TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er A l'article 4 du projet de règlement grand-ducal amendé, les définitions sont triées alphabétiquement (A-Z) et renumérotées. Sont aussi ajoutés les définitions de 6 termes avec la teneur suivante : « 1° « arbre biotope » : arbre qui remplit les critères suivants :
- a)être distant d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation publique et d'une infrastructure permanente et d'au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d'un sentier, d'un chemin forestier ou d'un banc ;
- b)être vivant au moment de la sélection et présenter minimum une des caractéristiques écologiques suivantes : i. arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d'animaux ;. ii. arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ; iii. arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d'un diamètre supérieur à 10 centimètres ; iv. arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ; v. arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d'un quart de la longueur du tronc ou des fissures susceptibles d'héberger des chauvessouris • vi. arbre d'un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres de diamètre.
- c)présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 60 centimètres pour les chênes et les hêtres communs et 50 centimètres pour les autres essences, à l'exception de la région de l'Oesling pour laquelle un diamètre à hauteur de poitrine supérieure à 40 centimètres toutes essences confondues est éligible ; 2° « arbre mort à terre » : arbre gui remplit les critères suivants :
- a)être distant d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation publique et d'une infrastructure permanente et d'au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d'un sentier, d'un chemin forestier ou d'un banc ;
- b)être mort et être couché par terre au moment de la sélection ;
- c)présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres pour toutes les essences confondues et une longueur de minimum 3 mètres d'un seul tenant ;
- d)l'arbre mort à terre doit être en première phase de décomposition au moment de la sélection avec une écorce partiellement décollée, une pourriture inférieure à un tiers du diamètre et un bois partiellement dur et résistant à la pression ; 30 « arbre mort sur pied » : arbre qui est mort au moment de sa désignation en tant qu'arbre mort sur pied et qui présente un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres. L'arbre mort sur pied peut être de toute phase de décomposition. L'arbre mort sur pied doit être distant d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation publique et d'une infrastructure permanente et d'au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d'un sentier, d'un chemin forestier ou d'un banc ; (...) 15° « travaux de drainage » : ensemble de procédés et opérations mis en œuvre pour favoriser l'évacuation de l'eau du sol par un réseau de drains ou de fossés 16° « travaux de fertilisation » : ensemble de procédés et opérations consistant à apporter au sol des éléments minéraux en vue d'augmenter leur fertilité ; 17 0 « travaux du sol » : ensemble de techniques visant à préparer le sol pour une culture en intervenant dans le sol à des profondeurs supérieures à 5 cm avec ou sans retournement de la terre. » L'ancien point 6 (définition de « calamité naturelle ») est remplacée par un nouveau point 5 avec la teneur suivante : « 5° « calamité naturelle » : La calamité naturelle en forêt est un événement dommageable, caractérisé par l'intensité anormale d'un agent naturel. L'attaque par le bostryche ou le chablis sont à considérer comme calamité naturelle au sens du présent règlement grand-ducal. La surface d'une parcelle faisant l'objet d'une majoration des aides pour calamité naturelle au sens des articles 7, 8 et 9 est déterminée par la nécessité de régénération, c'est-à-dire la somme des surfaces occupées par les arbres endommagés et les surfaces à abattre pour raison d'instabilité du peuplement restant. Pour les parcelles d'une surface inférieure ou égale à deux hectares, lLa partie des arbres dépérissants doit constituer au minimum 30 pour cent du total de la surface de la parcelle et pour les parcelles d'une surface supérieure à deux hectares, la partie des arbres dépérissants doit constituer au minimum 50 pour cent du total de la surface faisant l'objet d'une majoration des aides pour calamité naturelle au sens des articles 7, 8 et 9 ; » Amendement 2 A l'article 5 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe avec la teneur suivante : «
(2)La planification forestière doit avoir la forme, soit d'un document de planification forestière, soit d'un plan simple de gestionrsoitcrun-a-ménagementferestier. Le document de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe I. Le plan simple de gestion doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe II. Liaménagement-forestier-cleit-être-établi-selen-les-règles-cle-Vart et-suivant-les-instrustions-de-Vadministration, » Amendement 3 A l'article 6 du projet de règlement grand-ducal amendé, la dernière phrase du paragraphe 3 est modifiée de la façon suivante : «
(3)Les montants des aides visées aux articles 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent régime d'aides sont majorés de 25 pour cent si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le ministre et-au-ma4mum-1-00 pou-r-se-nt des-Goûts-effectifs, » Amendement 4 A l'article 7 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 5 point 1 est modifié de la façon suivante : « 1° une copie du document fournisseur, indiquant le ou les numéros des certificats-maîtres ou des certificats-souches, à réclamer auprès du fournisseur des plants forestiers pour les essences de l'annexe 1 depeu-r-les-essenees-présisées-clans-la-direstive-1-99-940-sict—ciu-Censeil, reproduction-,tel-que prévu-dans la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, sauf dans le cas d'une plantation de sauvageons issus du même massif forestier ; » Amendement 5 A l'article 7 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 6 point 1 est complété par un point e) ayant la teneur suivante : « e) la surface à reboiser doit concerner un même peuplement forestier. » 2 À la suite de cette modification, les points a) des points 2 et 3 du paragraphe 6 de l'article 7 sont supprimés. Amendement 6 A l'article 7 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 8 est remplacé par un nouveau paragraphe avec la teneur suivante : «
(8)Les montants des aides visés au paragraphe 7 sont doublés, ainsi qu'une aide supplémentaire de 50 euros l'are pour la plantation prévue au paragraphe 6, point 3° pour perte de revenu est accordée, pour des travaux de reboisement exécutés à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche. Ce doublement des aides ainsi que l'aide supplémentaire pour perte de revenu sont aussi accordés au bénéficiaire même lorsque celui-ci n'était pas le propriétaire du fonds forestier au moment de l'exécution des travaux d'abattage. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l'administration par un certificat attestant cas de force majeure. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. » Amendement 7 A l'article 8 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 4 point 1 est remplacé par une phrase avec la teneur suivante : « 1° elle doit présenter un recouvrement d'au moins 70 pour cent de la surface concernée du peuplement. Les groupes de régénération naturelle doivent être supérieurs à 10 2-5ares et peuvent étre éparpillés dans le peuplement ». De même, le point 3 du paragraphe 4 de l'article 8 du projet de règlement grand-ducal amendé est complété de la façon suivante : « 3° dans la régénération naturelle de résineux, les essences forestières feuillues présentes naturellement ne peuvent pas être réduites. Lorsqu'il n'y a pas d'essences feuillues présentes naturellement à raison de minimum 30 pour cent, la régénération naturelle doit être enrichie par des essences autorisées feuillues, selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, points 1° et 2°. Une aide pour reboisement peut être demandée à raison de maximum 50 pour cent de la surface concernée pour la plantation d'enrichissement ; » Amendement 8 A l'article 8 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 6 est remplacé par un nouveau paragraphe avec la teneur suivante : «
(6)Le montant de l'aide visé au paragraphe 5 est doublé, ainsi qu'une aide supplémentaire de 50 euros l'are pour perte de revenu accordée, pour la régénération naturelle à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche. Ce doublement des aides ainsi que l'aide supplémentaire pour perte de revenu sont aussi accordés au bénéficiaire même lorsque celui-ci n'était pas le propriétaire du fonds forestier au moment de l'exécution des travaux d'abattage. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l'administration par un certificat attestant cas de force majeure. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. » Amendement 9 L'article 9 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié comme suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante : «
(2)Pour les travaux de protection visés au paragraphe ler, points 1° à 4°, les installations doivent protéger des plantations ou régénérations naturelles de feuillus ou de résineux, dont minimum 80 pour cent sont adaptées à la station, autres que l'épicéa ou le pin. 3 Sont exclues de la mesure, les installations de protection de plantations destinées à la production d'arbres de Noël ou d'ornement. Le bénéficiaire est tenu d'entretenir les clôtures et les protections individuelles de façon régulière. Les clôtures en treillis de fer et-les-protestions-in ' dividuelles doivent être enlevées lorsque le peuplement a atteint une hauteur de 1,5 mètres, sauf si la présence de cerfs est avérée, et au plus tard lorsque leur sa fonction n'est plus assurée. Le-non-respeet-de-oette-dispositien-entraine-gobligatien--de 2° le paragraphe 6, deuxième alinéa, le mot « biodégradables » est rajouté derrière les mots « Le montant des aides du paragraphe 6, point 4°, peut être augmenté de 20 pour cent pour les protections individuelles ». Amendement 10 Au paragraphe 4 de l'article 9 du projet de règlement grand-ducal amendé, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 50 ». Amendement 11 A l'article 11 du projet de règlement grand-ducal amendé, le point 6 du paragraphe 3 est remplacé de la façon suivante : « 6° de laisser les branches de la cime d'un diamètre inférieur à 7 centimètres les cimeeet-brenshes-eeupées-sur le parterre de la coupe. » Amendement 12 A l'article 15 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 3 est modifié de la façon suivante : «
(3)Les montants des aides visées aux articles 16 à 25 du présent régime d'aides sont majorés de 25 pour cent et-au--maximumj-usqu'e-40-0-pourcent-du-ooût-total si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. » Amendement 13 A l'article 16 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 3, deuxième alinéa, est complété par les mots suivants : « et les futaies mélangées de chêne - BK23. » Amendement 14 A l'article 17 du projet de règlement grand-ducal amendé, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés et il est procédé à la renumérotation des paragraphes qui suivent. Amendement 15 A l'article 18 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 2 point 3 est modifié de la façon suivante : « 3° ne-pas-êtfe-situés-à-une-clistanee-inférieufe-à-30-mètres-du-berd-clu-milleu-ouverteles ohemins-cle-randennée-eu-eautres-lieux-de-grancle-fréquentatien, être distant d'au moins 30 4 mètres d'une voie de circulation publique et d'une infrastructure permanente, et d'au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d'un sentier, d'un chemin forestier ou d'un banc. » Amendement 16 A l'article 19 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe 3 est supprimé et il est procédé à la renumérotation des paragraphes qui suivent. Amendement 17 A l'article 20 du projet de règlement grand-ducal amendé, le paragraphe l er point 6 est supprimé et il est procédé à la renumérotation des points qui suivent. Amendement 18 A l'article 21 du projet de règlement grand-ducal amendé, la dernière phrase du paragraphe 3 est supprimée. Le paragraphe 3 prendra la teneur suivante : «
(3)L'aide ne peut être allouée que sur présentation d'un plan de gestion. Dans le cas des forêts de ravin, des forêts riveraines et alluviales, des aulnaies marécageuses et des boulaies tourbeuses, le plan de gestion doit être autorisé par le directeur de l'administration. Amendement 19 Au paragraphe 2 de l'article 24 du projet de règlement grand-ducal amendé, les termes « 6 mètres » sont remplacés par les termes « 10 mètres ». Amendement 20 Au paragraphe 2 alinéa 2 de l'article 25 du projet de règlement grand-ducal amendé, les termes « 30 mètres » sont remplacés par les termes « 60 mètres ». Amendement 21 A l'article 26 du projet de règlement grand-ducal amendé, le point 1 du paragraphe 1 est remplacé de la façon suivante : « 1° le plan simple de gestion, et le document de planification forestière et-reménagement fofestie-r ; » Amendement 22 L'article 27 du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Art. 27. Plan simple de gestion, et document de planification forestière et—aménagement forestier
(1)La mesure visée à l'article 26, paragraphe ler, point 1', porte sur la prise en charge d'une partie des frais de l'élaboration d'un plan simple de gestion, ou du document de planification forestière ou-4e Va-ménagement-forestier
(2)L'aide est limitée aux propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière d'au moins de 10 hectares pour le plan simple de gestion ou peur—raménagement-forestier et d'au moins 5 hectares pour le document de planification forestière. 5 Les mesures fixées au plan simple de gestion, ou au document de planification forestière ou-à raménagement --fofestier doivent être-conformes le--I-égielatioe-et respecter les principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. Ces mesures ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les plans de gestion relatifs aux zones protégées désignées ou déclarées par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
(3)Le plan simple de gestion doit être établi par un homme de l'art agréé par le ministre selon les modalités fixées à l'annexe II et doit être validé par l'administration. Un exemplaire du plan simple de gestion est à remettre à l'administration avant le paiement de l'aide.
