Obsah (11)
Art. 2Art. 3Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14règlement grand-ducal • • • I. portant instauration et détermination des modalités de délivrance des titres de qualification pour les personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés po
ministration publique au Luxembourg, poseraient une difficulté notamment pour le recrutement et la formation dans le Service de la navigation qui dispose 2 bateaux dont la taille maximale en convoi atteint 38,9 m et 41 m. Il en est de même pour le bateau de service (Ausonius 30,5 m) de l'
ministration des Ponts et Chaussées. A noter que pour de futurs bateaux des services de la police, des douanes ou de services d'urgences ce règlement sera également applicable. Le Luxembourg a ainsi, d'un côté, par la loi de transposition de la directive 2017/2397 exempté d'un certificat de qualification ordinaire, à l'instar de l'Allemagne, les agents de l'
ministration publique conduisant les bateaux d'une taille inférieure à 20 mètres. Pour ceux-ci le certificat d'habilitation de leur autorité supérieure fera office de titre permettant la conduite de ces bateaux. D'un autre côté, ce règlement grand-ducal fixe les différentes voies pour obtenir un certificat de conduite sur un bateau de navigation intérieure de plus de 20 mètres de longueur sur le seul condominium germano-luxembourgeois ainsi que les modalités de la formation sur poste (i.e. sur un bateau de service). La formation et l'organisation de l'examen peuvent être également effectués par des examinateurs et organismes de formation externes. Ce règlement grand-ducal fixe ainsi les conditions d'obtention de la patente de l'
ministration, le modèle du certificat de qualification ainsi que les modalités d'organisation de la formation et de l'examen pour les bateaux
ministratifs d'une taille supérieure à 20 mètres. Le certificat de qualification est délivré par le ministre des transports selon les conditions fixées par le présent règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal transpose en outre les dispositions abrogatoires rendues nécessaires par la transposition de la directive 2017/2397 susmentionnée, ainsi que les dispositions modificatives devenues nécessaires pour la transposition de cette directive. H. Texte Projet de règlement grand-ducal • • • portant instauration et détermination des modalités de délivrance des titres de qualification pour les personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés pour les besoins des services publics nationaux ; et portant modification du règlement grand-ducal du 11 septembre 2020 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de navigation fluviale ; et portant abrogation: - du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la loi N° 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ; du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure Vu la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; Vu les actes délégués et d'exécution de la directive 2017/2397
optés par la Commission européenne ; Vu le projet de loi relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation ; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics; Notre Conseil d 'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1. Champ d'application Le présent règlement grand-ducal a pour objet l'instauration et la détermination des modalités de délivrance du certificat de qualification pour les personnes conduisant les bâtiments utilisés pour les besoins des services publics nationaux par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services d'incendie et de secours, les
ministrations fluviales et celles œuvrant à l'entretien de la voie d'eau, et les autres services d'urgence, ci-après désigné « patente de l'
ministration ». Le présent texte ne s'applique pas à la conduite de menues embarcations, c'est-à-dire des bâtiments dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est inférieure à 20,00m, sauf s'il s'agit d'un bâtiment autorisé à remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments qui ne sont pas des menues embarcations. Le présent texte ne s'applique non plus à la conduite d'un bâtiment autorisé au transport de plus de 12 passagers, d'un bac, ou d'une barge de poussage. Art. 2. La patente de l'
ministration Sur demande auprès du ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après « le ministre », la patente de l'
ministration est délivrée lorsque le candidat remplit les conditions de capacité professionnelle, linguistique et médicale fixées aux articles 3, 4 et 5. Le modèle de la patente de l'
ministration est fixé à l'annexe I. Art. 3. Capacité professionnelle La condition de la capacité professionnelle est établie par le fait que le candidat : soit :
- a)est titulaire d'un permis de navigation de plaisance de type fluvial conformément au règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 relatif à l'exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales et modifiant l'article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l'exécution de l'article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale; et
- b)a 120 heures de temps de navigation sur un bateau de navigation intérieure visé par le présent règlement grand-ducal, documenté par l'
ministration d'origine ou dans un livret de service; et
- c)a passé avec succès un examen théorique et pratique sur base du programme de formation visé à l'annexe II faisant l'objet d'une évaluation d'aptitude et de contrôle visée à l'article 7; soit :
- a)est titulaire d'un titre de qualification comme conducteur ou de matelot au titre de la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;et
- b)a 60 heures de temps de navigation sur un bateau de navigation intérieure visé par le présent règlement grand-ducal. soit est titulaire d'un certificat de qualification équivalent d'un Etat riverain de la Moselle ou d'un Etat rhénan. Art. 4. Capacité médicale. La capacité médicale est prouvée sur base d'une attestation délivrée par un médecin agréé par le ministre. La délivrance de l'attestation médicale et sa validité respective se fait en cohérence avec les normes visées à l'article 18, paragraphe 6, de la loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. Art. 5. Capacité linguistique. La capacité linguistique est établie en prouvant un niveau d'expression et de compréhension du vocabulaire nautique en langue allemande et française satisfaisant établi par une attestation délivrée à l'issue d'une procédure d'évaluation transparente et objective conformément à l'article 7 et correspondant aux critères fixés à l'annexe III. Sont dispensés de la procédure d'évaluation prévue au point précédent les titulaires d'un certificat de radiotéléphonie national ou étranger en vigueur, ainsi que les candidats-fonctionnaires et fonctionnaires ayant trois ans d'expérience dans leur
m inistration d'origine. Art. 6. Droit de circulation La patente de l'
ministration autorise son titulaire à naviguer dans le cadre des attributions de son service sur la Moselle internationale entre les p.k. 205,87 et p.k. 243.200 et la partie navigable de la Sûre. Pendant son service, le conducteur porte sa patente de l'
ministration sur lui. La patente de l'
ministration indique le ou les bateaux que le titulaire de la patente de l'
ministration est habilité à conduire. La patente de l'
ministration perd sa validité de plein droit en cas de cession, à quelque titre que ce soit, à un tiers. Le titulaire de la patente de l'
ministration est tenu d'informer immédiatement son supérieur hiérarchique ou, en cas d'empêchement, l'agent en service le plus élevé en rang, de toute incapacité l'empêchant d'exercer ses fonctions et d'assurer des services sûrs et de qualité. Art. 7. Autorisation d'examinateur ou d'évaluateur Le ministre désigne et autorise en tant qu'examinateurs des personnes dûment qualifiées qui font passer en son nom les évaluations d'aptitude et de contrôle visées aux articles 3 et 5. Les qualifications minimales des examinateurs sont définies ci-après :
- a)être titulaire d'une patente de Rhin, d'un certificat de qualification de l'Union ou d'une patente donnant droit à circuler sur la Moselle internationale depuis au moins 5 ans à compter le jour de l'épreuve pratique;
- b)avoir assuré, pendant une période d'au moins 24 mois précédant immédiatement la demande, des jours de service suffisants afin de prouver qu'il dispose de suffisamment d'expérience en la matière et concernant la qualification pour laquelle la formation est assurée; L'autorisation d'examinateur autorise son titulaire à évaluer les compétences d'un candidat qui souhaite détenir une patente de l'
ministration. L'examinateur ne doit pas évaluer un candidat auquel il a dispensé lui-même une formation, à moins qu'il n'ait reçu un accord explicite écrit par le ministre. Art. 8. Validité et conditions de maintien de la patente de l'
ministration La validité de la patente de l'
ministration est de 13 années ou jusqu'au premier examen des aptitudes médicales prévu à l'article 18 de la loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. Elle est renouvelée pour la même durée lorsque soit l'agent, soit le service public national d'affectation du candidat, ou les autres services d'urgence pour les besoins desquels un tel titre de qualification a été établi, apporte la preuve que: a) le candidat a conduit un bateau visé par le présent règlement grand-ducal au moins 8 jours pendant les douze mois précédents; et b) le candidat possède une attestation médicale valide. Le nombre minimal de jours de conduite hors tâches d'instruction, exigé pour le renouvellement de la validité de la patente de l'
ministration peut être réduit pour les candidats au prorata du temps consacré à la formation. Les titulaires d'une patente de l'
ministration doivent, afin de maintenir leur qualification, effectuer en moyenne annuelle 8 jours de temps de navigation sur un bateau visé par le présent règlement grand-ducal qui est à attester par l'
ministration d'origine ou un dans le livret de service. Art. 9. Retrait, refus de renouvellement, suspension
(1)Le ministre peut retirer ou refuser le renouvellement de la patente de l'
ministration en cas de faute, de négligence grave ou d'abus. Il en va notamment ainsi: a si le titulaire ne répond pas ou plus aux conditions légales et réglementaires requises pour la patente de ) l'
ministration b si le titulaire refuse de produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé ou à faire inscrire toute ) limitation éventuelle sur sa patente de l'
ministration
- c)s'il est constaté que le certificat médical a été obtenu à l'aide de fausses déclarations lors de l'examen médical;
- d)s'il est constaté que la patente de l'
ministration a été obtenue à l'aide de déclarations inexactes ou par l'usage de moyens frauduleux; e à la suite d'une condamnation pénale devenue irrévocable pour infraction par le titulaire à la réglementation ) fluviale.
