ministration de la navigation aérienne toute redevance en relation avec la prestation de services de navigation aérienne. Le montant de ces redevances est fixé par règlement grand-ducal sur proposition de l'entité prestataire de ces services et après consultation du comité des usagers instauré par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
Article ler L'article 1" donne une définition pour les termes utilisés dans le jargon du transport aérien qui sont également repris dans le texte du présent règlement grand-ducal. Par souci de cohérence, ces définitions sont identiques à celles retenues dans la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification : 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et de c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile
Cette redevance a pour but de financer le coût des services aéroportuaires rendus aux usagers ainsi que les infrastructures et installations techniques qui sont nécessaires pour la prestation d'un tel service. Les redevances demandées aux usagers devraient constituer la rémunération de l'utilisation des installations et des services fournis par le gestionnaire d'aérodrome. Il importe que le niveau des redevances soit proportionné aux coûts.
En raison de son impact local, la redevance contient, outre un coefficient poids, des composantes qui prennent également en compte le facteur opérateur, l'heure de décollage ou de l'atterrissage, en privilégiant les départs et arrivées diurnes par rapports aux activités nocturnes, ainsi que le bruit émis par les aéronefs. Les facteurs (Rn (bruit) et) T (jour/nuit) peuvent pénaliser les vols de nuit ainsi que les aéronefs ayant une nuisance sonore élevée. Les redevances de décollage et d'atterrissage tiennent compte des horaires d'exploitation de l'aéroport de Luxembourg tels qu'ils sont établis par le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d'exploitation technique et opérationnelle de l'aéroport de Luxembourg. Le facteur T (jour/nuit) varie en fonction du temps de décollage de l'aéronef. Le règlement grandducal distingue deux plages horaires. La plage horaire allant de 06:00 heures du matin jusqu'à 23:00 heures est la période d'ouverture normale de l'aéroport qui ne contient pas de pénalité financière. En effet, l'article 11, troisième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d'exploitation technique et opérationnelle de l'aéroport de Luxembourg dispose que « L'aéroport est ouvert à la circulation aérienne entre 06.00 et 23.00 heures ». La deuxième plage horaire qui commence à 23:00 heures et se termine à 05:59 heures du matin coïncide avec la période de repos nocturne de l'aéroport. Mise à part les dérogations expressément prévues par le prédit règlement grand-ducal du 24 mai 1998, les activités aéronautiques ne sont pas autorisées pendant cette plage horaire. Toute dérogation accordée est facturée moyennant une redevance au double du tarif régulier pour les décollages et 1,5 fois le tarif régulier pour les atterrissages. 7 Le Maximum Take-Off Weight (MTOW), la masse maximale au décollage d'un aéronef est la masse maximale autorisée déterminée par le constructeur et respectant les règles de sécurité. La valeur indiquée sur le manuel de vol fourni par l'exploitant de l'aéronef sera prise en compte. A défaut d'un tel document, le coefficient « poids » est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister. Il est donc conseillé aux exploitants d'aéronefs de produire les documents mentionnés par cet article. Afin de pouvoir déterminer le facteur acoustique Rn, le règlement grand-ducal se réfère aux valeurs figurant sur les formulaires 45 de l'EASA ou sur les certificats acoustiques de l'aéronef. L'IM est la différence entre les valeurs certifiées et les valeurs limites de bruit. Les valeurs certifiées sont mesurées dans le cadre de la certification des aéronefs à trois points de mesures distincts, à savoir le fly-over, le latéral et l'approche. La valeur limite est déterminée dans les chapitres afférents de l'ICAO Annex 16 Volume I pour chaque point de mesure. Le CM est la différence entre la cumulation des valeurs individuelles certifiées et valeurs limites. Un aéronef est facturé selon l'une des huit catégories ci-dessous, si les critères des valeurs IM et CM sont simultanément remplis. Categorie R1 R2 R3 CM moins que 0 0 ou plus 5 ou plus IM N/A au moins 0 au moins I R4 R5 R6 R7 R8 10 ou plus au moins 2 15 ou plus au moins 3 20 ou plus au moins 4 25 ou plus au moins 5 30 ou plus au moins 6 L'effet multiplicateur par catégorie est déterminé par arrêté ministériel. Un aéronef sera affecté à une catégorie de bruit sur la base des données dont dispose l'entité gestionnaire d'aéroport. Cette attribution peut être modifiée par un usager d'aéroport s'il fournit le formulaire 45 de l'EASA ou un autre certificat de bruit valide pour l'aéronef concerné. Le changement de catégorie de bruit n'est applicable qu'à partir de la période de facturation au cours de laquelle le nouveau certificat de bruit est fourni. Tous les éléments variables des redevances d'atterrissage et de décollage sont fixés par règlement ministériel sur proposition de l'entité gestionnaire d'aéroport. Ils sont publiés par l'entité gestionnaire de l'aéroport en application de la procédure de consultation du comité des usagers avant leur entrée en vigueur selon les dispositions de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.
