d'un diagnostic sur l'adéquation de l'essence à la station (conditions climatiques, topographiques, hydrologiques et édaphiques) ; 6° « majoration » : La majoration d'une aide constitue l'action d'augmenter le montant de l'aide de base par un pourcentage défini ; 7° « massif forestier » : Le massif forestier est une vaste étendue boisée constituée d'un ou de plusieurs peuplements forestiers d'un seul tenant pouvant occuper quelques centaines d'hectares ; 8° « mise en lumière suffisante » : La mise en lumière suffisante au développement des plants est à déterminer en considérant conjointement le caractère héliophile ou sciaphile des essences plantées, la surface de la trouée, la hauteur et la densité de la végétation environnante, et le degré de recouvrement de la trouée par la canopée environnante. La surface de la trouée pour une mise en lumière suffisante ne peut en aucun cas être inférieure à 1 are. 9° « peuplement forestier » : Le peuplement forestier est une unité d'inventaire de la forêt qui est homogène au niveau de sa structure et de sa composition des essences, mise à part des micro variations d'une surface inférieur à 50 ares ; 100 « plantation d'enrichissement » : Toute plantation qui a comme but principal d'augmenter la diversité des arbres d'un peuplement forestier. 11° « surface terrière d'un peuplement »: La surface terrière d'un peuplement est la somme des surfaces de la section transversale supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le composent. Elle s'exprime en mètres carrés ramenée à l'hectare. Elle est déterminée moyennant la mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir de 7 centimètres de diamètre. La surface terrière peut aussi être estimée par échantillonnage statistique, soit au moyen de placettes à surface fixe, soit au moyen de placettes à angle fixe avec des appareils calibrés tels que le relascope de Bitterlich, le prisme relascopique ou la jauge d'angle. Art.
  3. Planification forestière
(1)Les propriétaires possédant plus de 20 hectares de forêts et qui désirent profiter des régimes d'aide du présent règlement, doivent remettre à l'administration un document en vigueur sur la planification forestière, couvrant l'ensemble de leur propriété forestière et validé par l'administration en ce qui concerne sa conformité au paragraphe 2 du présent article.
(2)La planification forestière doit avoir la forme, soit d'un document de planification forestière, soit d'un plan simple de gestion, soit d'un aménagement forestier. Le document de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe l. Le plan simple de gestion doit être établi selon les 2 modalités fixées à l'annexe II. L'aménagement forestier doit être établi selon les règles de l'art et suivant les instructions de l'administration.
(3)Les mesures fixées dans le cadre de la planification forestière telle que définie au paragraphe 2 du présent article doivent respecter-Ies principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. Ces mesures ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les plans de gestion relatifs aux zones protégées désignées ou déclarées par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chapitre II — Aides en vue de la préservation, de la restauration et du renforcement des écosystèmes forestiers Art. 6. Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de préservation, de restauration et de renforcement des écosystèmes forestiers : 1° la restauration de l'écosystème forestier par le reboisement ; 2° le renforcement de l'écosystème forestier par la régénération naturelle ; 3° la préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier ; 4° le renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements ; 5° le renforcement de l'écosystème forestier par la première éclaircie sélective ; 6° la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval ; 7° la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage ; 8° la restauration de l'écosystème forestier par le premier boisement de terres agricoles.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l'Etat.
(3)Les montants des aides visées aux articles 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent régime d'aides sont majorés de 25 pour cent si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le ministre et au maximum 100 pour cent des coûts effectifs. Art. 7. Restauration de l'écosystème forestier par le reboisement
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe l er, point 1° porte sur la restauration de l'écosystème forestier par le reboisement d'un peuplement forestier avec des essences adaptées à la station.
(2)Sont exclus de la mesure : 1° les reboisements en vue de la production d'arbres de Noël ou d'ornement ; 2° les boisements ligneux à courte rotation réalisés sur les terres agricoles ; 30 les reboisements sous abri si les vieux peuplements présentent un recouvrement supérieur à 0,7 ; 4° les reboisements exécutés dans le cadre d'une mesure compensatoire ; 5° les reboisements imposés à la suite de condamnations pour infraction en matière de protection des bois ou de la protection de la nature ; 6° les mesures visant la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux.
(3)En ce qui concerne les travaux de préparation au reboisement, le bénéficiaire est tenu : 1° 2° 30 de maintenir les rémanents de coupe constitués de branches d'un diamètre inférieur à 7 centimètres au gros bout sur le parterre de la surface à reboiser ; de ne pas réaliser de broyage en plein du recrû naturel d'essences forestières ou des rémanents de coupe ; le broyage partiel sur la bande ou le bouquet de la plantation peut être réalisé; pour combattre la fougère-aigle, le genêt et les ronces, un broyage en plein est autorisé ; de ne pas réaliser de broyage dans le sol. 3
(4)En ce qui concerne les travaux de reboisement et d'entretien, le bénéficiaire est tenu : 1° de réaliser les reboisements dans l'intérêt de la sauvegarde du peuplement forestier ; 2° de respecter une distance minimale de plantation de deux mètres par rapport aux routes forestières empierrées ; 3° de maintenir le recrû naturel non-concurrentiel pour les essences plantées, sauf en cas de transformation du peuplement en vue de réduire une essence non adaptée à la station ; 4° de dégager la plantation seulement si son développement est compromis ; seule la végétation adventice compromettant directement le bon développement des plants doit être enlevée ; pour combattre la fougère-aigle, le genêt et les ronces, un dégagement en plein est autorisé ; 5° de mettre en lumière progressivement la régénération dans le cas d'une plantation sous abri ; 6° de conserver dans le cas de la transformation d'un taillis en futaie feuillue un certain nombre de tiges du taillis, à raison de 200 à 500 baliveaux et tiges d'accompagnement, pour garantir le bon développement des jeunes plants ; les tiges de l'ancien peuplement doivent être enlevées au fur et à mesure du développement de la nouvelle plantation ; 7° de ne pas réduire intentionnellement la proportion d'essences feuillues plantées lors des entretiens, regarnissages et des interventions subséquentes.
(5)Après achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu de fournir à l'administration : 1° une copie du document fournisseur, indiquant le ou les numéros des certificats-maîtres ou des certificats-souches, à réclamer auprès du fournisseur des plants forestiers pour les essences précisées dans la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, tel que prévu dans la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, sauf dans le cas d'une plantation de sauvageons issus du même massif forestier 2° un schéma de plantation comprenant les distances, les essences et la répartition spatiale des plants mis en place ; 30 un plan topographique avec la localisation des bouquets en cas de plantation d'enrichissement.
(6)Les travaux de plantation doivent être conformes aux critères suivants : 1° pour toutes les plantations :
  1. a)100 pour cent des essences plantées doivent être adaptées à la station ;
  2. b)70 pour cent minimum des essences plantées doivent être des essences autorisées qui sont le chêne sessile, le chêne pédonculé, le hêtre commun, l'érable sycomore, l'érable plane, l'aulne glutineux, le sorbier domestique, l'alisier torminal, l'orme de montagne, l'orme champêtre, l'orme lisse, le peuplier noir, l'if, le poirier commun, le pommier sauvage, le merisier, le tilleul à grandes feuilles, le tilleul à petites feuilles, l'épicéa, le douglas, le mélèze et le pin sylvestre ;
  3. c)30 pour cent minimum des essences plantées doivent être des feuillus ;
  4. d)il faut planter un mélange de minimum 3 essences, dont au moins 2 issues de la liste des essences autorisées; aucune de ces 3 essences ne peut représenter moins de 10 pour cent du mélange. 2° pour les plantations d'enrichissement dans des trouées d'une surface inférieure à 30 ares situées dans une futaie, dans une régénération existante ou dans un taillis de chêne en vue d'une transformation en futaie feuillue :
  5. a)la plantation doit concerner un même peuplement forestier ;
  6. b)la plantation doit être réalisée par bouquets au nombre minimum de 10 bouquets dans une ou plusieurs trouées ;
  7. c)chaque bouquet doit comprendre au minimum 25 plants ;
  8. d)le mélange d'essences résineuses avec des essences feuillues à l'intérieur d'un même bouquet n'est pas autorisé, sauf l'ajoute de maximum 10 pour cent de mélèze dans un bouquet d'essences feuillues ;
  9. e)les bouquets doivent être positionnés dans des trouées présentant une mise en lumière suffisante au développement des plants ;
  10. f)les bouquets doivent être espacés de minimum 10 mètres, centre à centre, et leur centre doit être matérialisé par un piquet colorié de minimum 1,5 m de hauteur ;
  11. g)le rapport longueur/largeur des bouquets ne peut pas être supérieur à 2,5 ,
  12. h)la plantation peut être réalisée avec des sauvageons issus du même massif forestier. 4 3° pour les plantations d'une surface de 30 ares au moins d'un seul tenant, sous abri ou après coupe définitive :
  13. a)la surface à reboiser doit concerner un même peuplement forestier ;
  14. b)la plantation doit être réalisée en plein, par bouquets ou par bandes ;
  15. c)les bouquets et les bandes doivent être répartis sur l'ensemble de la surface à reboiser ;
  16. d)la densité de plantation doit être de minimum 2.500 plants par hectare ;
  17. e)le mélange des essences feuillues et les essences résineuses, sauf le mélèze, doivent être plantées en groupes d'au moins 25 plants.
(7)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 1° 100 euros par bouquet d'essences feuillues, telles que prévues au paragraphe 6, point 20 ; 2° 35 euros par bouquet d'essences résineuses, telles que prévues au paragraphe 6, point 2° ; 30 75 euros l'are pour les plantations comprenant au minimum 90 pour cent d'essences feuillues, telles que prévues au paragraphe 6, point 3°. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent lorsque aucun broyage du recrû forestier ou des rémanents de coupe n'a été réalisé ; 40 50 euros l'are pour les plantations comprenant au minimum 60 pour cent d'essences feuillues, telles que prévues au paragraphe 6, point 3°. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent lorsque aucun broyage du recrû forestier ou des rémanents de coupe n'a été réalisé ; 5° 35 euros l'are pour les plantations comprenant au minimum 30 pour cent d'essences feuillues, telles que prévues au paragraphe 6, point 3°. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent lorsque aucun broyage du recrû forestier ou des rémanents de coupe n'a été réalisé.
(8)Les montants des aides visés au paragraphe 7 sont doublés, ainsi qu'une aide supplémentaire de 50 euros l'are pour la plantation prévue au paragraphe 6, point 3° pour perte de revenu est accordée, pour des travaux de reboisement exécutés à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l'administration par un certificat attestant cas de force majeure. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. Les aides sont versées en deux tranches. La première tranche à hauteur de 75 pour cent du montant total de l'aide est versée après l'achèvement des travaux de plantation au vu d'un procès-verbal de réception provisoire. La seconde tranche est versée dans un délai de 3 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80 pour cent des plants et donnant l'assurance que l'entretien des nouvelles plantations est garanti. L'aide supplémentaire pour perte de revenu est versée après l'achèvement des travaux de plantation au vu d'un procès-verbal de réception définitif. Art. 8. Renforcement de l'écosystème forestier par la régénération naturelle
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe ler , point 2° porte sur le renforcement de l'écosystème par la régénération naturelle d'essences forestières adaptées à la station.
