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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre des Sports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. ler. A l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la rubrique 5.15. est remplacée par le texte suivant : « 5.15. Signaleur: personne chargée par l'organisateur d'une compétition sportive de signaler la compétition sportive aux usagers et de veiller au respect et à la mise en œuvre de la signalisation particulière mise en place temporairement pour la durée de la compétition sportive. ». Art. 2. L'article 143 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. 143.

(1)Toutes compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable du ministre ayant les Transports dans ses attributions. Cette autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de la compétition. 1/3 Cette autorisation n'est accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les organisateurs, les signaleurs et les participants peuvent être rendus responsables. L'organisateur doit se conformer aux conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée et les participants aux conditions de sécurité fixées par l'organisateur. L'organisateur est tenu de signaler de façon apparente les véhicules admis à accompagner les participants. Il est défendu d'accompagner les participants sans signe apparent admis par l'organisateur.
(2)A l'occasion de ces compétitions, les agents chargés du contrôle de la circulation sont autorisés à imposer des conditions de conduite aux usagers circulant ou stationnant sur la voie publique.
(3)Sur le parcours de la compétition sportive ainsi que sur les parties adjacentes de la voie publique, des signaleurs peuvent être chargés par l'organisateur de signaler la compétition sportive aux usagers et de veiller au respect et à la mise en œuvre de la signalisation particulière mise en place temporairement pour la durée de la compétition sportive. Les postes à occuper ainsi que le début et la fin de la mission des signaleurs sont fixés dans l'autorisation visée au paragraphe
(1). Les signaleurs doivent être majeurs, être titulaires d'un permis de conduire en cours de validité, être identifiables moyennant un signe apparent admis par l'organisateur et porter un vêtement de sécurité répondant aux exigences du paragraphe L) de l'article 49. Dans l'accomplissement de leur mission, les signaleurs doivent se conformer aux conditions auxquelles l'autorisation visée au paragraphe
(1)est subordonnée. Ils doivent suivre les instructions des agents chargés du contrôle de la circulation et, le cas échéant, leur rendre compte de tout incident survenu. Les usagers doivent suivre les indications formulées par les signaleurs pour assurer la sécurité de la compétition sportive.
(4)A l'exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste doit être précédée et suivie d'un véhicule automoteur équipé d'un feu jaune clignotant. Le véhicule précédant la course, appelé véhicule d'ouverture de l'échelon course, doit en outre être muni d'un panneau portant lisiblement vers l'avant sur fond jaune l'inscription en noir « course cycliste » et d'un drapeau rouge placé devant à gauche du véhicule. Le véhicule suivant la course, appelé véhicule de fermeture de l'échelon course, doit en outre être muni d'un panneau portant lisiblement vers l'avant et vers l'arrière sur fond jaune l'inscription en noir « fin de course » et d'un drapeau vert placé devant à gauche du véhicule. Ces panneaux doivent avoir au moins les dimensions de 1,20 mètre x 0,40 mètre. Ils peuvent être remplacés par des panneaux électroniques d'affichage déroulant ayant au moins les dimensions 0,65 mètre x 0,15 mètre et reproduisant les inscriptions précitées sur fond noir. Les drapeaux doivent avoir au moins les dimensions de cinquante centimètres de large et soixante centimètres de long.
(5)Les prescriptions du présent article s'appliquent à toute manifestation à laquelle participent plusieurs participants à pied, à cheval, à cycle ou en véhicule automoteur et qui donne lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l'organisateur de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères peuvent se dérouler soit sur la voie publique soit en dehors de la voie publique, pour autant que dans ce dernier cas ils soient en relation avec le déroulement de la manifestation sur la voie publique.». 2/3 Art. 3. Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Sports, Dan KERSCH Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François BAUSCH Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri KOX 3/3 Exposé des motifs Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Pour augmenter la sécurité des coureurs lors de courses cyclistes internationales organisées au Grand-Duché de Luxembourg, une modification de l'article 143 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s'impose. Il convient de déléguer aux signaleurs, actuellement uniquement appelés à signaler une compétition sportive, un pouvoir d'injonction restreint pendant le déroulement de la compétition, sans pour autant leur accorder les mêmes pouvoirs que ceux attribués aux membres de la Police Grand-Ducale par l'article 115 de l'arrêté grand-ducal précité. Il est profité de l'occasion pour ajouter certaines précisions, notamment en ce qui concerne l'équipement du véhicule d'ouverture et de fermeture de l'échelon course, et de retravailler la structure de l'article 143 pour le rendre plus lisible et compréhensible, en s'inspirant de la réglementation en Belgique. Sur base des nouvelles missions attribuées au signaleur et pour des raisons de cohérence, la définition de ce dernier est également adapté dans l'article 2 de l'arrêté grand-ducal précité. Il y a encore lieu de préciser que la présente modification réglementaire n'augmente pas seulement la sécurité lors de courses cyclistes internationales, mais contribue également à l'augmentation de la sécurité de chaque course organisée au Luxembourg, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale, qu'il s'agisse d'une course cycliste ou d'une course à pied. Commentaire des articles ad article 1 Le présent article remplace la définition