(4)Le document de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe I et doit être validé par l'administration. Un exemplaire du document de planification forestière est à remettre à l'administration avant le paiement de l'aide.
(5)--Llaménagement-forestier-doit-être-établi-par-un-bemme-cle-ilart-agréé-par-le-ministre-suivant les-inetfuotions--cie-Vadministration-et-doit-être-validé-par-Iladministration—Un-exemplaire-de garnénagement-forestier--est-à-remettre-à-liadministration-avant--le-paiement-de-gaide
(56)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 10 80 pour cent du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total, taxe sur la valeur ajoutée comprise pour le plan simple de gestion Gu-eaménagement forestier--; 2' 500 euros pour le document de planification forestière. » Amendement 23 Au point 3 du paragraphe 2 de l'article 32 du projet de règlement grand-ducal amendé, les ternes « minimale de deux ans et » sont supprimés. Le point 3 prendra la teneur suivante : « 3 porter sur une durée minimale-el-e-cteux-ans-et-maximale de cinq ans ; » Amendement 24 Le paragraphe 2 de l'article 33 du projet de règlement grand-ducal amendé est supprimé. Il est procédé à la suppression de la numérotation du ler paragraphe. Amendement 25 L'article 35 du projet de règlement grand-ducal est supprimé. Il est procédé à la renumérotation des articles qui suivent. Amendement 26 L'article 37 du projet de règlement grand-ducal est supprimé. Il est procédé à la renumérotation des articles qui suivent. Amendement 27 Le chapitre VII du projet de règlement grand-ducal est modifié de la façon suivante : « Chapitre Vll - Dispositions finales modificatives, abrogatoires et finales Art.
- Dispositions-abrogatoires-modificative 6 modifié-est-abrogé—Les-dispositions-sur-les-lisières-forestières-de A l'article 3, point 1° du règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel, les termes « , de lisières forestières » sont supprimés sont-abrogées. Art.
- Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers tel-qui-1 a-été-modifié est abrogé. Art.
- Disposition transitoire L'article 6 paragraphe 7, dernier alinéa du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers reste trois ans en vigueur après l'entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- ExécutionFormule exécutoire Notre Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 7 Commentaire des Amendements gouvernementaux Ad Amendement ler L'amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d'État par rapport aux articles 2 et 17 du projet de règlement grand-ducal initial. Les termes « arbre biotope », « arbre mort à terre », « arbre mort sur pied », « travaux de drainage », « travaux de fertilisation » et « travaux du sol » sont insérées et clairement définis au niveau de l'article 4 contenant toutes les autres définitions. La définition « calamité naturelle » a été adaptée en ce qui concerne le pourcentage des arbres dépérissants, qui a été augmenté à 50 pourcent du total de la surface, sur des surfaces supérieures à deux hectares. Il a aussi été décidé de trier les définitions par ordre alphabétique pour rendre la lecture du texte plus facile. Ad Amendement 2 L'amendement supprime l'aménagement forestier, qui ne donne plus lieu à une aide. Les propriétaires privés réalisent le plus souvent un plan simple de gestion ou un document de planification forestière. Ces documents sont moins compliqués et moins onéreux. L'aménagement forestier devient superfétatoire. Ad Amendement 3 L'amendement supprime le dernier bout de phrase qui devient superfétatoire étant donné que les règles relatives aux pourcentages maximaux des coûts qui peuvent être subventionnés sont inclues dans la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ad Amendement 4 L'amendement tient compte de la remarque formulée par le Conseil d'État et propose de faire référence à l'annexe de la loi qui transpose la directive européenne. Ad Amendement 5 L'amendement insère un nouveau critère dans la liste des critères valables pour toutes les plantations et propose de simplifier par la suite les critères spécifiques pour les différents types de plantations. Ad Amendement 6 L'amendement insère la possibilité pour un nouveau propriétaire d'une forêt d'obtenir, dans le cadre des aides pour la restauration de l'écosystème forestier par le reboisement, un doublement des aides ainsi qu'une aide supplémentaire pour perte de revenu même lorsque celui-ci n'était pas le propriétaire du fonds forestier au moment de l'exécution des travaux d'abattage. Ad Amendement 7 L'amendement précise que le recouvrement d'au moins 70 pourcent concerne la surface concernée par la régénération naturelle du peuplement et non la surface totale du peuplement. L'amendement adapte la surface des groupes de régénérations à 10 ares, afin d'être cohérent avec la surface régénérée minimale de 30 ares. L'amendement précise que l'aide pour reboisement peut être demandée à raison de maximum 50 pourcent de la surface concernée pour la plantation d'enrichissement et non pour la surface totale du peuplement. Ad Amendement 8 L'amendement insère la possibilité pour un nouveau propriétaire d'une forêt d'obtenir, dans le cadre des aides pour le renforcement de l'écosystème forestier par la régénération naturelle, un doublement 8 des aides ainsi qu'une aide supplémentaire pour perte de revenu même lorsque celui-ci n'était pas le propriétaire du fonds forestier au moment de l'exécution des travaux d'abattage ; Ad Amendement 9 Le premier point de l'amendement précise que les plantations ou régénérations naturelles doivent être à 80 pourcent adaptées à la station, afin d'être cohérent avec l'article
- L'amendement supprime les protections individuelles de la liste des protections qui doivent être enlevées lorsque le peuplement atteint une hauteur de 1,5 mètres. Les protections individuelles doivent être biodégradables et donc se décomposent eux-mêmes. L'amendement tient aussi compte la remarque formulée par le Conseil d'État en ce qu'il supprime l'obligation de remboursement intégral de l'aide en cas de non-respect de la disposition en cause. Le deuxième point de l'amendement précise que la majoration relative au paragraphe 4, deuxième alinéa vise les protection individuelles qui doivent être biodégradables. Ad Amendement 10 L'amendement adapte la quantité minimale à 50 unités, afin de permettre aux bénéficiaires d'avoir une aide pour les protections individuelles des plantations sur des plus petites surfaces. Ad Amendement 11 L'amendement précise le diamètre inférieur à 7 centimètres des branches de la cime qui doivent être laissées sur le parterre de la coupe, afin d'être cohérent avec le point 2 du paragraphe 3 de l'article
- Ad Amendement 12 L'amendement supprime le bout de phrase « et au maximum iusqu'à 100 pour cent du coût total » qui dévient superfétatoire étant donné que les règles relatives aux pourcentages maximaux des coûts qui peuvent être subventionnés sont inclues dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ad Amendement 13 L'amendement tient compte du nouveau type de biotope « les futaies mélangées de chêne - BK23 » ajouté en vertu de l'annexe 8 à ajouter à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ad Amendement 14 L'amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d'État par rapport à l'article 17 du projet de règlement grand-ducal initial. Les termes « arbre biotope » et « arbre mort sur pied » sont insérées et clairement définis au niveau de l'article 4 contenant toutes les autres définitions. Il est proposé de supprimer les définitions au niveau de l'article
- Ad Amendement 15 L'amendement modifie les distances à garder par rapport aux voies de circulation publiques, d'infrastructures permanentes, du bord du milieu ouvert, des sentiers, des chemins forestiers et des bancs. Les distances ont été adaptées aux distances à respecter en forêts publiques. Ad Amendement 16 L'amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d'État par rapport à l'article 17 du projet de règlement grand-ducal initial. Le terme « arbre mort à terre » est inséré et clairement défini au niveau de l'article 4 contenant toutes les autres définitions. Il est proposé de supprimer la définition au niveau de l'article
- Ad Amendement 17 9 L'amendement supprime la micro-station particulière des eaux stagnantes, qui est déjà repris une fois dans la liste. Ad Amendement 18 L'amendement tient compte de la remarque formulée par le Conseil d'État et propose de simplifier le texte en question. Ad Amendement 19 L'amendement adapte la distance entre les arbres de la strate arborescente de la lisière à 10 mètres, ce qui permet d'avoir moins d'arbres dans la lisière en vue de la sécurisation le long du milieu ouvert. Ad Amendement 20 L'amendement augmente distance du bord du cours d'eau à 60 mètres, afin de s'adapter aux réalités du terrain. Ad Amendement 21 Il est renvoyé aux commentaires de l'amendement
- Ad Amendement 22 Il est renvoyé aux commentaires de l'amendement
- L'amendement tient aussi compte de la remarque formulée par le Conseil d'État et propose de simplifier le texte en question. Ad Amendement 23 L'amendement supprime la durée minimale de deux ans d'un projet, afin de permettre d'avoir une aide pour les projets de plus courte durée sans modifier le nombre d'activités. Ad Amendement 24 L'amendement tient compte de la remarque formulée par le Conseil d'État et propose de simplifier le texte en question. Ad Amendement 25 L'amendement tient compte de la remarque formulée par le Conseil d'État et propose de supprimer l'article en question. Ad Amendement 26 L'amendement tient compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat et propose de supprimer l'article en question. Ad Amendement 27 L'amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d'État en reformulant l'intitulé du chapitre VII, en modifiant l'intitulé de l'article 36 (ancien article 38) et en ajoutant un nouvel article 37 intitulé « Disposition abrogatoires ». Il est inséré un nouvel article 38 (Disposition transitoire) afin de permettre aux propriétaires ayant obtenu la première tranche de l'aide prévue par l'article 6, paragraphe 7 du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, d'obtenir la deuxième tranche de l'aide et ceci jusqu'à 3 ans après l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal. Enfin, l'intitulé de l'article 39 est amendé pour tenir compte de la remarque formulée par le Conseil d'État. 10 TEXTE COORDONNÉ DU Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment son article 57 ; Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre dc commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler — Dispositions générales Art. ler. Objet Il est institué un ensemble de régimes d'aides destinées : 1° à améliorer et à renforcer les écosystèmes forestiers, et notamment par l'amélioration de leur diversité biologique, de leur structure ainsi que des infrastructures forestières ; 2° à inciter les activités de planification et à assurer le transfert de connaissances en matière sylvicole et biologique. Art.