(2)La transformation par régénération naturelle de peuplements feuillus en peuplements résineux n'est pas subventionnée.
(3)La surface régénérée doit comporter 30 ares au moins et concerner un même peuplement forestier.
(4)La régénération naturelle doit être conforme aux critères suivants : elle doit présenter un recouvrement d'au moins 70 pour cent de la surface du peuplement. Les groupes de régénération naturelle doivent être supérieurs à 25 ares et peuvent être éparpillés dans le peuplement ; 2° minimum 80 pour cent des essences présentes de la régénération naturelle doivent être adaptées à la station ; 3° elle doit être assurée en présentant une hauteur comprise entre 0,5 et 5 mètres ; 4° dans la régénération naturelle de résineux, les essences forestières feuillues présentes naturellement ne peuvent pas être réduites. Lorsqu'il n'y a pas d'essences feuillues présentes naturellement à raison de minimum 30 pour cent, la régénération naturelle doit être enrichie par des essences autorisées feuillues, selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, points 10 et 2°. Une aide pour reboisement peut être demandée à raison de maximum 50 pour cent de la surface pour la plantation d'enrichissement ; 5° afin de ne pas compromettre le bon développement de la régénération naturelle, des interventions sylvicoles consécutives doivent être réalisées dans le vieux peuplement. 1° 5
(5)Le montant de l'aide est fixé à 15 euros l'are.
(6)Le montant de l'aide visé au paragraphe 5 est doublé, ainsi qu'une aide supplémentaire de 50 euros l'are pour perte de revenu accordée, pour la régénération naturelle à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l'administration par un certificat attestant cas de force majeure. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. Art. 9. Préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier
(1)Les mesures relatives à la préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection visées à l'article 6, paragraphe ler, point 3° portent sur : 1° l'installation d'une clôture en treillis de fer d'une hauteur de 1,5 à 1,8 mètres ; 2° l'installation d'une clôture en treillis de fer d'une hauteur de 2 mètres ; 3° l'installation d'une clôture en lattis de bois d'une hauteur de minimum 1,5 mètres ; 4° l'installation de protections individuelles ; 5° l'installation de dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier.
(2)Pour les travaux de protection visés au paragraphe ler, points 1° à 4°, les installations doivent protéger des plantations ou régénérations naturelles de feuillus ou de résineux, adaptées à la station, autres que l'épicéa ou le pin. Sont exclues de la mesure, les installations de protection de plantations destinées à la production d'arbres de Noël ou d'ornement. Le bénéficiaire est tenu d'entretenir les clôtures et les protections individuelles de façon régulière. Les clôtures en treillis de fer et les protections individuelles doivent être enlevées lorsque le peuplement a atteint une hauteur de 1,5 mètres, sauf si la présence de cerfs est avérée, et au plus tard lorsque sa fonction n'est plus assurée. Le non-respect de cette disposition entraîne l'obligation de remboursement intégral de l'aide par le bénéficiaire.
(3)L'installation d'une clôture peut précéder la régénération naturelle seulement si une fructification importante est avérée et si le vieux peuplement a été préparé pour accueillir la régénération. La longueur totale minimale des clôtures dans un même peuplement forestier doit être de 250 mètres. S'il s'agit d'une régénération naturelle ou d'un reboisement réalisé par bouquets, la somme de la longueur totale des clôtures des bouquets doit être de minimum 100 mètres. La surface maximale d'un seul tenant à clôturer ne peut pas dépasser 2 hectares. Des clôtures adjacentes doivent être séparées l'une de l'autre par un couloir non clôturé d'une largeur de minimum 25 mètres, à l'exception des clôtures des bouquets.
(4)La quantité minimale requise de protections individuelles doit être supérieure à 100 unités, sans que le coût de celles-ci ne puisse dépasser 1,5 fois le coût de l'installation d'une clôture continue.
(5)Les dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier doivent être implantés sur avis de l'administration et ne pas dépasser 1 unité par 100 hectares de forêts indépendamment du droit de propriété. Ils sont composés d'une placette de douze par douze mètres. Le bénéficiaire autorise l'accès au dispositif de contrôle pour le monitoring par l'administration.
(6)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 10 10 euros le mètre courant pour les clôtures de 1,5 à 1,8 mètres ; 2° 12 euros le mètre courant pour les clôtures de 2 mètres ; 30 16 euros le mètre courant pour les clôtures en lattis de bois ; 4° 80 pour cent du coût total pour les protections individuelles biodégradables, les coûts des travaux d'installation et du matériel inclus, avec un minimum de 250 euros ; 5° 500 euros pour l'installation d'un dispositif de contrôle de la pression du grand gibier. Les montants des aides, du paragraphe 6, points 1° à 3° peuvent être doublés pour les travaux de protection contre le gibier à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche, et au maximum aux coûts effectifs de l'installation de la clôture. Le montant des aides du paragraphe 6, point 4°, peut être augmenté de 20 pour cent pour les protections individuelles, les coûts des travaux d'installation et les coûts du matériel inclus, à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l'administration par un certificat attestant cas de force majeure. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. 6 Art. 10. Renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe 1er, point 4° porte sur le renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements.
(2)Les travaux de soins aux jeunes peuplements doivent porter sur des surfaces de 30 ares au moins d'un seul tenant et concerner un même peuplement forestier.
(3)Le peuplement doit contenir minimum 30 pour cent d'essences feuillues adaptées à la station. La hauteur dominante des tiges du peuplement doit être comprise entre 8 et 12 mètres. Le bénéficiaire est tenu : 1° d'intervenir pour maintenir la dominance apicale des arbres d'avenir destinés à produire du bois de qualité ; 2° de maintenir la diversité des essences.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 10 euros l'are. Les montants de l'aide sont majorés de 25 pour cent pour des travaux exécutés par un groupe de minimum 2 propriétaires sur des fonds forestiers totalisant au moins 1 hectare et situés dans le même massif forestier. Art. 11. Renforcement de l'écosystème forestier par la première éclaircie sélective
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe I er, point 5° porte sur le renforcement de l'écosystème par la première éclaircie sélective réalisée par abattage manuel ou mécanisé.
(2)Les travaux d'éclaircie doivent porter sur des surfaces de 30 ares au moins d'un seul tenant et concerner un même peuplement forestier. La hauteur dominante des tiges du peuplement doit être comprise entre 14 et 18 mètres.
(3)Le bénéficiaire est tenu : 1° de réaliser les travaux d'éclaircie en faveur des arbres d'avenir du peuplement en maintenant la diversité des essences ; 2' d'aménager un système de layons de débardage avec des layons d'une largeur de maximum 4 mètres et d'un espacement de minimum 40 mètres. Les layons de débardage doivent étre marqués dans le peuplement d'une façon durable avant le commencement des travaux ; 3° dans le cas de l'abattage manuel, de débarder les bois à l'aide du cheval selon les modalités telles que définies à l'article 12 vers les layons de débardage ou de débarder les bois par téléphérage selon les modalités telles que définies à l'article 13 ou par câblage ; 4° de ne pas réaliser un abattage mécanisé sur un terrain avec une pente supérieure à 35 pour cent 5° de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage ou autres engins lourds en dehors des layons de débardage ; 6° de laisser les cimes et branches coupées sur le parterre de la coupe.
(4)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 1° 15 euros l'are pour l'éclaircie réalisée par abattage manuel ; 2° 5 euros l'are pour l'éclaircie réalisée par abattage mécanisé. Les montants de l'aide sont majorés de 25 pour cent pour des travaux exécutés par un groupe de minimum 2 propriétaires sur des fonds forestiers totalisant au moins 1 hectare et situés dans le même massif forestier. L'aide pour l'éclaircie réalisée par abattage manuel est cumulable avec les aides définies aux articles 12 et 13. Art. 12. Préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe 1er, point 6° porte sur la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval des bois abattus de façon manuelle.
(2)La quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est de 30 mètres cubes par triage ou dans un rayon de 10 km, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée. 7
(3)Le bénéficiaire est tenu : 1° de réaliser l'abattage de façon manuelle ; 2° d'aménager un système de layons de débardage avec des layons d'une largeur de maximum 4 mètres et un espacement entre les layons de minimum 40 mètres. Les layons de débardage doivent être marqués dans le peuplement d'une façon durable avant le commencement des travaux ; 3° de débarder les bois avec les chevaux vers les layons de débardage, de manière à permettre la prise en charge des bois à partir du layon ; 4° de laisser les cimes et les branches coupées sur le parterre de la coupe, sauf pour le débardage au cheval dans les pentes supérieures à 12 pour cent ; 5° de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage en dehors des layons de débardage.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 16 euros par mètres cubes. Le montant de l'aide est majoré de 10 euros par mètres cubes pour le façonnage manuel. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent pour des travaux exécutés par un groupe de minimum 2 propriétaires sur des fonds forestiers totalisant une quantité minimale cumulée de 50 mètres cubes et situés dans le même massif forestier. Art. 13. Préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe ler, point 7° porte sur la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage des bois abattus de façon manuelle.
(2)La quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est de 50 mètres cubes dans un même peuplement forestier, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée.
(3)Le bénéficiaire est tenu : 10 de débarder les bois à l'aide du système de téléphérage jusqu'à la hauteur du mât terminal installé sur un chemin forestier ou une piste de débardage où les bois sont pris en charge pour une manipulation ultérieure ; 2° de laisser les branches de la cime d'un diamètre inférieur à 7 centimètres sur le parterre de la coupe ; 3° de ne pas circuler avec des tracteurs de débardage ou autres engins mécaniques sur le parterre de la coupe.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 30 euros par mètres cubes. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent pour des travaux exécutés par un groupe de minimum 2 propriétaires sur des fonds forestiers totalisant une quantité minimale cumulée de 80 mètres cubes et situés dans le même massif forestier. Art. 14. Restauration de l'écosystème forestier par le premier boisement de terres agricoles
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe ler, point 8° porte sur la restauration de l'écosystème forestier par le premier boisement de terres agricoles.
(2)Le premier boisement de terres agricoles est limité aux boisements feuillus réalisés dans le cadre : 1° de la prévention de l'érosion ; 2° de la protection des ressources hydrologiques ; 3° de la prévention d'inondations ; 4° de la création de corridors écologiques ; 50 du renforcement de la biodiversité.
(3)Sont exclus de la mesure : 1° les boisements exécutés sur les fonds figurant au catalogue des terrains inaptes au boisement mentionnés à l'annexe Ill ; 2° les boisements réalisés en vue de la production d'arbres de Noël ou d'ornement ; 3° les boisements réalisés en vue de la production à courte rotation de biomasse ; 4° les boisements exécutés dans le cadre d'une mesure compensatoire ; 5° les boisements imposés à la suite de condamnations pour infraction en matière de protection des bois ou de la protection de la nature. 8
(4)Les dispositions concernant la localisation et le regroupement des terres agricoles destinées à être boisées ainsi que les mesures de préparation du terrain à y réaliser sont fixées aux annexes IV et V. Les plantations doivent être conformes aux critères définis à l'article 7.
