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Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural. (.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal concernant certains types de constructions en zone verte Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et notamment son article 6 ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre ler - Dispositions générales Section ler. Implantation des nouvelles constructions Art. ler. Sauf exceptions dûment motivées par le demandeur, l'implantation de la construction : 10 est regroupée, de sorte à favoriser la création d'un ensemble cohérent avec les éventuelles autres constructions de l'exploitation ; 2° respecte la topographie des lieux et évite les terrassements importants ; 3° évite les lignes de crête ; 4° évite le mitage et la saturation du paysage naturel ; 5° limite au maximum la consommation de la zone verte ; 6° limite au maximum l'imperméabilisation des surfaces ; 7° optimise les surfaces de circulation sur le site de l'exploitation et vers le site ; 8° s'oriente en fonction des voies de desserte existantes ; Section 2 - Intégration dans le paysage Art. 2.

(1)Pour les constructions isolées sur un terrain hors forêt dont l'emprise au sol ne dépasse pas 150 m'et dont la hauteur de faîte ne dépasse pas 6 mètres, l'intégration dans le paysage comporte la plantation d'une haie mixte en double rangée composée d'essences autochtones, d'une largeur entre 3 mètres et 6 mètres, sur une longueur au moins équivalente au périmètre de la construction. La haie 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352)247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernementiu mixte est plantée autour de la construction. De plus, un arbre solitaire indigène adapté aux conditions pédologiques à l'endroit concerné est planté à une distance maximale de 25 mètres de la nouvelle construction. Au cas où la végétation existante sur le site de la nouvelle construction permet une intégration paysagère partielle ou totale, le ministre peut déroger aux conditions définies à l'alinéa 1".
(2)Pour les constructions isolées sur un terrain hors forêt dont l'emprise au sol dépasse 150 m2 ou dont la hauteur de faîte dépasse 6 mètres, ainsi que pour des ensembles de constructions, l'envergure et la localisation des mesures d'intégration dans le paysage sont déterminées par le ministre. Les mesures d'intégration comporteront notamment : 10 la plantation de haies mixtes d'une largeur de 3 mètres à 6 mètres sur une longueur équivalente aux périmètres cumulés des nouvelles constructions; et 2° la plantation d'arbres indigènes dont le nombre équivaut au moins à un arbre par tranche de 25 mètres de longueur de façade. Section 3 - Revêtement, choix des matériaux et aspect extérieur des constructions autres que celles servant à l'habitation Sous-section 1' - Hangars, étables et écuries Art. 3. Les façades des constructions sont munies d'un bardage vertical en bois durable d'une épaisseur d'au moins 24 mm dans la partie supérieure, c'est-à-dire à partir d'une hauteur d'un mètre à compter du sol jusqu'au toit. Le bois est mis en œuvre à l'état naturel, c'est-à-dire non raboté et non traité, et ne sera pas traité à un stade ultérieur. Art. 4. Les portes sont réalisées en bois avec un cadre métallique. Le bois utilisé pour les portes est le même que celui utilisé pour les parois. Art. 5. Les toitures en pente sont revêtues d'un matériau non reluisant de couleur gris-ardoise. Les toitures plates sont végétalisées à l'aide d'essences adaptées à la station. Art. 6. Les ouvertures lumineuses dans la toiture sont regroupées horizontalement. Art. 7. Les constructions sont placées sur une dalle en béton. Art. 8. Les constructions peuvent être raccordées aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Sous-section 2 - Abris Art. 9. L'abri est entièrement réalisé en bois non raboté et non traité. Le bardage en bois est appliqué verticalement. Art. 10. L'abri est placé sur le sol nu ou sur un fond perméable à l'eau. Les fondations se limitent à des fondations ponctuelles en béton. 2 Art. 11. La toiture doit présenter une pente unique de 12 à 15 degrés et est revêtue d'un matériau non reluisant de couleur gris-ardoise. Chapitre 2 - Dispositions spéciales par type d'activité d'exploitation Section ler - Activités d'exploitation agricole Sous-section ler - Etables et hangars Art.12. Seules les portes permettant un accès direct au couloir d'alimentation peuvent être réalisées sous forme de portes sectionnelles. Elles seront de couleur gris-ardoise non-reluisante. Art. 13. Au niveau des parties supérieures des pignons, un élément translucide peut être intégré. Sur cette surface le bardage sera appliqué dans un rapport 1:1. Art. 14. La surface au sol de la partie principale du volume bâti comprenant la toiture constituant la faitière ne peut dépasser 60 x 35 m. Art. 15. Les toitures peuvent être segmentées en différentes parties à différentes hauteurs. Art. 16. Les installations photovoltaïques sont autorisées sur les toitures. Les panneaux sont posés à plat sur les toitures. Art. 17. Les constructions sont placées sur une dalle en béton. Art. 18. Les constructions peuvent être raccordées aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Sous-section 2 - Constructions servant à la détention de chevaux Art. 19. Une exploitation agricole peut accueillir une nouvelle construction destinée à la détention de chevaux si elle remplit les conditions suivantes : 10 l'exploitation agricole doit disposer d'une surface de pâturage d'au moins 0,5 ha par cheval détenu et 2° l'exploitation agricole doit disposer de suffisamment de pâturage dans les alentours immédiats de l'écurie pour permettre une sortie régulière, voire permanente, des chevaux pendant la période allant du ler mai au 31 octobre pour l'ensemble des chevaux. Art. 20. Les constructions servant à la détention de chevaux doivent former un ensemble avec le complexe agricole existant. Art. 21. Une exploitation agricole peut disposer d'une ou de plusieurs écuries pour chevaux. Art. 22. L'emprise au sol de l'ensemble des box sur le site de l'exploitation ne peut pas dépasser 1000 m 2. 3 Art. 23. La surface au sol de la partie principale du volume bâti comprenant la toiture constituant la faitière ne peut dépasser 60 x 20 m. Art. 24. Les écuries sont placées sur une dalle en béton. Art. 25. Les écuries peuvent être raccordées aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Art. 26. Des places à sol ferme d'une profondeur maximale de 4m peuvent être aménagées à l'extérieur de l'écurie, directement adjacentes aux box. Art. 27. L'installation de buvettes, salles de repos, salles de séjour et salles de réunion à l'intérieur des écuries est interdite. Art. 28. Les toitures des écuries peuvent être segmentées en différentes parties à différentes hauteurs. Art. 29. L'installation d'ouvertures lumineuses dans les façades, autres que les portes extérieures des box, est interdite. Art. 30. Une exploitation agricole peut disposer d'un seul manège, couvert ou non, dont l'emprise au sol ne dépasse pas 1000 m2. Art. 31. Les constructions accessoires telles que paddocks, marcheurs, ronds-de-longe, ronds d'Havrincourt et tribunes sont interdites. Sous-section 3 - Maisons d'habitation dans le cadre d'une exploitation agricole Art. 32. La maison d'habitation ne peut dépasser : 10 une surface d'emprise au sol maximale de 140 m2 ; 2° une profondeur de bâtiment maximale de 16,00 m au niveau du rez-de-chaussée et de 12,00 m au niveau des étages ; 3° un volume maximal de 1050 m3 ; 4° une hauteur de corniche maximale de 7,50 m, mesurée au milieu de chaque façade entre le terrain naturel et la corniche ; et 5' une hauteur de faîte maximale de 10,50 m, mesurée au milieu de chaque façade entre le terrain naturel et le faîte. Art. 33. La construction est intégrée dans le complexe construit formé par l'exploitation agricole. La construction servant à l'habitation est implantée à une distance maximale du bâtiment fonctionnel le plus proche de 20 mètres et à une distance maximale de l'étable de 50 mètres. Art. 34. Le volume se définit par une forme simple rectangulaire, sans avant-corps, ni retrait. Le volume principal est muni d'une seule teinte, s'intégrant dans le paysage environnant de façon harmonieuse. Pour autant qu'il existe une annexe accolée au volume principal, soit un dégradé de la teinte du volume principal, soit un bardage en bois peut y être appliqué. Art. 35. Le volume principal peut comporter deux niveaux pleins et un seul étage sous combles. 