- Champ d'application
(1)Les régimes d'aides sont limités aux fonds situés en zone verte au sens de l'article 3 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(2)Sont exclus de l'allocation d'aides les fonds forestiers sur lesquels sont utilisés des pesticides, sur lesquels sont réalisés des travaux du sol dégradant la structure du sol, tels que Ic labourage ct Io de,muchage ou sur lesquels sont réalisés des travaux de drainage ou de fertilisation. Art. 3. Autorités compétentes Sont compétentes pour l'application du présent règlement gr-and-dusal le membre du Gouvernement ayant l'Eenvironnement dans ses attributions, ci-après désigné « le-ministre », et l'Administration de la nature et des forêts, ci-après désignée « lladministration ». 11 Art. 4. Définitions Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par : 6° « arbre biotope » : arbre qui remplit les critères suivants : 1° être distant d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation publique et d'une infrastructure permanente et d'au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d'un sentier, d'un chemin forestier ou d'un banc ; 2° être vivant au moment de la sélection et présenter minimum une des caractéristiques écologiques suivantes : i. arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d'animaux ; ii. arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ; iii. arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d'un diamètre supérieur à 10 centimètres ; iv. arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ; v. arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d'un quart de la longueur du tronc ou des fissures susceptibles d'héberger des chauves-souris ; vi. arbre d'un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres de diamètre. 3° présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 60 centimètres pour les chênes et les hêtres communs et 50 centimètres pour les autres essences, à l'exception de la région de l'Oesling pour laquelle un diamètre à hauteur de poitrine supérieure à 40 centimètres toutes essences confondues est éligible ; 7° « arbre mort à terre » : arbre qui remplit les critères suivants :
- a)être distant d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation publique et d'une infrastructure permanente et d'au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d'un sentier, d'un chemin forestier ou d'un banc ;
- b)être mort et être couché par terre au moment de la sélection ;
- c)présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres pour toutes les essences confondues et une longueur de minimum 3 mètres d'un seul tenant ;
- d)l'arbre mort à terre doit être en première phase de décomposition au moment de la sélection avec une écorce partiellement décollée, une pourriture inférieure à un tiers du diamètre et un bois partiellement dur et résistant à la pression ; 8° « arbre mort sur pied » : arbre qui est mort au moment de sa désignation en tant qu'arbre mort sur pied et qui présente un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres. L'arbre mort sur pied peut être de toute phase de décomposition. L'arbre mort sur pied doit être distant d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation publique et d'une infrastructure permanente, et d'au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d'un sentier, d'un chemin forestier ou d'un banc ; e,,tence adaptée à la station » : Toute e,sence potentiellement compatible suivant le fichier écologique-des -essences-clu-Luxembeurg-eu sur base-d2une autre-évidenee-scientifique-pour les e,sences non reprises au fichier écologique des essences du Luxembourg; 9° « broyage partiel » : Le broyage partiel est une technique de préparation, qui consiste à broyer les rémanents de coupe ou le recrû forestier sur une partie du terrain à planter, telle que placettes ou bandes, et qui ne pénètre pas dans le sol ; 10° « calamité naturelle » : La calamité naturelle en forêt est un événement dommageable, caractérisé par l'intensité anormale d'un agent naturel. L'attaque par le bostryche ou le chablis sont à considérer comme calamité naturelle au sens du présent règlement grand-ducal. La surface d'une parcelle faisant l'objet d'une majoration des aides pour calamité naturelle au sens des articles 7, 8 et 9 est déterminée par la nécessité de régénération, c'est-à-dire la somme des surfaces occupées par les arbres endommagés et les surfaces à abattre pour raison d'instabilité du peuplement restant. Pour les parcelles d'une surface inférieure ou égale à deux hectares, [La partie des arbres dépérissants doit constituer au minimum 30 pour cent du total de la surface de la parcelle et pour les parcelles d'une surface supérieure à deux hectares, la partie des arbres dépérissants doit constituer au minimum 50 pour cent du total de la surface faisant l'objet d'une majoration des aides pour calamité naturelle au sens des articles 7, 8 et 9 ; 12 11° « certification forestière » : La certification forestière est un processus volontaire par lequel un organisme d'enregistrement, accrédité et indépendant, reconnaît que les pratiques de gestion forestière respectent des normes préétablies en matière d'aménagement durable des forêts ; 12° « essence adaptée à la station » : Toute essence potentiellement compatible suivant le fichier écologique des essences du Luxembourg ou sur base d'une autre évidence scientifique pour les essences non reprises au fichier écologique des essences du Luxembourg; 13° « fichier écologique des essences » : Le fichier écologique des essences est un outil d'aide à la décision pour le choix des essences à planter en forêt sur base d'un diagnostic sur l'adéquation de l'essence à la station (conditions climatiques, topographiques, hydrologiques et édaphiques) ; 14° « majoration » : La majoration d'une aide constitue l'action d'augmenter le montant de l'aide de base par un pourcentage défini ; 15° « massif forestier » : Le massif forestier est une vaste étendue boisée constituée d'un ou de plusieurs peuplements forestiers d'un seul tenant pouvant occuper quelques centaines d'hectares ; 16° « mise en lumière suffisante » : La mise en lumière suffisante au développement des plants est à déterminer en considérant conjointement le caractère héliophile ou sciaphile des essences plantées, la surface de la trouée, la hauteur et la densité de la végétation environnante, et le degré de recouvrement de la trouée par la canopée environnante. La surface de la trouée pour une mise en lumière suffisante ne peut en aucun cas être inférieure à 1 are 17° « peuplement forestier » : Le peuplement forestier est une unité d'inventaire de la forêt qui est homogène au niveau de sa structure et de sa composition des essences, mise à part des micro variations d'une surface inférieur à 50 ares ; 18° « plantation d'enrichissement » : Toute plantation qui a comme but principal d'augmenter la diversité des arbres d'un peuplement forestier i 19° « surface terrière d'un peuplement »: La surface terrière d'un peuplement est la somme des surfaces de la section transversale supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le composent. Elle s'exprime en mètres carrés ramenée à l'hectare. Elle est déterminée moyennant la mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir de 7 centimètres de diamètre. La surface terrière peut aussi être estimée par échantillonnage statistique, soit au moyen de placettes à surface fixe, soit au moyen de placettes à angle fixe avec des appareils calibrés tels que le relascope de Bitterlich, le prisme relascopique ou la jauge d'angle, i 20° « travaux de drainage » : ensemble de procédés et opérations mis en œuvre pour favoriser l'évacuation de l'eau du sol par un réseau de drains ou de fossés ; 21° « travaux de fertilisation » : ensemble de procédés et opérations consistant à apporter au sol des éléments minéraux en vue d'augmenter leur fertilité ; 22° « travaux du sol » : ensemble de techniques visant à préparer le sol pour une culture en intervenant dans le sol à des profondeurs supérieures à 5 cm avec ou sans retournement de la terre. Art. 5. Planification forestière
(1)Les propriétaires possédant plus de 20 hectares de forêts et qui désirent profiter des régimes d'aide du présent règlement, doivent remettre à l'administration un document en vigueur sur la planification forestière, couvrant l'ensemble de leur propriété forestière et validé par l'administration en ce qui concerne sa conformité au paragraphe 2 du présent article.
(2)La planification forestière doit avoir la forme, soit d'un document de planification forestière, soit d'un plan simple de gestionseit-dlun-aménagernent-ferestier. Le document de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe I. Le plan simple de gestion doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe II. klaménagement-ferestier-deit-être-étabii-selen-les-règles-de-llart- et
(3)Les mesures fixées dans le cadre de la planification forestière telle que définie au paragraphe 2 du présentanisle doivent respecter les principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. Ces mesures ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les plans de 13 gestion relatifs aux zones protégées désignées ou déclarées par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chapitre II — Aides en vue de la préservation, de la restauration et du renforcement des écosystèmes forestiers Art. 6. Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de préservation, de restauration et de renforcement des écosystèmes forestiers : 1° la restauration de l'écosystème forestier par le reboisement ; 2° le renforcement de l'écosystème forestier par la régénération naturelle ; 3° la préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier ; 40 le renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements ; 5° le renforcement de l'écosystème forestier par la première éclaircie sélective ; 6° la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval ; 7° la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage ; 8° la restauration de l'écosystème forestier par le premier boisement de terres agricoles.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l'Etat.
(3)Les montants des aides visées aux articles 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent régime d'aides sont majorés de 25 pour cent si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le ministre et-au-ma4m-uica-148-peur-Gent des-Geûts-effecitifs. Art. 7. Restauration de l'écosystème forestier par le reboisement
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe ler, point 1° porte sur la restauration de l'écosystème forestier par le reboisement d'un peuplement forestier avec des essences adaptées à la station.
(2)Sont exclus de la mesure : 1° les reboisements en vue de la production d'arbres de Noël ou d'ornement ; 2° les boisements ligneux à courte rotation réalisés sur les terres agricoles ; 3° les reboisements sous abri si les vieux peuplements présentent un recouvrement supérieur à 70 pour cent 0,7 ; 40 les reboisements exécutés dans le cadre d'une mesure compensatoire ; 5° les reboisements imposés à la suite de condamnations pour infraction en matière de protection des bois ou de la protection de la nature ; 6° les mesures visant la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux.
(3)En ce qui concerne les travaux de préparation au reboisement, le bénéficiaire est tenu : 1° de maintenir les rémanents de coupe constitués de branches d'un diamètre inférieur à 7 centimètres au gros bout sur le parterre de la surface à reboiser ; 2° de ne pas réaliser de broyage en plein du recrû naturel d'essences forestières ou des rémanents de coupe ; le broyage partiel sur la bande ou le bouquet de la plantation peut être réalisé; pour combattre la fougère-aigle, le genêt et les ronces, un broyage en plein est autorisé ; 3° de ne pas réaliser de broyage dans le sol.
(4)En ce qui concerne les travaux de reboisement et d'entretien, le bénéficiaire est tenu : 1° de réaliser les reboisements dans l'intérêt de la sauvegarde du peuplement forestier ; 2° de respecter une distance minimale de plantation de deux mètres par rapport aux routes forestières empierrées ; 14 3° de maintenir le recrû naturel non-concurrentiel pour les essences plantées, sauf en cas de transformation du peuplement en vue de réduire une essence non adaptée à la station ; 4° de dégager la plantation seulement si son développement est compromis ; seule la végétation adventice compromettant directement le bon développement des plants doit être enlevée ; pour combattre la fougère-aigle, le genêt et les ronces, un dégagement en plein est autorisé ; 5° de mettre en lumière progressivement la régénération dans le cas d'une plantation sous abri ; 6° de conserver dans le cas de la transformation d'un taillis en futaie feuillue un certain nombre de tiges du taillis, à raison de 200 à 500 baliveaux et tiges d'accompagnement, pour garantir le bon développement des jeunes plants ; les tiges de l'ancien peuplement doivent être enlevées au fur et à mesure du développement de la nouvelle plantation ; 7° de ne pas réduire intentionnellement la proportion d'essences feuillues plantées lors des entretiens, regarnissages et des interventions subséquentes.
(5)Après achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu de fournir à l'administration : 1° une copie du document fournisseur, indiquant le ou les numéros des certificats-maîtres ou des certificats-souches, à réclamer auprès du fournisseur des plants forestiers pour les essences de l'annexe 1 de peur-les-essences-pFéGisée-s-ela-ns-1-a-directive----1-9g9/405/GE—du-Gensedu-22 prévu dans la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, sauf dans le cas d'une plantation de sauvageons issus du même massif forestier ; 2° un schéma de plantation comprenant les distances, les essences et la répartition spatiale des plants mis en place ; 3° un plan topographique avec la localisation des bouquets en cas de plantation d'enrichissement.
(6)Les travaux de plantation doivent être conformes aux critères suivants : 10 pour toutes les plantations :
- a)100 pour cent des essences plantées doivent être adaptées à la station ;
- b)70 pour cent minimum des essences plantées doivent être des essences autorisées qui sont le chêne sessile, le chêne pédonculé, le hêtre commun, l'érable sycomore, l'érable plane, l'aulne glutineux, le sorbier domestique, l'alisier torminal, l'orme de montagne, l'orme champêtre, l'orme lisse, le peuplier noir, l'if, le poirier commun, le pommier sauvage, le merisier, le tilleul à grandes feuilles, le tilleul à petites feuilles, l'épicéa, le douglas, le mélèze et le pin sylvestre ;
- c)30 pour cent minimum des essences plantées doivent être des feuillus ;
- d)il faut planter un mélange de minimum 3 essences, dont au moins 2 issues de la liste des essences autorisées; aucune de ces 3 essences ne peut représenter moins de 10 pour cent du mélange,
- e)la surface à reboiser doit concerner un même peuplement forestier. 2° pour les plantations d'enrichissement dans des trouées d'une surface inférieure à 30 ares situées dans une futaie, dans une régénération existante ou dans un taillis de chêne en vue d'une transformation en futaie feuillue :
- q)la plantation doit être réalisée par bouquets au nombre minimum de 10 bouquets dans une ou plusieurs trouées ; 12) chaque bouquet doit comprendre au minimum 25 plants ;
- g)le mélange d'essences résineuses avec des essences feuillues à l'intérieur d'un même bouquet n'est pas autorisé, sauf l'ajoute de maximum 10 pour cent de mélèze dans un bouquet d'essences feuillues ;
- d)les bouquets doivent être positionnés dans des trouées présentant une mise en lumière suffisante au développement des plants ; • les bouquets doivent être espacés de minimum 10 mètres, centre à centre, et leur centre doit être matérialisé par un piquet colorié de minimum 1,5 m de hauteur ; D le rapport longueur/largeur des bouquets ne peut pas être supérieur à 2,5 ;
- g)la plantation peut être réalisée avec des sauvageons issus du même massif forestier. 3' pour les plantations d'une surface de 30 ares au moins d'un seul tenant, sous abri ou après coupe définitive : a)-1a-s-urrfase-à-Febeiser-doit-conserner-un-même-peuplement-forestier ; • la plantation doit être réalisée en plein, par bouquets ou par bandes ; 15 12) les bouquets et les bandes doivent être répartis sur l'ensemble de la surface à reboiser,, .c.) la densité de plantation doit être de minimum 2.500 plants par hectare ; _ c lj le mélange des essences feuillues et les essences résineuses, sauf le mélèze, doivent être plantées en groupes d'au moins 25 plants.