(5)Les montants de l'aide sont fixés comme suit: 1° 75 euros l'are de la surface à boiser pour des plantations comprenant minimum 90 pour cent d'essences feuillues ; 2° 75 euros l'are pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement. Chapitre Ill — Aides en vue du maintien et de l'amélioration des services écosystémiques rendus par les forêts Art. 15. Services écosystémiques
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de maintien et d'amélioration des services écosystémiques : 1° la forêt en libre évolution ; 2° la préservation d'arbres biotopes et arbres morts sur pieds ; 3° la conservation d'îlots de vieillissement ; 4° la préservation d'arbres morts à terre ; 5° la restauration et l'amélioration de l'état de conservation des micro-stations particulières en milieu forestier, ainsi que de leurs biocénoses associées ; 6° la restauration et l'amélioration de l'état de conservation d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables, telles que les hêtraies calcicoles medio-européennes 9150, les chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies - 9160, les forêts de pentes, les éboulis ou ravins - 9180, les tourbières boisées - 91DO, les forêts alluviales - 91E0, les formations stables à Buxus sempervirens - 5110, les chênaies xérophiles à Campanule BK14 et les futaies mélangées de chêne - BK23 ; 7° l'amélioration de l'état de conservation des taillis de chêne par le recépage ; 8° la protection d'espèces animales et végétales rares et menacées en milieu forestier ; 9° la restauration et l'entretien de lisières forestières structurées ; 10° la restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers. Les propriétaires des collectivités publiques autres que l'Etat ne peuvent bénéficier que des mesures visées au paragraphe 0 er, points 10, 5 , 6°, 7°, 8°, 100 .
(3)Les montants des aides visées aux articles 16 à 25 du présent régime d'aides sont majorés de 25 pour cent et au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût total si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Art. 16. Forêt en libre évolution
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 1° est destinée à conserver dans un état naturel et en libre évolution des forêts naturelles et semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg.
(2)Le ministre autorise préalablement les forêts à intégrer au réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution sur base de critères écologiques, de la distribution spatiale ainsi que de la représentativité des types de forêts naturelles et semi-naturelles.
(3)Seules sont éligibles les forêts classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée d'intérêt national, ainsi que les surfaces désignées dans le cadre d'un plan de gestion Natura 2000 arrêté en vertu de l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les forêts éligibles doivent être des forêts feuillues naturelles ou semi-naturelles présentant sur 75 pour cent au moins de leur surface des peuplements en futaie ou des taillis convertis par vieillissement, soit naturel, soit par intervention sylvicole. Elles seront caractérisées par un cortège typique d'espèces des associations forestières suivantes: hêtraies du Luzulo-Fagetum - 9110, hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - 9130, hêtraies calcicoles medio-européennes - 9150, chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 9 - 9160, forêts de pentes, éboulis ou ravins - 9180, tourbières boisées - 91D0, forêts alluviales - 91E0, peuplements d'arbres feuillus - BK13. Les 25 pour cent restants de la surface peuvent être constitués de coupes rases récentes, de peuplements jeunes de feuillus autochtones issus de franc pied et âgés de 20 ans au plus ou de peuplements de résineux. Les forêts éligibles doivent en outre présenter une aire d'un seul tenant, d'au moins 50 hectares, composée d'un ou de plusieurs peuplements et appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Des dérogations par rapport à la surface minimale de 50 hectares peuvent être données par le ministre pour les forêts présentant des associations phytosociologiques rares telles que les forêts alluviales - 91E0, les forêts de pentes, éboulis ou ravins - 9180, les tourbières boisées - 91D0, les chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies - 9160 et les hêtraies calcicoles medio-européennes - 9150.
(4)Le propriétaire s'engage pour une période de 30 ans au moins. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.
(5)La surface forestière ayant bénéficiée de la présente aide n'est plus éligible pour d'autres aides des régimes d'aides du chapitre II « Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers » et du chapitre Ill « Maintien et amélioration des services écosystémiques ».
(6)Le bénéficiaire s'engage : 10 à abandonner l'écosystème à la libre évolution ; 2° à renoncer aux interventions sylvicoles, à l'exception de celles visant à assurer la sécurité publique ainsi que celles autorisées par le ministre dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la forêt en libre évolution et de leurs biocénoses associées. Tout arbre abattu doit rester en forêt et, si possible, sur place à l'exception des peuplements de résineux à convertir en forêt naturelle pendant une période de transition. Ces interventions seront définies par le règlement grand-ducal déclarant zone protégée d'intérêt national la zone incluant la forêt en libre évolution au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou dans le plan de gestion Natura 2000 arrêté en vertu de l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 3° à renoncer à l'aménagement de toute infrastructure nouvelle, le dégagement et l'entretien de chemins existants restant autorisés.
(7)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi de six primes quinquennales. La prime quinquennale à allouer est fonction : de l'espèce dominante des différents peuplements constituant la forêt à mettre en libre évolution ; 2° de la classe d'âge des différents peuplements constituant cette forêt. 1° Elle est calculée à partir des primes par hectare indiquées dans le tableau ci-dessous, multipliées par les surfaces individuelles des différents peuplements et pondérée selon les classes d'âge constituant la forêt à mettre en libre évolution. La détermination des types de peuplements se fait sur base d'un inventaire d'aménagement établi suivant la méthodologie de l'administration. Peuplement à prédominance de (en surface terrière) Prime quinquennale par hectare (en EUR) Déductions par rapport à la prime quinquennale > 140 ans > 140 ans < 60 ans 61-100 ans 101-140 ans Chênes 2.400 -45 pour cent -40 pour cent -30 pour cent Hêtres communs 2.200 -45 pour cent -40 pour cent -30 pour cent 2.300 -45 pour cent -40 pour cent -30 pour cent Autres feuillues essences 10 Les indemnités à allouer aux peuplements de résineux à convertir en forêts naturelles sont fixées comme suit : Prime quinquennale par hectare en EUR Age du peuplement Douglas Epicéas ou autres < 20 ans 1.700 1.500 20 — 55 ans 1.800 2.000 > 55 ans 900 850 Les primes quinquennales à verser sont réduites de 50 pour cent pour les forêts soumises au régime forestier. Le versement des primes est réalisé à la fin des périodes quinquennales, la première fois à la signature de la convention. Art. 17. Préservation d'arbres biotopes et arbres morts sur pieds
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe ler, point 2° est destinée à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres biotopes et aux arbres morts sur pieds. Dans le cas des arbres biotopes, elle vise à les maintenir, au-delà de leur terme d'exploitabilité économique.
(2)La forêt dans laquelle sont conservés les arbres biotopes et les arbres morts sur pieds doit avoir une surface d'un seul tenant de 30 ares au moins au sein de peuplements comportant une surface terrière d'au moins 15 mètres carrés et être composée d'essences adaptées à la station pour favoriser les espèces floristiques et faunistiques propres au site.
(3)Les arbres biotopes doivent remplir les critères suivants : 1° être distants d'au moins 30 mètres du bord du milieu ouvert, des chemins de randonnée ou d'autres lieux de grande fréquentation ; 2° être vivants au moment de la sélection et présenter minimum une des caractéristiques écologiques suivantes :
  1. a)arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d'animaux tels qu'une aire de nidification, un trou de pic, trou obtenu suite à des branches pourries ;
  2. b)arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ;
  3. c)arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d'un diamètre supérieur à 10 centimètres ;
  4. d)arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ;
  5. e)arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d'un quart de la longueur du tronc ou des fissures susceptibles d'héberger des chauves-souris ;
  6. f)arbre d'un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres de diamètre. 30 présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 60 centimètres pour les chênes et les hêtres communs et 50 centimètres pour les autres essences, à l'exception de la région de l'Oesling pour laquelle un diamètre à hauteur de poitrine supérieure à 40 centimètres toutes essences confondues est éligible.
(4)Les arbres morts sur pieds sont des arbres qui sont morts au moment de leur désignation en tant qu'arbre mort sur pieds et qui présentent un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres. L'arbre mort sur pieds peut être de toute phase de décomposition.
(5)Le propriétaire s'engage pour une période de 15 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.
(6)Le bénéficiaire s'engage : 1° à conserver au moins 4 et au maximum 8 arbres biotopes ou arbres morts sur pieds par hectare ; 2° à ne pas porter préjudice aux arbres biotopes et aux arbres morts sur pieds lors de travaux de bûcheronnage dans les environs ; 11 30 à marquer les arbres biotopes et les arbres morts sur pieds de façon permanente et de fournir à l'administration leurs coordonnées géographiques.
(7)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi d'une prime de 500 euros par arbre pour les chênes, 250 euros par arbre pour les hêtres communs et 200 euros par arbre pour les autres essences feuillues ou résineuses. La prime est versée en deux tranches. La première tranche à hauteur de 50 pour cent du montant total de l'aide est versée à la signature de la convention. La seconde tranche est versée dans un délai de 15 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive.
(8)Peut faire l'objet d'une demande d'aide du présent règlement, tout arbre biotope ou arbre mort sur pieds supplémentaire aux conditions spécifiées dans le règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Art. 18. Conservation d'îlots de vieillissement
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe 1er, point 3° est destinée à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et aux arbres morts pouvant être regroupés au sein de parties de peuplement formant des îlots de vieillissement. Elle vise à maintenir au-delà de leur terme d'exploitabilité économique, l'ensemble des arbres des îlots, y compris les arbres morts, debout ou couchés jusqu'à leur complète décomposition.
(2)Les îlots de vieillissement doivent porter sur une surface d'un seul tenant de 30 ares au moins et de 2 hectares au maximum, et remplir les conditions suivantes : 10 comprendre au moins 30 vieux arbres ou arbres morts sur pieds par hectare avec un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres ; 2° être composés d'essences adaptées à la station pour favoriser les espèces floristiques et faunistiques propres au site ; 3° ne pas être situés à une distance inférieure à 30 mètres du bord du milieu ouvert, des chemins de randonnée ou d'autres lieux de grande fréquentation.
(3)Le propriétaire s'engage pour une période de 15 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante. Les îlots de vieillissement doivent être délimités dans cette convention.
(4)La surface forestière ayant bénéficiée de la présente aide n'est plus éligible pour d'autres aides des régimes d'aides du chapitre II « Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers » et du chapitre III « Maintien et amélioration des services écosystémiques ».
(5)Le bénéficiaire s'engage : 1° 2° 30 à renoncer à toute intervention sylvicole ou aménagement d'infrastructures dans les îlots de vieillissement ; à ne pas porter préjudice aux îlots de vieillissement lors de travaux de bûcheronnage dans les environs ; à marquer les arbres périphériques des îlots de façon permanente et de fournir à l'administration les coordonnées géographiques de leurs périmètres.