(2)Le ministre peut suspendre la validité de la patente de l'
ministration en cas de présence d'éléments ou de signes manifestes permettant de mettre en question la compétence du conducteur. Il en va notamment ainsi: a dans le cas d'un accident, d'un incident ou d'une maladie qui pourrait affecter ses aptitudes techniques, physiques ) ou mentales; s'il est constaté à charge du titulaire des faits d'inhabileté, de maladresse, de négligence, ou de condamnations b) pénales suffisamment graves en relation avec l'exercice de la profession de conducteur pour faire
mettre qu'il n'offre pas les garanties nécessaires à la sécurité fluviale; c) si le titulaire échoue à un examen de contrôle des connaissances requis; ds'il est dûment constaté que le titulaire présente des signes manifestes d'alcoolisme ou d'intoxication de nature à ) compromettre l'exercice normal de ses privilèges.
(3)Les limitations ou restrictions éventuelles de la portée quant à la patente de l'
ministration délivrée en fonction du présent règlement sont inscrites sur celle-ci. La durée de la suspension est fixée à un maximum de 12 mois et pourra être portée jusqu'à un maximum de 24 mois dans le cas de récidive dans un délai de trois ans à partir du jour où une première suspension a pris fin.
(4)Les décisions prévues en vertu des paragraphes
(1)et
(2)de l'article 9 sont prises par le ministre après enquête
ministrative et sur avis motivé de la commission visée à l'article 14 de la loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal
ministratif. A cette fin la commission a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. Le ministre
resse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un avocat. Si l'intéressé ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure sera exécutée par défaut.
(5)Les décisions visées par le paragraphe
(1)de l'article 9 prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. La notification par voie postale s'effectue sous pli fermé et recommandé accompagné d'un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie qu'en cas d'acceptation ou de refus d'acceptation de la lettre recommandée par le destinataire.
(6)La décision prise par le ministre en vertu du paragraphe
(2)de l'article 9 qui suspend la validité de la patente de l'
ministration est communiquée à l'intéressé sous pli fermé recommandé et accompagné d'un avis de réception.
(7)Si l'intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur sa patente de l'
ministration endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de l'inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l'acceptation de la lettre recommandée. Si l'intéressé refuse d'accepter la lettre recommandée, ou qu'en cas d'absence, il omet de la retirer dans le délai lui indiqué par l'Entreprise des Postes et Télécommunications, la décision devient effective quinze jours après la date de ce refus ou après la date d'échéance de ce délai. Art. 10. Dispositions régissant l'homologation des organismes de formation
(1)Le ministre est l'autorité compétente pour délivrer, de suspendre ou de retirer les agréments d'homologation des organismes de formation offrant la prestation de formation destinée aux conducteurs de bateaux visés à l'article 1 er. L'homologation de l'organisme de formation peut comprendre la mise à disposition d'un bateau de service pour les besoins de la formation.
(2)Afin de garantir les niveaux de compétence requis pour les conducteurs de bateaux et l'exécution de leurs tâches conformément à des normes de sécurité élevées, le ministre supervise et contrôle la formation des conducteurs de bateaux. A cette fin il contrôle régulièrement les organismes de formation en vue de garantir un respect effectif des normes fixées par le présent texte. Outre ce contrôle régulier, le ministre peut procéder, sur place, à des inspections pour vérifier la mise en œuvre
équate des exigences requises pour la formation de conducteurs de bateaux
(3)Le requérant d'une homologation doit établir sa compétence technique et opérationnelle en matière nautique et sa capacité à organiser des cursus de formation. Les formateurs dispensant la formation théorique ou pratique doivent être titulaires d'un permis de navigation valable ou de toute autre qualification correspondant au moins au niveau de formation. Les organismes doivent correspondre aux critères fixés à l'annexe IV.
(4)L'homologation d'un organisme de formation est valable pour une durée de 3 ans et peut être renouvelée si le requérant satisfait aux conditions de renouvellement.
(5)Le ministre peut suspendre, restreindre ou retirer l'homologation visée ci-dessus si le titulaire ne satisfait plus aux conditions d'obtention posées par l'annexe IV.
(6)Toute homologation délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive (CE) n° 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE est reconnue d'office au Luxembourg. Art. 11. Taxes La patente de l'
ministration étant un document personnel, la délivrance et le renouvellement sont en principe soumis à des taxes d'instruction. Sont exemptés de l'acquit d'une telle taxe d'instruction, les agents d'
ministrations publiques et les agents de service d'urgence ou l'employeur se substitue à l'employé à l'obligation du paiement desdites taxes. Il est dû une taxe d'instruction non remboursable pour: a) la délivrance d'une patente de l'
ministration à hauteur de 50 euros ; b) le renouvellement d'une patente de l'
ministration à hauteur de 25 euros; Les taxes précitées sont prélevées pour le compte de l'Etat et payables à l'
ministration de l'Enregistrement et des Domaines. Art. 12. Dispositions transitoires Les candidats intervenant dans l'exploitation de bâtiments visés à l'article 1 utilisés pour les besoins des services publics nationaux par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services d'incendie et de secours, les
ministrations fluviales et celles œuvrant à l'entretien de la voie d'eau, et les autres services d'urgence et titulaires d'un des titres visés à l'article 3 peuvent, par dérogation à ce même article, obtenir la transcription de leur qualification vers une patente de l'
ministration sur le seul vu de leur certificat médical visé à l'article 4 s'ils en font la demande pendant une durée maxitnale d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 13. Dispositions modificatives et abrogatoires
(1)Le règlement grand-ducal du 11 septembre 2020 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur le recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de navigation fluviale est modifié comme suit : A l'article 2, la quatrième partie du programme de formation professionnelle spéciale est complétée par une nouvelle lettre e) libellée comme suit : e) les dispositions pénales du projet de loi XXX relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. »
(2)Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive N° 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure et le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure sont abrogés à compter du 18 janvier
- Art.
- Dispositions finales Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg. Patente pour la conduite de bateaux de navigation intérieure sur la Moselle (85 mm x 54 mm — Fond bleu) (recto) Patente de l'
ministration LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Mobilité et des Travaux publks Departernent des transports
- xxx
- xxx
- 1.1.1990 - L — Luxembourg
- jj.mm.aaaa
- ###
- pk. 205.87 - pk. 243,2 et la partie navigable de la Sûre
- 31.3.2010
- Xxxx (verso) Patente de l'
ministration GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG LI C•OVVCINILMINT tflj GRANO-PUCHC Dt LI.X Nte.$ter at MoD el Ge% trava,.cs ripele, c,t Ce. 1. Nom du titulaire 2. Prénom(
- s)3. Date, Etat et lieu de naissance 4. Date de délivrance de la patente 5. Numéro de délivrance 6. Photographie du titulaire 7. Signature du titulaire 8. p.k. - p.k. •-= secteur de la Moselle .9.Carte valable jusqu'au 10.Mention(
- s)ANNEXE II : Programme de formation et d'examen Programme d'examen pour l'obtention d'une patente de l'
ministration Remarque préalable : Connaissances exigées (colonne 3) 1 - Connaissances détaillées 2 - Connaissances de base 3 4 Chapitre 1 à 7 1 x Chapitre 9, 10 1 x 1 x 1 2 chiffre Matières examinées
- Connaissance des règlements, guides et manuels 1.1 Règlement de police pour la navigation de la Moselle (y compris les prescriptions de caractère temporaire) Annexes
- Signalisation des bateaux
- Signaux sonores 1 x
- Panneaux de signalisation pour la navigation 1 x
- Balisage de la voie navigable 1 x
- Carnet de contrôle des huiles usées 1 x Radiotéléphonie 2 x Elimination des déchets 2 x Guides / manuels 1 2 chiffre Matières examinées 1.2 Règlement de visite des bateaux du Rhin et du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure 3 4 D Structure et contenu 2 x Contenu du certificat de bateau de navigation intérieure 2 x 1.3 Prévention des accidents 2 x
- Connaissances professionnelles Conduite, manœuvrabilité 2 x Fonction des installations de gouverne et propulsion 2 x Action du courant, du vent et de la succion 2 x Flottabilité, stabilité et leur application pratique 2 x Ancrage et amarrage 2 x Construction, fonctionnement des moteurs, fonction des installations électriques 2 x Manipulation, contrôle de fonctionnement 2 x Mesures à prendre en cas de dérangement 2 x 2 x Mesures en cas d'avaries, premiers secours, colmatage d'une voie d'eau 2 x Utilisation d'appareils de sauvetage 2 x (capacités nautiques, techniques de l'exploitation du bateau) 2.1 2.2 2.3 Conduite du bateau Connaissances des machines Chargement et déchargement Arrimage de la cargaison 2.4 Conduite en cas de circonstances particulières ANNEXE III Exigences en matière de compétences linguistiques Les exigences en matière de compétences linguistiques sont applicables autant à l'utilisation des expressions conventionnelles qu'à celle du langage clair. Pour satisfaire aux exigences linguistiques, le candidat à une patente de l'
ministration ou le titulaire d'une patente de l'
ministration devra faire l'objet d'une évaluation et prouver qu'il a un niveau au moins équivalent au niveau opérationnel. Les locuteurs compétents doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- a)pouvoir communiquer efficacement dans les échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face;
- b)pouvoir s'exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels;
- c)pouvoir utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger les messages et pour détecter et résoudre les malentendus (par exemple pour vérifier, confirmer ou clarifier des informations) dans un contexte général ou professionnel;
- d)pouvoir traiter efficacement et assez facilement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal
- e)pouvoir utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté nautique. ANNEXE IV Critères pour l'agrément des organismes offrant une formation théorique et/ou pratique Les organisrnes désirant être agréés pour la délivrance de la formation théorique doivent: • • • • • • • être constitués légalement et pouvoir présenter une copie de leur acte constitutif; avoir leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne; détenir une assurance responsabilité civile pour couvrir leurs activités; répondre aux normes de sécurité en vigueur à l'endroit de la formation; proposer un programme de formation en accord avec l'annexe II; présenter une copie du programme de formation, incluant le nombre d'heures et les sujets proposés ; permettre à un délégué du ministre dûment mandaté de vérifier leurs équipements et d'évaluer leur enseignement. HL Commentaire des articles :
Art. ler. Par analogie au projet de loi transposant la directive UE 2017/2397 qui tâche à harmoniser la qualification professionnelle des équipages commerciaux à bord des bateaux de navigation intérieure, ce premier article établit le cadre réglementaire de la « patente de l'
ministration », terme repris tel que de la règlementation rhénane, afm de former et certifier le personnel des services publics nationaux des forces armées, des services chargés du maintien de l'ordre public, des services d'incendie et de secours, des
ministrations fluviales, et des autres services d'urgence afin d'exercer leurs attributions en naviguant sur leurs bateaux de service. Le second paragraphe dudit article énonce clairement la catégorie des bâtiments pour lesquels l'obtention d'une telle patente de l'
ministration n'est pas requise. Cette précision vise à éviter d'éventuels conflits en ce qui concerne la conduite de bateaux pour la conduite desquels une formation particulière serait ou ne serait d'application. La patente de l'
ministration est un permis de conduite spécifique aux services publics nationaux et aux services d'incendie et de secours et établit pour ces derniers un permis de navigation permettant l'exploitation des attributions respectives à bord des bateaux de service susvisés.
