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Règlement grand-ducal du 14 août 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.641 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la partie générale de l’examen de promotion spécial prévu par l’article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Avis du Conseil d’État (30 novembre 2021) Par dépêche du 12 mai 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière. Le Conseil d’État constate que, contrairement à ce qu’indique la lettre de saisine, le dossier ne comprend pas de commentaire des articles. En effet, le document intitulé « Exposé des motifs et commentaire des articles » se limite à une description générale du règlement grand-ducal en projet sans en commenter les articles individuels. Or, pour permettre aux différentes instances impliquées dans la procédure réglementaire de prendre connaissance des intentions des auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis, il y a lieu de faire accompagner celui-ci par un commentaire des articles, ceci conformément aux instructions en la matière rappelées dans la circulaire de la ministre aux Relations avec le Parlement du 9 août 2011

  1. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 22 octobre
  2. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue trouve sa base légale à l’article 44, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État qui prévoit que : « Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12, 13, 14 et
  3. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un examen spécial Circulaire 501 du 9 août 2011 de la ministre aux Relations avec le Parlement : «
  4. Procédure de saisine du Conseil d’État et transposition de directives européennes », p.
  5. 1 1 comprenant une partie générale commune à toutes les administrations et une partie spécifique propre à chaque administration. Les conditions et modalités de cet examen sont fixées par règlement grand-ducal ». Le projet de règlement grand-ducal sous avis détermine les conditions et modalités de la partie générale de l’examen de promotion spécial et de la formation préparatoire à celui-ci ainsi que les matières sur lesquelles porte cet examen. Examen des articles Articles 1er à 6 Sans observation. Article 7 À l’alinéa 1er, le Conseil d’État propose de viser la « forme » des sessions de formation, plutôt que leur nature, et cela par rapport à la terminologie utilisée à l’article
  6. Quant à la disposition de l’alinéa 2, elle omet de préciser le délai dans lequel les informations concernant les modalités d’organisation, l’horaire et le lieu de déroulement des sessions de formation doivent être communiquées aux candidats. Par ailleurs, la précision selon laquelle l’information des fonctionnaires se fait « par la voie appropriée » n’a aucune valeur ajoutée et peut être omise. Partant, le Conseil d’État suggère de conférer à l’alinéa 2 la teneur suivante : « Les fonctionnaires inscrits sont informés de la forme, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard [...] mois avant leur début. » Article 8 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d’État suggère d’écrire « La partie générale de l’examen de promotion porte sur […] » conformément à la base légale qui prévoit que l’examen spécial de promotion comporte une partie générale commune à toutes les administrations faisant l’objet du règlement grand-ducal en projet sous examen et une partie spécifique propre à chaque administration. L’alinéa 2 du même paragraphe prévoit que l’examen de promotion a lieu devant « une commission d’examen composée conformément aux dispositions du [règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État] ». Le Conseil d’État note que le règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 se borne à préciser que « [l]es examens prévus à l’article 1er du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre compétent, le cas échéant sur proposition du chef d’administration » ainsi que « [l]’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et le cas échéant un secrétaire adjoint ». Le Conseil d’État suggère aux auteurs du 2 projet de règlement grand-ducal de compléter le dispositif sous revue par une disposition libellée comme suit : « L’examen de promotion a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de [X] membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre égal de suppléants, nommés par le ministre. » Article 9 En ce qui concerne l’alinéa 2, qui a trait à l’absence du candidat lors d’une épreuve de l’examen de promotion, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le dispositif sous revue diffère de celui prévu par d’autres règlements grand-ducaux ayant pour objet de déterminer le programme et les modalités de l’examen de promotion de certaines administrations
  7. Afin d’éviter la multiplication de régimes particuliers en la matière, le Conseil d’État recommande aux auteurs de remplacer l’alinéa en question par la disposition suivante : « Le fonctionnaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le fonctionnaire qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Le fonctionnaire qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. » Articles 10 et 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, il y a lieu d’écrire « , et notamment son article 44 ; ». Le troisième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Voir notamment : - Règlement grand-ducal du 14 août 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental et des Centres de compétences (Mém. A – n° 738 du 3 septembre 2020) ; - Règlement grand-ducal du 11 mai 2020 fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Office national d’inclusion sociale (Mém. A – n° 412 du 19 mai 2020). 3 2 Article 1er Il y a lieu d’insérer un point à la suite du numéro d’article, pour écrire : « Art. 1er. ». La phrase liminaire est à rédiger comme suit : « Au sens du présent règlement, on entend par : ». Chapitre 3, section 1re À l’intitulé de la section sous revue, il faut écrire « Section 1re ». Article 6 À l’alinéa 2, il faut ajouter une virgule après les termes « paragraphe 2 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 30 novembre
  8. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.