(6)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi d'une aide s'élevant à 6 euros par are et par an. La prime est versée en deux tranches. La première tranche à hauteur de 50 pour cent du montant total de l'aide est versée à la signature de la convention. La seconde tranche est versée dans un délai de 15 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive. Art 19. Préservation d'arbres morts à terre
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe 1er, point 4° est destinée à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres morts à terre. Elle vise à maintenir les arbres morts à terre et à les laisser se décomposer en forêt jusqu'à leur complète décomposition. 12
(2)Le peuplement forestier dans laquelle sont conservés les arbres morts à terre doit avoir une surface d'un seul tenant de 30 ares au moins et être composé d'essences adaptées à la station pour favoriser les espèces floristiques et faunistiques propres au site.
(3)Les arbres morts à terre doivent remplir les critères suivants : '1 0 être distants d'au moins 30 mètres des chemins de randonnée ou d'autres lieux de grande fréquentation ; 2° être morts et être couchés par terre au moment de la sélection ; 3° présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres pour toutes les essences confondues et une longueur de minimum 3 mètres d'un seul tenant ; 40 l'arbre mort à terre doit être en première phase de décomposition au moment de la sélection avec une écorce partiellement décollée, une pourriture inférieur à un tiers du diamètre et un bois partiellement dur et résistant à la pression.
(4)Le propriétaire s'engage pour une période de 10 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.
(5)Le bénéficiaire s'engage : 1° à conserver au minimum 4 et au maximum 8 arbres morts à terre par hectare jusqu'à leur complète décomposition ; 2° à ne pas porter préjudice aux arbres morts à terre lors de travaux de bûcheronnage dans les environs ; 3° de fournir à l'administration leurs coordonnées géographiques.
(6)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi d'une prime de 100 euros par arbre. La prime est versée en deux tranches. La première tranche à hauteur de 50 pour cent du montant total de l'aide est versée à la signature de la convention. La seconde tranche est versée dans un délai de 10 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive.
(7)Peut faire l'objet d'une demande d'aide du présent règlement, tout arbre mort à terre supplémentaire aux conditions spécifiées dans le règlement grand-ducal du ler août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Art. 20. Restauration et amélioration de l'état de conservation des micro-stations particulières en milieu forestier, ainsi que de leurs biocénoses associées
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe ler, point 5° est destinée à restaurer et à améliorer l'état de conservation des micro-stations particulières suivantes, situées en forêt, avec leurs biocénoses associées : 1° les zones de sources pétrifiantes avec formation de travertins - 7220 ; 2° les zones de sources - BK05 ; 3° les eaux stagnantes - BK08 ; 4° friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches - BK11 ; 5° les cours d'eaux naturels - BK12 ; 6° les eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sppp. - 3140 ; 7° les rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3260 ; 8° les blocs de pierre isolés ou éperons rocheux ; 9° les falaises et éboulis des pentes ; 10° les grottes et cavernes ; 110 les diaclases ; 12° les carrières abandonnées ; 13° les biotopes protégés ou habitats humides, aquatiques ou rocheux définis dans les articles 5 et 6 du règlement grand-ducal du ler août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. 13
(2)L'aide ne peut être allouée que sur base d'une autorisation du ministre en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L'autorisation est à joindre à la demande.
(3)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts selon les taux suivants : 1° 2° 3° 70 pour cent du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation dans les habitats forestiers de l'annexe 1 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 90 pour cent du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation dans les habitats forestiers prioritaires de l'annexe 1 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 100 pour cent du coût total des mesures de restauration ou amélioration de l'état de conservation des micro-stations visées au paragraphe l er concernant la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Art. 21. Restauration et amélioration de l'état de conservation d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 6° est destinée à restaurer et à améliorer l'état de conservation des associations phytosociologiques forestières rares et remarquables présentant un cortège caractéristique de plantes permettant de les caractériser comme des hêtraies calcicoles medioeuropéennes
(9150), des chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
(9160), des forêts de pentes, des éboulis ou ravins
(9180), des tourbières boisées - 91DO, des forêts alluviales - 91E0, des formations stables à Buxus sempervirens - 5110, des chênaies xérophiles à Campanule - BK14 et des futaies mélangées de chêne - BK23.
(2)Lors de l'amélioration de l'état de conservation des associations phytosociologiques susmentionnées, les forêts éligibles doivent présenter une surface minimale d'un seul tenant d'au moins 30 ares, dont plus de 75 pour cent sont constitués d'une des associations mentionnées ci-dessus. Lors de la restauration de l'état de conservation des associations phytosociologiques susmentionnées, les forêts éligibles doivent faire partie des sites potentiels définis dans le plan d'action « forêt alluviale » ou le plan d'action « forêt de ravin », ou bien remplir les conditions stationnelles garantissant une transformation vers une des associations phytosociologiques susmentionnées.
(3)L'aide ne peut être allouée que sur présentation d'un plan de gestion. Dans le cas des forêts de ravin, des forêts riveraines et alluviales, des aulnaies marécageuses et des boulaies tourbeuses, le plan de gestion doit être autorisé par le directeur de l'administration. Dans le cas des boulaies tourbeuses toute intervention est soumise à autorisation du ministre.
(4)Le bénéficiaire s'engage : 1° en cas de besoin de plantation, à planter que des sauvageons des essences caractéristiques de l'association à conserver, prélevés dans des peuplements naturels situés à proximité de la forêt à protéger ; 2° lors de travaux périodiques de transformation progressive, à favoriser les essences caractéristiques de l'association à conserver et à éliminer les essences non caractéristiques ; 30 à renoncer à l'introduction d'essences autres que les essences caractéristiques de l'association à conserver ; 4° à renoncer à toute coupe rase ; 50 à renoncer à l'enlèvement, au déplacement et à l'incinération des bois renversés ou cassés, ainsi que des rémanents de coupes d'exploitation.
(5)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts selon les taux suivants : 1° 2° 70 pour cent du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation dans les habitats forestiers de l'annexe 1 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 90 pour cent du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation dans les habitats forestiers prioritaires de l'annexe 1 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 14 30 100 pour cent du coût total des mesures de restauration ou amélioration de l'état de conservation des associations phytosociologiques forestières rares et remarquables visées au paragraphe l er concernant la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Art. 22. Amélioration de l'état de conservation des taillis de chêne par le recépage
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 7° est destinée à préserver le régime sylvicole du taillis de chêne en pratiquant des petites coupes rases afin de protéger et de sauvegarder les biocénoses associées à ce type de régime.
(2)Les taillis de chêne éligibles doivent être situés dans la région de l'Oesling suivant l'annexe VI et le diamètre à hauteur de poitrine moyen des tiges à couper doit être inférieur à 30 centimètres pour garantir un rejet satisfaisant des souches. La surface maximale de la coupe rase du taillis ne doit pas dépasser 50 ares. La prochaine opération de coupe rase sur une surface contiguë à la première coupe rase ne peut être réalisée qu'après une période de 2 années au moins. La coupe rase de toute surface contiguë supérieure à 50 ares ne peut être réalisée que sur présentation d'un plan de coupe multi-annuel approuvé par l'administration.
(3)Le bénéficiaire s'engage : 1° de couper les bois par abattage manuel ; 2° d'aménager un système de layons de débardage avec des layons d'une largeur de maximum 4 mètres et d'un espacement de minimum 40 mètres. Les layons de débardage doivent être marqués dans le peuplement d'une façon durable avant le commencement des travaux ; 3° de débusquer les bois par débardage au cheval ou par câblage jusqu'aux layons ou chemins forestiers ; 4° de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage ou autres engins lourds en dehors des layons de débardage ; 5° de préserver le parterre de coupe pour ne pas empêcher le rejet ; 6° de laisser les rémanents de coupe sur le parterre de la coupe. Si le rejet n'est pas assuré à 80 pour cent, le demandeur d'aide doit réaliser un reboisement à l'aide d'essences autorisées feuillues, pour lequel il peut introduire une demande d'aide selon les dispositions de l'article 7. Lorsque les bois sont débusqués par débardage au cheval, une aide peut être demandée suivant l'article 12 du présent règlement.
(4)Le montant de l'aide s'élève à 20 euros par are pour les opérations de coupe et de vidange des bois. L'aide est versée en deux tranches. La première moitié de l'aide est versée après l'achèvement des travaux de coupe au vu d'un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est versée dans un délai de 3 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive, à condition que le rejet des souches soit assuré à 80 pour cent. Art. 23. Protection d'espèces animales et végétales rares et menacées en milieu forestier
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 8' est destinée à protéger et sauvegarder les espèces animales et végétales rares et menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction en milieu forestier.
(2)Pour bénéficier de l'aide, le propriétaire s'engage à respecter les mesures de protection ou de sauvegarde définies dans la convention de gestion mentionnée à l'alinéa suivant. En ce qui concerne la création d'habitats nouveaux, la demande en aide doit être accompagnée d'une note technique démontrant qu'il s'agit d'une mesure s'inscrivant dans une démarche écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique. Le propriétaire s'engage pour une période de 5 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les mesures de protection et de restauration, les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante et l'échéancier des versements.
(3)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts de gestion selon les taux suivants : 15 1° 2° 30 70 pour cent du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées ; 90 pour cent du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces fortement menacées ou celles figurant à l'annexe 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 100 pour cent du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées d'extinction, ainsi que celles visées au paragraphe 1er pour la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Art. 24. Restauration et entretien de lisières forestières structurées 0
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 9 porte sur la restauration ou l'entretien de lisières forestières structurées en vue de créer des zones de transition entre le milieu ouvert et la forêt.
(2)La lisière forestière à restaurer ou à entretenir doit s'étendre sur une profondeur de maximum 15 mètres. La profondeur de la lisière ne doit pas dépasser un tiers de la profondeur du massif forestier. La lisière doit se trouver dans la zone de contact entre le milieu ouvert et la forêt et doit comporter une strate arborescente, une strate arbustive et une strate herbacée. La distance entre les arbres de la strate arborescente ne doit pas être supérieure à 6 mètres.
(3)La mise sur souche sélective d'arbres individuels ou par groupes dans le cadre de la restauration ou de l'entretien d'une lisière forestière doit se faire au fur et à mesure. Les zones de mise sur souche sélective ne doivent pas dépasser une longueur de 35 mètres et une profondeur de 15 mètres. L'intervalle de temps entre des interventions sur des zones contiguës doit être au minimum de dix années.
(4)Lors de la mise en place de nouveaux plants dans la lisière, le choix des essences arborescentes et arbustives doit s'orienter aux essences autochtones présentes dans les lisières de la région en question.
(5)Les aides ne peuvent être allouées que sur présentation d'un plan des zones d'intervention à approuver par l'administration.
(6)Les montants de l'aide sont fixés à : 1° 2° 4 euros par plant pour la mise en place de nouveaux plants dans la lisière forestière ; 40 euros l'are de zone d'intervention pour la mise sur souche sélective dans le cadre de la restauration ou de l'entretien d'une lisière forestière. Art. 25. Restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 100 est destinée à aménager et à restaurer les zones rivulaires des cours d'eau en forêt. Les travaux peuvent concerner la restauration des zones rivulaires constituées au départ de peuplements d'essences résineuses non autochtones ou non adaptées à la station avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station.