Art. 2
. Cet article défmit les trois conditions d'obtention de la patente de l'
ministration visée au point 9 de l'article 14 du projet de loi relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation et transposant la Directive (UE) 2017/2397. Le modèles de la patente est fixé à l'annexe et s'inspire du modèle de la patente rhénane.
Art. 3
. Les dispositions ayant trait aux capacités professionnelles défmissent en son article 3 les aptitudes pratiques et théoriques minimales dont les candidats ont besoin pour pouvoir accéder à la patente de l'
ministration décrite dans l'article précédent. Il convient de noter que les trois variantes d'obtention de la patente de l'
ministration constituent un allégement significatif des durées de conduite sur un bateau, en fonction de la qualification antérieure dont dispose l'intéressé.
. Art. 4. Les dispositions du présent article et ayant trait aux aptitudes médicales se sont inspirées de l'article 18 du projet de loi visant à transposer le directive (UE) 2017/2397 de sorte que les conditions ne diffèrent pas pour le personnel d'une patente de l'
ministrative ou d'une patente de droit commun.
. Art. 5. L'article 5 fixe les facultés linguistiques minimales à remplir pour obtenir la patente de l'
ministration selon les critères fixés à l'annexe II requérant un niveau de communication de type « opérationnel ». Le deuxième paragraphe définit les dispenses concernant la maîtrise des conditions linguistiques en raison d'une expérience antérieure.
Art. 6
. Le présent article fixe le cadre précis dans lequel les titulaires d'une patente de l'
ministration peuvent faire valoir les prérogatives et droits issus de la patente de l'
ministration. S'agissant d'un titre personnel la patente de l'
ministration ne peut être cédée.
Art. 7
. Les dispositions de l'article 7 s'inspirent de dispositions similaires du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 relatif aux qualifications et aux mentions associées aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne, afm de traiter des conditions d'obtention de l'autorisation d'examinateur ou d'évaluateur càd. les personnes qui font passer les examens d'aptitude donnant droit à la patente de l'
ministration. Si en principe ce seront des agents de l'
ministration disposant d'un bateau concerné, il pourra aussi s'agir d'externes remplissant les critères qualitatifs établis qui examinent le candidat.
Art. 8
. Les dispositions réglant la validité et les conditions de maintien de la patente de l'
ministration sont inspirées de l'article 8 du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 relatif aux qualifications et aux mentions associées aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne.
Art. 9
. Les dispositions de cet article concernant les volets de retrait, de refus de renouvellement, voire de suspension d'une patente de l'
ministration sont inspirées de dispositions similaires prévues aux points 2 et 5 de l'article 7 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne.
Art. 10
. Les dispositions de cet article concernant l'homologation des organismes de formation s'inspirent de l'article 9 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne.
Art. 11
. Les dispositions de cet article concernant les taxes d'instruction s'inspirent de l'article 10 du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 relatif aux qualifications et aux mentions associées aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne
Art. 12
. Cette disposition transitoire vise à permettre une transcription pour les conducteurs de bateau de service actuels disposant d'un titre de qualification visé à l'article 3 mais sans preuve du temps de navigation y indiqué, à la seule condition supplémentaire d'un certificat médical valable. Cette disposition transitoire est limitée dans le temps (1 an).
Art. 13
. La disposition modificative a pour objet de compléter le programme de formation professionnelle spéciale des agents de surveillance du service de la navigation. La disposition abrogatoire est une conséquence de la transposition de la directive (UE) 2017/2397 qui abroge dans son article 37 les directives 91/672/CEE et 96/50/CE. La disposition modificative vise à
apter le programme de formation des agents au nouveau cadre légal.
Art. 14. Pour mémoire.
Annexes
Annexe I Cette annexe s'inspire du modèle de certificat rhénan figurant dans le règlement du personnel pour la navigation sur le Rhin (RPN).
Annexe II Cette annexe s'inspire du programme d'examen pour l'obtention de la patente du Rhin figurant dans le règlement du personnel pour la navigation sur le Rhin (RPN).
Annexe III Cette annexe s'inspire du libellé sur les compétences linguistiques des contrôleurs aériens.
Annexe IV Cette annexe s'inspire des critères d'agrément prévus au règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 relatif à l'exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance. LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant instauration et détermination des modalités de délivrance des titres de qualification pour les personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés pour les besoins des services publics nationaux ; et portant modification du règlement grand-ducal du 11 septembre 2020 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de navigation fluviale ; et portant abrogation: du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la Loi N° 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ; du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Département des Transports Auteur(s) : Max Nilles — Conseiller Téléphone : 247-84957 Courriel : max.nilles@tr.etat.lu Objectif(s) du projet : Dans le cadre de la transposition de la directive 2017/2397 visant à instaurer une législation nationale en matière de standards de qualification et de formation, il importe de fixer également un cadre réglementaire pour la conduite des bateaux des services publics et des services de secours sur la Moselle moyennant une patente
ministrative. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Justice & Ministère de la Fonction publique Date : 08/10/2020 Version 23 03.2012 1 /5 LE GOUVERNIEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organisrnes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Fonction publique, Service de la navigation,
ministration des Ponts et Chaussées, Remarques / Observations : Il importe de mettre au point un système permettant la conduite des bateaux des
ministrations et services publics luxembourgeois par une patente de l'
ministration. Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : n Oui Non - Citoyens : Ej oui 0 Non -
ministrations : O oui 111 Non Ei oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IS Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El Oui 0 Non 0 oui EJNon Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : IN.a. non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Modification du règlement grand-ducal du 11 septembre 2020 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de navigation fluviale ; Abrogation du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application Version 23 03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de la Loi N° 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ; du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) D Oui Non Le présent texte prévoit que l'obtention d'une telle patente
ministrative constitue un élément de formation professionnelle au même titre qu'une formation dispensée par l'INAP. Ainsi, un coût
ministratif supplémentaire n'est pas de mise. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi. d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E1 Oui D Non Oui Non 01 Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? EJ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd
- lu)Le projet prévoit-il D oui D oui D Non Esj N.a. D Non N.a. - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui EJ Non jJ N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? Si oui, laquelle : Version 23 03 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? D Oui D Non E N.a. Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification
ministrative, et/ou à une Oui D Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui D Non
- a)Remarques / Observations : La formation simplifiée du personnel des
ministrations concernées est l'élément clé du présent texte. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui D Non ui Non Oui D Non El E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? c. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : La formation simplifiée du personnel des
ministrations concernées est l'élément clé du présent texte. Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non E Oui LJ Non D Oui Non El oui D Non N.a. D oui D Non Ej N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributionedg2/d consommation/ctmare int riew/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? EI Oui D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.,gçQpubliclutattribulions/dg2/d_sonsommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive services » (cf. Note explicative. p.10-11) Version 23 03 2012 5/5 Fiche financière jointe au projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et au projet de règlement grand-ducal • portant instauration et détermination des modalités de délivrance des titres de qualification pour les personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés pour les besoins des services publics nationaux ; et • portant modification du règlement grand-ducal du 11 septembre 2020 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de navigation fluviale ; et • portant abrogation: - du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la Loi N° 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ; - du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 relatif aux certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi sous rubrique se propose de réformer les qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure en fixant les conditions matérielles et organisationnelles de la délivrance des différents titres en relation avec les qualifications professionnelles. Grace aux taxes d'instruction, l'impact financier du présent projet de loi est limité. Au niveau des dépenses l'impact se chiffre en besoins en ressources humaines et en matériel au niveau du Département ministériel des transports. A) Besoins en ressources humaines En raison du nombre actuel de quelque 4.000 personnes enregistrées auprès de la sécurité sociale sous un code NACE en matière de transport de marchandises (env. 3.800) et de transport de personnes (env. 200) qui sont loisibles de demander la délivrance de certificats de qualification et d'autorisations spécifiques, ainsi que des inscriptions sur les livrets de service, l'émission des livrets de service etc., la charge
ministrative sera telle que la Direction de la navigation intérieure et de la logistique devra être étoffée au sein du Département des transports du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Parmi les tâches de ce personnel figurent :
- assurer les inscriptions dans les livrets de service ;
- délivrer des attestations de temps de navigation ;
- délivrer, renouveler, suspendre et assurer le retrait des certificats de qualifications ; a. pour les niveaux de base et opérationnel b. pour les niveaux de commandement
- délivrer, renouveler, suspendre et assurer le retrait des autorisations spécifiques concernant, a. la navigation sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime b. la navigation sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques; c. la navigation au radar ; d. la conduite de bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié; e. la conduite de gros convois.