4 Art. 36. Les vitres des façades exposées aux vues lointaines peuvent recouvrir jusqu'à 30% de la surface desdites façades. Art. 37. Le volume principal est couvert d'un toit à deux versants de pentes continues entre 35° et 38° à couleur gris-foncé. Une dépendance d'une moindre taille, accolée au volume principal, peut avoir une toiture plate ou à une, voire deux pentes. Art. 38. La saillie de la corniche principale ne doit pas dépasser 0,20 mètres. Elle ne doit pas être interrompue. Art. 39. La réalisation de balcons ou loggias dans le ou les fronts principaux du côté rue est interdite aussi bien dans la façade que dans la toiture. Le bâtiment est intégré dans le terrain naturel de façon à ce que les travaux de terrassements soient limités au strict minimum. Tout rémaniement et profilage du terrain est indiqué dans les plans de construction. La construction de vides sanitaires dépassant une hauteur de 0,8 mètres et de niveaux souterrains est interdite. Art. 40. L'installation de planchers ne pouvant supporter des charges supérieures à 1,5kN/m2 est interdite. La hauteur sous plafond maximale des pièces ne peut être inférieure à 1,80 mètres ni supérieure à 4,20 mètres. Art. 41. La surface totale des terrasses est limitée à 25 m2. Sous-section 4 - Autres constructions à destination agricole Art. 42. Les dimensions, nombre, surface, implantation, durabilité et intégration des poulaillers et des constructions agricoles qui ne sont pas assimilables aux constructions mentionnées à la présente section sont déterminés par le ministre en tenant compte de leurs spécificités techniques et en application des dispositions du chapitre ler. Section 2 - Activités d'exploitation horticole et maraîchère Sous-section re - Serres Art. 43. Les serres peuvent être fixes ou démontables. En cas d'illumination artificielle dans les serres entre le coucher et le lever du soleil, les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter que la lumière transparaisse vers l'extérieur et ceci aussi bien des côtés latéraux que de la toiture. Sous-section 2 - Hangars horticoles et maraîchers Art.44. Le nombre de hangars par exploitation est limité à un. 5 Il est destiné au stockage de matériel et de machines servant à l'exploitation maraîchère ou horticole. Art. 45. L'emplacement est desservi par un chemin existant. Art. 46. Le hangar ne peut dépasser une emprise au sol rectangulaire de 150 m2 ni une hauteur de plafond du côté long bas de 2 mètres. L'emprise au sol comprend les aménagements connexes tels qu'auvents et similaires. Art. 47. Le hangar est placé sur une dalle en béton. Art. 48. Le hangar peut être raccordé aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Art. 49. L'installation d'ouvertures lumineuses dans les façades est interdite. Art. 50. Pour les exploitations maraîchères supérieures à 3 ha ainsi que pour les exploitations de fruiticulture supérieures à 6 ha le ministre peut déroger aux conditions de l'article 44 et de J'article 46 sur base d'un argumentaire à charge du demandeur d'autorisation démontrant la nécessité de disposer d'espace de stockage supplémentaire ou de constructions avec d'autres fonctionnalités. Section 3 - Activités d'exploitation viticole Art. 51. Le nombre de hangars par exploitation est limité à un. Il est destiné au stockage de produits viticoles ainsi que de matériel et de machines servant à l'exploitation viticole. Art. 52. L'emplacement du hangar est situé soit à l'intérieur du périmètre viticole tel que déclaré par le règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 déclarant obligatoire le périmètre viticole, soit à une distance maximale de 1000 mètres de celui-ci. L'emplacement est desservi par un chemin existant. Art. 53. Le hangar ne peut dépasser une emprise au sol rectangulaire de 750 m2. L'emprise au sol comprend les aménagements connexes tels qu'auvents et similaires. Art. 54. Le hangar est placé sur une dalle en béton. Art. 55. Le hangar peut être raccordé aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Art. 56. Les ouvertures lumineuses dans les façades sont limitées aux parties du bâtiment destinées au séjour des personnes qui y travaillent. Les ouvertures sont couvertes par un bardage ajouré en bois naturel. Art. 57. Pour les exploitations viticoles supérieures à 10 ha le ministre peut déroger aux conditions de l'article 51 sur base d'un argumentaire à charge du demandeur d'autorisation démontrant la nécessité de disposer d'espace de stockage supplémentaire. Section 4 - Activités d'exploitation sylvicole Art. 58. Une exploitation sylvicole peut accueillir un hangar destiné au stockage de matériel et de machines sylvicoles s'il fait partie d'une exploitation sylvicole disposant d'une superficie forestière d'au moins 20 ha gérée selon un document de planification forestière. 6 Art.59. Le nombre de hangars par exploitation est limité à un. Art. 60. L'emplacement est situé hors forêt et est desservi par un chemin existant. Art. 61. Le hangar ne peut dépasser une emprise au sol rectangulaire de 150 m2 ni 3,5 mètres comme hauteur de plafond du côté long bas. L'emprise au sol comprend les aménagements connexes tels qu'auvents et similaires. Art. 62. Le hangar est placé sur une dalle en béton. Art. 63. L'installation d'ouvertures lumineuses dans les façades est interdite. Art. 64. Le hangar peut être raccordé aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Art. 65. Pour les propriétés forestières supérieures à 200 ha, le ministre peut déroger aux conditions de l'article 59 et de l'article 61 sur base d'un argumentaire à charge du demandeur d'autorisation démontrant la nécessité de disposer d'espace de stockage supplémentaire. Section 5 - Activités d'exploitation piscicole Art. 66. Un hangar piscicole est destiné au stockage de matériel et de machines piscicoles. Art. 67. Le nombre de hangars par exploitation est limité à un. Art. 68. L'emplacement du hangar est choisi à une distance maximale de 250 mètres du périmètre d'agglomération tel que défini par le plan d'aménagement général de la commune dans laquelle l'emplacement est projeté L'emplacement est desservi par un chemin existant. Art. 69. Le hangar ne peut dépasser une emprise au sol rectangulaire de 150 m2 ni une hauteur de plafond du côté long bas de 2 mètres. L'emprise au sol comprend les aménagements connexes tels qu'auvents et similaires. Art. 70. Le hangar est placé sur une dalle en béton. Art. 71. Le hangar peut être raccordé aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Section 6 - Activités d'exploitation apicole Sous-section re - Ruches Art. 72. Les ruches sont placées sur le sol nu ou sur un support simple d'une hauteur maximale de 50 centimètres. Art. 73. Les ruches seront pourvues d'une plaquette permettant d'identifier leur propriétaire. Art. 74. L'emploi de tout matériau reluisant ainsi que le revêtement en PVC et fibrociment aux parties extérieures sont interdits. L'application de lasures écologiques à teinte naturelle est autorisée. 7 Sous-section 2 - Abris dans le cadre d'une exploitation apicole avec 30 à 75 ruches Art. 75. Une seule construction servant à l'entreposage de petit outillage en rapport direct avec l'apiculture est autorisée par exploitation disposant d'au moins 30 ruches. Art. 76. L'emplacement de la construction est situé à une distance maximale de 250 mètres d'une zone destinée à être urbanisée telle que définie par le plan d'aménagement général de la commune où l'emplacement est projeté. L'emplacement est desservi par un chemin existant. Art. 77. La construction est rectangulaire et ne dépasse pas une emprise au sol de 25 m2 majorée de 1m2 par ruche supplémentaire dépassant le nombre de 30 ruches. Art. 78. La hauteur de la corniche d'un côté long de la construction est limitée à 2 mètres. L'emprise au sol comprend les aménagements connexes tels qu'auvents et similaires. Art. 79. L'installation d'ouvertures lumineuses dans les façades est interdite. Art. 80. La construction n'est pas raccordée aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Sous-section 3 - Hangars dans le cadre d'une exploitation apicole avec plus de 75 ruches Art. 81. Par exploitation apicole disposant de plus de 75 ruches, une construction destinée au stockage de matériel et de machines servant à l'exploitation apicole est admissible en zone verte. Art. 82. L'emplacement est situé hors forêt, à une distance maximale de 250 mètres d'une zone destinée à être urbanisée telle que définie par le plan d'aménagement de la commune dans laquelle l'emplacement est projeté. L'emplacement est desservi par un chemin existant. Art. 83. Le hangar ne peut pas dépasser une emprise au sol rectangulaire de 150 m2 ni une hauteur de plafond du côté long bas de 2 mètres. Art. 84. Le hangar est placé sur une dalle en béton. Art. 85. L'installation d'ouvertures lumineuses dans les façades est interdite. Art. 86. La construction peut être raccordée aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Art. 87. Pour les exploitations apicoles avec plus de 300 ruches le ministre peut déroger aux conditions des articles 81 et 83 sur base d'un argumentaire à charge du demandeur d'autorisation démontrant la nécessité de disposer d'espace de stockage supplémentaire ou de constructions avec d'autres fonctionnalités. Section 7 - Activités d'exploitation cynégétique Sous-section 1' - Cabanes de chasse Art. 88. L'emplacement de la cabane est situé hors forêt et desservi par un chemin existant. 8 Art. 89. La cabane doit respecter une emprise au sol rectangulaire maximale de 25 m2 et une hauteur de plafond du côté long bas de 2 mètres. L'emprise au sol comprend tous les aménagements connexes tels qu'auvent, terrasse, remise pour bois de chauffage et similaires. Art. 90. La cabane est placée sur le sol nu ou sur une base perméable à l'eau. Les fondations se limitent à des fondations ponctuelles en béton. Art. 91. La cabane n'est pas raccordée aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Art. 92. L'installation de panneaux photovoltaïques est interdite. Sous-section 2 - Miradors Art. 93. Les miradors sont réalisés entièrement en bois brut. Art. 94. L'aire de base de l'habitacle ne doit pas dépasser les dimensions de 1,25 x 1,25 mètres, à l'exception des miradors servant à l'éducation des jeunes chasseurs dont l'aire de base peut être majorée de 50%. Art. 95. Les miradors sont érigés en forêt ou adossés à la forêt ou à d'autres structures ligneuses existantes. Section 8 — Constructions en relation avec la détention en plein air d'animaux de pâturage Art. 96. La gestion des surfaces est considérée comme proche de leur état naturel lorsque la densité en bétail sur la surface pâturée ne dépasse pas 0,8 unité de gros bétail par hectare sur toute l'année (UGB) telle que définie dans le tableau de l'annexe I du présent règlement ; Art. 97. Un seul abri est autorisé par troupeau. Art. 98. L'abri présente une surface au sol rectangulaire. Les dimensions de l'abri sont calculées sur base de l'espace minimal de zone de repos recommandé selon le tableau de l'annexe II, sans toutefois pouvoir dépasser une emprise au sol maximale de 30 m2, ni une hauteur de la corniche du coté long haut de 2,80 mètres. L'abri reste ouvert sur un côté long. Un éventuel auvent du côté ouvert de l'abri ne doit pas dépasser une profondeur d'un mètre. Art. 99. L'emplacement de l'abri est choisi de façon à assurer aussi bien une intégration optimale dans le paysage conformément aux dispositions de l'article 2 qu'une protection efficace des animaux contre les intempéries. Art. 100. L'abri n'est pas raccordé aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. L'installation de panneaux photovoltaïques est interdite. 