(2)Pour les travaux de restauration des zones rivulaires avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station, le bénéficiaire de l'aide est tenu de constituer un cordon rivulaire feuillu naturel d'au moins 5 mètres de largeur le long du cours d'eau en enlevant toute végétation résineuse, en assurant le reboisement par plantation ou par régénération naturelle. Dans la zone contiguë au cordon rivulaire et se trouvant à une distance de moins de 30 mètres du bord du cours d'eau, le bénéficiaire est tenu d'enlever au fur et à mesure toute végétation résineuse et d'installer des forêts feuillues composées d'essences autochtones adaptées à la station, telles que l'aulne glutineux, l'érable sycomore et le chêne pédonculé. Les travaux d'exploitation sont à réaliser de façon à éviter toute circulation sur le cordon rivulaire et en préservant au maximum les sols sur le restant de la zone à restaurer.
(4)L'aide est constituée des composantes suivantes : 16 10 âge l'allocation d'une indemnité unique pour perte future de bois n'ayant pas encore atteint leur terme d'exploitabilité qui se base sur le barème en euros par hectare ci-dessous, les âges non repris par le barème étant déterminés par extrapolation linéaire : classe de productivité I classe de productivité II classe de productivité Ill classe de productivité IV 30 mètres cubes/50 ans 27 mètres cubes/50 ans 24 mètres cubes/50 ans 21 mètres cubes/50 ans Qualité Qualité Qualité 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Qualité 3 4 1 2 3 10 4.924 15 5.933 5.543 5.177 4.767 20 7.925 7.288 6.704 6.067 25 4.712 4.509 9.550 7.697 8.573 16.207 14.258 12.310 9.387 13.544 11.988 10.432 8.099 10.973 9.789 8.605 18.703 15.150 11.598 6.268 15.284 12.416 9.548 5.247 11.893 9.687 7.481 14.327 11.585 8.843 4.731 11.767 9.536 7.306 3.960 8.975 7.302 5.628 8.247 6.704 5.160 2.844 7.043 5.726 4.409 2.434 5.648 4.598 3.549 3.430 2.812 2.194 1.268 2.986 2.443 1.900 1.086 2.328 1.909 1.490 30 35 40 45 50 Qualité 1 20 pour cent bois d'industrie 2° Qualité 2 20-40 pour cent bois d'industrie 4 4.275 6.829 4.172 3.119 1.975 862 Qualité 3 40-60 pour cent bois d'industrie 9.220 9.192 7.279 4.976 2.293 6.764 8.328 7.436 7.533 5.875 5.940 4.602 4.052 3.129 1.868 1.444 6.098 3.387 2.593 1.743 807 Qualité 4 60-100 pour cent bois d'industrie l'allocation d'un montant de 75 euros l'are pour les travaux de reboisement réalisés dans les zones rivulaires avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station. Chapitre IV - Aides en vue de l'amélioration et du développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières Art. 26. Amélioration et développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures d'amélioration et de développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières suivantes : 1° le plan simple de gestion, le document de planification forestière et l'aménagement forestier ; 2° le remboursement des frais d'acte ; 3° la desserte en forêt.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l'Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe l er, points 10 et 2°. Art. 27. Plan simple de gestion, document de planification forestière et aménagement forestier
(1)La mesure visée à l'article 26, paragraphe l er, point 10 porte sur la prise en charge d'une partie des frais de l'élaboration d'un plan simple de gestion, du document de planification forestière ou de l'aménagement forestier.
(2)L'aide est limitée aux propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière d'au moins de 10 hectares pour le plan simple de gestion ou pour l'aménagement forestier et d'au moins 5 hectares pour le document de planification forestière. Les mesures fixées au plan simple de gestion, au document de planification forestière ou à l'aménagement forestier doivent être conformes à la législation et respecter les principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. . Ces mesures ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les plans de gestion relatifs aux zones protégées désignées ou déclarées par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 17 protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
(3)Le plan simple de gestion doit être établi par un homme de l'art agréé par le ministre selon les modalités fixées à l'annexe II et doit être validé par l'administration. Un exemplaire du plan simple de gestion est à remettre à l'administration avant le paiement de l'aide.
(4)Le document de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe I et doit être validé par l'administration. Un exemplaire du document de planification forestière est à remettre à l'administration avant le paiement de l'aide.
(5)L'aménagement forestier doit être établi par un homme de l'art agréé par le ministre suivant les instructions de l'administration et doit être validé par l'administration. Un exemplaire de l'aménagement forestier est à remettre à l'administration avant le paiement de l'aide.
(6)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 80 pour cent du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total, taxe sur la valeur ajoutée comprise pour le plan simple de gestion ou l'aménagement forestier ; 2° 500 euros pour le document de planification forestière. 1° Art. 28. Participation aux frais d'acte
(1)La mesure visée à l'article 26, paragraphe l er, point 2° porte sur une participation aux frais de l'acte notarié lors de la vente ou de l'échange d'un ou de plusieurs fonds forestiers d'une superficie ne pouvant dépasser 1 hectare.
(2)La participation aux frais d'acte s'élève à 500 euros. Dans le cas d'un échange de fonds forestiers, le montant est divisé à parts égales entre les parties à l'échange. Art. 29. Desserte forestière
(1)La mesure visée à l'article 26, paragraphe l er, point 3° porte sur la construction et la consolidation de routes forestières, l'ouverture de pistes de débardage et l'aménagement de places de stockage. Les cloisonnements ne sont pas subventionnés.
(2)La longueur des routes forestières doit être supérieure à 200 mètres: Elle peut être réduite jusqu'à 100 mètres, à condition que la tranche de route à exécuter fasse partie d'un système de voirie forestière d'au moins 200 mètres. La largeur des routes forestières doit être inférieure à 4 mètres. La pente des routes forestières ne doit pas être supérieure à 10 pour cent.
(3)La longueur des pistes de débardage doit être supérieure à 50 mètres. La largeur des pistes de débardage doit être inférieure à 4 mètres. La pente des pistes de débardage ne doit pas être supérieure à 15 pour cent.
(4)Le bénéficiaire est tenu de réaliser les travaux d'entretien des infrastructures subventionnées. Les travaux d'entretien courant ne donnent pas lieu à l'allocation d'aides.
(5)Le montant de l'aide s'élève à 80 pour cent du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Chapitre V — Aides en vue de l'amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances Art. 30. Amélioration de la qualification professionnelle et transfert de connaissances
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de transfert de connaissances en matière de gestion forestière durable : 1° 2° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel ; les activités de vulgarisation, d'information et de promotion. 18
(2)Le régime d'aides est applicable aux groupements de propriétaires forestiers, aux syndicats de communes ayant comme objet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d'utilité publique ayant comme objet la protection de l'environnement naturel. Art. 31. Cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnel
(1)La mesure visée à l'article 30, paragraphe l er, point 10 porte sur l'organisation de cours ou de stages destinées à améliorer les aptitudes professionnelles des personnes occupées dans le domaine forestier.
(2)L'aide est accordée pour l'organisation de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d'exploitants, d'ouvriers forestiers, de salariés et de personnes engagées dans des activités sylvicoles. Ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d'études forestières réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire ou supérieur.
(3)Les aides portent sur les dépenses suivantes : 1° les frais du formateur y compris les frais de déplacement ; 2° les frais de location d'une salle de formation ; 3° les frais d'organ isation ; 40 les frais de reproduction des documents des cours ; 5° les frais de location de matériel didactique ; 6° le cas échéant, les frais de déplacement des participants en bus.
(4)Pour pouvoir bénéficier d'une aide, les cours ou stages visés au présent article doivent, sur présentation d'un plan de financement détaillé, du contenu du cours ou du stage et de la qualification du chargé en matière de gestion forestière durable, être approuvés par le directeur de l'administration.
(5)Les aides sont versées après approbation par le directeur de l'administration du décompte auquel sont à joindre toutes pièces comptables utiles, ainsi que pour chaque cours ou stage les informations permettant une évaluation et un suivi de la formation.
(6)Le taux des aides applicable à un cours ou stage de formation approuvé est fixé à 50 pour cent du coût total des dépenses approuvées par le directeur de l'administration, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce taux est fixé à 90 pour cent si les cours et stages concernent la gestion des zones protégées, la prévention des effets des calamités naturelles par le renforcement de la résilience des forêts et la restauration de forêts dégradées par des calamités naturelles. Art. 32. Activités de vulgarisation, d'information ou de promotion
(1)La mesure visée à l'article 30, paragraphe l er, point 2° porte sur l'organisation d'activités de vulgarisation, d'information et de promotion en faveur de la gestion forestière durable. Les organismes agréés en vertu de l'article 72 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui désirent réaliser un projet doivent introduire au préalable un dossier de candidature.
(2)En vue de leur approbation, les projets doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° 2° 3° 4° être de nature à promouvoir des pratiques de gestion forestière durable compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ; comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les propriétaires ou exploitants forestiers pouvant, le cas échéant, en bénéficier, ainsi que le mode de financement de la partie de dépenses non couverte par une subvention de l'Etat ; porter sur une durée minimale de deux ans et maximale de cinq ans ; désigner les personnes physiques ou morales chargées d'assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent posséder la qualification professionnelle et l'expérience requises en fonction de la nature du projet à exécuter.
(3)La coordination de ces projets est assurée par l'administration. Les organismes dont les projets ont été retenus doivent fournir à l'administration dans les délais à fixer par celle-ci tous les documents permettant de superviser l'exécution des projets et les dépenses engagées, ainsi qu'un rapport relatif aux résultats obtenus.
(4)Après avoir fait contrôler par l'administration la réalité et le bien-fondé des dépenses effectuées, les aides sont versées à la fin des projets au vu d'un procès-verbal de réception. 19
(5)Le taux des aides applicable à un projet de vulgarisation, d'information ou de promotion approuvé est fixé à 50 pour cent du coût total des dépenses approuvées par le directeur de l'administration, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce taux est fixé à 90 pour cent si les activités de vulgarisation, d'information ou de promotion concernent la gestion des zones protégées en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la prévention des effets des calamités naturelles par le renforcement de la résilience des forêts et la restauration de forêts dégradées par des calamités naturelles. Chapitre VI — Procédure et exécution Art. 33. Instruction des demandes d'aide
(1)L'administration est chargée du contrôle technique et administratif des régimes d'aides du présent règlement.
(2)Dans le cadre de l'instruction des demandes, l'administration est en droit de demander la production de toute pièce nécessaire à la vérification du respect des conditions d'allocation des aides prévues par le présent règlement. Art. 34. Demande d'aide
(1)En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, la demande d'aide est à adresser par écrit avant le début de tous travaux, y compris le broyage partiel s'il s'agit d'une plantation, au ministre par l'intermédiaire du directeur de l'administration ou de son délégué, qui dès réception du dossier, adresse un accusé de réception au demandeur.
(2)La demande d'aide doit être introduite sur le formulaire de demande dressé par l'administration à cette fin. Elle doit être accompagnée d'un extrait du plan cadastral et d'un extrait de la carte topographique avec indication exacte de la surface concernée par les travaux de gestion ou du trajet s'il s'agit d'un projet de construction d'une route forestière. Dans le cas, où une autorisation est requise en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, elle est à joindre à la demande.
(3)En cas d'indivision de plusieurs personnes physiques et morales, toute aide ne peut être alloué qu'une seule fois. Art.