- assurer l'évaluation des compétences a. en approuvant les programmes de formations ; b. en organisant l'
mission à l'examen et le déroulement de l'examen
ministratif ;
- agréer les simulateurs ;
- assurer l'enregistrement de données de délivrance, renouvellement, suspension et retrait des certificats de qualification et des autorisations dans un registre numérique national et européen et assurer la coopération
ministrative afférente ;
- assurer l'agréation du ou des médecins qui peuvent délivrer des certificats médicaux ;
- assurer le suivi des activités exercées par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux liées à la formation, aux évaluations de compétences ainsi que la délivrance et la mise à jour des titres (certificats de qualification, livret de service, livre de bord) émis ;
- participer dans les réunions des comités afférents auprès du CESNI et de la CCNR ;
- collaborer avec les écoles de formation, les commission d'examen, les autorités des pays voisins tout comme avec les représentants des entreprises fluviales et assurer la supervision selon des normes de qualité ;
- être l'interlocuteur des différents bénéficiaires des titres. En raison de la multitude des tâches
ministratives, et grâce à un réajustement des compétences en interne, seul un agent à temps plein devra être prévu pour se charger des tâches en relation avec la délivrance et du suivi des certificats de qualification et d'autorisations spécifiques ainsi que des tâches de coordination avec l'ensemble des acteurs (Ecole de Huy, Schifferkolleg Duisburg, Chambre de commerce, Service de la navigation, CESNI, CCNR....). Cet agent devrait relever de la carrière de l'employé D. Par conséquent, l'impact budgétaire peut être chiffré comme suit : LIBELLE Crédits supplémentaires (2021/2022) Page 2 sur 4 50.424,73 € Traitement des salariés Détail : « Salaire employé (203 / indice 834,76 01/2020) x (19,1075169) x 13= 50.424,73 Clan » Il convient de noter que comme l'Etat du Luxembourg ne dispose pas d'école de formation afférente ni de bateau de formation, il est prévu de collaborer avec les écoles étrangères comme celui du Binnenschifferkolleg Duisburg, l'école de Mayence ou l'école de Huy en Belgique. Il se peut qu'une participation aux frais de formation et au déroulement des examens soit demandé à l'avenir à l'Etat, à l'instar des frais de formation payés par la Suisse pour ses candidats aux qualifications professionnelles à l'école de Duisbourg. Ces coûts ne sont pas budgétisés car il est impossible de les chiffrer à ce stade. B) Besoins en matériel Des investissements en termes d'équipements et de formation sont nécessaires pour l'agent à recruter en termes de matériel de bureau et de frais de formation. Matériel Frais de bureautique (scanner, imprimantes de titres de qualification, commandes de licences ordinateur, modèles, informatiques...) Frais de formation Total : Montant (estimatif en euros) 11.000€ 3000=3000€ 14.000€ Au niveau des recettes le texte sous examen prévoit l'instauration de recettes sous forme de taxes d'instruction à percevoir en faveur de l'Etat luxembourgeois par l'entremise de l'
ministration de l'Enregistrement et des Domaines. Le montant total approximatif futur des recettes générées à travers le présent texte dépend de la demande pour des certificats de qualification et de l'évolution des autorisations, livrets de service et livre de bord eu égard à la possibilité pour le demandeur de s'
resser à l'
ministration de son choix. L'impact au moment de la première année d'entrée en vigueur de la loi peut être estimé comme suit : Documents concernés 1)Certificats de qualification -Délivrance certificats de conducteur de membre certificats -Délivrance d'équipage 2)Autorisations spécifiques -Délivrance autorisation spécifique de certificat Renouvellement d'un le de l'Union ou qualification renouvellement d'une autorisation spécifique 3)Autres démarches Montant (estimatif en euros) 50*200=10.000 € 50 *100 =5.000€ 100*100-10.000€ 50*50=2.500€ Page 3 sur 4 Homologation d'un livret de service Validation du temps de navigation dans un livret de service Délivrance ou homologation d'un livre de bord sous la à 1 ' examen Participation responsabilité d'une autorité
ministrative Total : 100*50=5.000€ 100*50=5.000€ 10*50=500€ 10*100-1000€ 38.600€ Page 4 sur 4 27.12.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 345/53 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2017/2397 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit: Les directives du Conseil 91/672/CEE
(3)et 96/50/CE
(4)constituent les premières étapes vers l'harmonisation et la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les membres d'équipage dans le domaine de la navigation intérieure. Les exigences applicables aux membres d'équipage naviguant sur le Rhin ne relèvent pas des directives 91/672/CEE et 96/50/CE et sont établies par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
(5)s'applique aux professions du secteur de la navigation intérieure autres que les conducteurs de bateaux. La reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats prévue par la directive 2005/36/CE n'est cependant pas totalement
aptée aux activités transfrontalières régulières et fréquentes des professions exercées dans le secteur de la navigation intérieure, qui existent notamment sur les voies d'eau intérieures reliées à des voies d'eau intérieures d'un autre État membre.
(4)Une étude d'évaluation réalisée en 2014 par la Commission a mis en exergue le fait que la limitation du champ d'application des directives 91/672/CEE et 96/50/CE aux conducteurs de bateaux et l'absence de reconnaissance automatique des certificats de conduite délivrés conformément à ces directives en ce qui concerne la navigation sur le Rhin entravent la mobilité des membres d'équipage dans le domaine de la navigation intérieure.
(5)Pour faciliter la mobilité, assurer la sécurité de la navigation et garantir la protection de la vie humaine et de l'environnement, il est essentiel que les membres d'équipage de pont, et en particulier les personnes chargées des situations d'urgence à bord de bateaux à passagers et les personnes participant à l'avitaillement des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié, soient titulaires de certificats attestant de leurs qualifications. Pour une mise en oeuvre efficace, ils devraient être munis de ces certificats lorsqu'ils exercent leur profession. Ces considérations s'appliquent également aux jeunes, dont il importe de protéger la sécurité et la santé sur le lieu de travail conformément à la directive 94/33/CE du Conseil
(6).
(1)JO C 389 du 21.10.2016, p. 93.
(2)Position du Parlement européen du 14 novembre 2017 (non encore parue au Joumal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2017.
(3)Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p. 29).
(4)Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport des marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).
(5)Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(6)Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.) L 345/54 FR journal officiel de l'Union européenne 27.12.2017
(6)La navigation sportive ou de plaisance, l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome, ainsi que la navigation par les forces armées ou les services d'urgence sont des activités qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles analogues à celles qui sont nécessaires pour le transport de marchandises et de personnes. Dès lors, les personnes qui exercent de telles activités ne devraient pas relever de la présente directive.
(7)Les conducteurs de bateaux qui naviguent dans des conditions présentant un danger particulier pour la sécurité devraient être titulaires d'autorisations spécifiques, notamment s'ils conduisent de gros convois, s'ils conduisent des bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié, s'ils naviguent dans des conditions de visibilité réduite, s'ils naviguent sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime ou sur des voies d'eau présentant des risques spécifiques pour la navigation. Pour obtenir de telles autorisations, les conducteurs de bateaux devraient être tenus de démontrer des compétences supplémentaires spécifiques.
(8)Pour garantir la sécurité de la navigation, il convient que les États membres recensent les voies d'eau intérieures à caractère maritime en utilisant des critères harmonisés. Les exigences concernant les compétences requises pour la navigation sur ces voies d'eau devraient être définies au niveau de l'Union. Sans limiter inutilement la mobilité des conducteurs de bateaux, il convient, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, et le cas échéant en collaboration avec la commission fluviale européenne compétente, que les États membres aient également la possibilité de recenser les voies d'eau qui présentent des risques spécifiques pour la navigation selon des procédures et des critères harmonisés conformément à la présente directive. En pareils cas, les exigences connexes en matière de compétences devraient être établies au niveau national.
(9)En vue de contribuer à la mobilité des personnes participant à l'exploitation de bâtiments au sein de l'Union, et considérant que tous les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés conformérnent à la présente directive devraient satisfaire aux normes minimales requises, selon des critères harmonisés, les États membres devraient reconnaître les qualifications professionnelles certifiées conformément à la présente directive. Par conséquent, les titulaires de ces qualifications devraient pouvoir exercer leur profession sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union.
