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Règlement grand-ducal concernant les évaluations linguistiques en aviation civile Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifi

Obsah (4)Article 1Article 2Article 3Article 4

Règlement grand-ducal concernant les évaluations linguistiques en aviation civile Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation

resse de l'entité ; 3° les noms et les contacts des personnes responsables ; 4° l'organigramme reprenant les responsables de l'entité d'évaluation linguistique; 5° une liste des évaluateurs de compétences linguistiques agréés conformément au présent règlement ; 6° des procédures de gestion et d'organisation de l'entité ainsi qu'un système de gestion de conformité ; 7° les relations avec d'autres organismes, le cas échéant ; 8° les types d'évaluations linguistiques effectuées ainsi que les méthodologies d'évaluation linguistique y afférentes. Au cas où l'entité d'évaluation linguistique est en même temps un organisme de formation des contrôleurs de la circulation aérienne, elle démontre une séparation claire entre les deux activités.

(2)L'agrément d'une entité d'évaluation linguistique est d'une durée illimitée. Elle remet à la DAC chaque année un rapport d'activité de l'année écoulée ainsi qu'une déclaration de conformité avec le présent règlement. Art. 4. Entrée en vigueur et formule exécutoire Le présent règlement entre en vigueur 2 mois après sa publication. Notre ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 I. Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal intervient dans le cadre des missions de la Direction de l'aviation civile liées à l'évaluation des compétences linguistiques des pilotes et des contrôleurs aériens. Il est ainsi étroitement lié à l'avant-projet de loi portant introduction d'un nouvel article 7quater dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Ces évaluations linguistiques, régies par des règlements européens, ne peuvent être effectuées que par des évaluateurs de compétences linguistiques certifiés, agissant au sein d'entités d'évaluation linguistique certifiées. En effet, l'évaluation des compétences linguistiques des pilotes est prévue par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. L'évaluation des compétences linguistiques des contrôleurs aériens est prévue par le règlement (UE) re 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. La certification des évaluateurs de compétences linguistiques ou des entités d'évaluation linguistique n'est définie ni par ces règlements, ni par d'autres textes législatifs, européens ou nationaux. Ainsi, ce règlement grand-ducal précise les conditions devant être remplies par la méthodologie d'évaluation linguistique utilisée par les évaluateurs, ainsi que celles se rapportant aux évaluateurs de compétences linguistiques et aux entités d'évaluation linguistique au sein desquelles ils opèrent. 3 II. Commentaire des articles

Article 1

L'article 1er prévoit dans son premier alinéa les conditions qui doivent être remplies par la méthodologie d'évaluation linguistique des pilotes et des contrôleurs aériens pour qu'elle soit agréée par la Direction de l'aviation civile (la « DAC »). Cette méthodologie constitue la base de l'évaluation linguistique effectuée par un évaluateur au sein d'une entité d'évaluation linguistique. Elle doit par conséquent décrire de manière détaillée la manière d'évaluer les pilotes et les contrôleurs aériens, notamment : - les objectifs et les critères de l'évaluation, les procédures et la documentation relatives à l'évaluation, la durée et les aspects techniques de l'évaluation (par exemple l'enregistrement audio de l'évaluation) et les moyens de contestation (recours devant un autre évaluateur, nouvelle appréciation de l'évaluation enregistrée). L'évaluateur de compétences linguistiques qui procède à l'évaluation conformément à une certaine méthodologie, doit avoir été formé selon cette méthodologie. La méthodologie prévoit ainsi la formation initiale et, le cas échéant, des exigences relatives à un rafraîchissement de connaissances, des cours de maintien de niveau, etc. La méthodologie comporte aussi le modèle d'attestation délivrée aux pilotes ou aux contrôleurs aériens ayant réussi leur évaluation linguistique. Enfin, la durée et la manière de conservation des dossiers des personnes évaluées doit être prévue. Il peut s'agir soit d'une méthodologie existante et utilisée dans d'autres pays, soit d'une méthodologie nouvelle. Le second alinéa du paragraphe 1er précise que les évaluations linguistiques sont effectuées par deux évaluateurs, afin que l'évaluation soit la plus objective et la plus complète possible. Pour des raisons de logistique, une exception est toutefois prévue pour les évaluations faites en vol, qui sont enregistrées afin que le pilote évalué puisse disposer d'une éventuelle preuve de son évaluation.