  1. Instructions à suivre Le demandeur d'aide est tenu de suivre les instructions qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de l'administration ou son délégué. Ces instructions doivent être conformes aux critères définis au présent règlement. Art.
  2. Versement des aides
(1)Les aides sont versées après l'exécution et la vérification des travaux selon les modalités de paiement retenus dans le présent règlement au vu d'un procès-verbal dressé par le directeur de l'administration ou son délégué et transmis au ministre pour liquidation.
(2)Pour les aides énumérées à l'article 27 concernant l'aide pour plan simple de gestion ou l'aide pour l'aménagement forestier et l'article 29 concernant l'aide pour la desserte forestière, le bénéficiaire de l'aide peut demander la cession du montant de l'aide au profit de l'entreprise qui a réalisé les travaux pour toute aide dépassant le montant de 15.000 euros. Art. 37. Restitution des aides
(1)Les aides accordées en application du présent règlement doivent être restituées à la Trésorerie de l'Etat lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. 20
(2)Elles doivent également être restituées lorsque les conditions d'attribution des aides n'ont pas été observées par le bénéficiaire dans les cas où de telles conditions sont prescrites par le présent règlement. Dans ces cas, le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu'au jour de restitution.
(3)En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave ou de non-respect des principes de bonne pratique sylvicole, le demandeur est exclu pour l'année civile considérée de tous les régimes d'aides du présent règlement. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. Chapitre Vll — Dispositions finales Art. 38. Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers tel qu'il a été modifié est abrogé. Les dispositions sur les lisières forestières de l'article 3 du règlement grand-ducal règlement grandducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel sont abrogées. Art. 39. Exécution Notre Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 21 ANNEXE I Composition du document de planification forestière La durée de validité du document de planification forestière doit se situer entre 10 et 20 ans. Le document de planification forestière doit comprendre les 3 sections suivantes : 10 les informations générales de la propriété ; 2° la description des peuplements ; 3° la planification de la gestion. Ad 1° Informations générales sur la propriété Les informations générales sur la propriété comprennent les documents et renseignements généraux suivants :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)une liste avec les noms et adresses du ou des propriétaire(
  6. s)(au cas où il s'agit d'une copropriété ou d'un groupement) ; les extraits cadastraux y compris les cartes cadastrales ; l'information concernant la certification de gestion forestière durable le cas échéant ; la liste des zones protégées concernées le cas échéant ; la liste des biotopes ou habitats concernés. Ad 2° Description des peuplements La description des peuplements comprend :
  7. a)un inventaire, avec les informations sur la surface, le mode de traitement, tel que la futaie régulière, le taillis, la futaie irrégulière, les essences et le pourcentage dans le mélange, l'âge, la surface terrière et l'état sanitaire ;
  8. b)une partie cartographique : La propriété est à délimiter en peuplements, à numéroter et à reporter sur fonds topographique à une échelle inférieure à 1:10.000. Les zones protégées, les biotopes, les habitats et les infrastructures de voirie forestière sont à intégrer dans cette carte. Ad 3° Planification de la gestion La planification de la gestion comprend :
  9. a)Les objectifs de la gestion future de chaque peuplement comprenant : i.
  10. b)le choix du mode de traitement ; le choix des essences ; le choix du diamètre d'exploitabilité. Le calendrier estimatif des travaux planifiés par périodes d'intervention de 5 années, à dresser sous forme de tableau indicatif pour la période de planification et comprenant les informations suivantes : i. iv. le type d'intervention proposé ; l'indication de la priorité ; l'envergure de l'intervention de coupe ou d'éclaircie (volume ou surface terrière) ; la surface de l'intervention. ANNEXE II 22 Modalités relatives à l'établissement d'un plan simple de gestion pour propriétés, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière de 10 hectares au minimum La durée de validité du plan simple de gestion doit se situer entre 10 et 20 ans. L'établissement d'un plan simple de gestion comprend les étapes suivantes : 1° la description des informations générales de la propriété ; 2° la description des peuplements ; 3° la planification de la gestion. Ad 1° informations générales sur la propriété Les informations générales sur la propriété comprennent les documents et renseignements généraux suivants :
  11. a)
  12. b)
  13. c)
  14. d)
  15. e)une liste avec les noms et adresses du ou des propriétaire(
  16. s)(au cas où il s'agit d'une copropriété ou d'un groupement) ; les extraits cadastraux ; la certification forestière de gestion durable ; la liste des zones protégées concernées et les obligations environnementales afférentes ; la liste des biotopes ou habitats concernés. Ad 2° Description des peuplements La description des peuplements comprend :
  17. a)un inventaire détaillé sur le terrain, avec les informations suivantes : i. iv.
  18. b)les facteurs de station : situation topographique, pente, exposition, géologie, type de sol ; les facteurs d'exploitation : accessibilité, voirie ; les caractéristiques du peuplement : mode de traitement, essence(s), composition du mélange, âge, surface, surface terrière ; l'appréciation du peuplement : qualité, état sanitaire, chablis. une carte topographique et une carte des peuplements. La propriété est à délimiter en parcelles forestières et en peuplements, en fonction du mode de traitement, des essences principales et des classes d'âge. Elles sont à numéroter et à reporter sur fonds topographique à l'échelle 1:5.000 ou 1:10.000. Les zones protégées, les biotopes, les habitats et les infrastructures de voirie forestière sont à intégrer dans cette carte. Ad 3° Planification de la gestion Le plan de gestion est établi sur base des résultats de l'inventaire de terrain, et comprend :
  19. a)les objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, comprenant : i.
  20. b)les objectifs généraux et la durée de planification choisie ; les objectifs sylvicoles, y compris le choix du traitement, le choix des essences, le choix du diamètre d'exploitabilité et les considérations cynégétiques ; les objectifs environnementaux. le calendrier des travaux et la carte de gestion, dressé sous forme d'un tableau indicatif pour la période de planification et comprenant par parcelle forestière et par peuplement : i. iv. v. l'intervalle de temps fixé pour l'intervention (années) ; le type d'intervention proposé ; l'indication de la priorité ; l'envergure de l'intervention de coupe ou d'éclaircie (volume ou surface terrière) ; la surface de l'intervention. Une carte de gestion pluriannuelle situant et différenciant les différents types de travaux à réaliser pour l'ensemble de la propriété est à établir sur fonds topographique à l'échelle 1:5.000 ou 1:10.000. 23 ANNEXE Ill Catalogue des terrains inaptes au premier boisement de terres agricoles 1° 2° 3° 40 5° 6° Les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire, ainsi que les habitats d'espèces d'intérêts communautaire, visés par l'article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les zones protégées d'intérêt nationale et les zones protégées d'intérêt communautaire aux termes des chapitres 7 et 8 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à l'exception des terrains proposé au boisement dans les plans de gestion arrêtés en vertu de l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les zones d'inondation et les fonds de vallées étroites, sauf en cas de création d'une aulnaie, frênaie ou forêt de galerie à l'aide de feuillus. Les terrains à sols très superficiels (moins de 20 centimètres de profondeur). Les terrains grevés d'un projet de construction public ou d'une autre charge s'opposant au boisement. Les terrains agricoles drainés ou situés à proximité de terrains drainés, pour autant que leur boisement fait entrave à l'écoulement des eaux de drainage en provenance de terres cultivées en amont. 24 ANNEXE IV Conditions de localisation et de regroupement des premiers boisements de terres agricoles 1° Surfaces et dimensions minimales
  21. a)
  22. b)
  23. c)en cas de boisement isolé, la surface globale d'un projet doit être d'un seul tenant et ne peut être inférieure à 1 hectare. La largeur du futur peuplement ne peut être inférieure à 100 mètres ; en cas d'un boisement rattaché à un massif forestier existant, les surfaces minimales visées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être ramenées à 50 ares, à condition que le terrain à boiser touche, sur une distance d'au moins le quart de son périmètre, le massif existant ; les surfaces minimales s'entendent sans distinction de propriétaires. 2° Distances à observer Les distances minimales ci-après sont à respecter et ne peuvent recevoir aucune plantation, y compris les plantations de lisière :
  24. a)
  25. b)
  26. c)
  27. d)
  28. e)à partir du périmètre d'agglomération: 100 mètres ; à partir de la crête de la berge vers la rive, sauf s'il s'agit d'une plantation mentionnée au paragraphe 3 de l'annexe III : 10 mètres ; à partir de terres agricoles et des biotopes, des habitats et des zones protégées non boisées, visées par la loi du 1 8 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles : i. 15 mètres sur le côté Nord de la plantation ; 10 mètres sur les côtés Est et Ouest de la plantation ; 5 mètres sur le côté Sud de la plantation. à partir d'une route forestière empierrée : 2 mètres ; à partir d'une autre voie publique, d'une voie ferrée ou d'une conduite de transport ou de distribution d'électricité, de gaz naturel, de télécommunications, d'approvisionnement en eau ou d'évacuation d'eaux usées : 3 mètres. 3° Implantation dans l'espace rural
  29. a)
  30. b)
  31. c)la réalisation des plantations ne peut créer des enclaves de terrains agricoles inférieures à 3 hectares dans le cas d'une pâture, ni inférieure à 10 hectares dans les autres cas d'utilisation agricole ; la mise en place des plantations ne peut faire obstacle à l'écoulement de l'air froid ni aux points de vue remarquables ; l'orientation des plantations doit suivre le relief naturel du terrain. 25 ANNEXE V Préparation du terrain pour le premier boisement de terres agricoles Les terres agricoles doivent, le cas échéant, être préparées à la plantation moyennant un travail du sol adéquat, comprenant notamment les travaux suivants : 1° sous-solage des champs permettant la destruction de la semelle de labour ; 2° destruction de la surface enherbée des prés et pâturages. 26 ANNEXE VI LE GOUVERNEMENT -1q DU GRAND-DUCHÉ DE LuxEM BOURG ministMe de REnvirœmement du Climat Mato Of ...a4,....na.ad durable Administration de la nature e dn fores Carte Annexe VI Echelle 1 300 000 vexas«. itou Date 10/05/2020 ° i• ---lelour 10 len tors te taagee. ie 27 Projet de règlement grand-ducal concernant les aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers Exposé des motifs Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a comme objectif de revoir le régime des aides en forêt qui trouve son origine dans la circulaire du 8 mars 1978 concernant les aides pour l'amélioration des structures forestières, suivie des règlements grand-ducaux du 11 janvier 1986, du 31 juillet 1990, du 10 octobre 1995, du 13 mars 2009 et du 12 mai 2017. Le présent régime d'aides concerne des subventions pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers appartenant à des propriétaires privés et à des propriétaires publics pour certaines mesures. Une adaptation du texte de 2017 s'impose pour plusieurs raisons. La forêt occupe un tiers de la superficie du Grand-Duché de Luxembourg et représente l'élément dominant dans notre environnement naturel. Compte tenu de son étendue territoriale et de son importance tant pour l'environnement, que pour la société et l'économie, la sauvegarde et le soutien de ce patrimoine revêt une importance nationale et relève de l'intérêt général. Le maintien des forêts et de leurs multiples fonctions et services pour notre qualité de vie est le but primordial de la politique forestière luxembourgeoise. Le Gouvernement a déclaré dans son programme gouvernemental de 2013 et 2018 de vouloir continuer à soutenir le secteur forestier pour assurer une gestion durable et proche de la nature des forêts, notamment par une nouvelle loi sur les forêts, la mise en œuvre d'un régime d'aide aux mesures forestières, la révision et la mise en œuvre conséquente des actions et des mesures du programme forestier national (PFN) en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés, la certification des forêts et le soutien actif du Groupement des Sylviculteurs dans leurs tâches essentielles. Le Gouvernement entend ainsi soutenir les propriétaires forestiers dans leur effort de gérer leurs forêts de façon durable en améliorant son capital économique et écologique par des investissements adéquats au niveau des structures forestières et par des mesures de gestion en faveur des services écosystémiques, y compris la production d'une matière première durable : le bois. Le changement climatique planétaire touche fortement le Grand-Duché de Luxembourg et ses effets sont mesurables et se font déjà nettement ressentir. Les projections climatiques réalisées pour le Luxembourg mettent en évidence une poursuite des hausses des températures et une augmentation inquiétante des événements climatiques extrêmes. Afin de limiter les conséquences négatives de ces modifications climatiques pour la population et pour l'espace économique et naturel, et pour tirer profit des opportunités offertes, une stratégie d'adaptation au changement climatique pour le Grand-Duché de Luxembourg 2018-2023 a été élaborée. Les mesures pour la forêt consistent à : dresser une cartographie complète des biotopes forestiers et élaborer un catalogue de mesures pour une sylviculture viable dans le contexte d'un climat en mutation; convertir les monocultures en forêts mixtes ou encourager leur conversion; préserver, améliorer ou restaurer les fonctions du sol forestier, notamment celles de réservoir d'eau et de carbone, ainsi que de fournisseur de nutriments. 