(7)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 1° 2° 3° 4° 5° 100 euros par bouquet d'essences feuillues, telles que prévues au paragraphe 6, point 2° ; 35 euros par bouquet d'essences résineuses, telles que prévues au paragraphe 6, point 2° ; 75 euros l'are pour les plantations comprenant au minimum 90 pour cent d'essences feuillues, telles que prévues au paragraphe 6, point 3°. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent lorsque aucun broyage du recrû forestier ou des rémanents de coupe n'a été réalisé ; 50 euros l'are pour les plantations comprenant au minimum 60 pour cent d'essences feuillues, telles que prévues au paragraphe 6, point 3°. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent lorsque aucun broyage du recrû forestier ou des rémanents de coupe n'a été réalisé ; 35 euros l'are pour les plantations comprenant au minimum 30 pour cent d'essences feuillues, telles que prévues au paragraphe 6, point 3°. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent lorsque aucun broyage du recrû forestier ou des rémanents de coupe n'a été réalisé.
(8)Les montants des aides visés au paragraphe 7 sont doublés, ainsi qu'une aide supplémentaire de 50 euros l'are pour la plantation prévue au paragraphe 6, point 3° pour perte de revenu est accordée, pour des travaux de reboisement exécutés à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche. Ce doublement des aides ainsi que l'aide supplémentaire pour perte de revenu sont aussi accordés au bénéficiaire même lorsque celui-ci n'était pas le propriétaire du fonds forestier au moment de l'exécution des travaux d'abattage. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l'administration par un certificat attestant cas de force majeure. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. Les aides sont versées en deux tranches. La première tranche à hauteur de 75 pour cent du montant total de l'aide est versée après l'achèvement des travaux de plantation au vu d'un procès-verbal de réception provisoire. La seconde tranche est versée dans un délai de 3 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80 pour cent des plants et donnant l'assurance que l'entretien des nouvelles plantations est garanti. L'aide supplémentaire pour perte de revenu est versée après l'achèvement des travaux de plantation au vu d'un procès-verbal de réception définitif. Art. 8. Renforcement de l'écosystème forestier par la régénération naturelle
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe l er, point 2°., porte sur le renforcement de l'écosystème par la régénération naturelle d'essences forestières adaptées à la station.
(2)La transformation par régénération naturelle de peuplements feuillus en peuplements résineux n'est pas subventionnée.
(3)La surface régénérée doit comporter 30 ares au moins et concerner un même peuplement forestier.
(4)La régénération naturelle doit être conforme aux critères suivants : 4° elle doit présenter un recouvrement d'au moins 70 pour cent de la surface concernée du peuplement. Les groupes de régénération naturelle doivent être supérieurs à 10 25ares et peuvent être éparpillés dans le peuplement ; 5° minimum 80 pour cent des essences présentes de la régénération naturelle doivent être adaptées à la station ; 6° elle doit être assurée en présentant une hauteur comprise entre 0,5 et 5 mètres ; 7° dans la régénération naturelle de résineux, les essences forestières feuillues présentes naturellement ne peuvent pas être réduites. Lorsqu'il n'y a pas d'essences feuillues présentes naturellement à raison de minimum 30 pour cent, la régénération naturelle doit être enrichie par des essences autorisées feuillues, selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, points 1° et 2°. Une aide pour reboisement peut être demandée à raison de maximum 50 pour cent de la surface concernée pour la plantation d'enrichissement ; 8° afin de ne pas compromettre le bon développement de la régénération naturelle, des interventions sylvicoles consécutives doivent être réalisées dans le vieux peuplement.
(5)Le montant de l'aide est fixé à 15 euros l'are. 16
(6)Le montant de l'aide visé au paragraphe 5 est doublé, ainsi qu'une aide supplémentaire de 50 euros l'are pour perte de revenu accordée, pour la régénération naturelle à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche. Ce doublement des aides ainsi que l'aide supplémentaire pour perte de revenu sont aussi accordés au bénéficiaire même lorsque celui-ci n'était pas le propriétaire du fonds forestier au moment de l'exécution des travaux d'abattage. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l'administration par un certificat attestant cas de force majeure. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. Art. 9. Préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier
(1)Les mesures relatives à la préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection visées à l'article 6, paragraphe 1er, point 3°portent sur : 10 l'installation d'une clôture en treillis de fer d'une hauteur de 1,5 à 1,8 mètres ; 2° l'installation d'une clôture en treillis de fer d'une hauteur de 2 mètres ; 3° l'installation d'une clôture en lattis de bois d'une hauteur de minimum 1,5 mètres ; 4° l'installation de protections individuelles ; 5° l'installation de dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier.
(2)Pour les travaux de protection visés au paragraphe ler, points 10 à 4°, les installations doivent protéger des plantations ou régénérations naturelles de feuillus ou de résineux, dont minimum 80 pour cent sont adaptées à la station, autres que l'épicéa ou le pin. Sont exclues de la mesure, les installations de protection de plantations destinées à la production d'arbres de Noël ou d'ornement. Le bénéficiaire est tenu d'entretenir les clôtures et les protections individuelles de façon régulière. Les clôtures en treillis de fer etles-proteotiens-inclividuelles doivent être enlevées lorsque le peuplement a atteint une hauteur de 1,5 mètres, sauf si la présence de cerfs est avérée, et au plus tard lorsque leur sa fonction n'est plus assurée. Le-non-respect-de-oette-clispositien-entraîne-gobligatien-de
(3)L'installation d'une clôture peut précéder la régénération naturelle seulement si une fructification importante est avérée et si le vieux peuplement a été préparé pour accueillir la régénération. La longueur totale minimale des clôtures dans un même peuplement forestier doit être de 250 mètres. S'il s'agit d'une régénération naturelle ou d'un reboisement réalisé par bouquets, la somme de la longueur totale des clôtures des bouquets doit être de minimum 100 mètres. La surface maximale d'un seul tenant à clôturer ne peut pas dépasser 2 hectares. Des clôtures adjacentes doivent être séparées l'une de l'autre par un couloir non clôturé d'une largeur de minimum 25 mètres, à l'exception des clôtures des bouquets.
(4)La quantité minimale requise de protections individuelles doit être supérieure à 400 50 unités, sans que le coût de celles-ci ne puisse dépasser 1,5 fois le coût de l'installation d'une clôture continue.
(5)Les dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier doivent être implantés sur avis de l'administration et ne pas dépasser 1 unité par 100 hectares de forêts indépendamment du droit de propriété. Ils sont composés d'une placette de douze par douze mètres. Le bénéficiaire autorise l'accès au dispositif de contrôle pour le monitoring par l'administration.
(6)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 1° 10 euros le mètre courant pour les clôtures de 1,5 à 1,8 mètres ; 2° 12 euros le mètre courant pour les clôtures de 2 mètres ; 3° 16 euros le mètre courant pour les clôtures en lattis de bois ; 4° 80 pour cent du coût total pour les protections individuelles biodégradables, les coûts des travaux d'installation et du matériel inclus, avec un minimum de 250 euros ; 50 500 euros pour l'installation d'un dispositif de contrôle de la pression du grand gibier. Les montants des aides, du paragraphe 6, points 10 à 3° peuvent être doublés pour les travaux de protection contre le gibier à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche, et au maximum aux coûts effectifs de l'installation de la clôture. Le montant des aides du paragraphe 6, point 4°, peut être augmenté de 20 pour cent pour les protections individuelles biodégradables, les coûts des travaux d'installation et les coûts du matériel inclus, à la suite d'un chablis ou d'une attaque par le bostryche. Les dégâts de chablis ou de bostryche doivent être constatés par l'administration par un certificat attestant cas de force majeure. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle. 17 Art. 10. Renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe ler, point 4°, porte sur le renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements.
(2)Les travaux de soins aux jeunes peuplements doivent porter sur des surfaces de 30 ares au moins d'un seul tenant et concerner un même peuplement forestier.
(3)Le peuplement doit contenir minimum 30 pour cent d'essences feuillues adaptées à la station. La hauteur dominante des tiges du peuplement doit être comprise entre 8 et 12 mètres. Le bénéficiaire est tenu : 1° d'intervenir pour maintenir la dominance apicale des arbres d'avenir destinés à produire du bois de qualité ; 20 de maintenir la diversité des essences.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 10 euros l'are. Les montants de l'aide sont majorés de 25 pour cent pour des travaux exécutés par un groupe de minimum 2 propriétaires sur des fonds forestiers totalisant au moins 1 hectare et situés dans le même massif forestier. Art. 11. Renforcement de l'écosystème forestier par la première éclaircie sélective
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe ler, point 5°, porte sur le renforcement de l'écosystème par la première éclaircie sélective réalisée par abattage manuel ou mécanisé.
(2)Les travaux d'éclaircie doivent porter sur des surfaces de 30 ares au moins d'un seul tenant et concerner un même peuplement forestier. La hauteur dominante des tiges du peuplement doit être comprise entre 14 et 18 mètres.
(3)Le bénéficiaire est tenu : 1° de réaliser les travaux d'éclaircie en faveur des arbres d'avenir du peuplement en maintenant la diversité des essences ; 2° d'aménager un système de layons de débardage avec des layons d'une largeur de maximum 4 mètres et d'un espacement de minimum 40 mètres. Les layons de débardage doivent être marqués dans le peuplement d'une façon durable avant le commencement des travaux ; 3° dans le cas de l'abattage manuel, de débarder les bois à l'aide du cheval selon les modalités telles que définies à l'article 12 vers les layons de débardage ou de débarder les bois par téléphérage selon les modalités telles que définies à l'article 13 ou par câblage ; 40 de ne pas réaliser un abattage mécanisé sur un terrain avec une pente supérieure à 35 pour cent ; 5° de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage ou autres engins lourds en dehors des layons de débardage ; 6° de laisser les branches de la cime d'un diamètre inférieur à 7 centimètres les simes-et-br-ahshes-sou-pées-sur le parterre de la coupe.
(4)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 10 15 euros l'are pour l'éclaircie réalisée par abattage manuel ; 2° 5 euros l'are pour l'éclaircie réalisée par abattage mécanisé. Les montants de l'aide sont majorés de 25 pour cent pour des travaux exécutés par un groupe de minimum 2 propriétaires sur des fonds forestiers totalisant au moins 1 hectare et situés dans le même massif forestier. L'aide pour l'éclaircie réalisée par abattage manuel est cumulable avec les aides définies aux articles 12 et 13. Art. 12. Préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe ler, point 6°, porte sur la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval des bois abattus de façon manuelle. 18
(2)La quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est de 30 mètres cubes par triage ou dans un rayon de 10 km kilomètres, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée.
(3)Le bénéficiaire est tenu : 1° de réaliser l'abattage de façon manuelle ; 2° d'aménager un système de layons de débardage avec des layons d'une largeur de maximum 4 mètres et un espacement entre les layons de minimum 40 mètres. Les layons de débardage doivent être marqués dans le peuplement d'une façon durable avant le commencement des travaux ; 3' de débarder les bois avec les chevaux vers les layons de débardage, de manière à permettre la prise en charge des bois à partir du layon ; 40 de laisser les cimes et les branches coupées sur le parterre de la coupe, sauf pour le débardage au cheval dans les pentes supérieures à 12 pour cent ; 50 de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage en dehors des layons de débardage.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 16 euros par mètres cubes. Le montant de l'aide est majoré de 10 euros par mètres cubes pour le façonnage manuel. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent pour des travaux exécutés par un groupe de minimum 2 propriétaires sur des fonds forestiers totalisant une quantité minimale cumulée de 50 mètres cubes et situés dans le même massif forestier. Art. 13. Préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe ler, point 7°, porte sur la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage des bois abattus de façon manuelle.
