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Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur as

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile 63, avenue de la Liberté Tél. (+352) 247-83100 B.P. 1807 L-1931 Luxembourg Fax: (+352) 26 48 36 16 L-1018 Luxembourg www.tonctionpublique.public.lu Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif, d'une part, de simplifier les procédures d'autorisation pour la prestation d'heures supplémentaires de la part des agents de l'Etat et, d'autre part, d'adapter les montants de l'indemnité pour astreinte à domicile conformément à l'accord relatif à la compensation de certaines contraintes liées à l'aménagement du temps de travail conclu le 17 juin 2019 entre les ministres de la Fonction publique et de la Sécurité intérieure et les représentants du Syndicat national de la Police grand-ducale (SNPGL), de l'Association du cadre supérieur de la Police (ACSP), du Syndicat du personnel civil de la Police grand-ducale (SPCPG) et de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP). L'article 19, paragraphe ler, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat précise les cas de figure — l'urgence et le surcroît exceptionnel de travail — où des agents de l'Etat peuvent être requis à prester des heures supplémentaires dans le respect de l'article 18-2 de la loi de 1979 précitée. L'article 19, paragraphe lbis, de la loi de 1979 dispose que « la prestation d'heures supplémentaires est soumise à autorisation » et renvoie les modalités de l'autorisation à un règlement grand-ducal. Les procédures d'autorisation prévues par le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 se sont avérées inadaptées. En effet, en cas de surcroît exceptionnel de travail, la procédure d'autorisation qui passe par le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction publique est compliquée et inutilement lourde. En cas d'urgence telle que définie à l'article 19, paragraphe 1, de la loi de 1979 précitée, il est souvent impossible d'avoir une autorisation préalable de la part du ministre du ressort avant la prestation effective des heures supplémentaires. L'idée est donc d'adapter ces procédures d'autorisation à la réalité du terrain. Le présent projet propose encore d'adapter les montants de l'indemnité pour astreinte à domicile, conformément à l'accord précité du 17 juin

  1. Ainsi, le montant de 0,62 € pour les astreintes aux jours ouvrables sera porté à 1,24 € (n.i. 100) et celui de 1,24 € pour les astreintes les samedis, dimanches et jours fériés passera à 2,48 € (n.i. 100). 2 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 19 ; Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile est remplacé comme suit : « Art.
  2. Dans les cas d'urgence, le chef d'administration informe le ministre du ressort de la prestation d'heures supplémentaires et des raisons ayant justifié le recours à celles-ci.
  3. Dans les cas de surcroît exceptionnel de travail, le chef d'administration soumet au ministre du ressort une demande d'autorisation de la prestation d'heures supplémentaires. La prestation d'heures supplémentaires peut être autorisée pour une période de six mois au maximum par décision du ministre du ressort, sur avis des ministres ayant respectivement la Fonction publique et les Finances dans leurs attributions. » Art.
  4. L'article 5 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
  5. Le ministre du ressort transmet pour exécution au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat une déclaration des heures supplémentaires effectivement prestées, mentionnant pour chaque agent concerné les nom et prénom, le numéro d'identification, le nombre d'heures prestées et la période pendant laquelle elles ont été prestées. » Art.
  6. A l'article 7 du même règlement, le montant de « 0,62 euros » est à chaque fois remplacé par celui de « 1,24 euros » et le montant de « 1,24 euros » est à chaque fois remplacé par celui de « 2,48 euros ». Art.
  7. Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Commentaire des articles Ad article ler Selon le premier paragraphe, la prestation d'heures supplémentaires n'est plus soumise à une autorisation préalable du ministre du ressort. De plus, il n'est plus nécessaire que le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction publique en soient informés dans le mois qui suit l'autorisation. Dans les cas d'urgence, la procédure de la prestation d'heures supplémentaires doit être rapide, simple et efficace. Ainsi, le chef d'administration aura seulement l'obligation d'informer par après le ministre du ressort de la prestation d'heures supplémentaires. Dans la mesure où l'article 19 du statut général des fonctionnaires de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la prestation d'heures supplémentaires, le chef d'administration devra fournir au ministre du ressort les informations nécessaires permettant d'apprécier leur justification. Au deuxième paragraphe, il est prévu que le chef d'administration demande au ministre du ressort une autorisation de la prestation d'heures supplémentaires en cas de surcroît exceptionnel de travail. Cette autorisation du ministre du ressort sera seulement soumise à un avis simple des ministres ayant respectivement la Fonction publique et les Finances dans leurs attributions. Le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat (« CGPO ») n'est plus tenu de donner son avis. La procédure de la prestation d'heures supplémentaires dans les cas de surcroît exceptionnel de travail est identique pour tous les fonctionnaires. L'exception que ladite prestation est directement autorisée par le Gouvernement en conseil pour les fonctionnaires dont les fonctions sont classées aux grades 10 à 18, M1 à M7, A8 à A15 et D11 à D14bis est abrogée. La procédure est uniformisée. La référence au Gouvernement en conseil en cas de désaccord est également abrogée, car la décision de la prestation d'heures supplémentaires dans les cas de surcroît exceptionnel de travail est prise par le ministre du ressort. Ad article 2 Compte tenu des modifications prévues à l'article précédent, la procédure prévue à l'article 5 est également simplifiée. Le CGPO reçoit les déclarations des heures supplémentaires effectivement prestées afin de pouvoir verser aux agents concernés la rémunération correspondante. 4 Ad article 3 Comme expliqué à l'exposé des motifs, les montants de l'indemnité pour astreinte à domicile sont adaptés conformément à l'accord relatif à la compensation de certaines contraintes liées à l'aménagement du temps de travail du 17 juin
  8. Ad article 4 Cet article ne nécessite pas d'explications particulières. 5 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile Art.
  9. Dans les cas d'urgence, la prestation d'heures supplémentaires est, dans tous les cas, £oumise à l'autorisation préalable du Ministre du ressort ou son délégué. Le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction publique en sont informés avec indication des motifs précis et des circonstances particulières ayant nécessité la prestation d'heures supplémentaires dans un délai qui ne peut dépasser un mois consécutivement à l'autorisation du Ministre du ressort.
  10. Dans les cas de surcroît exceptionnel de travail la prestation d'heures supplémentaires est autorisée pour une période de six mois au maximum par décision du Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction publique. A cette fin le Ministre du ressort ou son délégué fait parvenir une demande d'avis au Ministre des Finances et au Ministre de la Fonction publique . En cas de désaccord entre les Ministres concernés, il en est référé au Gouvernement en conseil. Toutefois, pour les fonctionnaires dont les fonctions sont classées aux grades 10 à 18, M1 à M7, A8 à des fonctionnaires de l'Etat, la prestation d'heures supplémentaires est autorisée directement par le Gouvernement en conseil. Art.4.