28 Le Gouvernement entend ainsi soutenir les propriétaires forestiers dans leur effort de gérer leurs forêts de façon durable et proche de la nature en améliorant la biodiversité en forêt et en améliorant les fonctions diverses du sol forestier, notamment celles de réservoir d'eau et de carbone et de fournisseur de nutriments. Dans le cadre du plan national Energie et climat, notamment le programme « Klima-Bonus » pour la forêt, les mesures qui ont été décidé par le Gouvernement consistent également à soutenir les gestionnaires forestiers pour qu'ils puissent mettre en œuvre une gestion durable des forêts dans le cadre des enjeux du changement climatique qui permette de préserver les nombreux services rendus par les écosystèmes forestiers à la société, à savoir la protection du sol, la filtration de l'eau et de l'air, la préservation de la biodiversité et d'un milieu de récréation, le captage du CO2 et la fourniture de produits naturels tel que le bois. Les trois principales mesures du programme « Klima-Bonus » pour la forêt sont : le renforcement des structures de conseil, de formation et d'aide technique pour les propriétaires forestiers privés l'adaptation des aides financières pour les propriétaires forestiers la mise en œuvre d'un système d'aide à la décision pour le choix des essences adaptées à la station. Le présent projet de règlement grand-ducal contient des dispositions relatives à l'allocation d'aides aux propriétaires forestiers qui encadrent tous ces objectifs. Ces dispositions en faveur de mesures forestières concernent notamment la préservation, la restauration et le renforcement des écosystèmes forestiers, le maintien et amélioration des services écosystémiques rendus par les forêts, l'amélioration et développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières, l'amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances. Les modifications et améliorations par rapport au règlement grand-ducal du 12 mai 2017, tant techniques qu'administratives, concernent principalement : • la redéfinition des aides en prenant garde de conserver et d'améliorer encore davantage la diversité biologique des forêts et de renforcer encore davantage la résilience des forêts face au changement climatique ; l'adaptation des aides à la stratégie d'adaptation au changement climatique pour le Grand-Duché de Luxembourg 2018-2023 ; l'adaptation au plan national Energie et Climat des aides, notamment avec de nouvelles aides concernant le premier boisement de terres agricoles et le maintien du bois mort en forêt ; l'adaptation des montants des aides au coût de vie actuel et surtout aux conditions de terrain plus difficiles dans le cadre de l'adaptation au changement climatique ; la redéfinition des modalités d'allocation de certaines aides. Considérant l'effet néfaste du changement climatique sur les forêts, l'impact financier du nouveau règlement grand-ducal est estimé à une majoration progressive (hors inflation) d'environ 50% des dépenses budgétaires actuelles qui étaient en moyenne de 1.500.000 EUR/an de 2016 à 2019. Cette augmentation des dépenses estimée à 800.000 EUR devrait s'étaler sur plusieurs années. Elle est peu significative si on considère que les bénéfices non rémunérés générés par les services écosystémiques des forêts luxembourgeoises (services autres que le bois) qui sont estimés au bas mot à 30 millions d'EUR par année. Cette augmentation des dépenses représente environ 10 EUR/ha pour les forêts éligibles. 29 Projet de règlement grand-ducal concernant les aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers Commentaire des articles Ad article 1 er: L'article délimite l'objet du règlement grand-ducal. Il fixe un régime d'aides destiné à encourager les propriétaires forestiers à réaliser des actions en faveur de l'amélioration et du renforcement des écosystèmes forestiers et à promouvoir le transfert des connaissances en matière sylvicole et biologique. Ad article 2 : L'article fixe les conditions générales que les terrains doivent remplir pour être éligible. Ad article 3 : L'article définit les autorités compétentes pour l'application du présent règlement grandducal. Ad article 4 : L'article donne des définitions pour des termes spécifiques. Ad article 5 : L'article prévoit que tous les propriétaires forestiers qui possèdent plus de 20 hectares de forêts et qui désirent bénéficier d'une aide financière d'après le présent règlement grand-ducal doivent remettre un document en vigueur sur la planification forestière à l'administration de la nature et des forêts. Ce document doit avoir la forme soit d'un document de planification forestière et être établi selon les dispositions fixées à l'annexe I, soit d'un plan simple de gestion et être établi selon les dispositions fixées à l'annexe II, soit d'un aménagement forestier et être établi selon les règles de l'art et suivant les instructions de l'Administration de la nature et des forêts. Les mesures planifiées sur des fonds situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les plans de gestion y relatifs Ad article 6 : L'article énumère toutes les aides destinées à préserver, restaurer et renforcer les écosystèmes forestiers. Elles sont applicables à tous les types de propriétaires de fonds forestiers, à l'exception de l'Etat. L'article précise en outre que les montants des aides versées pour le reboisement, la régénération naturelle, les soins aux jeunes peuplements, la première éclaircie sélective, le débardage à l'aide du cheval, le débardage à l'aide du téléphérage et le premier boisement sont majorés de 25 % si ces mesures sont réalisées sur des fonds se trouvant dans une zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Ad article 7 : L'article concerne les aides destinées aux mesures de restauration d'écosystèmes forestiers au moyen de plantations. Ces mesures de reboisement visent à promouvoir la plantation de mélanges d'essences adaptées à la station dans un souci de réduire les risques, d'adapter les peuplements au changement climatique et d'augmenter la diversité biologique des peuplements forestiers. L'article reformule en profondeur les dispositions de l'article 12 du règlement grand-ducal de 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. L'ancienne distinction entre plantations feuillues et résineuses est 30 abandonnée au profit d'une description du mode de plantation et du mélange des essences qui déterminent ensemble le niveau de l'aide. La préparation du terrain à reboiser est à réaliser de façon à ménager le plus possible l'écosystème naturel et plus particulièrement le recrû naturel d'essences forestières déjà en place. Pour renforcer la résilience des futurs peuplements forestiers, les plantations doivent répondre à certains critères de base en termes d'adaptation à la station (voir définition) et de mélange d'essences (essences autorisées, proportion minimale de feuillus, nombre minimal d'essences dans le mélange). Les reboisements peuvent être réalisés soit par des plantations d'enrichissement (voir définition) dans des trouées de faible dimension dans une futaie, dans une régénération déjà existante ou dans un taillis de chêne en vue d'une transformation en futaie feuillue, soit par des plantations sur des surfaces de minimum 30 ares d'un seul tenant lorsque l'ancien peuplement a été exploité (coupe définitive) ou est en cours de transformation (plantation sous abris). Les plantations d'enrichissement doivent être réalisées en bouquets qui sont définis selon différents critères comme la mise en lumière (voir définition), le nombre de plants, la distance entre bouquets, la forme des bouquets et la matérialisation sur le terrain. Les autres plantations sur des surfaces > 30 ares peuvent être réalisées au choix par bouquets, par bande ou en plein sans autres restrictions concernant les paramètres des bouquets et des bandes. Elles doivent avant tout respecter un nombre minimal de plants à mettre en place par unité de surface. Les montants des aides sont adaptés à la difficulté du terrain et aux conditions plus exigeantes liées au changement climatique. La prise en charge des frais de regarnissage ne se fait plus séparément, mais le coût de son occurrence de plus en plus régulière a été répercuté sur les nouveaux montants des aides de la plantation initiale. Le principe du doublement des aides et de l'octroi d'une aide pour perte de revenu en cas de chablis ou de bostryche est reconduit depuis le règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Il résulte des trois facteurs suivants : la moins-value des bois due à des coupes anticipées, les coûts d'exploitation beaucoup plus élevés que dans le cas d'une coupe normale, la baisse du prix des bois suite aux calamités. Ad article 8 : L'article met en œuvre une aide en faveur du renouvellement des peuplements forestiers par voie naturelle et concerne la régénération naturelle de feuillus et de résineux. Il reprend et adapte les mesures concernant la régénération naturelle de l'article 7 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. La surface minimale d'éligibilité est diminuée de 40 ares à 30 ares afin de permettre une plus grande participation à la mesure. La régénération naturelle peut de plus être réalisée simultanément à plusieurs endroits dans le même peuplement, chaque spot de régénération naturelle devant être supérieur à 25 ares. Les essences qui se sont régénérées par voie naturelle doivent être adapté à la station (voir définition). La proportion d'essences feuillues doit être supérieure à 30 % dans le cas d'une régénération naturelle résineuse. Une transformation d'un peuplement initialement feuillu en peuplement résineux par un ensemencement naturel d'essences résineuses n'est pas subventionnée. Le principe du doublement des aides et de l'octroi d'une aide pour perte de revenu en cas de chablis ou de bostryche est reconduit depuis le règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers tel qu'il a été modifié. Ad article 9 : L'article instaure une aide pour protéger les peuplements forestiers contre les dégâts causés par le gibier. L'article reprend et adapte les mesures de protection contre le gibier de l'article 8 du règlement grand-ducal de 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, à savoir l'installation de clôtures ou de protections individuelles et l'installation de dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier. En ce qui concerne les protections individuelles, un soutien est accordé seulement pour l'utilisation de protections individuelles produites en matières naturelles biodégradables dans des conditions aérobies, ainsi qu'en fer. Un soutien pour les composites issus de la pétrochimie est exclu. 