actuelle d'un signaleur, c'est-à-dire des personnes chargées par l'organisateur d'une compétition sportive de sécuriser des carrefours et d'autres points d'interface avec le trafic et parties adjacentes de la voie publique. Actuellement, un signaleur ne peut que signaler une compétition sportive. Pour pouvoir mener à bien leur mission de sécuriser des carrefours ne devant pas être sécurisés par un agent de la Police Grandducale notamment pour régler les priorités, les signaleurs doivent pouvoir veiller au respect et à la mise en œuvre de la signalisation particulière mise en place temporairement pour la durée de la compétition sportive. ad article 2 Le paragraphe l er de l'article sous rubrique décrit l'autorisation que le ministre ayant les Transports dans ses attributions est amené à établir pour toute compétition sportive, disputée en totalité ou en 1/2 p:Idatallégislationlrg-cdr121-1 signaleursWrocédure12) exposé des motifs.docx 01/06/2021 10:33 partie sur la voie publique, ainsi que les obligations à remplir par l'organisateur d'une compétition sportive pour obtenir l'autorisation en question. Le paragraphe 2 du présent article précise que lors de compétitions sportives, les agents de la Police Grand-ducale peuvent imposer des conditions de conduite aux usagers de la route qui circulent ou stationnent sur la voie publique, contrairement au signaleur qui ne peut que formuler des indications. Le signaleur obtient ainsi seulement un pouvoir d'injonction restreint et ne bénéficie pas des mêmes pouvoirs que les agents de la Police Grand-ducale, prévus à l'article 115 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955. Le paragraphe 3 de l'article sous examen définit les missions des signaleurs chargés par l'organisateur d'une compétition sportive de signaler sur le parcours ainsi que sur les parties adjacentes de la voie publique la compétition aux usagers de la route, mais également de veiller au respect et à la mise en œuvre de la signalisation particulière mise en place temporairement pour la durée de la compétition sportive. Cette dernière partie de la description introduit un caractère contraignant à la mission des signaleurs dans la mesure que les usagers de la route sont tenus de suivre les indications formulées par les signaleurs pour assurer la sécurité de la compétition, ce qui n'est pas le cas dans la réglementation actuelle. Pour garder une flexibilité et permettre aussi bien le déroulement d'une course régionale que celui d'une course cycliste internationale, les postes à occuper ainsi que le début et la fin de la mission des signaleurs sont fixés dans l'autorisation dont question ci-avant. Le présent paragraphe définit également les critères qu'une personne doit remplir pour pouvoir assurer une mission de signaleur lors du déroulement d'une compétition sportive, ainsi que les conditions auxquelles doit se conformer un signaleur. Le paragraphe 4 de l'article sous rubrique décrit en détail l'équipement des véhicules d'ouverture et de fermeture de l'échelon course. Le paragraphe 5 définit le champ d'application du présent article, à savoir, toute manifestation à laquelle participent plusieurs participants à pied, à cheval, à cycle ou en véhicule automoteur et qui donne lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l'organisateur de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères peuvent se dérouler soit sur la voie publique soit en dehors de la voie publique, pour autant que dans ce dernier cas ils soient en relation avec le déroulement de la manifestation sur la voie publique. Ad article 3 Formule exécutoire. 2/2 pldatellégislationlrg-cdt121-1 signaleurslprocédure12) exposé des motifs.docx 01/06/2021 10:33 Fiche financière Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Le présent projet de règlement grand-ducal n'aura aucun impact sur le budget de l'État. 1/1 p:Idataegislafionlrg-cd(121-1 signa1eurs1procédure16) fiche financièredoc 01/06/2021 10:33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(
  1. s): Claude PAQUET Téléphone : 247-84480 Courriel : claude.paquet@tr.etatiu Objectif(
  2. s)du projet : déléguer aux signaleurs, actuellement uniquement appelés à signaler une compétition sportive, un pouvoir d'injonction restreint pendant le déroulement de la compétition, sans pour autant leur accorder les mêmes pouvoirs que ceux attribués aux membres de la Police Grand-Ducale par l'article 115 de l'arrêté grand-ducal précité Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère des Sports, Ministère de la Sécurité intérieure (Police grand-ducale) Date : Version 23.03.2012 16/04/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): D oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : El Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non El Ou i D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui fl Non E oui El Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non j N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui CI Oui E Non E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Ei N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. E Oui Ill Non N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 315 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? fl Non E oui E oui D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [1 Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui El] Non ci Oui E Non E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du projet visent indistinctement les hommes et les femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non D oui Non E N.a. E Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » [ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 2. 5.15. Signaleur: personne chargée par l'organisateur d'une compétition sportive se déroulant sur la voie publique, d'attirer l'attention des usagers sur le déroulement de cette manifestation. 