9 Section 9 - Abris de jardin en relation directe avec des maisons d'habitation situées à l'intérieur de la zone destinée à être urbanisée Art. 101. L'abri de jardin est placé à une distance maximale de 10 mètres de la façade arrière de la maison d'habitation. Art. 102. L'abri respecte une emprise au sol rectangulaire maximale de 16 m2 et une hauteur de plafond du côté long bas de 2 mètres. L'emprise au sol comprend tous les aménagements connexes tels qu'auvent, terrasse, remise pour bois de chauffage et similaires. Art.103. La construction est entièrement réalisée en bois. L'application de lasures écologiques à teinte naturelle est autorisée. Art. 104. La surface totale des ouvertures lumineuses ne dépasse pas 1 m2. Art. 105. La toiture présente une pente unique de 12 à 15 degrés et est revêtue d'un matériau non reluisant de couleur gris-ardoise. Art. 106. L'abri n'est pas raccordé aux réseaux publics, notamment d'eau potable, d'énergie, de canalisation et de communication. Chapitre 3 - Formule exécutoire et de publication Art. 107. Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 Annexe l : Unité de gros bétail (UGB) en fonction de la race animale, de l'âge ou du poids Bovins UGB/tête < 6 mois 0 de 6 mois à 2 ans 0,60 > 2 ans 1,00 Ovins UGB/tête >1 an 0,15 < 1an 0,07 Caprins UGB/tête > 1 an 0,15 < 1 an 0,07 Chevaux, poneys, ânes UGB/tête chevaux > 6mois 1,00 poulains < 6 mois poneys, ânes 0,60 Porcins UGB/tête 32 - 50 kg 0,15 Porcs à l'engrais > 50 kg 0,15 Porcs reproducteurs > 50kg, verrat 0,30 Autres races d'animaux de pâturage UGB/tête a lpaga > 2 a ns 0,15 alpaga < 2 ans 0,07 autruche 0,20 daim, cerf Sika 0,15 11 Annexe II : Dimensions des abris à respecter pour garantir le bien-être animal Bovins surface minimale de l'abri (m2) 15,00 hauteur maximale de plafond (
  1. m)2,80 zone de repos (m2 /1UGB) 3,00 Caprins surface minimale de l'abri (m2) 7,50 hauteur maximale de plafond (
  2. m)2,10 zone de repos (m2/1UGB) < 1 an 2.13 > 1 an 6,60 Ovins surface minimale de l'abri (m2) 7,50 hauteur maximale de plafond (
  3. m)2,10 12 zone de repos (m2/1UGB) < 1 an 2,13 > 1 an 4,00 Chevaux, poney, ânes surface minimale de l'abri (m2) 15,00 hauteur maximale de plafond (
  4. m)2,80 largeur de l'ouverture vers l'extérieur (
  5. m)> 1,80 zone de repos (m2 /1UGB) 2,50 x hauteur au garrot Alpaga surface minimale de l'abri (m2) 15,00 hauteur maximale de plafond (
  6. m)2,80 zone de repos (m2/1UGB) > 2 ans 13,20 mâle reproducteur 26,40 13 Daim, cerf Sika surface minimale de l'abri (m2) hauteur maximale de plafond (
  7. m)15,00 2,80 zone de repos (m2/1UGB) adulte 13,20 14 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l'article 6 de la loi du g 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et plus précisément en exécution des paragraphes suivants de l'article 6 : du point 6 du paragraphe ler qui prévoit qu'un règlement grand-ducal précise la surface maximale des abris à autoriser dans le cadre des activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux ; du point 7 de ce même paragraphe le' qui dispose qu'un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l'implantation, à la durabilité et à l'intégration des constructions autorisables en vertu du paragraphe ler de l'article 6 ; du paragraphe 2 qui dispose qu'un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l'intégration des maisons d'habitation ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d'exploitation agricole ; du paragraphe 5 qui prescrit que les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales des abris de jardin se trouvant en zone verte adjacent à une construction servant à l'habitation qui ne se trouve pas en zone verte sont précisés par règlement grand-ducal ; et du paragraphe 7 qui prévoit qu'un règlement grand-ducal peut préciser pour les constructions nécessaires à la détention de chevaux autorisables les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d'installations possibles pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone verte. Le présent projet de règlement grand-ducal fixe les conditions et les critères que les nouvelles constructions autorisa bles en zone verte énumérées dans ces paragraphes doivent respecter. Il convient de rappeler qu'en zone verte prévaut le principe de non-construction et que les constructions qui peuvent y être érigées sont limitativement énumérées par l'article 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Même si ces constructions sont autorisables en principe, encore doivent-elles être subordonnées aux objectifs généraux de cette même loi, à savoir notamment la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l'intégrité de l'environnement naturel; la protection des paysages et des espaces naturels; la protection des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que les écosystèmes; le maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologiques; la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations; le maintien des services écosystémiques; et l'amélioration des structures de l'environnement naturel. Dans cet esprit, les prescriptions du présent règlement grand-ducal visent à limiter au maximum l'impact des constructions autorisables en zone verte sur la nature et de faire en sorte qu'elles respectent au mieux les objectifs prévus par l'article ler de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Par rapport à la situation juridique telle qu'elle existait sous l'ancienne loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles pour l'exécution de laquelle un tel règlement grand-ducal n'avait pas été pris, l'actuel projet de règlement grand-ducal introduit à présent un instrument de transparence et d'information au profit des demandeurs d'autorisations en ce qu'il fixe des règles communes s'appliquant à chaque type de construction. Il permet aux demandeurs 15 d'autorisations de pouvoir planifier leurs projets de constructions en zone verte en prévoyance d'exigences concrètes de dimensionnement, de surface, d'implantation, de durabilité et d'intégration paysagère. Les prescriptions du présent projet ont à la fois l'avantage de faire figure d'un vrai guide pour l'administré et en même temps et par conséquence de le faire contribuer à optimiser, voire accélérer le processus d'autorisation ministérielle. Par ailleurs, la fixation de règles communes s'appliquant aux différents types de constructions permet de renforcer le respect du principe de l'égalité de traitement entre demandes d'autorisations et ambitionne d'améliorer la perception de cette égalité de traitement par les demandeurs d'autorisations. Le présent projet de règlement grand-ducal est subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre consacre des dispositions générales qui ont trait à l'implantation, à l'intégration dans le paysage et à l'aspect extérieur des nouvelles constructions en zone verte. Le deuxième chapitre fixe les conditions spécifiques qui s'appliquent aux différentes constructions selon le type d'activité d'exploitation 16 Commentaire des articles De manière générale il y a lieu de signaler que les conditions concernant l'aspect extérieur des bâtisses et des aménagements et plantations y relatifs, ont pour but d'assurer aussi bien la protection de la nature avec une réduction de l'impact des constructions sur cette dernière, ainsi qu'une intégration optimale de ces constructions dans le paysage. Le chapitre 1er du présent règlement contient les dispositions générales applicables à toutes les nouvelles constructions en zone verte. Le deuxième chapitre prévoit des dispositions spécifiques pour chaque type de construction. Ad article l er Cet article contient des dispositions relatives à l'implantation des nouvelles constructions en zone verte et énumère huit principes concrets à respecter pour l'implantation des constructions. Le premier point de l'article vise le regroupement de constructions sur un site en zone verte afin de constituer un ensemble cohérent. Ceci est important pour maintenir le caractère harmonieux des paysages en zone verte qui offrent un cadre pour la détente, le repos et la récréation pour l'homme en dehors des zones urbanisées. Le point 2 fournit une ligne directrice qui tend à mettre l'importance sur le choix d'un site d'implantation en zone verte qui doit s'orienter vers des sites où on arrivera au mieux d'assurer le respect de la topographie de l'endroit et où l'on évitera au maximum des terrassements d'envergure. Bien évidemment, vu la topographie du territoire luxembourgeois, il n'est que rarement possible d'éviter tout terrassement pour