(1)Dans les cas d'urgence, le chef d'administration informe le ministre du ressort de la prestation d'heures supplémentaires et des raisons ayant justifié le recours à celles-ci.
(2)Dans les cas de surcroît exceptionnel de travail, le chef d'administration soumet au ministre du ressort une demande d'autorisation de la prestation d'heures supplémentaires. La prestation d'heures supplémentaires peut être autorisée pour une période de six mois au maximum par décision du ministre du ressort, sur avis des ministres ayant respectivement la Fonction publique et les Finances dans leurs attributions. Art. 5. 1. L'administration du Personnel de l'Etat est chargée: -1-.—dLéfflettfe—se-n—av-i-s—sti-r--teete—d-e-FA-a-Rd-e—te-KI-a-Rt—à—a+Fter-ise-r--1-a—p-r-estatien—elLh-e-ufes supplémentaires prévues à l'article 3 paragraphe 2; per,s4-124-it-és-d-e-refga-n-i-sat-i-e-n-el-e-s-Icke-u-r-es-s-u-p-fil4FRenta-ifes-€1-ans-ILadffl-inistfati-e-n-de414-41-a-Re la demande; 2—gav-i-s-el-u-M-i-n-i-stfe-des-Fina-lac-es-a-i-ns-i-q-ue-eel-bi-i-de-ga-el-m-i-ickist-r-a-tien-du Personnel de l'Etat sont Fonction publique qui le soumet incessamment au Ministre du ressort. 6 Art. 5. Le ministre du ressort transmet pour exécution au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat une déclaration des heures supplémentaires effectivement prestées, mentionnant pour chaque agent concerné les nom et prénom, le numéro d'identification, le nombre d'heures prestées et la période pendant laquelle elles ont été prestées. Art. 7. Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d'un congé de compensation d'une heure par permanence. Si pour des raisons de service, une compensation s'avère impossible, il est accordé au fonctionnaire, qu'il se produise une intervention ou non, une indemnité fixée comme suit: A) Permanences de nuit 1) pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 19.00 heures jusqu'à 7.00 heures): 076.2 1 24 euros (n.i. 100); 2) pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 19.00 heures jusqu'à 7.00 heures): 4724 2 48 euros (n.i. 100); B) Permanences de jour 1) pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 7.00 heures jusqu'à 19.00 heures): 076.2 1 24 euros (n.i. 100); 2) pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 7.00 heures jusqu'à 19.00 heures): 4724 2 48 euros (n.i. 100). 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile Fiche financière Estimation Allocation aux fonctionnaires et employés de l'Etat d'une indemnité pour astreinte à domicile pendant une année : pour les astreintes aux jours ouvrables le montant est à 1,24 € 400.000 € (n.i. 100) pour les astreintes les samedis, dimanches et jours fériés le montant est à 2,48 € (n.i. 100) 63, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Tél. (+352) 247-83100 Fax: (+352) 26 48 36 16 B.P. 1807 L-1018 Luxembourg www.fonctionpublique.public.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
  1. s): Aurélie Spigarelli, Danielle Haustgen Téléphone : 247-83120 Courriel : aurelie.spigarelli@mfp.etat.lu / danielle.haustgen@mfp.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif, d'une part, de simplifier les procédures d'autorisation pour la prestation d'heures supplémentaires de la part des agents de l'Etat et, d'autre part, d'adapter les montants de l'indemnité pour astreinte à domicile conformément à l'accord relatif à la compensation de certaines contraintes liées à l'aménagement du temps de travail conclu le 17 juin 2019 entre les ministres de la Fonction publique et de la Sécurité intérieure et les représentants du Syndicat national de la Police grandducale (SNPGL), de l'Association du cadre supérieur de la Police (ACSP), du Syndicat du personnel civil de la Police grand-ducale (SPCPG) et de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP) Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Tous les départements ministériels Date : 02/06/2021 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): C Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D oui E Non D oui E Non Oui D Non D oui D Non E oui D Non E oui D Non fj N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Les textes coordonnés respectifs figurent dans le Code Fonction publique et sont systématiquement et rapidement mis à jour. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui D Non Remarques / Observations : Simplifier les procédures d'autorisation pour la prestation d'heures supplémentaires Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Li Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel' ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D oui D oui D Non D Non D Non E N.a. E Oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 1( En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui E oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Non Remarques / Observations : 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non 111 Oui E Non E oui El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les modifications proposées concernent indistinctement les agents féminins et masculins. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non D oui Di Non N.a. EJ Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D Ou i Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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