Article 2

L'article 2 prévoit en son paragraphe premier les conditions générales de qualification qu'un évaluateur de compétences linguistiques doit remplir pour être agréé par la DAC. En effet, il doit être soit un spécialiste de langue ayant une formation dans le domaine de l'aviation, soit un spécialiste de l'aviation. Sont considérés comme tels par exemple des membres d'équipage ou des contrôleurs aériens anciens ou toujours en service. 4 De plus, le candidat souhaitant devenir évaluateur est tenu de faire preuve de ses compétences linguistiques de niveau 5 ou 6 pour évaluer les compétences linguistiques de niveau 4 ou 5, et de niveau 6 pour évaluer les compétences linguistiques de niveau 6, conformément à la réglementation européenne'. Selon le deuxième paragraphe de l'article 2, afin d'être agréé par la DAC, l'évaluateur est tenu d'être formé selon la méthodologie qu'il utilisera lors de ses évaluations. En effet, afin de pouvoir procéder à une évaluation de qualité, l'évaluateur est tenu de connaître parfaitement la méthodologie d'évaluation et de l'appliquer correctement dans son travail. A fortiori, il est formé selon cette méthodologie, agréée par la DAC conformément à l'article 1er du présent règlement grand-ducal. Le troisième paragraphe de l'article 2 précise la durée de validité de l'agrément, fixée à 3 ans. Afin de revalider son agrément, l'évaluateur est tenu de prouver à la DAC qu'il remplit les conditions de formation (par exemple rafraîchissement de connaissances) prévues par la méthodologie utilisée. Le dernier paragraphe de l'article 2 prévoit les conditions d'impartialité et d'objectivité devant être remplies par l'évaluateur à l'égard de la personne évaluée lors de chaque épreuve. Il est considéré que l'évaluateur risque de ne pas être objectif ou impartial lorsqu'il évalue un membre de sa famille proche, un ami, un collègue ou une connaissance qu'il apprécie particulièrement ou, au contraire, n'apprécie pas du tout.

Article 3

Le premier paragraphe de l'article 3 précise quels sont les documents qu'une entité d'évaluation linguistique remet à la DAC en vue de son agrément. Il s'agit en premier lieu des principales informations relatives à la personne morale, à savoir sa dénomination et sa forme juridique, ses statuts les plus récents publiés au Recueil électronique des sociétés et associations, ses coordonnées et celles des personnes responsables, ainsi qu'un organigramme et les relations éventuelles avec d'autres organismes. L'entité est également tenue de présenter les documents relatifs aux évaluations linguistiques qu'elle compte effectuer. A cette fin, l'entité dispose d'évaluateurs agréés, de procédures applicables aux évaluations effectuées, ainsi que d'un système de gestion de conformité. En outre, l'entité indique la méthodologie linguistique utilisée, précédemment agréée par la DAC, les types d'évaluations effectuées (si les évaluations sont effectuées pour les pilotes et/ou pour les contrôleurs), et les niveaux de compétences linguistiques proposés conformément à la réglementation européenne'. Conformément au second alinéa du paragraphe 1er, si une entité d'évaluation linguistique exerce en même temps une activité en tant qu'organisme de formation des contrôleurs aériens, une séparation claire entre ces deux activités doit exister réellement et doit pouvoir être prouvée sans équivoque. 1 Point FCL.055 du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; Point ATCO.B.030 du Règlement (UE) ri° 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 5 Le deuxième paragraphe de l'article 3 précise que la durée de validité de l'agrément des entités d'évaluation linguistique est illimitée. En effet, comme les entités regroupent en leur sein des évaluateurs qui doivent revalider leurs agréments tous les trois ans, le niveau de compétence des évaluateurs est ainsi maintenu. Les entités d'évaluation linguistiques sont simplement tenues, en tant que personnes morales, de remettre une fois par an à la DAC un rapport d'activité de l'année écoulée ainsi qu'une déclaration de conformité avec le présent règlement grand-ducal.

Article 4

L'article 4 prévoit une entrée en vigueur différée permettant aux évaluateurs de compétences linguistiques le temps nécessaire pour préparer les manuels comportant la méthodologie utilisée et de créer des entités d'évaluation linguistique pour pouvoir effectuer des évaluations en leur sein. Ils pourront ainsi exercer dès l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Cet article fixe également les modalités d'exécution et de publication du présent règlement grand-ducal. 6 FICHE FINANCIERE Projet de règlement grand-ducal concernant les évaluations linguistiques en aviation civile Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a aucune répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il n'instaure ni de recettes en faveur du budget de l'État luxembourgeois, ni génère de dépenses à charge du budget de l'État luxembourgeois. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal concernant les évaluations linguistiques en aviation civile Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Direction de l'Aviation Civile Auteur(s) : Stéphanie Theisen Téléphone : 247-74914 Courriel : stephanie.theisen@av.etat.lu Objectif(s) du projet : Il s'agit d'un projet de nouveau règlement grand-ducal qui précise les conditions organisationnelles et techniques relatives à la certification des évaluateurs de compétences linguistiques et des entités d'évaluation linguistique qui effectuent les évaluations linguistiques des pilotes et des contrôleurs aériens. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 02/02/2021 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui Non - Entreprises / Professions libérales : El Oui E Non - Citoyens : E oui E Non -

ministrations : E Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui IS] Non E Oui Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? CI Oui E Non 171 N.a. E] Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel' ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)etJou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? E Oui E Non IS N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? E oui D Non M N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? [7] Oui E Non SI N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non (g N.a. E oui E Non N a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une rg Oui El Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? ES Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui Non fl Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non Is oui E Non El Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures législatives n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui [s] Non E oui Non Na E Oui E Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement I soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non F N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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