IMP Aaw pr 111r CHFEP fl Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S du 7 juin 2021 SUC le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels Par dépêche du 19 mai 2021, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. La directive modifiée 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels prévoit deux exceptions à l'obligation pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels de proposer et de mettre en valeur au moins 30% d'oeuvres européennes dans leurs catalogues. Ainsi, cette obligation ne s'applique pas aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience. De plus, la directive permet aux États membres de renoncer à ladite obligation lorsqu'elle est impossible à respecter ou injustifiée en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels. Le projet sous avis a pour objet de transposer ces dispositions européennes dans la réglementation nationale. Il appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad nouvel article 5bis, paragraphe
(3)Le nouvel article 5bis, paragraphe
(3), introduit par le projet de règlement grand-ducal prévoit que les fournisseurs de services de médias disposant d'un chiffre d'affaires peu élevé ou d'une faible audience ne sont pas obligés de proposer une part d'au moins 30% d'oeuvres européennes dans leurs catalogues. La Chambre estime que la formulation du texte est plutôt vague et laisse trop de place à l'interprétation. Afin d'éviter des discussions inutiles dès le début, il serait préférable de fixer des seuils en matière de chiffre d'affaires et d'audience à partir desquels l'exemption prévue sera applicable. Ad nouvel article 5bis, paragraphe
(4)L'obligation de proposer une part d'au moins 30% d'oeuvres européennes ne doit pas être respectée lorsqu'elle ne peut pas être appliquée ou lorsqu'elle n'est pas justifiée "en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels". 1 2 Pour éviter d'éventuels abus, il convient d'établir un cadre précis permettant de motiver cette dérogation en bonne et due forme. Un système de règles uniformes destiné à écarter toutes formes de pratiques douteuses et des échappatoires à la directive serait fortement utile à cet égard. Ensuite, la Chambre fait remarquer que l'article 5bis du règlement grand-ducal qui est modifié par le texte sous avis ne précise pas clairement quelle institution sera chargée de vérifier si une exemption appliquée (ou refusée) est fondée ou non. Il semble évident de confier cette tâche à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA). Si tel était le cas, il conviendrait de mettre à disposition de l'ALIA les moyens nécessaires. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 7 juin 2021. Le Directeur, Le Président, G. 1RAUFFLER R. WOLFF ii 1