l'implantation de constructions, raison pour laquelle le présent point donne cette ligne directrice qui vise à éviter autant que possible les emplacements mal adaptés à recevoir des constructions d'envergure. Le critère posé par le point 3 s'explique par le fait qu'une implantation d'une voire de plusieurs constructions sur une ligne de crête, qui constitue un point élevé du territoire d'un point de vue topographique, aurait pour effet que les constructions y érigées soient visibles depuis les quatre points cardinaux. Une telle implantation sur une ligne de crête entraverait le caractère paisible et calme des paysages. Le but de l'intégration dans le paysage est justement une intégration dans le milieu environnant afin d'éviter une exposition à la vue lointaine. Le point 4 vise l'évitement du mitage et de la fragmentation du paysage d'une part, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'éviter un éparpillement de constructions sur le territoire qui porte à la fois atteinte à la qualité et à la beauté du paysage et également à la faune et à la flore environnante qui se voit de plus en plus mise sous pression par une présence accrue de constructions et d'activités humaines au sein de leurs habitats naturels. Selon EUROSTAT, le Luxembourg est le pays le plus fragmenté d'Europe. Ce constat est confirmé par le « Environmental Performance Review » de l'OECD sur le Luxembourg en 2020 qui indique que le Luxembourg est le pays européen dont les paysages sont les plus fragmentés d'Europe, avec une fragmentation qui atteint 90%. Il est dès lors indispensable d'enrayer cette fragmentation. Le point 4 vise d'autre part l'évitement de la saturation du paysage. Il s'agit d'éviter une densité trop importante de constructions en zone verte. L'adage luxembourgeois « op al! Kopp eppes Ellenes drop » illustre bien la perception humaine d'une sorte de trop-plein que ressent tout un chacun lorsque la fréquence de constructions dans nos paysages que l'on veut naturels devient trop importante. 17 En guise de règle générale, on pourrait avancer qu'il s'agit de veiller à ce que l'augmentation insidieuse de constructions en zone verte devienne un facteur perturbateur de notre vue sur les paysages luxembourgeois. Le point 5 qui pose le principe de limiter au maximum la consommation de la zone verte est étroitement lié au principe de l'examen du besoin réel des constructions en zone verte qu'il appartient à tout demandeur d'autorisation de prouver. En effet, l'objectif visé par ce critère est de maintenir les constructions en zone verte dans des dimensions qui correspondent à ce qui est effectivement nécessaire pour une activité d'exploitation. Il ne serait pas acceptable de construire dans des dimensions inutilement grandes en zone verte. En effet, le principe de non constructibilité y prévaut et doit être respecté au plus près. Le point 6 tend prioritairement à assurer un écoulement efficace et propre des eaux de pluie. L'imperméabilisation des surfaces doit être limitée aux espaces dits « sales » d'une exploitation, c'està-dire que les endroits de passage de machines où des produits (huiles, fumier, etc.) peuvent s'écouler ou tomber par terre risqueraient d'intégrer le sol naturel et, au pire des cas, pénétrer jusque dans l'eau souterraine respectivement dans un ruisseau. De plus, il importe de limiter au minimum les surfaces scellées. Le Luxembourg connait de plus en plus de catastrophes dues à des inondations et cela non seulement lors des phénomènes de fortes précipitations qui se multiplient ces dernières années, mais également lors de précipitations normales. Cela est entre autre dû à l'imperméabilisation croissante du sol qu'il s'agit dès lors à tout prix de limiter à un minimum afin de ne pas accentuer ce problème. Le point 7 fixe comme critère l'optimisation des surfaces de circulation sur le site de l'exploitation et vers le site. Par principe, il y a lieu d'organiser les surfaces de circulation sur un site de façon à concentrer la circulation de machines à l'intérieur du site, à savoir entre bâtiments et non pas à l'extérieur de ceux-ci, où l'exposition à la vue lointaine et la perturbation pour la faune sauvage est plus importante. Le point 8 est un critère de bon sens qui sert lui aussi à éviter une consommation inutilement importante de la zone verte par une imperméabilisation de surfaces pour construire des chemins d'accès à un site qui pourraient être évités ou écourtés par une orientation d'un site d'implantation vers les voies de desserte existantes. Ad article 2 Le premier paragraphe de cet article prévoit les mesures d'intégration paysagère par des plantations pour les constructions isolées hors forêt dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 150 m'et dont la hauteur de faîte est inférieure ou égale à 6 mètres. La distance maximale de 25 mètres choisie pour la plantation d'un arbre solitaire a été choisie afin de créer un rapport visuel avec le bâtiment qui a pour but de couper la vue directe sur un bâtiment en zone verte. Ensemble avec la plantation d'une haie mixte, il permet une transition naturelle vers la végétation environnante et optimise ainsi l'intégration paysagère. Le Ministre peut prendre en compte la végétation existante pour réduire les dimensions de la haie ou pour choisir, le cas échéant, un emplacement alternatif pour planter l'arbre solitaire. Le deuxième paragraphe prévoit les mesures d'intégration paysagère par des plantations pour les constructions isolées hors forêt dont l'emprise au sol est supérieure à 150 m2 ou dont la hauteur de faîte est supérieure à 6 mètres, donc pour des bâtiments aux dimensions plus importantes et a priori plus impactantes sur le paysage. 18 Le paragraphe fixe le rapport entre le périmètre des nouvelles constructions et l'envergure des plantations d'intégration qui est appliqué dans le cadre de la décision ministérielle. Le maître d'ouvrage peut ainsi dès la conception du projet prévoir les surfaces de plantation nécessaires et concevoir l'agencement du projet en connaissance de cause. Ad article 3 Cet article traite des façades des hangars, étables et écuries. L'exigence de l'application d'un bardage vertical en bois s'explique généralement par la volonté d'assurer une harmonisation du bâti en créant une certaine uniformité de ces constructions à travers le pays. L'application verticale du bardage et la définition d'une épaisseur de 24mm est spécialement conçue pour garantir un meilleur écoulement de l'eau de pluie qui assurera la longévité d'une telle construction, ce qui rend tout traitement du bois superflu. La patine grisâtre qu'adoptera ce bois non traité est élémentaire afin d'atteindre une intégration optimale dans le paysage. De plus, l'interdiction d'un traitement du bois prend en compte des considérations d'ordre écologique. En effet, un bois non traité est un matériel naturel qui permet d'éviter l'écoulement de résidus de tout traitement aussi écologique soit-il, dans la terre et les eaux souterraines. La production de ces traitements requiert beaucoup d'énergie et produit du CO2. Reste à rappeler que le traitement des façades moyennant des éléments préfabriqués en métal ou en plastique ne changerait pas seulement le microclimat à l'intérieur des constructions et ne permettrait point de garantir une intégration dans le paysage environnant, mais nécessiterait également une consommation de matières premières, d'énergie et une production de CO2 absolument disproportionnée. Ad article 4 Cet article fixe des règles relatives aux portes des bâtiments. Elles poursuivent le but de créer un aspect extérieur homogène et discret de ceux-ci. Ad article 5 L'alinéa premier de cet article impose que les toitures en pente soient revêtues d'un matériau non reluisant de couleur gris-ardoise afin de refléter l'architecture et les matériaux traditionnels de la région et, à nouveau, d'intégrer la construction autant que possible dans le paysage en créant une image homogène et discrète. Il a été renoncé à imposer la vraie ardoise pour trois raisons, à savoir son coût, le poids important de cette matière ainsi que le fait que son étanchéité n'est pas donnée pour les toitures à pentes faibles. Le deuxième alinéa permet l'installation de toitures plates végétalisées sur les constructions agricoles, dans un souci de donner une certaine flexibilité à l'exploitant dans son choix des matériaux et de la forme des toitures. Ce type de toiture représente de plus des avantages substantiels au niveau de l'écoulement des eaux pluviales, par la fonction de rétention plus ou moins importante selon l'épaisseur du substrat y appliqué, et de la biodiversité. Ad article 6 Cette mesure est à nouveau destinée à assurer un aspect extérieur discret. 