(2)La quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est de 50 mètres cubes dans un même peuplement forestier, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée.
(3)Le bénéficiaire est tenu : 1° de débarder les bois à l'aide du système de téléphérage jusqu'à la hauteur du mât terminal installé sur un chemin forestier ou une piste de débardage où les bois sont pris en charge pour une manipulation ultérieure ; 2° de laisser les branches de la cime d'un diamètre inférieur à 7 centimètres sur le parterre de la coupe ; 3° de ne pas circuler avec des tracteurs de débardage ou autres engins mécaniques sur le parterre de la coupe.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 30 euros par mètres cubes. Le montant de l'aide est majoré de 25 pour cent pour des travaux exécutés par un groupe de minimum 2 propriétaires sur des fonds forestiers totalisant une quantité minimale cumulée de 80 mètres cubes et situés dans le même massif forestier. Art. 14. Restauration de l'écosystème forestier par le premier boisement de terres agricoles
(1)La mesure visée à l'article 6, paragraphe l er, point 8°, porte sur la restauration de l'écosystème forestier par le premier boisement de terres agricoles.
(2)Le premier boisement de terres agricoles est limité aux boisements feuillus réalisés dans le cadre : 1° de la prévention de l'érosion ; 2° de la protection des ressources hydrologiques ; 3° de la prévention d'inondations ; 4° de la création de corridors écologiques ; 50 du renforcement de la biodiversité.
(3)Sont exclus de la mesure : les boisements exécutés sur les fonds figurant au catalogue des terrains inaptes au boisement mentionnés à l'annexe Ill ; 2° les boisements réalisés en vue de la production d'arbres de Noël ou d'ornement ; 3' les boisements réalisés en vue de la production à courte rotation de biomasse ; 1° 19 40 les boisements exécutés dans le cadre d'une mesure compensatoire ; 5° les boisements imposés à la suite de condamnations pour infraction en matière de protection des bois ou de la protection de la nature.
(4)Les dispositions concernant la localisation et le regroupement des terres agricoles destinées à être boisées ainsi que les mesures de préparation du terrain à y réaliser sont fixées aux annexes IV et V. Les plantations doivent être conformes aux critères définis à l'article 7.
(5)Les montants de l'aide sont fixés comme suit: 1° 75 euros l'are de la surface à boiser pour des plantations comprenant minimum 90 pour cent d'essences feuillues ; 2° 75 euros l'are pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement. Chapitre Ill - Aides en vue du maintien et de l'amélioration des services écosystémiques rendus par les forêts Art. 15. Services écosystémiques
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de maintien et d'amélioration des services écosystémiques 1° la forêt en libre évolution ; 2° la préservation d'arbres biotopes et arbres morts sur pieds ; 3° la conservation d'îlots de vieillissement ; 4° la préservation d'arbres morts à terre ; 5° la restauration et l'amélioration de l'état de conservation des micro-stations particulières en milieu forestier, ainsi que de leurs biocénoses associées ; 6° la restauration et l'amélioration de l'état de conservation d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables, telles que les hêtraies calcicoles medio-européennes 9150, les chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies - 9160, les forêts de pentes, les éboulis ou ravins - 9180, les tourbières boisées - 91D0, les forêts alluviales - 91E0, les formations stables à Buxus sempervirens - 5110, les chênaies xérophiles à Campanule BK14 et les futaies mélangées de chêne - BK23 ; 7° l'amélioration de l'état de conservation des taillis de chêne par le recépage ; 8° la protection d'espèces animales et végétales rares et menacées en milieu forestier ; 9° la restauration et l'entretien de lisières forestières structurées ; 10° la restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers. Les propriétaircs dec collectivités publiques autres que l'Etat ne peuvent bénéficier que des mesures visées au paragraphe ler, points 1°, 5°, 6°, 70 , 8°, 10 0 .
(3)Les montants des aides visées aux articles 16 à 25 du présent régime d'aides sont majorés de 25 pour cent et-au-maximu-m-jusqulà-1-110-peur-Gent-du-seût-tetal si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Art. 16. Forêt en libre évolution
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe 1er, point 1°, est destinée à conserver dans un état naturel et en libre évolution des forêts naturelles et semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg.
(2)Le ministre autorise préalablement les forêts à intégrer au réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution sur base de critères écologiques, de la distribution spatiale ainsi que de la représentativité des types de forêts naturelles et semi-naturelles.
(3)Seules sont éligibles les forêts classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée d'intérêt national, ainsi que les surfaces désignées dans le cadre d'un plan de gestion Natura 2000 arrêté en vertu de l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 20 Les forêts éligibles doivent être des forêts feuillues naturelles ou semi-naturelles présentant sur 75 pour cent au moins de leur surface des peuplements en futaie ou des taillis convertis par vieillissement, soit naturel, soit par intervention sylvicole. Elles seront caractérisées par un cortège typique d'espèces des associations forestières suivantes: hêtraies du Luzulo-Fagetum - 9110, hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - 9130, hêtraies calcicoles medio-européennes - 9150, chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies - 9160, forêts de pentes, éboulis ou ravins - 9180, tourbières boisées - 91D0, forêts alluviales - 91E0, peuplements d'arbres feuillus - BK13 et les futaies mélangées de chêne - BK23. Les 25 pour cent restants de la surface peuvent être constitués de coupes rases récentes, de peuplements jeunes de feuillus autochtones issus de franc pied et âgés de 20 ans au plus ou de peuplements de résineux. Les forêts éligibles doivent en outre présenter une aire d'un seul tenant, d'au moins 50 hectares, composée d'un ou de plusieurs peuplements et appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Des dérogations par rapport à la surface minimale de 50 hectares peuvent être données par le ministre pour les forêts présentant des associations phytosociologiques rares telles que les forêts alluviales - 91E0, les forêts de pentes, éboulis ou ravins - 9180, les tourbières boisées - 91DO, les chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies - 9160 et les hêtraies calcicoles medio-européennes - 9150.
(4)Le propriétaire s'engage pour une période de 30 ans au moins. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.
(5)La surface forestière ayant bénéficiée de la présente aide n'est plus éligible pour d'autres aides des régimes d'aides du chapitre II « Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers » et du chapitre Ill « Maintien et amélioration des services écosystémiques ».
(6)Le bénéficiaire s'engage : 10 à abandonner l'écosystème à la libre évolution ; 2° à renoncer aux interventions sylvicoles, à l'exception de celles visant à assurer la sécurité publique ainsi que celles autorisées par le ministre dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la forêt en libre évolution et de leurs biocénoses associées. Tout arbre abattu doit rester en forêt et, si possible, sur place à l'exception des peuplements de résineux à convertir en forêt naturelle pendant une période de transition. Ces interventions seront définies par le règlement grand-ducal déclarant zone protégée d'intérêt national la zone incluant la forêt en libre évolution au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou dans le plan de gestion Natura 2000 arrêté en vertu de l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 30 à renoncer à l'aménagement de toute infrastructure nouvelle, le dégagement et l'entretien de chemins existants restant autorisés.
(7)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi de six primes quinquennales. La prime quinquennale à allouer est fonction : 1° de l'espèce dominante des différents peuplements constituant la forêt à mettre en libre évolution ; 2° de la classe d'âge des différents peuplements constituant cette forêt. Elle est calculée à partir des primes par hectare indiquées dans le tableau ci-dessous, multipliées par les surfaces individuelles des différents peuplements et pondérée selon les classes d'âge constituant la forêt à mettre en libre évolution. La détermination des types de peuplements se fait sur base d'un inventaire d'aménagement établi suivant la méthodologie de l'administration. Peuplement à prédominance de (en surface terrière) Prime quinquennale par hectare (en EUR) Déductions par rapport à la prime quinquennale > 140 ans > 140 ans < 60 ans 61-100 ans 101-140 ans Chênes 2.400 -45 pour cent -40 pour cent -30 pour cent Hêtres communs 2.200 -45 pour cent -40 pour cent -30 pour cent 21 Autres feuillues essences 2.300 -45 pour cent -40 pour cent -30 pour cent Les indemnités à allouer aux peuplements de résineux à convertir en forêts naturelles sont fixées comme suit : Prime quinquennale par hectare en EUR Age du peuplement Douglas Epicéas ou autres < 20 ans 1.700 1.500 20 — 55 ans 1.800 2.000 > 55 ans 900 850 Les primes quinquennales à verser sont réduites de 50 pour cent pour les forêts soumises au régime forestier. Le versement des primes est réalisé à la fin des périodes quinquennales, la première fois à la signature de la convention. Art. 17. Préservation d'arbres biotopes et arbres morts sur pieds
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 2°, est destinée à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres biotopes et aux arbres morts sur pieds. Dans le cas des arbres biotopes, elle vise à les maintenir, au-delà de leur terme d'exploitabilité économique.
(2)La forêt dans laquelle sont conservés les arbres biotopes et les arbres morts sur pieds doit avoir une surface d'un seul tenant de 30 ares au moins au sein de peuplements comportant une surface terrière d'au moins 15 mètres carrés et être composée d'essences adaptées à la station pour favoriser les espèces floristiques et faunistiques propres au site.
(3)-Les--arbreebiotopes-deivent-remplir-les-eritères-suivant54randennée eu eau-fres lieux de-grande-fréquentation écologiques-suivantes-4 a)--arbre-à-cavîté-eu-arbre-comportant-un-GH-plueieurs-sites-de-repreduction-potentieis branches-pourries-i13-)---arbre-aves-plus-cle-50-pour-Gent-de-la-c-ime-cassée c) arbre compertant-plus-de-50-pour-cent-de-branches-mortes eun diamètre-su-périeur-à-1-0-Gentim-ètres-i 4)—arbre-comportant-des-corpuscules-repreduoteurs-cle-ohompignens-011-une tumeur-sur-leArone e)---arbre-comportant-une-écerce-partiellement-décoll-ée-s-ur-plus-eun-quart-de-la longueur-du-tronc-ou des-fissures-suseeptibles-eh4berger 4es chauves-souris diamètre, centimètres toutes-essences confondues-est-éligible,
(4)-Lee-arb-res-fnorts-su-r-pieds-sont-des-arbres-qui-sont-merts-au-moment-deleu-r-clésignation-en centimètres-L-Iarbre-mort-su-r-pieds-peu4-être-de-toute-phaseèle-décompositien,
(53)Le propriétaire s'engage pour une période de 15 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante. 22
(64)Le bénéficiaire s'engage : à conserver au moins quatre4 et au maximum huit 8 arbres biotopes ou arbres morts sur pieds par hectare ; 2° à ne pas porter préjudice aux arbres biotopes et aux arbres morts sur pieds lors de travaux de bûcheronnage dans les environs ; 30 à marquer les arbres biotopes et les arbres morts sur pieds de façon permanente et de fournir à l'administration leurs coordonnées géographiques. 10
(75)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi d'une prime de 500 euros par arbre pour les chênes, 250 euros par arbre pour les hêtres communs et 200 euros par arbre pour les autres essences feuillues ou résineuses. La prime est versée en deux tranches. La première tranche à hauteur de 50 pour cent du montant total de l'aide est versée à la signature de la convention. La seconde tranche est versée dans un délai de 15 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive.
(86)Peut faire l'objet d'une demande d'aide du présent règlement, tout arbre biotope ou arbre mort sur pieds supplémentaire aux conditions spécifiées dans le règlement grand-ducal du ler août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Art. 18. Conservation d'îlots de vieillissement
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe ler, point 3°, est destinée à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et aux arbres morts pouvant être regroupés au sein de parties de peuplement formant des îlots de vieillissement. Elle vise à maintenir au-delà de leur terme d'exploitabilité économique, l'ensemble des arbres des îlots, y compris les arbres morts, debout ou couchés jusqu'à leur complète décomposition.