(10)Compte tenu de l'absence d'activités transfrontalières sur certaines voies d'eau intérieures nationales et afin de réduire les coûts, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas rendre obligatoires les certificats de qualification de l'Union sur les voies d'eau intérieures nationales non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre. Cependant, les certificats de l'Union devraient autoriser l'accès aux activités de navigation sur ces voies d'eau intérieures non reliées entre elles.
(11)La directive 2005/36/CE demeure applicable aux membres d'équipage de pont qui sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'un certificat de qualification de l'Union délivré conformément à la présente directive, et reste également applicable aux qualifications dans le domaine de la navigation intérieure non couvertes par la présente directive.
(12)Lorsque les États membres accordent des dérogations à l'obligation d'être muni d'un certificat de qualification de l'Union, ils devraient reconnaître les certificats de qualification de l'Union des personnes qui opèrent sur leurs voies d'eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre où la dérogation s'applique. En ce qui concerne ces voies d'eau intérieures, lesdits États membres devraient également veiller à ce que les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués soient validées dans les livrets de service des personnes titulaires d'un certificat de qualification de l'Union si le membre d'équipage le demande. En outre, en ce qui concerne ces voies d'eau intérieures non reliées entre elles, lesdits Etats membres devraient
opter et faire appliquer les mesures et les sanctions appropriées pour prévenir la fraude et les autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l'Union et les livrets de service.
(13)Les États membres qui appliquent des dérogations à l'obligation d'être muni d'un certificat de qualification de l'Union devraient avoir la possibilité de suspendre les certificats de qualification de l'Union relatifs aux personnes qui opèrent sur leurs voies d'eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre où la dérogation s'applique.
(14)Un État membre dont aucune des voies d'eau intérieures n'est reliée au réseau navigable d'un autre État membre, qui décide de ne pas délivrer de certificats de qualification de l'Union conformément à la présente directive, serait soumis à une obligation disproportionnée et inutile s'il était tenu de transposer et de mettre en œuvre toutes les dispositions de la présente directive. Par conséquent, cet État membre devrait être dispensé de l'obligation de transposer et de mettre en œuvre les dispositions relatives à la certification des qualifications tant qu'il décide de ne pas délivrer de certificats de qualification de l'Union. Cet État membre devrait toutefois être tenu de reconnaître le certificat de qualification de l'Union sur son territoire afin de promouvoir la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, de réduire la charge
ministrative liée à la mobilité de la main d'œuvre et d'augmenter l'attrait de la profession. 27.12.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 3 4 5 /5 5
(15)Dans un certain nombre d'États membres, la navigation intérieure est une activité irrégulière qui ne sert que des intérêts locaux ou saisonniers sur des voies d'eau sans lien avec d'autres États membres. Bien que le principe de la reconnaissance des certificats professionnels au titre de la présente directive doive être également respecté dans ces États membres, la charge
ministrative devrait être proportionnée. Des outils de mise en œuvre tels que des bases de données et des registres créeraient une charge
ministrative significative sans présenter d'avantage réel, car le flux d'informations entre les États membres peut également être assuré par d'autres moyens de coopération. Il est donc justifié d'autoriser les États membres concernés à transposer uniquement les dispositions minimales nécessaires à la reconnaissance des certificats professionnels délivrés conformément à la présente directive.
(16)Dans certains États membres, la navigation intérieure est techniquement impossible. Exiger de ces États membres qu'ils transposent la présente directive représenterait dès lors une charge
ministrative disproportionnée pour eux.
(17)Il importe que le secteur de la navigation intérieure soit en mesure d'offrir des programmes visant à la fois à éviter le départ des personnes âgées de plus de 50 ans et à améliorer les compétences et l'employabilité des jeunes.
(18)La Commission devrait assurer des conditions égales pour tous les membres d'équipage exerçant exclusivement et régulièrement leur activité dans l'Union et devrait mettre fin à toute spirale à la baisse des salaires ainsi qu'à toute discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le pavillon d'immatriculation.
(19)Compte tenu de la coopération mise en place depuis 2003 entre l'Union et la CCNR, qui a débouché sur la création d'un Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) sous l'égide de la CCNR, et afin de simplifier les cadres juridiques régissant les qualifications professionnelles en Europe, les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive, devraient être valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union. Ces certificats de qualification, livrets de service et livres de bord délivrés par des pays tiers devraient être reconnus au sein de l'Union, sous réserve de réciprocité.
(20)Il importe que les employeurs appliquent le droit social et le droit du travail de l'État membre dans lequel l'activité est exercée lorsqu'ils emploient dans l'Union des membres d'équipage de pont titulaires de certificats de qualification, de livrets de service et de livres de bords qui ont été délivrés par des pays tiers et reconnus par les autorités compétentes dans l'Union.
(21)Afm d'aller plus loin dans la suppression des obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre et dans la simplification des cadres juridiques régissant les qualifications professionnelles en Europe, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré par un pays tiers sur la base d'exigences identiques à celles fixées par la présente directive peut aussi être reconnu sur toutes les voies d'eau de l'Union, sous réserve d'une évaluation par la Commission et de la reconnaissance par le pays tiers en question des documents délivrés conformément à la présente directive.
(22)Les États membres ne devraient délivrer de certificats de qualification qu'aux personnes qui possèdent les niveaux minimaux requis en matière de compétence, d'âge, d'aptitude médicale et de temps de navigation pour l'obtention d'une qualification spécifique.
(23)Il importe que la Commission et les États membres encouragent les jeunes à acquérir des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et que la Commission et les États membres
optent des mesures spécifiques afin de soutenir les activités des partenaires sociaux à cet égard.
(24)Pour garantir la reconnaissance mutuelle des qualifications, il convient que les certificats de qualification soient fondés sur les compétences requises pour l'exploitation de bâtiments. Les Etats membres devraient vérifier, par une évaluation appropriée, que les personnes auxquelles est délivré un certificat de qualification possèdent les niveaux minimaux de compétence requis. Cette évaluation pourrait prendre la forme d'un examen
ministratif ou être intégrée à des programmes de formation approuvés et exécutés conformément à des normes communes afin de garantir un niveau minimal de compétence comparable dans tous les États membres pour différentes qualifications.
(25)Lorsqu'ils naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union, les conducteurs de bateaux devraient être capables d'appliquer les connaissances relatives aux règles concernant le trafic sur les voies d'eau intérieures, comme le Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI) ou d'autres réglementations pertinentes en matière de trafic, ainsi que les connaissances relatives aux règles applicables en matière d'équipage de bâtiment, notamment en matière de temps de repos, telles qu'elles sont établies dans la législation de l'Union ou la législation nationale ou encore dans des règlements spécifiques
optés au niveau régional, tels que le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. L 345/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2017
(26)En raison de la responsabilité en matière de sécurité qui incombe au conducteur de bateau dans l'exercice de sa profession, lors de la navigation au radar et lors de l'avitaillement de bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié ou de la navigation de bâtiments propulsés au gaz naturel liquéfié, il est nécessaire de vérifier, au moyen d'épreuves pratiques, si le niveau de compétence requis a été atteint. Des simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément pourraient être utilisés aux fins de ces épreuves pratiques afin de rendre l'évaluation des compétences plus aisée.
(27)L'aptitude à utiliser une radio de bord est essentielle pour garantir la sécurité de la navigation intérieure. 11 importe que les États membres encouragent tout membre d'équipage de pont qui pourrait être amené à piloter le bâtiment à suivre une formation et à obtenir une certification portant sur l'utilisation de telles radios. Cette formation et cette certification devraient être obligatoires pour les conducteurs et les timoniers.
(28)L'approbation des programmes de formation est nécessaire pour vérifier qu'ils sont conformes aux exigences minimales communes en ce qui concerne leur contenu et leur organisation. Une telle conformité permet d'éliminer les entraves inutiles à l'entrée dans la profession en dispensant d'examen supplémentaire inutile ceux qui ont déjà acquis les aptitudes requises dans le cadre de leur formation professionnelle. L'existence de programmes de formation approuvés pourrait également faciliter l'entrée sur le marché professionnel de la navigation intérieure de travailleurs provenant d'autres secteurs et ayant une expérience préalable, car ils pourraient bénéficier de programmes de formation spécifiques prenant en compte les compétences qu'ils ont déjà acquises.
(29)Pour faciliter encore la mobilité des conducteurs de bateaux, les États membres devraient, sous réserve de l'accord de l'État membre dans lequel se situe un tronçon de la voie d'eau intérieure présentant des risques spécifiques, être autorisés à évaluer les compétences requises pour naviguer sur ce tronçon spécifique de la voie d'eau intérieure.
(30)Le temps de navigation devrait être vérifié au moyen de mentions validées dans les livrets de service. Pour permettre cette vérification, les États membres devraient délivrer des livrets de service et des livres de bord et s'assurer que ces derniers retracent les voyages des bâtiments. L'aptitude médicale d'un candidat devrait être certifiée par un médecin agréé.
(31)Lorsque les activités de chargement et de déchargement requièrent des opérations de navigation active, comme le dragage ou des manœuvres entre les points de chargement et de déchargement, les États membres devraient considérer le temps consacré à ces activités comme du temps de navigation et l'enregistrer comme tel.
(32)Chaque fois que les mesures prévues par la présente directive impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être mis en œuvre dans le respect du droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 45/2001
(1)et (UE) 2016/679
(2).