19 Ad article 7 Cet article prescrit que ces constructions soient placées sur une dalle en béton, ceci afin d'éviter que des substances nocives telles que purin, pesticides, fongicides ou mazout polluent le sol et l'eau souterraine. Ad artkle 8 Cet article n'appelle pas de commentaire. Ad article 9 Il y a lieu de se référer au commentaire de l'article 3 avec comme seule différence que pour les abris, il n'y a pas d'épaisseur du bardage en bois qui est fixée et que l'abri doit être entièrement revêtu d'un bardage en bois. Ad article 10 Il y a lieu de faire remarquer que le choix entre le placement sur le sol nu ou sur un fond perméable à l'eau dépend de l'existence ou non d'un risque de pollution de l'eau souterraine. Si un tel risque est donné, il s'impose que l'abri soit érigé sur un fond perméable à l'eau. Lorsqu'il n'existe pas de tel risque la construction doit être placée sur le sol nu pour limiter au maximum le scellement des sols. Le sol est une ressource non renouvelable qu'il y a lieu de conserver pour les générations futures. Un usage parcimonieux est de mise. Ad article 11 Cet article n'appelle pas de commentaire. Ad article 12 Cet article tend à veiller à créer un aspect extérieur homogène et discret des étables et hangars agricoles. Ad article 13 La faculté d'intégrer un élément translucide au niveau des parties supérieures des pignons permet d'assurer un apport en lumière naturelle qui sera réalisé dans un rapport 1 :1 avec le bardage en bois et ceci afin d'éviter toute réflexion exagérée du soleil pendant la journée, respectivement la pollution lumineuse pendant la nuit et pour diminuer dans la même foulée l'impact paysager de ces constructions. Ad articles 14 et 15 Cet article pose un critère architectural destiné à garantir une intégration optimale dans le paysage. Dans un souci d'éviter que les toitures deviennent trop hautes respectivement volumineuses, le paragraphe prévoit une limitation de la taille maximale de la toiture principale d'un volume bâti. En effet, l'emprise projetée au sol du toit principal d'un volume bâti, c'est-à-dire la partie du toit comprenant le faîte, ne pourra dépasser ni 60 mètres en longueur, ni 35 mètres en largeur. A part la toiture principale qui est limitée dans ses dimensions, une construction agricole peut toutefois être composée d'un certain nombre d'annexes et de dépendances. Conséquemment, bien qu'une construction soit composée d'un certain nombre de toiturés différentes, elle peut comprendre une emprise au sol totale nettement plus large que 60 sur 35 mètres. En effet, cette approche ayant fait preuve, les constructions agricoles qui existent actuellement se composent souvent d'un volume 20 principal avec deux voire même trois annexes, sans que le fonctionnement interne de l'exploitation ne soit entravé. Ad article 16 Cet article précise que les installations photovoltaïques sont autorisées sur les toitures, mais qu'elles doivent être posées à plat, c'est-à-dire dans un angle identique à celui de la toiture, ceci pour éviter un impact visuel supplémentaire qui serait causé par un positionnement incliné des panneaux et différente de l'inclinaison de la toiture. Ad article 17 Cet article impose que les étables et hangars agricoles soient placés sur une dalle en béton, ceci afin d'éviter que des substances nocives telles que purin, pesticides, fongicides ou mazout polluent le sol et l'eau souterraine. Ad article 18 Cet article n'appelle pas de commentaire. Ad article 19 Cet article énumère les conditions cadre qu'une exploitation agricole doit remplir pour pouvoir consacrer des constructions à la détention de chevaux. Le point 1 détermine la surface de pâturages dont l'exploitation doit disposer pour assurer la production d'une partie de la base fourragère par l'exploitation agricole. En moyenne, il faut disposer d'l ha de pâturages pour assurer une base fourragère sur toute l'année pour un cheval. Le présent article exige la moitié de cette moyenne (0,5 ha), c'est-à-dire qu'il est exigé que les pâturages puissent assurer la moitié de la base fourragère annuelle nécessaire par cheval. Le point 2 concrétise une exigence découlant de l'obligation de garantir le bien-être animal en prescrivant qu'une partie des pâturages doit se situer à proximité des écuries afin que les chevaux puissent sortir pendant toute l'année sur des espaces à l'extérieur. Il y a lieu de relever qu'il faut calculer 150m2 de pâturages aux alentours pour 2 chevaux et 40m2 pour chaque cheval supplémentaire. Une exploitation avec 60 chevaux doit dès lors disposer de plus ou moins 3 ha de pâturages à proximité immédiate de l'écurie. (Chiffres provenant de la Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Fachreferat Pferdezucht- und haltung, 2009, publication sur internet) Ad article 20 Cet article vise une intégration harmonieuse dans le complexe agricole existant. Il doit être veillé à ce qu'un dédoublement des infrastructures, voire même qu'une écurie et ses constructions connexes soient installées sur un site à part de l'exploitation agricole existante afin d'éviter tout mitage supplémentaire du paysage et dans un souci de garantir des chemins courts. Un atout supplémentaire de cette approche est de pouvoir profiter de la présence permanente sur le site de l'exploitation agricole. Ad article 21 Cet article n'appelle pas de commentaires. 21 Ad article 22 Cet article limite l'emprise au sol de l'ensemble des box sur le site de l'exploitation à 1000m2. Cette surface correspond à la taille de 60 box à taille confortable de 4x4 mètres, augmentée d'une réserve pour aménager des box doubles pour les juments et leurs poulains. Ad article 23 Il y a lieu de se rapporter au commentaire de l'article 14 avec la seule différence que la surface au sol à prendre en compte est de 60 x 20 m. Ad article 24 Une dalle en béton sert à éviter la pollution du sol et de l'eau souterraine par des substances nocives telles que le purin, l'huile des machines agricoles etc. Ad article 25 Cet article n'appelle pas de commentaire. Ad article 26 Cet article prévoit que des places à sol ferme peuvent être aménagées devant les box. C'est ce qui est communément connu sous l'expression de « Paddockbox » qui sert à assurer le bien-être des chevaux en permettant un meilleur épanouissement des chevaux parce qu'il leur permet de bouger plus, de prendre de l'air frais et de décider eux-mêmes s'ils souhaitent être à l'intérieur ou à l'extérieur. Ad article 27 Cet article prévoit que les installations typiques ou usuelles d'un centre équestre à caractère d'activité de loisir et commerciale ne sont pas admises en zone verte. Celles-ci ne sont pas conformes à l'article 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ad article 28 Cet article n'appelle pas de commentaires. Ad article 29 Cet article contient une disposition destinée à assurer une intégration paysagère et à garantir une architecture uniforme à travers le pays. Ad article 30 Cet article définit la taille maximale du manège laquelle dépasse le standard international de 20x40m, ou 800m2. Ad article 31 Il y a lieu de se rapporter au commentaire de l'article 27. Ad sous-section 3 La présente sous-section a trait aux maisons d'habitation unifamiliale érigées dans le cadre d'une exploitation agricole. Elle vise à trouver un juste équilibre entre la consommation des ressources naturelles (scellement des surfaces, utilisation de matières premières), l'impact paysager, le caractère fonctionnel de ce type de logement de service et la qualité de vie des habitants d'une telle maison d'habitation. Le sujet a fait couler beaucoup d'encre en ce que l'ancienne loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne comportait peu, voire pas de précisions à ce 22 sujet et qu'un règlement grand-ducal y relatif faisait défaut. Il était donc important de prévoir un cadre règlementaire pour ce domaine qui s'inspire fortement de la jurisprudence des dernières années. Ad article 32 Le présent article fixe des seuils relatifs à la surface d'emprise au sol, à la profondeur de bâtiment, à un volume, à la hauteur de corniche et de faîte pour les maisons unifamiliales destinées à servir de logements de service sur les lieux d'une exploitation agricole. Ces seuils ont été déterminés sur base des considérations suivantes : la maison devra être composée au maximum d'une unité de logement principale et d'un logement intégré'. Il s'agit de garantir une certaine flexibilité aux exploitants agricoles, qui, dans une majorité ces cas, souhaitent également intégrer un bureau ou vestiaire supplémentaire dans leur maison. Il est à noter qu'une définition de seuils à l'aide des critères usuels, tels qu'applicables à l'intérieur de la zone destinée à être urbanisée, à savoir le coefficient d'utilisation du sol (CUS), le coefficient d'occupation du sol (COS), le coefficient de scellement du sol (CSS) et la densité de logement (DL) définis dans l'Annexe : Terminologie du degré d'utilisation du sol du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune n'est pas possible au vu du dimensionnement des parcelles en zone verte. En effet, la taille des parcelles en zone verte varie fortement et peut être de quelques centiares aussi bien que de plusieurs hectares. De même leurs largeurs peuvent varier de quelques mètres, à plusieurs centaines de mètres. La définition d'un volume est censée accorder une flexibilité maximale au requérant pour l'organisation interne du volume bâti. Le volume important suffit largement à héberger une famille à deux générations, sachant que la moyenne nationale se situe bien en-dessous de ce seuil. Toute taille supérieure serait démesurée par rapport à sa vocation et ne serait pas compatible avec la destination de la zone verte en tant que zone destinée à rester libre et qu'il y a lieu de conserver autant que possible. En limitant les critères à un strict minimum et en faisant abstraction de toutes autres notions, telle que notamment la surface utile d'habitation, la surface hors œuvre et la surface de vente, l'exploitant est libre de procéder à des transformations ultérieures selon ses besoins dans le volume bâti autorisé (ajout de velux, aménagement/transformation du grenier en surface utile d'habitation, modification de l'organisation interne par exemple moyennant la division des étages et pièces afin de créer un logement intégré, transformations afin de permettre l'accueil de personnes âgées, personnes à mobilité réduite, personnes handicapées, division de grandes pièces afin de créer des chambres supplémentaires pour enfants...). Autre avantage est la définition claire et nette de ce terme, établie par le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, ce qui permet d'éviter toute confusion ou malentendu. La limitation à ces critères de base laisse un maximum de flexibilité à ses occupants quant à l'aménagement intérieur, l'organisation des logements et des pièces et par conséquent leur permettant une adaptation à leurs besoins, notamment en ce qui concerne l'accommodation de plusieurs générations actives dans l'activité agricole et la mise à disposition d'un logement pour leurs salariés. Ad artkle 33 Alors qu'il s'agit d'un logement de service, les critères de distanciation de cet article s'expliquent par le fait que la maison d'habitation sur le site d'exploitation agricole doit s'intégrer dans le site aussi bien d'un point de vue pratique que paysager et limiter au maximum la consommation de la zone verte. 