CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.637 Projet de règlement grand-ducal 1° modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 12 mai 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs et commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 10 juin, 5 juillet et 1er septembre
- Considérations générales Le projet de loi relative aux aides à des prêts climatiques (doc. parl. 7821, CE n° 60.636) intègre au sein de son dispositif les dispositions qui figuraient auparavant dans le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques. Par conséquent, le règlement grandducal en projet entend abroger le règlement grand-ducal précité du 23 décembre
- Il entend également modifier le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement afin d’en abroger les articles 41 et 48, paragraphe 2, également repris au projet de loi précité. Le texte en projet prévoit une période transitoire, correspondant à celle prévue par le projet de loi précité. Il y a lieu de relever que l’entrée en vigueur du texte en projet sous avis doit être fixée de manière simultanée avec celle du projet de loi précité. Le texte du projet n’appelle pas d’autre observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de renvoyer au « règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement », ce règlement grand-ducal ayant fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Préambule Au premier visa, le terme « modifiée » en trop est à supprimer. Aux premier et deuxième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Les dispositions relatives à l’abrogation d’un ou de plusieurs actes dans leur intégralité sont groupées sous un article distinct. Cet article prend sa place à la fin du dispositif, éventuellement à la suite des dispositions modificatives et avant les dispositions transitoires, la mise en vigueur et, pour les règlements, la formule exécutoire ou la formule de publication. Les abrogations d’une ou de plusieurs dispositions d’un acte sont à considérer comme des modifications et figurent par conséquent à l’endroit des dispositions modificatives. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ériger les dispositions du point 1° en un article distinct. Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Au point 1°, lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il y a donc lieu de renvoyer aux « articles 41 et 48, paragraphe 2, ». Les articles 1er et 2 (selon le Conseil d’État) se liront comme suit : « Art. 1er. Les articles 41 et 48, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont abrogés. 2 Art.
- Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques est abrogé. » Article 2 (3 selon le Conseil d’État) À l’alinéa 2, il y a lieu d’accorder le terme « accordé » au masculin, dans la mesure où il se rapporte au terme « prêt ». Article 4 (5 selon le Conseil d’État) Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grandducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions, Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions et Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3