31 Les montants des aides sont adaptés pour tenir compte de l'évolution des prix et aussi le fait que le maintien partiel des rémanents de coupe est exigé pour des raisons écologiques. Le principe du doublement des aides en cas de chablis ou de bostryche est reconduit depuis le règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers tel qu'il a été modifié. Ad article 10 : L'article reprend, adapte et simplifie la mesure de soins au jeunes peuplement de l'article 9 du règlement grand-ducal de 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. L'article concerne une aide prévue pour encourager les propriétaires forestiers à réaliser des interventions sylvicoles dans les jeunes peuplements forestiers. Ces interventions sont nécessaires pour augmenter la part des bois de qualité et maintenir un mélange des essences. Pour permettre une plus grande participation à la mesure, le champ d'application est élargi en permettant l'attribution d'une aide déjà à partir d'un mélange de minimal 30% d'essences feuillues et en diminuant la surface minimale d'éligibilité de 40 ares à 30 ares. Ad article 11 : L'article reprend et adapte la mesure de première éclaircie sélective de l'article 10 du règlement grand-ducal de 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. L'article porte sur une aide dont l'objectif est de soutenir les premières éclaircies sélectives dans des peuplements qui se trouvent au stade de la jeune futaie. Ces interventions sont nécessaires pour garantir un bon développement des peuplements en termes de qualité, de diversité et d'adaptation au climat. Le montant d'aide et les critères d'éligibilité sont adaptés pour permettre une plus grande participation (surface minimale), une meilleure mise en œuvre sur le terrain (hauteur du peuplement) et un alignement sur d'autres normes (espacement des layons). Ad article 12 : L'article reprend et adapte la mesure de débardage au cheval de l'article 11 du règlement grand-ducal de 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. L'article concerne une aide destinée à encourager les propriétaires forestiers à débarder leurs bois avec des chevaux de trait. Le débardage à l'aide du cheval est un moyen pour protéger les sols et s'impose sur tous les terrains sensibles où l'emploi de tracteurs ou d'un système de téléphérage n'est pas possible ou indiqué. Les critères d'éligibilité sont légèrement adaptés et simplifiés pour permettre une plus grande participation (volume minimal) et un alignement sur d'autres normes (espacement des layons). Ad article 13 : L'article reprend la mesure de débardage par téléphérage de l'article 12 du règlement grand-ducal de 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. L'article concerne une aide qui porte sur le débardage des bois à l'aide d'un système de téléphérage. Ce système de débardage des bois est particulièrement indiqué sur des terrains en forte pente ou très sensibles à toute circulation. Il consiste dans la prise en charge des bois abattus de façon manuelle par un système de câbles aériens tirés par un mât installé sur une remorque ou un camion. Seul le montant est adapté pour augmenter le soutien de cette mesure qui montre le meilleur rapport entre efficacité du travail et protection de l'écosystème. Ad article 14 : L'article reprend, adapte et simplifie la mesure de premier boisement des terres agricoles de l'article 14 du règlement grand-ducal abrogé du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt. L'article porte sur le premier boisement de terres agricoles. L'aide est très ciblée et est limitée aux cas de prévention de l'érosion, de protection des ressources hydrologiques, de prévention d'inondations, de 32 création de corridors écologiques et du renforcement de la biodiversité. Le catalogue des terrains inaptes au premier boisement de terres agricoles se trouve en annexe Ill. Les dispositions concernant la localisation et le regroupement des terres agricoles sont fixées aux annexes IV et V. Ad article 15 : L'article énumère toutes les aides destinées à maintenir et améliorer les services écosystémiques rendus par les forêts. L'article détermine que les propriétaires des collectivités publiques autres que l'Etat ne peuvent bénéficier que des aides prévues pour la forêt en libre évolution, la restauration et l'amélioration de l'état de conservation favorable des micro-stations particulières en milieu forestier, la restauration et l'amélioration de l'état de conservation favorable d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables, l'amélioration de l'état de conservation favorable des taillis de chêne par le recépage, la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier ainsi que la création et la restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt. L'article précise en outre que les montants des aides versées pour les mesures de maintien et d'amélioration des services écosystémiques rendus par la forêt sont majorés de 25 % et au maximum jusqu'à 100 % du coût total, si ces mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Ad article 16 : L'article établit une aide qui a pour objectif la conservation dans un état naturel et en libre évolution des forêts naturelles et semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg. Il reprend largement les dispositions de l'article 14 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Seuls les montants de l'aide, la dénomination des associations phytosociologiques (adaptation au règlement grand-ducal du ler août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives) et une disposition de procédure (signature de la convention) ont été adaptés. Les forêts éligibles doivent avoir une aire d'un seul tenant d'au moins 50 hectares. Elles sont classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée d'intérêt national, ou bien les surfaces sont désignées dans le cadre d'un plan de gestion Natura 2000 arrêté en vertu de l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 30 ans au moins et signent une convention de gestion avec le ministre. Ils renoncent à toute intervention sylvicole et reçoivent en contrepartie une aide versée en six primes quinquennales pour compenser la perte de revenu. Ad article 17 : L'article reprend et adapte la mesure de préservation d'arbres-habitats de l'article 15 du règlement grand-ducal abrogé du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt. L'article vise une aide destinée à préserver dans les peuplements mûrs un certain nombre de vieux arbres au-delà de leur terme d'exploitabilité économique et d'arbres morts sur pieds dans l'intérêt de la biodiversité. Grâce à la préservation de ces arbres biotopes et arbres morts sur pieds, il est possible de favoriser les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et aux arbres morts, rares dans nos forêts gérées, ainsi que d'accroître considérablement la diversité biologique de nos forêts. Les critères de sélection des arbres biotopes et arbres morts sur pieds sont clairement définis. Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 15 ans et signent une convention de gestion avec le directeur de l'administration de la nature et des forêts. Ils renoncent à l'exploitation de ces arbres et reçoivent en contrepartie une aide versée en deux tranches pour compenser la perte de revenu. Tout arbre biotope ou arbre mort sur pieds supplémentaire aux conditions spécifiées dans le règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives peut faire l'objet d'une demande d'aide. 33 Ad article 18 : L'article reprend et adapte l'aide de l'article 16 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, qui vise à conserver des zones de forêts anciennes. Ces zones, appelées îlots de vieillissement, doivent présenter une aire d'un seul tenant de 30 ares à 2 hectares et sont de préférence installées dans des peuplements forestiers mûrs. Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 15 ans et signent une convention de gestion avec le directeur de l'administration de la nature et des forêts. Ils renoncent à toute exploitation dans ces zones et reçoivent en contrepartie une aide versée en deux tranches pour compenser la perte de revenu. Ad article 19 : L'article installe une nouvelle aide, qui vise à maintenir les arbres morts à terre et à les laisser se décomposer en forêt jusqu'à leur complète décomposition. Au même titre que les mesures destinées à conserver des forêts en libre évolution et préserver des arbres biotopes, les arbres morts sur pieds et les îlots de vieillissement, cette mesure favorise les biocénoses menacées associées aux vieux arbres et aux arbres morts et aide donc à augmenter la diversité biologique de nos forêts. Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 10 ans et signent une convention de gestion avec le directeur de l'administration de la nature et des forêts. Ils renoncent à l'enlèvement des arbres morts à terre et reçoivent en contrepartie une aide versée en deux tranches pour compenser la perte de revenu. Tout arbre mort à terre supplémentaire aux conditions spécifiées dans le règlement grand-ducal du 1 er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives peut faire l'objet d'une demande d'aide. Ad article 20 : L'article vise une aide destinée à restaurer et à améliorer des micro-stations particulières en milieu forestier, comme par exemple les zones de sources. Il reprend et adapte les dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, actuellement encore en vigueur, notamment en ce qui concerne les taux d'aide, la dénomination des micro-stations et les procédures. Les bénéficiaires s'engagent à réaliser des mesures de restauration et d'amélioration fixées dans un plan de gestion. L'aide consiste en la prise en charge d'une partie des coûts ou la totalité des coûts si les mesures concernent la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Ad article 21 : L'article fixe une aide ayant pour objectif de restaurer et d'améliorer des associations phytosociologiques forestières rares et remarquables en Europe, comme par exemple les forêts alluviales. Il reprend partiellement les dispositions de l'article 18 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, actuellement encore en vigueur. Les bénéficiaires s'engagent à réaliser des mesures de restauration et d'amélioration de l'état de conservation favorable fixées dans un plan de gestion. L'aide consiste en la prise en charge d'une partie des coûts ou la totalité des coûts si les mesures concernent la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Ad article 22 : L'article vise une aide dont la finalité est de préserver dans la région de l'Oesling le régime sylvicole du taillis de chêne afin de sauvegarder les biocénoses liées à ce type de régime, comme par exemple la gélinotte des bois. Les bénéficiaires s'engagent à réaliser des petites coupes rases ne dépassant pas les 50 ares et à reboiser ces surfaces si le rejet des souches n'est pas garanti. 34 L'article reprend et précise e certains points les dispositions de l'article 19 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, notamment en ce qui concerne les layons de débardage et la compatibilité avec d'autres aides. L'aide est versée en deux tranches, la deuxième tranche étant versée à condition que le rejet de souches soit assuré à 80 %. Ad article 23 : L'article prévoit une aide destinée à protéger des espèces animales et végétales rares et menacées en milieu forestier. Il reprend et adapte les dispositions de l'article 20 du règlement grandducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, notamment en ce qui concerne la procédure de signature de la convention et les taux d'aide. Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 5 ans et signent une convention de gestion avec le ministre. Ils sont tenus à réaliser les mesures de protection fixées dans un plan de gestion. L'aide consiste en la prise en charge d'une partie des coûts ou la totalité des coûts si les mesures concernent la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Ad article 24 : L'article installe une aide dont la finalité est la restauration et l'entretien de lisières forestières structurées qui présentent une biodiversité particulière. Il reprend les dispositions et adapte les montants de l'aide de l'article 21 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Les travaux à réaliser pour pouvoir bénéficier de l'aide consistent en la mise sur souche sélective de la lisière dans le but de la rajeunir ou la mise en place d'arbres et d'arbustes dans la lisière, afin de la structurer et d'augmenter sa diversité biologique. Ad article 25 : L'article fixe une aide destinée à aménager et restaurer les zones rivulaires des cours d'eau en forêt. Il reprend majoritairement les dispositions de l'article 22 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Ces zones rivulaires représentent une biodiversité particulière en milieu forestier dont la conservation est recommandée par le Plan National concernant le Protection de la nature. Les bénéficiaires peuvent toucher une indemnité pour perte de revenu et une aide pour le reboisement. Ad article 26 : L'article énumère les aides destinées à améliorer et développer la structure, la planification et les infrastructures forestières. Elles sont applicables à tous les types de propriétaires de fonds forestiers, à l'exception de l'Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides pour le remboursement des frais d'acte et pour l'élaboration des documents de planification forestière, étant donné que la planification des forêts publiques est déjà financée par l'Etat. Ad article 27 : L'article prévoit une aide en faveur de la planification forestière. Cette planification forestière peut avoir la forme soit d'un plan simple de gestion, soit d'un document de planification forestière, soit d'un aménagement forestier suivant l'étendue forestière. Les 3 documents doivent respecter les

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