1Terme défini dans l'Annexe 11 :Terminologie du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier «quartier existant» et du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune. 23 Ad article 34 La surface rectangulaire avec une seule annexe permet de profiter un maximum du volume d'habitation mis à disposition et reprend en même temps les volumes traditionnels des maisons d'agriculteurs du Luxembourg afin d'éviter des espaces inutilisables en raison de leur enchevêtrement. Cette simple forme rectangulaire du volume principal est représentative d'une architecture sobre et calme, sans toutefois s'opposer à une architecture moderne. Dès lors, sans limiter la liberté architecturale, la simple forme rectangulaire du volume bâti représente l'élément uniforme de toutes les maisons d'habitations situées sur les sites des exploitations agricoles situés en zone verte et contribue dès lors à une lecture facile du paysage hébergeant ces exploitations agricoles. La limitation à ces critères de base laisse un maximum de flexibilité à ses occupants quant à l'aménagement intérieur, l'organisation des logements et des pièces et par conséquent leur permettant une adaptation à leurs besoins, notamment en ce qui concerne l'accommodation de plusieurs générations actives dans l'activité agricole et la mise à disposition d'un logement pour leurs salariés. Ad article 35 Le présent article n'appelle pas de commentaire. Ad article 36 La limitation de la surface vitrée des façades, visibles depuis la voirie publique ou du paysage lointain, assure la réduction de la pollution lumineuse pendant la nuit au strict minimum tout en garantissant une luminosité adéquate à l'intérieur de la maison d'habitation. Par contre, il importe de noter qu'aucune limitation ne s'applique aux autres façades de la maison. En effet, une telle limitation n'est pas nécessaire, vu qu'elles ne sont pas exposées aux vues lointaines. Ad articles 37 à 41 Les articles 37 à 41 contiennent les principales prescriptions qui sont usuellement définies dans les règlements des bâtisses communaux pour les zones d'habitation ou qui ont trait à l'aspect extérieur des constructions en zone verte. La terminologie et les expressions utilisées dont notamment « avant-corps », « balcon», «comble», «construction», «faîte», «hauteur à la corniche», «logement», «logement intégré», «loggia», «maison unifamiliale», «niveau naturel du terrain», «niveau plein», «profondeur de construction», «terrasse» sont définies dans l'Annexe II : Terminologie du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier «quartier existant» et du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» et «surface construite brute», «surface non aménageable», «surface d'emprise au sol» et «surface scellée» sont définies dans l'Annexe II : Terminologie du degré d'utilisation du sol du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune. Ad article 42 L'article 42 est nécessaire pour prévoir des règles pour les poulaillers et autres constructions fonctionnelles et techniques qu'il est impossible de pré-conditionner dans le corset d'un règlement grand-ducal. Il peut s'agir par exemple de silos horizontaux ou verticaux, de réservoirs de purin, d'installations de biométhanisation etc. Pour ces types de constructions un traitement au cas par cas s'impose. 24 Ad article 43 L'article a trait aux serres dans le cadre d'une activité d'exploitation horticole et maraîchère. Le paragraphe l er précise que sont visées aussi bien les serres fixes que les serres démontables. Le paragraphe 2 s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pollution lumineuse et vise à éviter une telle pollution et toute incidence négative que peut entraîner l'illumination artificielle d'une serre pour la faune. Ad article 44 L'article 44 retient qu'il ne peut être autorisé qu'un seul hangar par exploitation horticole et maraîchère et précise la destination d'un tel hangar. Ad article 45 L'article 45 impose un emplacement à proximité immédiate d'un chemin existant afin de ne pas accroître le mitage du paysage et de limiter au maximum l'imperméabilisation du sol. Ad article 46 L'article 46 limite sa taille à 150 m2 : ce hangar est destiné au stockage du seul matériel utilisé pour la gestion de la surface horticole ou maraîchère. Vu qu'aussi bien la transformation de matière première sur le site que l'entreposage de plantes achetées ailleurs sont interdits en vertu de l'article 6, paragraphe l er de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; que l'activité d'exploitation horticole ne saurait consister dans la prestation de services pour le compte de tierces personnes (voir à cet effet notamment une jurisprudence du tribunal administratif portant le n°38569 du rôle) et que les véhicules y afférents ne sauraient être garés en zone verte, la limitation de la taille à 150m2 se justifie pleinement. L'article 46 impose que la construction soit placée sur une dalle en béton afin d'éviter que des substances nocives (fongicides, pesticides, huiles et combustibles) pénètrent dans la nature et l'eau souterraine. Ad article 47 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 48 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 49 L'article 49 a pour but de garantir le caractère de simple stock de matériel de l'édifice et sert à prévenir que le hangar change d'affectation (p.ex. en chalet) et devienne ainsi incompatible avec l'affectation de la zone verte. Ad article 50 L'article 50 prévoit que pour les grandes exploitations, à savoir les exploitations maraîchères disposant d'une surface supérieure à 3 ha ou les exploitations de fruticulture supérieures à 6 ha, le ministre peut autoriser plusieurs hangars voire un hangar dont l'emprise au sol est supérieure à 150m2.. 25 Ad article 51 L'article 51 prévoit que pour une exploitation viticole seul un hangar destiné au stockage de produits viticoles ainsi que de matériel et de machines servant à l'exploitation viticole peut être autorisé. Les autres bâtiments viticoles (cave, pressoir, bar à vin etc.) concernent la transformation des raisins comme matière première et la commercialisation du vin et ne sont dès lors pas compatibles avec l'affectation de la zone verte, telle que défini à l'article 6 paragraphe
(1)de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ces constructions doivent dès lors être localisées dans une zone destinée à être urbanisée. Ad article 52 L'article 52 prévoit que l'emplacement du hangar y visé doit être à l'intérieur du périmètre viticole déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 9 septembre
  1. Ad article 53 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 54 L'article 54 impose que la construction soit placée sur une dalle en béton afin d'éviter que des substances nocives (fongicides, pesticides, huiles et gasoil) pénètrent dans la nature et l'eau souterraine. Ad article 55 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 56 Alors que les hangars viticoles sont principalement destinés au stockage de matériel et de machines, il est cependant admis qu'ils puissent avoir une salle de séjour (sans cuisine) dans laquelle les ouvriers peuvent consommer un casse-croûte. Il est permis qu'une telle salle puisse avoir des ouvertures lumineuses qui devront cependant être couvertes par un bardage ajouré en bois. Ad article 57 Pour les grandes exploitations viticoles d'une taille supérieure à 10 ha, le présent article prévoit que le ministre peut déroger à l'article 51 en autorisant plus d'un hangar, alors que notamment la production de crémant nécessite plus de place de stockage alors que celui-ci doit reposer pendant quelques années avant d'être prêt pour la vente. La taille de 10 ha a été déterminée en concertation avec l'Institut vini-viticole. Le demandeur d'autorisation devra néanmoins dans un tel cas démontrer la nécessité de disposer d'espace de stockage supplémentaire. Ad article 58 L'article 58 précise la destination d'un tel hangar et impose comme conditions pour pouvoir ériger un hangar que l'exploitation sylvicole dispose d'une surface forestière d'au moins 20 ha et qu'elle soit gérée selon un document de planification forestière. L'exigence de devoir disposer d'une surface forestière minimale 20 ha s'explique comme suit. L'exploitation sylvicole d'une propriété forestière dans le cadre d'une gestion forestière durable concerne l'ensemble des activités de gestion de la forêt depuis la surveillance des forêts, la plantation, 26 les travaux d'entretien et d'amélioration, la protection des arbres, la construction et l'entretien des chemins forestiers et la récolte des