Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la partie générale de l'examen de promotion spécial prévu par l'article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 1 Exposé des motifs et commentaire des articles La réforme dans la Fonction publique, entrée en vigueur le le octobre 2015, a aboli le deuxième examen de promotion pour les carrières qui comportaient deux examens de promotion. L'article 17, point Ill 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, abrogée en 2015, prévoyait ce qui suit : « Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée cidessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chefchaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. » Or, l'article 44, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat dispose que : «
(4)Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion, et par dérogation aux conditions d'avancement prévues aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12, 13, 14 et
- Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d'un examen spécial comprenant une partie générale commune à toutes les administrations et une partie spécifique propre à chaque administration. Les conditions et modalités de cet examen sont fixées par règlement grandducal. » Le présent projet de règlement grand-ducal a donc pour objet de définir le programme de la formation générale ainsi que les conditions et modalités de l'examen spécial prévu par l'article 44, paragraphe 4, précité. Le projet reprend dans les grandes lignes les dispositions du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Administration gouvernementale. Dans la mesure où le présent texte concerne la partie générale de l'examen en question, les matières choisies sont celles que tous les agents concernés sont supposés maîtriser, indépendamment de leur domaine d'activité. 2 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et notamment l'article 44 ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Chapitre 1" - Définitions Art. 1" Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 10 « candidat » : le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à la partie générale de l'examen de promotion spécial prévu par l'article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et qui participe audit examen ; 2° « formation de promotion »: la formation préparatoire à la partie générale de l'examen de promotion spécial prévu par l'article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 30 « ministre » : le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Chapitre 2 - Aspects organisationnels de la formation de promotion Art.
- La formation de promotion peut être organisée sous forme de : 10 2° 3° 4° 50 6° cours présentiels ; cours en ligne ; études personnelles ; cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; séances d'apprentissage accompagnées sur le lieu du travail ; participation à des séminaires dans l'intérêt du service. 3 Art. 3.
(1)Le temps de la formation de promotion est considéré comme période d'activité de service.
(2)Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d'activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d'activité de service de quatre heures.
(3)Le chef d'administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d'études personnelles ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures associées à ce volet. Art. 4.
(1)La fréquentation des cours, séances d'apprentissage et séminaires visés à l'article 2 est obligatoire.
(2)Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d'examen.
(3)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d'administration entendu en son avis.
(4)Lorsque le candidat est absent lors d'une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d'examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d'absence justifiée, le président de la commission d'examen en informe le chef d'administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d'une prochaine session de formation lorsqu'il le souhaite. Chapitre 3 - Formation et examen de promotion Section Pre - Formation de promotion Art.
- La durée de la formation de promotion est fixée à 48 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matière Formation de promotion : • Organisation du travail • Compétences de communication • Sécurité dans la Fonction publique Durée de la formation 18 heures 4 30 heures Compétences digitales : 4 modules de base : • L'essentiel sur l'ordinateur • L'essentiel sur le web et la communication • Traitement de texte • Tableur Art.
- L'inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d'office, s'il y a lieu, inscription du candidat à l'épreuve d'examen concernée. Dans le contexte visé à l'alinéa 1", l'article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État n'est pas applicable. Art.
- La nature des sessions de formation, leurs modalités d'organisation, leurs horaires et leurs délais d'inscription qui doivent être d'au moins un mois sont déterminés par le ministre. Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2 - Examen de promotion Art. 8.
(1)L'examen de promotion porte sur les matières visées à l'article 5. L'examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État et ont lieu devant une commission d'examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal.
(2)Est admissible à une épreuve de l'examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l'intégralité de la formation de promotion. er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l'examen de promotion Par dérogation à l'alinéa l sans avoir suivi l'intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l'article 4, paragraphes 3 ou
- Les décisions d'admission à l'examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. 5 Art.
- Le ministre organise l'examen sous forme d'épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques. Lorsque le fonctionnaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de promotion, il est tenu de transmettre au président de la commission d'examen, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d'office 0 point à cette épreuve de l'examen de promotion. Art. 10.
(1)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A réussi à l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de promotion. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l'examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de promotion concernée. A échoué à l'examen de promotion le fonctionnaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans l'épreuve dans laquelle il a été ajourné.
(2)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l'arrêt du résultat final de l'examen de promotion par la commission d'examen. En cas d'absence du certificat de présence, la note finale n'est pas communiquée au candidat et l'accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d'examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l'examen de promotion. Art. 11. Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 Fiche financière Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la partie générale de l'examen de promotion spécial prévu par l'article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Comme les agents concernés participent à la formation et à l'examen de promotion organisés pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D auprès de l'Administration gouvernementale, le présent projet de règlement grand-ducal ne devrait pas avoir d'impact budgétaire. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la partie générale de l'examen de promotion spécial prévu par l'article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
- s): Marc Lemal, Michelle Steinmetz Téléphone : 247-83120 Courriel : marc.lemal@mfp.etat.lu; michelle.steinmetz@mfp.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir le programme de la formation générale ainsi que les conditions et modalités de l'examen spécial prévu par l'article 44, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Tous les départements ministériels Date : 19/04/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui E Non Oui El Non - Citoyens : D Oui IS] Non - Administrations : E oui Ej Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Il s'agit d'un nouveau règlement grand-ducal. Mais, de manière générale, les textes coordonnés figurent dans le Code de la Fonction publique et sont systématiquement et rapidement mis à jour. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui Non Remarques / Observations : n.a. Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. c oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : [s N.a. D oui D Non J N.a. c oui El Non N.a. E Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 c oui c oui D Non D Non c Non - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? is N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? El oui Ei oui E Non Ei Non Remarques / Observations : n.a. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 111 Oui El Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui Non oui El Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E oui E Non E oui E Non El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : La formation de promotion est ouverte à toute personne disposant des qualifications nécessaires, sans distinction de sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non E Oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5