L'article 4 définit les modalités pour l'établissement de la redevance de stationnement. Tous les montants et autres éléments variables des redevances de stationnement sont fixés par règlement ministériel sur proposition de l'entité gestionnaire d'aéroport. Ils sont publiés par l'entité gestionnaire de l'aéroport en application de la procédure de consultation du comité des usagers avant leur entrée en vigueur selon les dispositions de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. 8
Pour raisons de facilité pour le calcul et l'établissement du montant, un forfait s'applique pour les aéronefs avec un MTOW inférieur ou égal à 2 tonnes. Ce forfait est fixé par règlement ministériel sur proposition de l'entité gestionnaire d'aéroport. Il est publié par l'entité gestionnaire de l'aéroport.
En application de l'article 7 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 6 définit les modalités de perception pour la redevance pour les services passagers. Cette redevance couvre entre autres les installations et service liés aux terminaux passagers comme le système de traitement de bagages, les facilités des espaces départs et arrivées, les facilités et services sanitaires, le desk information, la signalétique, le service wifi, etc. Le montant de la redevance pour passagers est fixé par règlement ministériel sur proposition de l'entité gestionnaire d'aéroport. Il est publié par l'entité gestionnaire de l'aéroport en application de la procédure de consultation du comité des usagers avant leur entrée en vigueur selon les dispositions de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.
L'article définit les modalités pour la perception de la redevance pour personnes à mobilité réduite, en application du Règlement européen 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. Le montant de la redevance pour personnes à mobilité réduite est fixé par règlement ministériel sur proposition de l'entité gestionnaire d'aéroport. Il est publié par l'entité gestionnaire de l'aéroport en application de la procédure de consultation du comité des usagers avant leur entrée en vigueur selon les dispositions de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.
Des exemptions à la redevance de décollage et d'atterrissage, ainsi qu'à la redevance de stationnement sont prévues pour certaines catégories de vols.
Des exemptions sont prévues pour certaines catégories de passagers.
Le détail des conditions est défini dans la publication des charges aéroportuaires par le gestionnaire d'aérodrome. Les 9 redevances sont facturées aux utilisateurs par l'entité gestionnaire d'aéroport à partir du 28 mars 2021. Afin de pouvoir respecter les critères d'équité et de transparence des redevances aéroportuaires, les usagers de l'aéroport sont consultés lors de la fixation des dites redevances. Cette consultation des usagers suit les règles et procédures établies par la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.
Cet article fixe également les modalités d'exécution et de publication du présent règlement grandducal. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant le régime des redevances aéroportuaires Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics-Direction des transports aériens Auteur(
ministrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. E Oui E] Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
ministration(
ministration ? fl oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? C] Oui E Non - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui 17 Non E N.a. g N.a. g N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui 111 Non j N.a. E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 11] Oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification
ministrative, et/ou à une El oui fl Non
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 17 positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EI Oui E Non E Non E Oui flNon Oui Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures réglementaires n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [1] Oui Non n oui Non El N.a. n Oui El Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui 17] Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index. html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE Projet de règlement grand-ducal fixant le régime des redevances aéroportuaires Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique prévoit l'instauration de recettes sous forme de redevances à percevoir en faveur de l'entité gestionnaire d'aéroport, soit la société de l'aéroport dite « lux-Airport ». Le projet sous rubrique n'a donc aucune répercussion sur le budget de l'Etat étant donné qu'il n'instaure ni des recettes en faveur du budget de l'Etat luxembourgeois ni ne génère des dépenses à la charge de ce dernier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.