bois. L'exploitation sylvicole peut être organisée soit par l'acquisition de moyens de production propres nécessitant le cas échéant la mise en place d'infrastructures d'abris de ce matériel, soit par le recours à des entreprises ou toute forme d'organisation intermédiaire. Le choix de l'organisation et du fonctionnement d'une exploitation sylvicole est en général motivé par la capacité en ressources humaines du propriétaire forestier et la rentabilité économique de son exploitation. Le présent règlement grand-ducal prend en compte le facteur de rentabilité économique et impose une surface forestière minimale en dessous de laquelle l'amortissement du matériel d'exploitation sylvicole nécessitant la mise en place d'un hangar sylvicole n'est plus assuré. Cette approche vise à éviter la mise en place d'infrastructures économiquement non viables en zone verte. Le calcul à la base de cette considération prend en compte la capacité d'amortissement du matériel forestier le plus coûteux, c'est-à-dire le tracteur qui engendre un coût total minimal annuel de 10.000 EUR/an pour l'exploitation sylvicole. En considérant une possibilité de récolte de 8 m3/ha/an sur base d'un accroissement moyen naturel de 10 m3/ha/an (données officielles de l'IFL), c'est-à-dire que le propriétaire exploite 80% de la production naturelle de la forêt (ce taux est de 60% en forêt publique), on peut envisager une recette maximale annuelle d'environ 500 EUR/ha/an. Il en résulte que l'amortissement d'un tracteur forestier justifiant la mise en place d'un hangar sylvicole n'est pas économiquement viable sur une propriété inférieure à 20 ha (sans prise en compte des autres coûts qui impliqueraient encore une augmentation de cette surface minimale). Ad article 59 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 60 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 61 La dimension maximale d'un hangar sylvicole telle que fixée à l'article 61 est déterminée par l'encombrement maximal du matériel forestier, tel que des scies à moteur, des débroussailleuses, un tracteur, une fendeuse, une remorque et du petit outillage, nécessaire pour l'exploitation sylvicole d'une propriété forestière d'une surface jusqu'à 200 ha en exploitation par des moyens de production propres. En effet, ce matériel forestier permet l'exploitation d'un volume de bois annuel jusqu'à 2000 m3/a n, c'est à dire la production maximale réalisable sur une surface forestière de 200 ha. Au-delà de cette taille de propriété, le recours à des entreprises est en général économiquement plus avantageux. Ad article 62 L'article 62 impose que le hangar soit placé sur une dalle en béton afin d'éviter que des substances nocives (huiles hydrauliques ou de moteur, combustibles pour les tracteur ou les scies à moteur) pénètrent dans la nature et l'eau souterraine. 27 Ad article 63 Cet article a pour but de garantir le caractère de simple stock de matériel de l'édifice et sert à prévenir que le hangar change d'affectation (p.ex. en chalet) et devienne ainsi incompatible avec l'affectation de la zone verte. Ad article 64 Le présent article n'appelle pas de commentaire. Ad article 65 L'article 65 prévoit que le ministre peut déroger à l'article 59 en autorisant plus d'un hangar et à l'article 61 ayant trait à la taille maximale. Le demandeur d'autorisation devra néanmoins dans un tel cas démontrer la nécessité de disposer d'espace de stockage supplémentaire. Il y a lieu de préciser à cet égard que le hangar ne saura servir comme stock de matériel à commercialiser (bois de chauffage, bois de construction etc.). Ad article 66 Le présent article n'appelle pas de commentaire. Ad article 67 Le présent article n'appelle pas de commentaire. Ad article 68 L'obligation imposée par l'article 68 d'implanter le hangar à une distance maximale de 250m du périmètre d'agglomération s'explique par la nécessité d'éviter l'aggravation du mitage du pays et de créer également une transition plus douce entre les villages et le paysage ouvert. Ad article 69 La limitation de la taille de la construction à 150 m2 prévue à l'article 69 s'explique par le fait qu'elle n'est destinée qu'a accueillir le matériel dont l'exploitant a besoin directement sur le site tel que nourriture pour poissons, pompes, un endroit pour préparer les poissons au transport. Ad article 70 L'article 70 impose que la construction soit placée sur une dalle en béton afin d'éviter que des substances nocives pénètrent dans la nature et l'eau souterraine. Ad article 71 Le présent article n'appelle pas de commentaire. Ad articles 72 à 74 Ces articles concernent notamment la taille, l'aspect extérieur permettant une intégration optimale dans le paysage des ruches. 28 Ad article 75 Une activité d'exploitation apicole d'une envergure entre 30 et 75 ruches est considérée comme exercée avec une certaine expérience et allant au-delà d'une simple activité de loisirs. C'est la raison pour laquelle un abri peut être autorisé. Ad article 76 La raison d'être pour l'obligation prévue par l'article 76 d'implanter le hangar à une distance maximale de 250 m du périmètre d'agglomération est la même que pour l'article
  2. Ad article 77 Cet article prévoit que les apiculteurs disposant entre 30 et 75 ruches ont droit à un abri de 25 m2 majorés de 1 m2 par ruche qui dépasse le nombre de 30 ruches, pour stocker le matériel nécessaire à la gestion des ruches. Cette dimension consacre les recommandations du « Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht » avec lequel des réunions ont eu lieu en amont. Ad article 78 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 79 Il est renvoyé au commentaire de l'article
  3. Ad article 80 La récolte du miel par centrifugeuse ne pourra pas se faire dans ces hangars. Par conséquent, tel que prévu par l'article 80, aucun raccordement aux réseaux publics n'est nécessaire et ne pourra être autorisé. Ad article 81 Cet article n'appelle pas de commentaires. Ad article 82 La raison d'être pour l'obligation prévue par cet article d'implanter le hangar à une distance maximale de 250 m du périmètre d'agglomération est la même que pour l'article
  4. Ad article 83 La limitation de la taille maximale du hangar à 150m2 pour les exploitations apicoles disposant plus de 75 ruches a été décidée en concertation avec le « Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht ». Ad article 84 Cet article impose que le hangar soit placé sur une dalle en béton afin d'éviter que des substances nocives pénètrent dans la nature et l'eau souterraine. Ad article 85 Il est renvoyé au commentaire de l'article
  5. 29 Ad article 86 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 87 Pour les exploitations de très grande taille à savoir celles qui ont plus de 300 ruches, le présent article prévoit que le ministre peut déroger à l'article 81 en autorisant plus d'un hangar et à l'article 83 ayant trait à la taille maximale. Le demandeur d'autorisation devra néanmoins dans un tel cas démontrer la nécessité de disposer d'espace de stockage supplémentaire. Ad article 88 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 89 La limitation de la taille à 25 m2 est justifiée par le fait que la cabane de chasse est uniquement destinée au stockage et à l'entreposage de matériel à des fins cynégétiques. Alors que l'article 11 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse interdit le nourrissage, elle ne saura plus servir pour le stockage de nourriture. Elle ne saura en aucun cas servir à l'habitation humaine. De plus, « le nombre de chasseurs et traqueurs pouvant participer à une battue doit rester sans incidence sur l'emprise au sol de l'abri » comme cela a été retenu par le Tribunal administratif dans une décision du 19 octobre 1989 portant le numéro 10454 du rôle. De ces considérations découlent également les articles 90 à
  6. Ad article 90 L'obligation de placer la cabane de chasse - dont les fondations doivent se limiter à des fondations ponctuelles en béton sur le sol nu ou sur une base perméable à l'eau est dictée par des considérations d'impact sur le milieu naturel. Rappelons à cet égard que les cabanes de chasse ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse qui est généralement de 9 ans. Ad articles 91 et 92 Ces articles ont pour objectif d'éviter que les cabanes de chasse soient utilisées à des fins autres que l'activité cynégétique. Ad article 93 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 94 La chasse à l'affût s'exerce en général par un seul chasseur par mirador. Les dimensions fixées par l'article 94 permettent de se faire accompagner par une personne supplémentaire. La limitation des dimensions permet d'éviter l'érection de « Schlafkanzel » dont la construction est justifiée dans des pays, tel que l'Allemagne, où la chasse est autorisée pendant la nuit. Au Luxembourg, l'article 10 de la loi du 25 mai 2011 relatif à la chasse prévoit que « la chasse n'est autorisée que pendant le jour. Est considérée comme jour, la période comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure après le coucher officiel du soleil ». Il en résulte que le fait de dormir sur un mirador est une activité de loisir sans lien fonctionnel avec l'activité de chasse et il ne saurait donc justifier un dimensionnement plus important des miradors. 