5.15. Signaleur: personne chargée par l'organisateur d'une compétition sportive de signaler la compétition sportive aux usagers et de veiller au respect et à la mise en œuvre de la signalisation particulière mise en place temporairement pour la durée de la compétition sportive. Art. 143. Toutes compétitions sportives sont interdites sur les voies publiques, sauf autorisation du Ministre des Transports qui fixe les conditions auxquelles elles sont subordonnées. Cette autorisation n'est accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les organisateurs et les participants peuvent être rendus responsables. A l'occasion de ces compétitions, les agents chargés du contrôle de la circulation sont autorisés à imposer des conditions de conduite aux usagers circulant ou stationnant sur la voie publique. Les organisateurs doivent se conformer aux conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée et les concurrents aux conditions de sécurité fixées par l'organisateur. L'organisateur est tenu de signaler de façon apparente les véhicules admis à accompagner les concurrents. Il est défendu d'accompagner les concurrents sans signe apparent admis par l'organisateur. Sur le parcours de la compétition sportive ainsi que sur les parties adjacentes de la voie publique, des signaleurs peuvent être chargés par l'organisateur de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers. Les signaleurs doivent être majeurs, être titulaires d'un permis l'organisateur et porter un vêtement de sécurité répondant aux exigences du paragraphe L) de Dans l'accomplissement de leur mission, les signaleurs sont tenus de se conformer aux agents chargés du contrôle de la circulation. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent A l'exception des cyclo cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste doit être précédée et suivie d'un véhicule automoteur équipé d'un feu jaune clignotant. Le véhicule précédant la course doit en outre être muni d'un panneau portant lisiblement vers l'avant sur fond jaune l'inscription en noir «course cycliste». Le véhicule suivant la course doit en outre être muni d'un panneau portant lisiblement vers l'avant et vers l'arrière sur fond jaune l'inscription en noir «fin de course». Ces panneaux doivent avoir au moins les dimensions de 1,20 m x 0,40 m. Ils peuvent être remplacés par des panneaux électroniques d'affichage déroulant ayant au moins iCs dimensions 0,65 m x 0,15 m et reproduisant les inscriptions précitées sur fond noir. Les prescriptions du présent article s'appliquent à toute manifestation à laquelle participent classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l'organisateur de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères peuvent se 1/3
(1)Toutes compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable du ministre ayant les Transports dans ses attributions. Cette autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de la compétition. Cette autorisation n'est accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les organisateurs, les signaleurs et les participants peuvent être rendus responsables. L'organisateur doit se conformer aux conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée et les participants aux conditions de sécurité fixées par l'organisateur. L'organisateur est tenu de signaler de façon apparente les véhicules admis à accompagner les participants. Il est défendu d'accompagner les participants sans signe apparent admis par l'organisateur.
(2)A l'occasion de ces compétitions, les agents chargés du contrôle de la circulation sont autorisés à imposer des conditions de conduite aux usagers circulant ou stationnant sur la voie publique.
(3)Sur le parcours de la compétition sportive ainsi que sur les parties adjacentes de la voie publique, des signaleurs peuvent être chargés par l'organisateur de signaler la compétition sportive aux usagers et de veiller au respect et à la mise en œuvre de la signalisation particulière mise en place temporairement pour la durée de la compétition sportive. Les postes à occuper ainsi que le début et la fin de la mission des signaleurs sont fixés dans l'autorisation visée au paragraphe
(1). Les signaleurs doivent être majeurs, être titulaires d'un permis de conduire en cours de validité, être identifiables moyennant un signe apparent admis par l'organisateur et porter un vêtement de sécurité répondant aux exigences du paragraphe L) de l'article 49. Dans l'accomplissement de leur mission, les signaleurs doivent se conformer aux conditions auxquelles l'autorisation visée au paragraphe
(1)est subordonnée. Ils doivent suivre les instructions des agents chargés du contrôle de la circulation et, le cas échéant, leur rendre compte de tout incident survenu. Les usagers doivent suivre les indications formulées par les signaleurs pour assurer la sécurité de la compétition sportive.
(4)A l'exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste doit être précédée et suivie d'un véhicule automoteur équipé d'un feu jaune clignotant. Le véhicule précédant la course, appelé véhicule d'ouverture de l'échelon course, doit en outre être muni d'un panneau portant lisiblement vers l'avant sur fond jaune l'inscription en noir « course cycliste » et d'un drapeau rouge placé devant à gauche du véhicule. Le véhicule suivant la course, appelé véhicule de fermeture de l'échelon course, doit en outre être muni d'un panneau portant lisiblement vers l'avant et vers l'arrière sur fond jaune l'inscription en noir « fin de course » et d'un drapeau vert placé devant à gauche du véhicule. Ces panneaux doivent avoir au moins les dimensions de 1,20m x 0,40m. Ils peuvent être remplacés par des panneaux électroniques d'affichage déroulant ayant au moins les dimensions 0,65m x 0,15m et reproduisant les inscriptions précitées sur fond noir. Les drapeaux doivent avoir au moins les dimensions de cinquante centimètres de large et soixante centimètres de long. 2/3
(5)Les prescriptions du présent article s'appliquent à toute manifestation à laquelle participent plusieurs participants à pied, à cheval, à cycle ou en véhicule automoteur et qui donne lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l'organisateur de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères peuvent se dérouler soit sur la voie publique soit en dehors de la voie publique, pour autant que dans ce dernier cas ils soient en relation avec le déroulement de la manifestation sur la voie publique. 3/3

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