CHAMBER 0 F COMMERCE POWERING EttiSiNESS Luxembourg, le 11 mars 2021 Objet : Projet de règlement grand-ducall modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres ; 2° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (5726SMI) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (15 janvier 2021) Avis de la Chambre de Commerce. Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier : (
- i)le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres ; et (
- ii)l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dans le cadre de la mise en oeuvre des « radars feux rouges ». Aux termes de l'exposé des motifs, ces nouveaux radars sont conçus pour détecter le non-respect d'un signal lumineux rouge de façon systématique et automatique et seront installés, de manière supplémentaire, à ceux déjà mis en place pour constater le non-respect des vitesses. En effet, les appareils de contrôle actuellement installés aux abords des routes du Grand-Duché du Luxembourg, à savoir les cinémomètres, sont conçus pour mesurer soit la vitesse des véhicules en rapprochement ou en éloignement, soit la vitesse moyenne des véhicules entre deux points. Ces appareils sont donc capables de détecter uniquement le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse et non l'inobservation d'un signal lumineux rouge. Le présent projet de règlement grand-ducal a donc pour objet de compléter le cadre réglementaire en vue de la mise en place des radars feux rouges. Dans la mesure où le présent projet de règlement grand-ducal introduit, à côté des cinémomètres portatifs, mobiles ou fixes susceptibles de contrôler le respect de la vitesse réglementaire, un nouveau type d'appareil de contrôle automatique de type fixe conçu pour constater l'inobservation d'un signal lumineux rouge, il est projeté de remplacer toute référence dans les textes modifiés aux « cinémomètres » par les termes « appareils de contrôle », sauf en ce qui concerne les dispositions spécifiques aux cinémomètres, ceci afin d'y inclure également les radars feux rouges. Dans cette optique, la Chambre de Commerce relève que le règlement précité du 2 août 2002 trouve sa base légale dans la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Or, il convient de constater que le terme « appareil de contrôle » introduit par le présent projet de règlement grand-ducal afin de désigner à la fois les cinémomètres 1 L en vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 et les radars feux rouges ne correspond pas au terme utilisé par la loi modifiée du 25 juillet 2015 qui a quant à elle recourt à la notion d'« appareil automatique » pour désigner l'ensemble des appareils de contrôle automatisé. Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, la Chambre de Commerce propose par conséquent d'aligner la terminologie du présent projet de règlement grand-ducal sur celle de la loi modifiée du 25 juillet 2015. Concernant le fonctionnement des radars feux rouges, chaque inobservation d'un signal lumineux rouge constatée, donnera lieu à l'enregistrement de plusieurs données relatives à la constatation de l'infraction à l'aide de deux photos : - la première photo, qui retiendra au moins les informations suivantes (
- i)le franchissement de la « ligne d'arrêt » du signal lumineux rouge conformément à l'article 109 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; (
- ii)l'identification du véhicule ; (iii) la date et l'heure de l'infraction ; (
- iv)la vitesse instantanée du véhicule mesuré ; (
- v)l'identification du radar ; ainsi que (
- vi)le temps pendant lequel le signal lumineux était déjà rouge, et - la deuxième photo, qui enregistrera les mêmes informations que la première, sera déclenchée au moment du franchissement de la ligne de tolérance définie (franchissement de la ligne d'arrêt de plus de 2 mètres par la partie la plus en avant d'un véhicule), dénommée « ligne d'effet ». Dans le cadre de la constatation de ces infractions, l'article 109 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est également modifié par le présent projet de règlement grand-ducal. Cet article renseigne sur les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation , définit le comportement à adopter par le conducteur en cas de feu rouge et indique que le celui-ci doit s'arrêter obligatoirement en cas d'un signal lumineux rouge. Cependant, cette définition n'indique actuellement pas où le conducteur doit exactement s'arrêter en cas de signal lumineux rouge. Dans un souci de sécurité juridique, le présent projet de règlement grand-ducal entend préciser que le conducteur doit obligatoirement s'arrêter à la ligne ou marque transversale au sol. Si une telle ligne devait faire défaut, il est encore précisé que le conducteur doit s'arrêter « devant le feu ». La Chambre de Commerce estime que cette notion d'arrêt « devant le feu » s'avère trop vague et trop imprécise. En l'absence de plus amples précisions, les conducteurs ne sauront ainsi pas où se situeront les lignes d'arrêt et d'effet, ce qui pourrait être source d'insécurité juridique, notamment dans le cadre d'un système de contrôle automatisé des infractions. La Chambre de Commerce insiste par conséquent pour que les radars feux rouges ne puissent être installés qu'en présence d'une ligne ou d'une marque transversale au sol indiquant avec certitude la ligne d'arrêt. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous la réserve de la prise en considération de ses observations. SMI/DJI