(2)Les îlots de vieillissement doivent porter sur une surface d'un seul tenant de 30 ares au moins et de 2 hectares au maximum, et remplir les conditions suivantes : 1° comprendre au moins 30 vieux arbres ou arbres morts sur pieds par hectare avec un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres ; 2° être composés d'essences adaptées à la station pour favoriser les espèces floristiques et faunistiques propres au site ; Ghemins-de-r-andennée-eweautr-es-lieux-de-grancle-fréquentatien être distant d'au moins 30 mètres d'une voie de circulation publique et d'une infrastructure permanente et d'au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d'un sentier, d'un chemin forestier ou d'un banc.
(3)Le propriétaire s'engage pour une période de 15 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante. Les îlots de vieillissement doivent être délimités dans cette convention.
(4)La surface forestière ayant bénéficiée de la présente aide n'est plus éligible pour d'autres aides des régimes d'aides du chapitre II « Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers » et du chapitre Ill « Maintien et amélioration des services écosystémiques ».
(5)Le bénéficiaire s'engage : à renoncer à toute intervention sylvicole ou aménagement d'infrastructures dans les îlots de vieillissement ; 2° à ne pas porter préjudice aux îlots de vieillissement lors de travaux de bûcheronnage dans les environs ; 3° à marquer les arbres périphériques des îlots de façon permanente et de fournir à l'administration les coordonnées géographiques de leurs périmètres. 1°
(6)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi d'une aide s'élevant à 6 euros par are et par an. La prime est versée en deux tranches. La première tranche à hauteur de 50 pour cent du montant total de l'aide est versée à la signature de la convention. La seconde tranche est versée dans un délai de 15 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive. 23 Art 19. Préservation d'arbres morts à terre
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe I er, point 4°, est destinée à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres morts à terre. Elle vise à maintenir les arbres morts à terre et à les laisser se décomposer en forêt jusqu'à leur complète décomposition.
(2)Le peuplement forestier dans laquelle lequel sont conservés les arbres morts à terre doit avoir une surface d'un seul tenant de 30 ares au moins et être composé d'essences adaptées à la station pour favoriser les espèces floristiques et faunistiques propres au site.
(3)-Les-arbr-es-morts-à-terre-deivent-remplir-les-eritèr-es-su-ivaets-: grande-fréquentatien-; 2étr-e-reiefts-et-être-cousbés--par-terre-au-mement-cle4a-sélestion 3-9—présenter-u-n-cliamétfe-à-hauteur-de-peitrine-supts-rieur-à-40-Gentimètres-peur-teutes-les essenses-confend-ues-et-u-rie-lengueur--de-minimu-m-3-mètres-eun-seul-tenant 4°Varbre-mort-à-terre-doit-être-en-première-phase-de-décrarnpesition-au-mornent-de-la sélestieri-aves-ume-éserse-partietlement-déseliéeï-une iers-du diamètre-et-u-n-beis-padiellement-due-et-résistant à-4a-pressien,-,
(43)Le propriétaire s'engage pour une période de 10 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.
(54)Le bénéficiaire s'engage : 1° à conserver au minimum 4quatre et au maximum 8 huit arbres morts à terre par hectare jusqu'à leur complète décomposition ; 2' à ne pas porter préjudice aux arbres morts à terre lors de travaux de bûcheronnage dans les environs ; 3° de fournir à l'administration leurs coordonnées géographiques.
(65)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi d'une prime de 100 euros par arbre. La prime est versée en deux tranches. La première tranche à hauteur de 50 pour cent du montant total de l'aide est versée à la signature de la convention. La seconde tranche est versée dans un délai de 10 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive.
(76)Peut faire l'objet d'une demande d'aide du présent règlement, tout arbre mort à terre supplémentaire aux conditions spécifiées dans le règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Art. 20. Restauration et amélioration de l'état de conservation des micro-stations particulières en milieu forestier, ainsi que de leurs biocénoses associées
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe ler, point 5°, est destinée à restaurer et à améliorer l'état de conservation des micro-stations particulières suivantes, situées en forêt, avec leurs biocénoses associées : 1° les zones de sources pétrifiantes avec formation de travertins - 7220 ; 2° les zones de sources - BK05 ; 3° les eaux stagnantes - BK08 ; 4° friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches - BK11 ; 5° les cours d'eaux naturels - BK12 ; 6c=les-eaux-oligo-mésotrephes-Gaisaires-aves-végétation-benthique-à--Ch-ara-sppp---3440 6° les rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3260 ; 7° les blocs de pierre isolés ou éperons rocheux ; 8° les falaises et éboulis des pentes ; 9° les grottes et cavernes ; 10° les diaclases ; 11° les carrières abandonnées ; 12° les biotopes protégés ou habitats humides, aquatiques ou rocheux définis dans les articles 5 et 6 du règlement grand-ducal du I er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles 24 l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.
(2)L'aide ne peut être allouée que sur base d'une autorisation du ministre en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L'autorisation est à joindre à la demande.
(3)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts selon les taux suivants 1° 2° 3' 70 pour cent du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation dans les habitats forestiers de l'annexe 1 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 90 pour cent du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation dans les habitats forestiers prioritaires de l'annexe 1 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 100 pour cent du coût total des mesures de restauration ou amélioration de l'état de conservation des micro-stations visées au paragraphe ler concernant la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Art. 21. Restauration et amélioration de l'état de conservation d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe ler, point 6°, est destinée à restaurer et à améliorer l'état de conservation des associations phytosociologiques forestières rares et remarquables présentant un cortège caractéristique de plantes permettant de les caractériser comme des hêtraies calcicoles medioeuropéennes
(9150), des chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
(9160), des forêts de pentes, des éboulis ou ravins
(9180), des tourbières boisées - 91DO, des forêts alluviales - 91E0, des formations stables à Buxus sempervirens - 5110, des chênaies xérophiles à Campanule - BK14 et des futaies mélangées de chêne - BK23.
(2)Lors de l'amélioration de l'état de conservation des associations phytosociologiques susmentionnées, les forêts éligibles doivent présenter une surface minimale d'un seul tenant d'au moins 30 ares, dont plus de 75 pour cent sont constitués d'une des associations mentionnées ci-dessus. Lors de la restauration de l'état de conservation des associations phytosociologiques susmentionnées, les forêts éligibles doivent faire partie des sites potentiels définis dans le plan d'action « forêt alluviale » ou le plan d'action « forêt de ravin », ou bien remplir les conditions stationnelles garantissant une transformation vers une des associations phytosociologiques susmentionnées.
(3)L'aide ne peut être allouée que sur présentation d'un plan de gestion. Dans le cas des forêts de ravin, des forêts riveraines et alluviales, des aulnaies marécageuses et des boulaies tourbeuses, le plan de gestion doit être autorisé par le directeur de l'administration. tout
(4)Le bénéficiaire s'engage : en cas de besoin de plantation, à planter que des sauvageons des essences caractéristiques de l'association à conserver, prélevés dans des peuplements naturels situés à proximité de la forêt à protéger ; 2° lors de travaux périodiques de transformation progressive, à favoriser les essences caractéristiques de l'association à conserver et à éliminer les essences non caractéristiques ; 3° à renoncer à l'introduction d'essences autres que les essences caractéristiques de l'association à conserver ; 40 à renoncer à toute coupe rase ; 5° à renoncer à l'enlèvement, au déplacement et à l'incinération des bois renversés ou cassés, ainsi que des rémanents de coupes d'exploitation. 1°
(5)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts selon les taux suivants : 1° 70 pour cent du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation dans les habitats forestiers de l'annexe 1 de la loi medée-du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 25 2° 3' 90 pour cent du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation dans les habitats forestiers prioritaires de l'annexe 1 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 100 pour cent du coût total des mesures de restauration ou amélioration de l'état de conservation des associations phytosociologiques forestières rares et remarquables visées au paragraphe 1er concernant la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Art. 22. Amélioration de l'état de conservation des taillis de chêne par le recépage
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe 1er, point 7 0, est destinée à préserver le régime sylvicole du taillis de chêne en pratiquant des petites coupes rases afin de protéger et de sauvegarder les biocénoses associées à ce type de régime.
(2)Les taillis de chêne éligibles doivent être situés dans la région de l'Oesling suivant l'annexe VI et le diamètre à hauteur de poitrine moyen des tiges à couper doit être inférieur à 30 centimètres pour garantir un rejet satisfaisant des souches. La surface maximale de la coupe rase du taillis ne doit pas dépasser 50 ares. La prochaine opération de coupe rase sur une surface contiguë à la première coupe rase ne peut être réalisée qu'après une période de 2 années au moins. La coupe rase de toute surface contiguë supérieure à 50 ares ne peut être réalisée que sur présentation d'un plan de coupe multi-annuel approuvé par l'administration.
(3)Le bénéficiaire s'engage : 1° de couper les bois par abattage manuel ; 2° d'aménager un système de layons de débardage avec des layons d'une largeur de maximum 4 mètres et d'un espacement de minimum 40 mètres. Les layons de débardage doivent être marqués dans le peuplement d'une façon durable avant le commencement des travaux ; 3° de débusquer les bois par débardage au cheval ou par câblage jusqu'aux layons ou chemins forestiers ; 4' de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage ou autres engins lourds en dehors des layons de débardage ; 5° de préserver le parterre de coupe pour ne pas empêcher le rejet ; 6° de laisser les rémanents de coupe sur le parterre de la coupe. Si le rejet n'est pas assuré à 80 pour cent, le demandeur d'aide doit réaliser un reboisement à l'aide d'essences autorisées feuillues, pour lequel il peut introduire une demande d'aide selon les dispositions de l'article 7. Lorsque les bois sont débusqués par débardage au cheval, une aide peut être demandée suivant l'article 12 du pré,-;ent règlement.
(4)Le montant de l'aide s'élève à 20 euros par are pour les opérations de coupe et de vidange des bois. L'aide est versée en deux tranches. La première moitié de l'aide est versée après l'achèvement des travaux de coupe au vu d'un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est versée dans un délai de 3 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive, à condition que le rejet des souches soit assuré à 80 pour cent. Art. 23. Protection d'espèces animales et végétales rares et menacées en milieu forestier
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 8°, est destinée à protéger et sauvegarder les espèces animales et végétales rares et menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction en milieu forestier.
(2)Pour bénéficier de l'aide, le propriétaire s'engage à respecter les mesures de protection ou de sauvegarde définies dans la convention de gestion mentionnée à l'alinéa suivant. En ce qui concerne la création d'habitats nouveaux, la demande en aide doit être accompagnée d'une note technique démontrant qu'il s'agit d'une mesure s'inscrivant dans une démarche écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique. Le propriétaire s'engage pour une période de 5 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le directeur de l'administration, dans laquelle sont définies les mesures de protection et de restauration, les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante et l'échéancier des versements. 26
(3)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts de gestion selon les taux suivants : 1° 70 pour cent du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées ; 2° 90 pour cent du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces fortement menacées ou celles figurant à l'annexe 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 30 100 pour cent du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées d'extinction, ainsi que celles visées au paragraphe ler pour la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée ou déclarée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou d'un plan d'action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Art. 24. Restauration et entretien de lisières forestières structurées
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe l er, point 9°, porte sur la restauration ou l'entretien de lisières forestières structurées en vue de créer des zones de transition entre le milieu ouvert et la forêt.
(2)La lisière forestière à restaurer ou à entretenir doit s'étendre sur une profondeur de maximum 15 mètres. La profondeur de la lisière ne doit pas dépasser un tiers de la profondeur du massif forestier. La lisière doit se trouver dans la zone de contact entre le milieu ouvert et la forêt et doit comporter une strate arborescente, une strate arbustive et une strate herbacée. La distance entre les arbres de la strate arborescente ne doit pas être supérieure à 6 10 mètres.