(33)Pour contribuer à l'efficacité de l'
ministration en ce qui concerne les certificats de qualification, il convient que les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la présente directive et établissent des registres où consigner les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord. En vue de faciliter l'échange d'informations entre les États membres et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre, du contrôle de l'application et de l'évaluation de la présente directive, ainsi qu'à des fins statistiques, pour maintenir la sécurité et faciliter la navigation, les États membres devraient enregistrer ces informations, y compris les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord, en les intégrant dans une base de données gérée par la Commission. La Commission devrait gérer cette base de données dans le strict respect des principes de protection des données à caractère personnel.
(34)Les autorités, y compris les autorités de pays tiers, qui délivrent des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord conformément à des règles identiques à celles prévues par la présente directive, traitent des données à caractère personnel. Les autorités participant à la mise en œuvre et au contrôle de l'application de la présente directive et, si nécessaire, les organisations internationales qui ont établi ces règles identiques devraient également avoir accès à la base de données gérée par la Commission aux fins d'évaluer la présente directive, à des fms statistiques, pour maintenir la sécurité, pour garantir une navigation facile et en vue de faciliter l'échange d'informations entre lesdites autorités. Cet accès devrait néanmoins se faire sous réserve d'une protection
équate des données, en particulier dans le cas des données à caractère personnel et, dans le cas des pays tiers et des organisations internationales, également dans le respect du principe de réciprocité.
(1)Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(2)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). 27.12.2017 FR journal officiel de l'Union européenne L 345/57
(35)Pour poursuivre la modernisation du secteur de la navigation intérieure et réduire la charge
ministrative tout en limitant les risques de falsification des documents, la Commission devrait, en tenant compte du principe «Mieux légiférer», envisager d'examiner la possibilité de remplacer la version papier des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord par des outils électroniques tels que des cartes professionnelles électroniques et des unités embarquées.
(36)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne son opposition, le cas échéant, à l'
option prévue par un État membre d'exigences relatives aux compétences liées à des risques spécifiques sur certains tronçons de voies d'eau intérieures. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(1).
(37)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'
option de modèles pour la délivrance de certificats de qualification de l'Union, de certificats d'examen pratique, de livrets de service et de livres de bord et l'
option des décisions concernant la reconnaissance au titre de l'article 10. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(38)Afin de prévoir des normes minimales harmonisées pour la certification des qualifications, de faciliter l'échange d'informations entre les États membres et de faciliter la mise en ceuvre, le suivi et l'évaluation de la présente directive par la Commission, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'
opter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement de normes en matière de compétences, d'aptitude médicale, d'épreuves pratiques, d'agrément de simulateurs et de définition des caractéristiques et conditions d'utilisation de la base de données que doit gérer la Commission, laquelle doit héberger une copie des données essentielles relatives aux certificats de qualification de l'Union, aux livrets de services, aux livres de bord et aux documents reconnus. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»
(2). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des Etats membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(39)Les mesures transitoires devraient remédier non seulement au problème des certificats délivrés aux conducteurs de bateaux conformément à la directive 96/50/CE, au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou à certains actes législatifs nationaux, mais aussi au problème des certificats délivrés à d'autres catégories de membres d'équipage de pont qui relèvent de la présente directive. Dans la mesure du possible, ces mesures devraient protéger les droits octroyés précédemment et devraient viser à donner aux membres d'équipage qualifiés un délai raisonnable pour demander un certificat de qualification de l'Union. Ces mesures devraient donc prévoir une période suffisante durant laquelle ces certificats peuvent continuer à être utilisés sur les voies d'eau intérieures de l'Union pour lesquelles ils étaient valables avant l'expiration du délai de transposition. Ces mesures devraient également garantir un système de transition vers les nouvelles règles pour tous ces certificats, en particulier pour ce qui est des trajets dans une zone géographique réduite.
(40)L'harmonisation de la législation dans le domaine des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure en Europe est facilitée par l'étroite coopération entre l'Union et la CCNR ainsi que par les normes élaborées par le CESNI. Le CESNI, qui est ouvert aux experts de tous les États membres, élabore des normes dans le domaine de la navigation intérieure, y compris des normes en matière de qualifications professionnelles. Les commissions fluviales européennes, les organisations internationales concernées, les partenaires sociaux et les associations professionnelles devraient être pleinement associés à la conception et à la rédaction des normes du CESNI. Dès lors que les conditions énoncées dans la présente directive sont respectées, la Commission devrait se fonder sur les normes du CESNI lorsqu'elle
opte des actes d'exécution et des actes délégués conformément à la présente directive.
(1)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (J0 L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(2)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. FP L 345/58 journal officiel de l'Union européenne 27.12.2017
(41)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'un cadre commun en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles minimales dans le domaine de la navigation intérieure, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets à l'échelle de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(42)Afin d'améliorer l'équilibre entre les hommes et les femmes dans le secteur de la navigation intérieure, il importe d'encourager l'accès des femmes aux qualifications et à la profession.
(43)Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission dans le cadre de la transposition d'une directive doivent être claires et précises. C'est également le cas pour la présente directive, qui prévoit une approche ciblée spécifique pour la transposition.
(44)Il y a lieu, dès lors, d'abroger les directives 91/672/CEE et 96/50/CE, ONT
OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE 1 OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet La présente directive fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union, ainsi qu'à la reconnaissance de ces qualifications dans les États membres. Article 2 Champ d'application La présente directive s'applique aux membres d'équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et 1. aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur toute voie d'eau intérieure de l'Union:
- a)les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres;
- b)les bateaux dont le produit longueur x largeur x tirant d'eau est égal ou supérieur à 1 0 0 mètres cubes;
- c)les remorqueurs et pousseurs destinés à:
- i)remorquer ou pousser les bateaux visés aux points
- a)et b):
- ii)remorquer ou pousser des engins flottants; iii) mener à couple les bateaux visés aux points
- a)et
- b)ou des engins flottants;
- d)les bateaux à passagers;
- e)les bateaux tenus de posséder un certificat d'agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
(1); 0 les engins flottants. 2. La présente directive ne s'applique pas aux personnes:
- a)naviguant à des fins sportives ou de plaisance;
- b)intervenant dans l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome;
- c)intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services de protection civile, les
ministrations fluviales, les services d'incendie et les autres services d'urgence.
(1)Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (10 L 260 du 30.9.2008, p. 13). 27.1 2.201 7 FR journal officiel de l'Union européenne L 345/59 3. Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas non plus aux personnes naviguant dans des États membres qui ne possèdent pas de voies d'eau intérieures reliées au réseau navigable d'un autre État membre et qui:
- a)effectuent exclusivement des trajets limités dans une zone géographique réduite, lorsque la distance depuis le point de départ n'est jamais supérieure à dix kilomètres; ou
- b)naviguent exclusivement de manière saisonnière. Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend pan 1) «voie d'eau intérieure», toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 2; 2) «bâtiment», un bateau ou un engin flottant; 3) «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer 4) «remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage; 5) «pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé; 6) «bateau à passagers», un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers; 7) «certificat de qualification de l'Union», un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la présente directive; 8) «convention STCW», la convention STCW au sens de l'article 1 er, point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
(1); 9) «membres d'équipage de pont», les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques; 10) «certificat d'opérateur de radiotéléphonie», un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure; 11) «expert en matière de navigation avec passagers», une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers; 1 2) «expert en matière de gaz naturel liquéfié», une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment; 13) «conducteur de bateau» ou «conducteur», un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison; 14) «risque spécifique», un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement; 1 5) «compétence», la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure; 1 6) «niveau du commandement», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment; (') Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur le niveau minimum de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33). L 345/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2017 17) »niveau opérationnel», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement; 18) »gros convoi», un convoi poussé dont le produit longueur totale x largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés; 19) »livret de service», un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués; 20) »livre de bord», un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage; 21) »livret de service actif» ou »livre de bord actif», un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données; 22) »temps de navigation», le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente; 23) »engin flottant», une construction flottante portant des installations destinés à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs; 24) »longueur», la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris; 25) »largeur», la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris); 26) »tirant d'eau», la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau; 27) «navigation saisonnière», une activité de navigation qui n'est pas exercée pendant plus de six mois chaque année. CHAPITRE 2 CERTIFICATS DE QUALIFICATION DE L'UNION Article 4 Obligation d'être muni d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont
- Les États membres veinent à ce que les membres d'équipage de pont naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union soient munis soit d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont délivré conformément à l'article 11, soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphe 2 ou
- Pour les membres d'équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l'Union et le livret
- de service visé à l'article 22 sont présentés dans un document unique.
- Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur des voies d'eau intérieures. Article 5 Obligation d'être muni d'un certificat de qualification de l'Union relatif à des opérations spécifiques
- Les États membres veillent à ce que les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié soient munis d'un certificat de qualification de l'Union délivré conformément à l'article 11 ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphe 2 ou
- Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans
- l'exploitation d'un bâtiment, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE et, partant, conformément à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur des voies d'eau intérieures. 27.12.2017 FR journal officiel de l'Union européenne L 345/61 Article 6 Obligation pour les conducteurs d'être titulaires d'autorisations spécifiques Les États membres veillent à ce que les conducteurs soient titulaires d'autorisations spécifiques délivrées conformément à l'article 12 lorsque: a) ils naviguent sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime conformément à l'article 8; b) ils naviguent sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques conformément à l'article 9; c) ils naviguent au radar; d) ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié; e) ils conduisent de gros convois. Article 7 Exemptions relatives aux voies d'eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre
- Un État membre peut exempter les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6 qui opèrent exclusivement sur des voies d'eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre, y compris celles classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime, des obligations énoncées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 3 et
- Un État membre qui accorde des exemptions conformément au paragraphe 1 peut délivrer des certificats de qualification aux personnes visées audit paragraphe, à des conditions qui different des conditions générales prévues dans la présente directive, pour autant que ces certificats garantissent un niveau approprié de sécurité. La reconnaissance de ces certificats dans d'autres États membres est régie par la directive 2005/36/CE ou la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil
(1), selon le cas. 3. Les États membres informent la Commission des exemptions accordées conformément au paragraphe 1. La Commission rend accessibles au public les informations relatives aux exemptions qui ont été accordées. Article 8 Classification des voies d'eau intérieures à caractère maritime 1. Les États membres classent un tronçon de voie d'eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d'eau intérieure à caractère maritime lorsque l'un des critères suivants est rempli:
- a)la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer est applicable;
- b)les bouées et les signaux sont conformes au système maritime;
- c)une navigation terrestre est nécessaire sur cette voie d'eau intérieure; ou
- d)la navigation sur cette voie d'eau intérieure nécessite un équipement maritime requérant des connaissances particulières pour son utilisation. 2. Les États membres notifient à la Commission le classement de tout tronçon spécifique de voie d'eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d'eau intérieure à caractère maritime. La notification à la Commission est accompagnée d'une justification sur la base des critères visés au paragraphe 1. La Commission rend accessible au public, sans retard indu, la liste des voies d'eau intérieures à caractère maritime qui ont été notifiées. Article 9 Tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques 1. Lorsque cela s'avère nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, les États membres peuvent recenser des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques qui traversent leur propre territoire, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, lorsque ces risques sont dus à l'une ou plusieurs des raisons suivantes:
- a)des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse;
- b)les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d'eau intérieure et l'absence, sur la voie d'eau intérieure, de services d'information sur les chenaux
équats ou de graphiques appropriés;
(1)Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concemant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160). L 345/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2017
- c)l'existence d'une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d'eau intérieure; ou
- d)une fréquence élevée d'accidents sur un tronçon particulier de la voie d'eau intérieure, attribuée à l'absence d'une compétence qui n'est pas couverte par les normes visées à l'article 17. Lorsque les États membres le jugent nécessaire pour assurer la sécurité, ils consultent la commission fluviale européenne compétente lors de la procédure de recensement des tronçons visés au premier alinéa. 2. Les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils ont l'intention d'
opter en application du paragraphe 1 du présent article et de l'article 20, ainsi que les motifs sur lesquels elles sont fondées, au moins six mois avant la date d'
option envisagée de ces mesures. 3. Lorsque les tronçons de voies d'eau intérieures visés au paragraphe 1 sont situés le long de la frontière entre deux États membres ou plus, les États membres concernés se concertent et
ressent conjointement une notification à la Commission. 4. Lorsqu'un État membre a l'intention d'
opter une mesure qui n'est pas justifiée au regard des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la notification,
opter des actes d'exécution énonçant sa décision de s'opposer à l'
option de la mesure. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe
- La Commission rend accessibles au public les mesures
optées par les États membres, ainsi que les motifs visés au paragraphe
- Article 10 Reconnaissance
- Les certificats de qualification de l'Union visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l'article 22 qui ont été délivrés par les autorités compétentes conformément à la présente directive, sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union.
- Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive, est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union. Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l'Union délivrés conformément à la présente directive.
- Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément aux règles nationales d'un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la présente directive est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union, sous réserve de la procédure et des conditions énoncées aux paragraphes 4 et
- Tout pays tiers peut soumettre à la Commission une demande de reconnaissance des certificats, livrets de service ou livres de bord qui ont été délivrés par ses autorités. Cette demande est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour pouvoir établir si la délivrance de ces documents est soumise à des exigences qui sont identiques à celles fixées par la présente directive.
- Dès réception d'une demande de reconnaissance en vertu du paragraphe 4, la Commission procède à une évaluation des systèmes de certification dans le pays tiers demandeur, afin de déterminer si la délivrance des certificats, livrets de service ou livres de bord mentionnés dans sa requête est soumise à des exigences identiques à celles fixées par la présente directive. Si ces exigences s'avèrent identiques, la Commission
opte des actes d'exécution octroyant la reconnaissance dans l'Union des certificats, livrets de service et livres de bord délivrés par ce pays tiers, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l'Union délivrés conformément à la présente directive. Lorsqu'elle
opte l'acte d'exécution visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission précise les documents visés au paragraphe 4 du présent article qui sont concernés par la reconnaissance. Ledit acte d'exécution est
opté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe
- Lorsqu'un État membre estime qu'un pays tiers ne satisfait plus aux exigences du présent article, il en informe immédiatement la Commission, en fournissant des motifs justifiés à l'appui de ses affirmations. FR 27.12.2017 Journal officiel de l'Union européenne L 345/63
- Tous les huit ans, la Commission évalue la conformité du système de certification dans le pays tiers visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, avec les exigences fixées par la présente directive. Si la Commission établit que les exigences fixées par la présente directive ne sont plus remplies, le paragraphe 8 s'applique.
- Si la Commission établit que la délivrance des documents visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article n'est plus soumise à des exigences identiques à celles fixées par la présente directive, elle
opte des actes d'exécution suspendant la validité, sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union, des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord délivrés conformément à ces exigences. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe
- La Commission peut lever la suspension à tout moment, si une solution a été apportée aux manquements constatés en ce qui concerne les normes appliquées.
- La Commission rend accessible au public la liste des pays tiers visés aux paragraphes 2 et 3, avec les documents reconnus comme valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union. CHAPITRE 3 CERTIFICATION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES PARTIE I Procédure de délivrance des certificats de qualification de l'Union et des autorisations spécifiques Article 11 Délivrance et validité des certificats de qualification de l'Union
- Les États membres veillent à ce que les demandeurs de certificats de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont et de certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques fournissent des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante: a) leur identité; b) qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe I en matière d'âge, de compétence, de conformité
ministrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu'ils ont sollicitée; c) qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale conformément à l'article 23, le cas échéant.
- Les États membres délivrent des certificats de qualification de l'Union après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu'un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré.
- La Commission
opte des actes d'exécution établissant les modèles de certificats de qualification de l'Union et de documents uniques combinant les certificats de qualification de l'Union et les livrets de service. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe
- La validité du certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l'article
- Sans préjudice du délai visé au paragraphe 4, les certificats de qualification de l'Union en tant que conducteurs sont valables pour une durée maximale de treize ans.