30 Ad article 95 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 96 Cet article définit la gestion des surfaces proches de leur état naturel par la limitation des unités de gros bétail (UGB) par hectare afin de pouvoir garantir la détention en plein air d'animaux de pâturage se nourrissant principalement de l'herbe de la prairie en question. Ad article 97 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 98 Cet article vise à trouver un juste équilibre entre la consommation des ressources naturelles (scellement des surfaces, utilisation de matières premières), l'impact paysager et le bien-être des animaux. La surface rectangulaire prévue permet de profiter un maximum du volume mis à disposition en représentant la forme habituelle des constructions d'hébergement des animaux de rente. En ce qui concerne les dimensions prévues par ce même article, il y a lieu de préciser que les dimensions de l'abri de l'annexe II ont été calculées par référence aux sources reprises ci-dessous. Ensuite, une valeur moyenne de la zone de repos (en m2) a été convertie en UGB/ha afin de faciliter l'utilisation du tableau. Les sources sont d'origine gouvernementale et nationale ou de pays germanophones voisins, qui se sont dotés d'une législation moderne concernant la protection des animaux. Seule la zone de repos sert de base de calcul. De cette manière la fonction primaire d'un abri, qui est celui d'un lieu de protection (et non pas d'un lieu d'hébergement permanent), a été assurée. Parallèlement à l'emprise maximale au sol, une grandeur minimale de l'abri doit être respectée afin de permettre une bonne accessibilité, même si l'abri ne sert qu'à deux animaux. Les valeurs du tableau de l'annexe II ont été déterminées en étroite concertation avec des représentants des associations des vétérinaires praticiens du Luxembourg. Liste des sources: - bovins Mémorial A n° 863 de 2017 : Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural. (...), Annexe III, Sectionl, Cas de figure 1.4., 2) - petits ruminants (ovins et caprins) BMGF, 2006: Selbstevaluierung —Tierschutz, Checkliste Schafe, Wien Gerhold Rahmann, 2010: Ökologische Schaf-und Ziegenhaltung; 100 Fragen und Antworten für die Praxis.
  7. Auflage, Institut für Ökologischen Landbau, Westerau Amt für Verbraucherschutz, Veterinâ rdienst, 2014: Kurzinformationen Haltung von Ziegen, Aarau - chevaux Amt für Verbraucherschutz, Veterinârdienst, 2014: Kurzinformationen Haltung von Pferden, Aarau BMELV, 2009: Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten. Sachverstândigengruppe „Tierschutzgerechte Pferdehaltung" 31 Landwirtschaftskammer Niederösterreich, 2011: Merkblatt Pferdehaltung, Wasserrechtliche, baurechtliche und tierschutzrechtliche Anforderungen, St Pölten Niedersâchsisches Ministerium für Ernâ hrung, Landwirtschaft und Forsten, Tierschutzdienst Niedersachsen, 1999: Empfehlungen zur Freilandhaltung von Pferden, Hannover - alpagas Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinârwesen, 2015: Fachinformation Tierschutz, Mindestanforderungen für die Haltung von Lamas und Alpakas - daim, cerf et sika Tierhaltungsverordnung, BGBI. Il Nr. 485/2004 zuletzt geândert durch BGBI. Il Nr. 151/2017, Anlage 8: Mindestanforderungen für die Haltung von Rot-, Sika-, Dam-, Muffel- und Schwarzwild sowie Davidshirschen En étant ouvert sur un côté long comme imposé par l'article 98, l'abri permet un accès permanent à la prairie et un passage généreux pour les animaux en évitant ainsi des confrontations évita bles dans une impasse entre animaux avec des rangs de subordination différents. Ad article 99 Pour garantir l'utilisation comme abri tout en étant conforme à la loi sur la protection des animaux, l'emplacement doit non seulement garantir une intégration optimale dans le paysage, mais aussi une protection des animaux contre les intempéries à savoir un emplacement sec en cas de pluies abondantes et à l'ombre en cas de fort ensoleillement. L'article 6 paragraphe 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles prévoit expressément des petites constructions dont l'objet d'abriter des animaux et implique donc des constructions simples permettant, conformément à sa fonction essentielle, de protéger les animaux de pâturage d'éléments extérieurs et non pas comme station d'alimentation, ni comme étable avec raccordement à l'électricité, à la canalisation et à la communication. Ad article 100 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 101 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 102 L'emprise au sol maximale de 16m2 et la hauteur de 2 m ont été fixées dans un esprit d'harmonisation avec d'autres règlements notamment le règlement des Bâtisses des différentes communes qui fixent l'emprise au sol maximale en règle générale entre 12 et 16m
  8. Ad articles 103 La prescription de réaliser une construction entièrement en bois sont dictées par des considérations d'impact sur le milieu naturel. Ad articles 104 Le présent article n'appelle pas de commentaires. 32 Ad article 105 Cet article prescrit une toiture à pente unique. Une telle toiture sur une construction rectangulaire de taille moyenne est favorable à l'intégration paysagère de l'édifice. Ad article 106 Le présent article n'appelle pas de commentaires. Ad article 107 Cet article porte la formule exécutoire. 33 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal concernant les nouvelles constructions en zone verte Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal concemant certains types de constructions en zone verte Ministère initiateur : Ministère de rEnvironnement, du Climat et du Développement durable Auteur(s) : Mike Wagner / Frédérique Hengen / Cathy Maquil Téléphone : 2487 - 86828 / 86837 / 86875 Courriel : Mike.Wagner@mev.etat.lu; Frederique.Hengen@mev.etat.lu; Cathy.Maquil@mei Objectif(s) du projet : Le projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l'article 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles etf ixe les conditions et les critères que certains types de constructions en zone verte énumérées doivent respecter. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Ministère de l'Intérieur Ministère de l'Economie (Direction générale du Tourisme) Date : 25.03.2021 Version 23 03 2012 1/5 LE GOUVERNEMENT e4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : g oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Letzebuerger Landesverband fir Beienzucht Institut vini-viticole Associations des vétérinaires praticiens du Luxembourg Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : g oui E Non - Citoyens : g oui D oui E Non EJ Oui E Non El Oui Non oui g Non g oui D Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) g Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : • ! 5 I Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des j régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Les prescriptions du projet ont à la fois l'avantage de faire figure d'un vrai guide pour l'administré et en même temps et par conséquence de le faire contribuer à optimiser, voire accélérer le processus d'autorisation ministérielle.. Par ailleurs, la fixation de règles communes s'appliquant aux différents types de constructions permet de renforcer le respect du principe de l'égalité de traitement entre demandes d'autorisations et ambitionne d'améliorer la Version 23 03 2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG perception de cette égalité de traitement par les demandeurs d'autorisations. 6 1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Ej Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal. d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de maténel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui El Non N.a. D Oui 111 Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concemant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui Non D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 1[ 1 oui FI Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui Non LJ N.a. D N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui Non n N.a. Si oui, laquelle : Version 23 03 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 En cas de transposition de directives communautaires, j le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? D Oui Ei Non fa N.a. Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une ra Oui D Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui p Non Remarques / Observations : Les prescriptions du présent projet ont à la fois l'avantage de faire figure d'un vrai guide pour l'administré et en même temps et par conséquence de le faire contribuer à optimiser, voire accélérer le processus d'autorisation ministérielle.. Par ailleurs, la fixation de règles communes s'appliquant aux différents types de constructions permet de renforcer le respect du principe de l'égalité de traitement entre demandes d'autorisations et ambitionne d'améliorer la perception de cette égalité de traitement par les demandeurs d'autorisations. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées 12 j aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) p oui g Non D N.a. D Oui g Non p oui g Non D N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concemée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23 03 2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 16 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui Esj Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non 1s oui D Non D Oui Non D Oui D Non N.a. EJ Oui LJ Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 L _ Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributionsidg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I 18 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de , services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommationid_march int heur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23 03 2012 5/5

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