(3)La mise sur souche sélective d'arbres individuels ou par groupes dans le cadre de la restauration ou de l'entretien d'une lisière forestière doit se faire au fur et à mesure. Les zones de mise sur souche sélective ne doivent pas dépasser une longueur de 35 mètres et une profondeur de 15 mètres. L'intervalle de temps entre des interventions sur des zones contiguës doit être au minimum de dix années.
(4)Lors de la mise en place de nouveaux plants dans la lisière, le choix des essences arborescentes et arbustives doit s'orienter aux essences autochtones présentes dans les lisières de la région en question.
(5)Les aides ne peuvent être allouées que sur présentation d'un plan des zones d'intervention à approuver par l'administration.
(6)Les montants de l'aide sont fixés à : 1° 4 euros par plant pour la mise en place de nouveaux plants dans la lisière forestière ; 2° 40 euros l'are de zone d'intervention pour la mise sur souche sélective dans le cadre de la restauration ou de l'entretien d'une lisière forestière. Art. 25. Restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt
(1)La mesure visée à l'article 15, paragraphe ler, point 10% est destinée à aménager et à restaurer les zones rivulaires des cours d'eau en forêt. Les travaux peuvent concerner la restauration des zones rivulaires constituées au départ de peuplements d'essences résineuses non autochtones ou non adaptées à la station avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station.
(2)Pour les travaux de restauration des zones rivulaires avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station, le bénéficiaire de l'aide est tenu de constituer un cordon rivulaire feuillu naturel d'au moins 5 mètres de largeur le long du cours d'eau en enlevant toute végétation résineuse, en assurant le reboisement par plantation ou par régénération naturelle. Dans la zone contiguë au cordon rivulaire et se trouvant à une distance de moins de 3060 mètres du bord du cours d'eau, le bénéficiaire est tenu d'enlever au fur et à mesure toute végétation résineuse et d'installer des forêts feuillues composées d'essences autochtones adaptées à la station, telles que l'aulne glutineux, l'érable sycomore et le chêne pédonculé. Les travaux d'exploitation sont à réaliser de façon à éviter toute circulation sur le cordon rivulaire et en préservant au maximum les sols sur le restant de la zone à restaurer.
(4)L'aide est constituée des composantes suivantes : 27 1° l'allocation d'une indemnité unique pour perte future de bois n'ayant pas encore atteint leur terme d'exploitabilité qui se base sur le barème en euros par hectare ci-dessous, les âges non repris par le barème étant déterminés par extrapolation linéaire : âge 10 classe de productivité I classe de productivité II classe de productivité Ill classe de productivité IV 30 mètres cubes/50 ans 27 mètres cubes/50 ans 24 mètres cubes/50 ans 21 mètres cubes/50 ans Qualité Qualité Qualité Qualité 1 2 3 4 4.924 1 2 3 4.712 4 1 2 3 4 1 2 3 15 5.933 5.543 5.177 4.767 20 7.925 7.288 6.704 6.067 25 30 35 40 45 50 9.550 8.573 7.697 16.207 14.258 12.310 9.387 13.544 11.988 10.432 8.099 10.973 9.789 8.605 18.703 15.150 11.598 6.268 15.284 12.416 9.548 5.247 11.893 9.687 7.481 14.327 11.585 8.843 4.731 11.767 9.536 7.306 3.960 8.975 7.302 5.628 8.247 6.704 5.160 2.844 7.043 5.726 4.409 2.434 5.648 4.598 3.549 3.430 2.812 2.194 1.268 2.986 2.443 1.900 1.086 2.328 1.909 1.490 4 4.275 4.509 6.829 4.172 3.119 1.975 862 Qualité 1 Qualité 2 Qualité 3 20 pour cent bois d'industrie 20-40 pour cent bois d'industrie 40-60 pour cent bois d'industrie 9.220 9.192 7.279 4.976 2.293 6.764 8.328 7.436 7.533 5.875 5.940 4.602 4.052 3.129 1.868 1.444 6.098 3.387 2.593 1.743 807 Qualité 4 60-100 pour cent bois d'industrie 2° l'allocation d'un montant de 75 euros l'are pour les travaux de reboisement réalisés dans les zones rivulaires avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station. Chapitre IV - Aides en vue de l'amélioration et du développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières Art. 26. Amélioration et développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures d'amélioration et de développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières suivantes : 1° le plan simple de gestioniet le document de planification forestière et-raménagement forestier ; 2° le remboursement des frais d'acte ; 3° la desserte en forêt.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l'Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe l er, points 1° et 2°. Art. 27. Plan simple de gestion, et document de planification forestière et-aménagement-forestier
(1)La mesure visée à l'article 26, paragraphe ler, point 1% porte sur la prise en charge d'une partie des frais de l'élaboration d'un plan simple de gestion, ou du document de planification forestière eu-de gaménagement4orestief.
(2)L'aide est limitée aux propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière d'au moins de 10 hectares pour le plan simple de gestion eu-peur-gaménagement--forestier et d'au moins 5 hectares pour le document de planification forestière. Les mesures fixées au plan simple de gestion, ou au document de planification forestière ou-à remenagement-forestier doivent être-conformes-à-la-législation-et respecter les principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. Ces mesures ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les plans de gestion relatifs aux zones protégées désignées ou déclarées par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 28 protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
(3)Le plan simple de gestion doit être établi par un homme de l'art agréé par le ministre selon les modalités fixées à l'annexe 11 et doit être validé par l'administration. Un exemplaire du plan simple de gestion est à remettre à l'administration avant le paiement de l'aide.
(4)Le document de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe 1 et doit être validé par l'administration. Un exemplaire du document de planification forestière est à remettre à l'administration avant le paiement de l'aide. . tre-suWant
(5)-Uaménagementforestier deit-être-établi-par-un-homme-de-rart-agréé-par-le-min-is ' istratioll-LIn-e*emplaife-cie les-instructiens-de-lladministrafien-etAelt-être-validé-par-lladmin raménagement forestier-est-à-remettr-e-à-Paciministration-avant-4e-paiement-de-raide
(56)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 1° 80 pour cent du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total, taxe sur la valeur ajoutée comprise pour le plan simple de gestion eullaménagement ferestier-; 2° 500 euros pour le document de planification forestière. Art. 28. Participation aux frais d'acte
(1)La mesure visée à l'article 26, paragraphe l er, point 2°, porte sur une participation aux frais de l'acte notarié lors de la vente ou de l'échange d'un ou de plusieurs fonds forestiers d'une superficie ne pouvant dépasser 1 hectare.
(2)La participation aux frais d'acte s'élève à 500 euros. Dans le cas d'un échange de fonds forestiers, le montant est divisé à parts égales entre les parties à l'échange. Art. 29. Desserte forestière
(1)La mesure visée à l'article 26, paragraphe 1er, point 3°, porte sur la construction et la consolidation de routes forestières, l'ouverture de pistes de débardage et l'aménagement de places de stockage. Les cloisonnements ne sont pas subventionnés.
(2)La longueur des routes forestières doit être supérieure à 200 mètres. Elle peut être réduite jusqu'à 100 mètres, à condition que la tranche de route à exécuter fasse partie d'un système de voirie forestière d'au moins 200 mètres. La largeur des routes forestières doit être inférieure à 4 mètres. La pente des routes forestières ne doit pas être supérieure à 10 pour cent.
(3)La longueur des pistes de débardage doit être supérieure à 50 mètres. La largeur des pistes de débardage doit être inférieure à 4 mètres. La pente des pistes de débardage ne doit pas être supérieure à 15 pour cent.
(4)Le bénéficiaire est tenu de réaliser les travaux d'entretien des infrastructures subventionnées. Les travaux d'entretien courant ne donnent pas lieu à l'allocation d'aides.
(5)Le montant de l'aide s'élève à 80 pour cent du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Chapitre V - Aides en vue de l'amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances Art. 30. Amélioration de la qualification professionnelle et transfert de connaissances
(1)11 est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de transfert de connaissances en matière de gestion forestière durable : 1° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel ; 2° les activités de vulgarisation, d'information et de promotion. 29
(2)Le régime d'aides est applicable aux groupements de propriétaires forestiers, aux syndicats de communes ayant comme objet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d'utilité publique ayant comme objet la protection de l'environnement naturel. Art. 31. Cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnel
(1)La mesure visée à l'article 30, paragraphe l er, point 1°1porte sur l'organisation de cours ou de stages destinées à améliorer les aptitudes professionnelles des personnes occupées dans le domaine forestier.
(2)L'aide est accordée pour l'organisation de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d'exploitants, d'ouvriers forestiers, de salariés et de personnes engagées dans des activités sylvicoles. Ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d'études forestières réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire ou supérieur.
(3)Les aides portent sur les dépenses suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° les frais du formateur y compris les frais de déplacement ; les frais de location d'une salle de formation ; les frais d'organisation ; les frais de reproduction des documents des cours ; les frais de location de matériel didactique ; le cas échéant, les frais de déplacement des participants en bus.
(4)Pour pouvoir bénéficier d'une aide, les cours ou stages visés au présent article doivent, sur présentation d'un plan de financement détaillé, du contenu du cours ou du stage et de la qualification du chargé en matière de gestion forestière durable, être approuvés par le directeur de l'administration.
(5)Les aides sont versées après approbation par le directeur de l'administration du décompte auquel sont à joindre toutes pièces comptables utiles, ainsi que pour chaque cours ou stage les informations permettant une évaluation et un suivi de la formation.
(6)Le taux des aides applicable à un cours ou stage de formation approuvé est fixé à 50 pour cent du coût total des dépenses approuvées par le directeur de l'administration, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce taux est fixé à 90 pour cent si les cours et stages concernent la gestion des zones protégées, la prévention des effets des calamités naturelles par le renforcement de la résilience des forêts et la restauration de forêts dégradées par des calamités naturelles. Art. 32. Activités de vulgarisation, d'information ou de promotion
(1)La mesure visée à l'article 30, paragraphe l er, point 2°„ porte sur l'organisation d'activités de vulgarisation, d'information et de promotion en faveur de la gestion forestière durable. Les organismes agréés en vertu de l'article 72 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui désirent réaliser un projet doivent introduire au préalable un dossier de candidature.
(2)En vue de leur approbation, les projets doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° 2° 3° 4° être de nature à promouvoir des pratiques de gestion forestière durable compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ; comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les propriétaires ou exploitants forestiers pouvant, le cas échéant, en bénéficier, ainsi que le mode de financement de la partie de dépenses non couverte par une subvention de l'Etat ; porter sur une durée minimale-de4eux-ans-et maximale de cinq ans ; désigner les personnes physiques ou morales chargées d'assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent posséder la qualification professionnelle et l'expérience requises en fonction de la nature du projet à exécuter.
(3)La coordination de ces projets est assurée par l'administration. Les organismes dont les projets ont été retenus doivent fournir à l'administration dans les délais à fixer par celle-ci tous les documents permettant de superviser l'exécution des projets et les dépenses engagées, ainsi qu'un rapport relatif aux résultats obtenus.
(4)Après avoir fait contrôler par l'administration la réalité et le bien-fondé des dépenses effectuées, les aides sont versées à la fin des projets au vu d'un procès-verbal de réception. 30
(5)Le taux des aides applicable à un projet de vulgarisation, d'information ou de promotion approuvé est fixé à 50 pour cent du coût total des dépenses approuvées par le directeur de l'administration, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce taux est fixé à 90 pour cent si les activités de vulgarisation, d'information ou de promotion concernent la gestion des zones protégées en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la prévention des effets des calamités naturelles par le renforcement de la résilience des forêts et la restauration de forêts dégradées par des calamités naturelles. Chapitre VI - Procédure et exécution Art. 33. Instruction des demandes d'aide (14 L'administration est chargée du contrôle technique et administratif des régimes d'aides du présent règlement. aides-prévues-par-le-présent-r-èglement, Art. 34. Demande d'aide
(1)En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, la demande d'aide est à adresser par écrit avant le début de tous travaux, y compris le broyage paFtiel s'il s'agit d'une plantation, au ministre par l'intermédiaire du directeur de l'administration ou de son délégué, qui dès réception du dossier, adresse un accusé de réception au demandeur.