- Les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans. Article 12 Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs
- Les États membres veillent à ce que les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l'article 6 fournissent des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante: a) leur identité; b) qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe I en matière d'âge, de compétence, de conformité
ministrative et de temps de navigation pour l'autorisation spécifique qu'ils ont sollicitée; L 345/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2017
- c)qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3, ou qu'ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l'Union en tant que conducteurs prévues par la présente directive. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les autorisations spécifiques concernant la navigation sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques qui sont sollicitées en application de l'article 6, point b), les demandeurs fournissent aux autorités compétentes des Etats membres visés à l'article 20, paragraphe 3, des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
- a)leur identité;
- b)qu'ils satisfont aux exigences établies conformément à l'article 20 concernant la compétence relative aux risques spécifiques sur le tronçon spécifique de voie d'eau intérieure pour lequel l'autorisation est requise;
- c)qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3, ou qu'ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l'Union en tant que conducteurs prévues par la présente directive. Les États membres délivrent les autorisations spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2 après avoir vérifié l'authen3. ticité et la validité des documents fournis par le demandeur. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente qui délivre les certificats de qualification de l'Union relatifs 4. aux conducteurs indique expressément, dans le certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l'article 6, conformément au modèle visé à l'article 11, paragraphe 3. La durée de validité de cette autorisation spécifique prend fin à l'expiration de la durée de validité du certificat de qualification de l'Union. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l'autorisation spécifique visée à l'article 6, point d), est délivrée 5. sous la forme d'un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié, conformément au modèle visé à l'article 11, paragraphe 3, dont la durée de validité est déterminée conformément à l'article 11, paragraphe 6. Article 13 Renouvellement des certificats de qualification de l'Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs À l'expiration d'un certificat de qualification de l'Union, les États membres renouvellent, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que:
- a)pour les certificats de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l'article 6, point d), les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 11, paragraphe 1, points
- a)et c), aient été soumises;
- b)pour les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 11, paragraphe 1, points
- a)et b), aient été soumises. Article 14 Suspension et retrait des certificats de qualification de l'Union ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs 1. Lorsque des éléments laissent à penser que les exigences relatives aux certificats de qualification ou aux autorisations spécifiques ne sont plus satisfaites, l'Etat membre qui a délivré le certificat ou l'autorisation spécifique effectue toutes les évaluations nécessaires et, le cas échéant, retire ces certificats ou cette autorisation spécifique. 2. Tout État membre peut suspendre temporairement un certificat de qualification de l'Union, dès lors qu'il estime que cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public. 3. Les États membres consignent sans retard indu les suspensions et les retraits dans la base de données visée à l'article 25, paragraphe 2. PARTIE II Coopération
ministrative Article 15 Coopération Lorsqu'un État membre visé à l'article 39, paragraphe 3, détermine qu'un certificat de qualification délivré par l'autorité compétente d'un autre État membre ne satisfait pas aux conditions fixées dans la présente directive, ou lorsque des raisons de sécurité ou d'ordre public le justifient, l'autorité compétente demande à l'autorité de délivrance d'envisager la suspension dudit certificat de qualification en application de l'article
- L'autorité requérante informe la Commission de sa 27.12.2017 FR journal officiel de l'Union européenne L 345/65 demande. L'autorité qui a délivré le certificat de qualification en question examine la demande et notifie sa décision à l'autre autorité. Toute autorité compétente peut interdire à des personnes d'opérer sur le territoire relevant de sa compétence en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance. Les États membres visés à l'article 39, paragraphe 3, coopèrent également avec les autorités compétentes d'autres États membres afin de veiller à ce que le temps de navigation et les trajets des titulaires de certificats de qualification et de livrets de service reconnus au titre de la présente directive soient consignés, si le titulaire d'un livret de service en fait la demande, et soient validés pour une période maximale de quinze mois précédant la demande de validation. Les États membres visés à l'article 39, paragraphe 3, informent la Commission, le cas échéant, des voies d'eau intérieures situées sur leur territoire sur lesquelles des compétences en matière de navigation à caractère maritime sont requises. PARTIE 111 Compétences Article 16 Exigences en matière de compétences
- Les États membres veillent à ce que les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 disposent des compétences nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un bâtiment énoncées à l'article
- Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l'évaluation de la compétence relative aux risques spécifiques visés à l'article 6, point b), est effectuée conformément à l'article
- Article 17 Évaluation des compétences
- La Commission
opte des actes délégués conformément à l'article 31 afin de compléter la présente directive en fixant les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe II. 2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent, le cas échéant, qu'elles satisfont aux normes de compétence visées au paragraphe 1 du présent article en réussissant un examen qui est organisé: a) sous la responsabilité d'une autorité
ministrative conformément à l'article 18; ou
- b)dans le cadre d'un programme de formation approuvé conformément à l'article 19. 3. La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue d'obtenir
- a)un certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur;
- b)une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l'article 6, point c);
- c)un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié;
- d)un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers. Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points
- a)et
- b)du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l'article 21. Pour les points
- c)et
- d)du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée. 4. La Commission est habilitée à
opter des actes délégués conformément à l'article 31 afin de compléter la présente directive en fixant des normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du présent article, précisant les compétences spécifiques et les conditions qui seront testées lots des épreuves pratiques, ainsi que les exigences minimales relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique peut se dérouler. L 345/66 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2017 Article 18 Examen sous la responsabilité d'une autorité
ministrative
- Les États membres veillent à ce que les examens visés à l'article 17, paragraphe 2, point a), soient organisés sous leur responsabilité. Ils veillent à ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l'article 17, paragraphe
- Les États membres délivrent un certificat d'examen pratique aux candidats qui ont satisfait à l'épreuve pratique visée à l'article 17, paragraphe 3, lorsque cette épreuve s'est déroulée sur un simulateur conforme à l'article 21 et que le candidat a demandé un tel certificat.
- La Commission
opte des actes d'exécution établissant des modèles pour les certificats d'examen pratique visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2. 4. Les États membres reconnaissent, sans exigences ni évaluations supplémentaires, les certificats d'examen pratique visés au paragraphe 2 qui sont délivrés par les autorités compétentes d'autres États membres. 5. En cas d'examens écrits ou d'examens sur ordinateur, les examinateurs visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés. 6. Les États membres veillent à ce que les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts. Article 19 Approbation des programmes de formation Les États membres peuvent établir des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Les 1. États membres veillent à ce que ces programmes de formation conduisant à l'obtention de diplômes ou de certificats attestant le respect des normes de compétence visées à l'article 17, paragraphe 1, soient approuvés par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'établissement d'enseignement ou de formation concerné mène ses programmes de formation. Les États membres veillent à ce que l'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l'application d'une norme de qualité nationale ou internationale conformément à l'article 27, paragraphe 1. 2. si: Les États membres ne peuvent approuver les programmes de formation visés au paragraphe 1 du présent article que
- a)les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d'exécution, les procédures, y compris l'utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d'atteindre les normes de compétence visées à l'article 17, paragraphe 1;
- b)les programmes d'évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation;
- c)un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l'article 17, paragraphe 1, est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts. Les États membres reconnaissent tout diplôme ou certificat délivré à l'issue des programmes de formation approuvés 3. par d'autres États membres conformément au paragraphe 1. Les États membres révoquent ou suspendent l'approbation qu'ils ont donnée à des programmes de formation qui ne 4. sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2. Les États membres notifient à la Commission la liste des programmes de formation approuvés, ainsi que les 5. programmes de formation dont l'approbation a été révoquée ou suspendue. La Commission rend ces informations accessibles au public. La liste mentionne le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l'organisme qui délivre les diplômes ou certificats, l'année de l'entrée en vigueur de l'approbation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès. 27.12.2017 FR journal officiel de l'Union européenne L 345/67 Article 20 Évaluation des compétences en matière de risques spécifiques 1. Les États membres qui recensent sur leur territoire des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques au sens de l'article 9, paragraphe 1, précisent la compétence supplémentaire que doivent posséder les conducteurs qui naviguent sur ces tronçons de voies d'eau intérieures, et précisent les moyens nécessaires pour attester le respect de ces exigences. Lorsque les États membres le jugent nécessaire aux fins de garantir la sécurité, ils consultent la commission fluviale européenne compétente au cours du processus de détermination de ces compétences. Compte tenu des compétences requises pour naviguer sur le tronçon de la voie d'eau intérieure présentant des risques spécifiques, les moyens nécessaires pour prouver que ces exigences sont respectées peuvent consister en:
- a)la réalisation d'un petit nombre de trajets sur le tronçon concerné;
- b)une épreuve sur simulateur;
- c)une épreuve à choix multiple;
- d)une épreuve orale; ou
- e)une combinaison des moyens mentionnés aux points
- a)à d). Lors de l'application du présent paragraphe, les États membres utilisent des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. 2. Les États membres visés au paragraphe 1 veillent à la mise en place de procédures permettant d'évaluer la compétence des demandeurs en matière de risques spécifiques, et à ce que des outils soient rendus accessibles au public en vue de faciliter l'acquisition, par les conducteurs, de la compétence requise en matière de risques spécifiques. 3. Un État membre peut réaliser une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques pour des tronçons de voies d'eau intérieures situés dans un autre État membre, sur la base des exigences fixées pour ce tronçon de voie d'eau intérieure conformément au paragraphe 1, à condition que l'État membre dans lequel se trouve le tronçon de voie d'eau intérieure donne son consentement. En pareil cas, cet État membre fournit à l'État membre qui réalise l'évaluation les moyens nécessaires pour procéder à celle-ci. Les États membres justifient tout refus de donner leur consentement par des motifs objectifs et proportionnés. Article 21 Utilisation de simulateurs 1. Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par les États membres. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu'il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs établies par les actes délégués visés au paragraphe 2. L'agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur. 2. La Commission est habilitée à
opter des actes délégués conformément à l'article 31 afin de compléter la présente directive en fixant des normes relatives à l'agrément des simulateurs et en précisant les exigences fonctionnelles et techniques minimales et les procédures
ministratives en la matière, l'objectif étant de garantir que les simulateurs utilisés pour évaluer des compétences sont conçus de manière à permettre la vérification des compétences prescrites par les normes relatives aux épreuves pratiques visées à l'article 17, paragraphe
- Les États membres reconnaissent les simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément de la part des autorités compétentes d'autres États membres conformément au paragraphe 1, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire.
- Les États membres révoquent ou suspendent les agréments qu'ils ont délivrés pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe
- Les États membres notifient à la Commission la liste des simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément. La Commission rend ces informations accessibles au public.
- Les États membres veillent à ce que l'accès aux simulateurs à des fins d'évaluation soit non discriminatoire. L 345/68 FR journal officiel de l'Union européenne 27.12.2017 PARTIE IV Temps de navigation et aptitude médicale Article 22 Livret de service et livre de bord
- Les États membres veillent à ce que les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), et les trajets effectués visés à l'article 20, paragraphe 1, dans un livret de service tel qu'il est visé au paragraphe 6 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu de l'article 10, paragraphe 2 ou
- Par dérogation au premier alinéa, lorsque les États membres appliquent l'article 7, paragraphe 1, ou l'article 39, paragraphe 2, l'obligation prévue au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique que si un titulaire de livret de service demande à ce que ces informations soient consignées.
- Si un membre de l'équipage le demande, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes, après avoir vérifié l'authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valident dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu'à quinze mois avant la demande. Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l'authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires. Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d'eau intérieure des États membres est pris en compte. Lorsque des voies d'eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l'Union, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l'extérieur du territoire de l'Union.
- Les États membres veillent à ce que les trajets des bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1, soient consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 6 du présent article ou dans un livre de bord reconnu en vertu de l'article 10, paragraphe 2 ou
- La Commission
opte des actes d'exécution établissant des modèles de livrets de service et de livres de bord en tenant compte des informations requises pour la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne l'identification des p