(2)La demande d'aide doit être introduite sur le formulaire de demande dressé par l'administration à cette fin. Elle doit être accompagnée d'un extrait du plan cadastral et d'un extrait de la carte topographique avec indication exacte de la surface concernée par les travaux de gestion ou du trajet s'il s'agit d'un projet de construction d'une route forestière. Dans le cas, où une autorisation est requise en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, elle est à joindre à la demande.
(3)En cas d'indivision de plusieurs personnes physiques et morales, toute aide ne peut être alloué qu'une seule fois. Le-demandeur-eFaide-est-tenu-cle-suivre-lea-instruGtions-qtuiAui-ont-été-commun-iquées-par-ézrit par-le--Elifecteur--cle-Ilaciministratien-eu-sen-clélégué-Ces-'instructions-etoivent-être-sonformes-aux critères-définis-au-présent-règlement Art. 3635. Versement des aides
(1)Les aides sont versées après l'exécution et la vérification des travaux selon les modalités de paiement retenues dans le présent règlement au vu d'un procès-verbal dressé par le directeur de l'administration ou son délégué et transmis au ministre pour liquidation.
(2)Pour les aides énumérées à l'article 27 concernant l'aide pour plan simple de gestion ou l'aide pour l'aménagement forestier et l'article 29 concernant l'aide pour la desserte forestière, le bénéficiaire de l'aide peut demander la cession du montant de l'aide au profit de l'entreprise qui a réalisé les travaux pour toute aide dépassant le montant de 15_000 euros. Art-37-Restitution-des-a-icles
(4)--Les--akies--aseerclées--en-application-du-présent-règlement-deivent-être-restituées-à-la Trésorerie-cle--11E-tat-lorsqu'ellea-ont-été-obtenues-au-meyen-cle-déelarations-que-le-b-énéficiaife savait-inexactes-ou-incomplètes, 31
(2)Elles -cieivent-également-être-restituées-lorsque-les-Gonditions-dlattribution-des-aides-nlont pas été observées-par-le bénéficiaire-dans-les-Gas oii-de-teiles-Gonditiens sont prescrites parle présent-règlement-Dans-Ges-Gasle-bénéficiaire-doitr-ootre-la-restitution-des-aidesi-payer-eles intérêts-au-taux-legal,-à-Galc uler-à-partir-du -joker-du-paiement-jusquLau jour-de-restitution,
(3)-En-Gas-deeenstatation-cronefausse-cléGlaration-faite-par-négligensegrave-eu-clenen-respect des-princines-debonoe pratique sylvieoleAe-demandeur-estexclu pour-Vannéeeivile-Gonsidérée deteus-les-également-pour-Pannée-qui-sult, Chapitre Vll - Dispositions finales-modificatives, abrogatoires et finales Art. 3836. Dispositions-abrogatoires-modificative ramélioration-de-la-protection-et-de-la-gestion-durabie-des-éGosystèmes-forestiers-tel-qu11-a-été modifié-est-abregé,L-es-dispositiens-SUf-les-lisières-forestières-cle A l'article 3, point 10 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel, les termes « , de lisières forestières » sont supprimés sont-abrogées. Art. 37. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers tel-oteil a-été-modifié est abrogé. Art. 38. Disposition transitoire L'article 6 paragraphe 7, dernier alinéa du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers reste en vigueur pendant trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 39. ExécutionFormule exécutoire Notre Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 32 ANNEXE l Composition du document de planification forestière La durée de validité du document de planification forestière doit se situer entre 10 et 20 ans. Le document de planification forestière doit comprendre les 3 sections suivantes : 1° les informations générales de la propriété ; 2° la description des peuplements ; 3° la planification de la gestion. Ad 1° Informations générales sur la propriété Les informations générales sur la propriété comprennent les documents et renseignements généraux suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)une liste avec les noms et adresses du ou des propriétaire(
- s)(au cas où il s'agit d'une copropriété ou d'un groupement) ; les extraits cadastraux y compris les cartes cadastrales ; l'information concernant la certification de gestion forestière durable le cas échéant ; la liste des zones protégées concernées le cas échéant ; la liste des biotopes ou habitats concernés. Ad 2° Description des peuplements La description des peuplements comprend :
- a)un inventaire, avec les informations sur la surface, le mode de traitement, tel que la futaie régulière, le taillis, la futaie irrégulière, les essences et le pourcentage dans le mélange, l'âge, la surface terrière et l'état sanitaire ;
- b)une partie cartographique : La propriété est à délimiter en peuplements, à numéroter et à reporter sur fonds topographique à une échelle inférieure à 1:10.000. Les zones protégées, les biotopes, les habitats et les infrastructures de voirie forestière sont à intégrer dans cette carte. Ad 3° Planification de la gestion La planification de la gestion comprend :
- a)Les objectifs de la gestion future de chaque peuplement comprenant : i.
- b)le choix du mode de traitement ; le choix des essences ; le choix du diamètre d'exploitabilité. Le calendrier estimatif des travaux planifiés par périodes d'intervention de 5 années, à dresser sous forme de tableau indicatif pour la période de planification et comprenant les informations suivantes : i. iv. le type d'intervention proposé ; l'indication de la priorité ; l'envergure de l'intervention de coupe ou d'éclaircie (volume ou surface terrière) ; la surface de l'intervention. 33 AN N EXE II Modalités relatives à l'établissement d'un plan simple de gestion pour propriétés, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière de 10 hectares au minimum La durée de validité du plan simple de gestion doit se situer entre 10 et 20 ans. L'établissement d'un plan simple de gestion comprend les étapes suivantes : 1° la description des informations générales de la propriété ; 2° la description des peuplements ; 3° la planification de la gestion. Ad 1° informations générales sur la propriété Les informations générales sur la propriété comprennent les documents et renseignements généraux suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)une liste avec les noms et adresses du ou des propriétaire(
- s)(au cas où il s'agit d'une copropriété ou d'un groupement) ; les extraits cadastraux ; la certification forestière de gestion durable ; la liste des zones protégées concernées et les obligations environnementales afférentes ; la liste des biotopes ou habitats concernés. Ad 2° Description des peuplements La description des peuplements comprend :
- a)un inventaire détaillé sur le terrain, avec les informations suivantes : i. iv.
- b)les facteurs de station : situation topographique, pente, exposition, géologie, type de sol ; les facteurs d'exploitation : accessibilité, voirie ; les caractéristiques du peuplement : mode de traitement, essence(s), composition du mélange, âge, surface, surface terrière ; l'appréciation du peuplement : qualité, état sanitaire, chablis. une carte topographique et une carte des peuplements. La propriété est à délimiter en parcelles forestières et en peuplements, en fonction du mode de traitement, des essences principales et des classes d'âge. Elles sont à numéroter et à reporter sur fonds topographique à l'échelle 1:5.000 ou 1:10.000. Les zones protégées, les biotopes, les habitats et les infrastructures de voirie forestière sont à intégrer dans cette carte. Ad 3° Planification de la gestion Le plan de gestion est établi sur base des résultats de l'inventaire de terrain, et comprend :
- a)les objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, comprenant : i.
- b)les objectifs généraux et la durée de planification choisie ; les objectifs sylvicoles, y compris le choix du traitement, le choix des essences, le choix du diamètre d'exploitabilité et les considérations cynégétiques ; les objectifs environnementaux. le calendrier des travaux et la carte de gestion, dressé sous forme d'un tableau indicatif pour la période de planification et comprenant par parcelle forestière et par peuplement : iv. v. l'intervalle de temps fixé pour l'intervention (années) ; le type d'intervention proposé ; l'indication de la priorité ; l'envergure de l'intervention de coupe ou d'éclaircie (volume ou surface terrière) ; la surface de l'intervention. Une carte de gestion pluriannuelle situant et différenciant les différents types de travaux à réaliser pour l'ensemble de la propriété est à établir sur fonds topographique à l'échelle 1:5.000 ou 1:10.000. 34 ANNEXE Ill Catalogue des terrains inaptes au premier boisement de terres agricoles 1° Les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire, ainsi que les habitats d'espèces d'intérêts communautaire, visés par l'article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 2° Les zones protégées d'intérêt nationale et les zones protégées d'intérêt communautaire aux termes des chapitres 7 et 8 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à l'exception des terrains proposé au boisement dans les plans de gestion arrêtés en vertu de l'article 35 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 3° Les zones d'inondation et les fonds de vallées étroites, sauf en cas de création d'une aulnaie, frênaie ou forêt de galerie à l'aide de feuillus. 4° Les terrains à sols très superficiels (moins de 20 centimètres de profondeur). 5° Les terrains grevés d'un projet de construction public ou d'une autre charge s'opposant au boisement. 6° Les terrains agricoles drainés ou situés à proximité de terrains drainés, pour autant que leur boisement fait entrave à l'écoulement des eaux de drainage en provenance de terres cultivées en amont. 35 ANNEXE IV Conditions de localisation et de regroupement des premiers boisements de terres agricoles 10 Surfaces et dimensions minimales
- a)
- b)
- c)en cas de boisement isolé, la surface globale d'un projet doit être d'un seul tenant et ne peut être inférieure à 1 hectare. La largeur du futur peuplement ne peut être inférieure à 100 mètres ; en cas d'un boisement rattaché à un massif forestier existant, les surfaces minimales visées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être ramenées à 50 ares, à condition que le terrain à boiser touche, sur une distance d'au moins le quart de son périmètre, le massif existant ; les surfaces minimales s'entendent sans distinction de propriétaires. 2° Distances à observer Les distances minimales ci-après sont à respecter et ne peuvent recevoir aucune plantation, y compris les plantations de lisière :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)à partir du périmètre d'agglomération: 100 mètres ; à partir de la crête de la berge vers la rive, sauf s'il s'agit d'une plantation mentionnée au paragraphe 3 de l'annexe Ill : 10 mètres ; à partir de terres agricoles et des biotopes, des habitats et des zones protégées non boisées, visées par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles : i. 15 mètres sur le côté Nord de la plantation ; 10 mètres sur les côtés Est et Ouest de la plantation ; 5 mètres sur le côté Sud de la plantation. à partir d'une route forestière empierrée : 2 mètres ; à partir d'une autre voie publique, d'une voie ferrée ou d'une conduite de transport ou de distribution d'électricité, de gaz naturel, de télécommunications, d'approvisionnement en eau ou d'évacuation d'eaux usées : 3 mètres. 3° Implantation dans l'espace rural
- a)
- b)
- c)la réalisation des plantations ne peut créer des enclaves de terrains agricoles inférieures à 3 hectares dans le cas d'une pâture, ni inférieure à 10 hectares dans les autres cas d'utilisation agricole ; la mise en place des plantations ne peut faire obstacle à l'écoulement de l'air froid ni aux points de vue remarquables ; l'orientation des plantations doit suivre le relief naturel du terrain. 36 ANNEXE V Préparation du terrain pour le premier boisement de terres agricoles Les terres agricoles doivent, le cas échéant, être préparées à la plantation moyennant un travail du sol adéquat, comprenant notamment les travaux suivants : 10 sous-solage des champs permettant la destruction de la semelle de labour ; 2' destruction de la surface enherbée des prés et pâturages. 37 ANNEXE VI LE GOUVERNEMENI DU GRAND-DUCHÉ DE LUXE M BOURC Ministère de l'Environnetnenl. du Climat et du Developpernent durable relu nistirtion de la nature et ries forêts Carte Annexe yl Date 19/05/2020 Echelle:1:300.000 Dielnrch Sr Ecneren Peine...dee marte r rase, Beni i+o e .. Enuerritrnig naèrrer›, ' Leder, g. l'.....7., • Rendra, • sot bers For, ce taan-Sx I. , t, tee- . s rersaereisies / . 1 , leed ^^reeirrids Isqr-O. 38