← Luxembourg

"tate CHFEP fi Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1

"tate CHFEP fi Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.šu l www.chfep.lu Ministère de la Fonction publique Cabinet ministériel A V ][ S du 16 juillet 2021 sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile 4 Par dépêche du 24 juin 2021, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise d'abord à simplifier les procédures d'autorisation pour la prestation d'heures supplémentaires par les agents de l'État. Ainsi, dans les cas d'urgence, l'autorisation préalable du ministre du ressort ne sera plus nécessaire pour la prestation d'heures supplémentaires. Le chef d'administration devra seulement informer par après le ministre du ressort de cette prestation et des raisons ayant justifié le recours aux heures supplémentaires. En outre, l'information actuellement prévue des ministres de la Fonction publique et des Finances dans le mois suivant l'autorisation de prester des heures supplémentaires ne sera plus requise. Concernant la prestation d'heures supplémentaires dans les cas de surcroît exceptionnel de travail, le chef d'administration devra désormais demander une autorisation préalable auprès du ministre du ressort, autorisation soumise à l'avis simple (et non plus à l'avis conforme) des ministres de la Fonction publique et des Finances. Le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État ne devra plus émettre un avis. De plus, l'exception actuellement prévue pour certaines fonctions, pour lesquelles la prestation d'heures supplémentaires est accordée par le gouvernement en conseil, est supprimée, la procédure étant dorénavant la même pour tous les agents de l'État. Étant donné que lesdites modifications prévues par le texte sous avis ont pour objet d"adapter ces procédures d'autorisation à la réalité du terrain", en les rendant plus simples, rapides et efficaces, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord quant au principe. Elle s'interroge toutefois sur les conséquences lorsque le ministre du ressort estime que les raisons invoquées par le chef d'administration et lui soumises après le recours aux heures supplémentaires en cas d'urgence ne sont pas justifiées, le dossier sous avis ne fournissant pas de précisions à cet égard. En outre, la Chambre signale que l'article 19, paragephe (Ibis), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État dispose que "la prestation d'heures supplémentaires est soumise à autorisation" et que "les modalités de l'autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal". 2 Or, le nouvel article 4, paragraphe 1", introduit par l'article 1" du projet sous avis, supprime l'autorisation préalable du ministre du ressort dans les cas d'urgence et il ne prévoit pas qui devra dorénavant donner cette autorisation. Il découle du nouveau texte qu'aucune autorisation ne serait plus nécessaire pour le recours aux heures supplémentaires en cas d'urgence. Le texte réglementaire déroge ainsi à la loi, ce qui n'est pas conforme à la hiérarchie des normes. La Chambre fait remarquer que le chef d'administration devrait en tout cas autoriser la prestation d'heures supplémentaires et elle demande par conséquent de modifier comme suit le nouvel article 4, paragraphe 1": "Dans les cas d'urgence, le chef d'administration autorise les heures supplémentaires et informe le ministre du ressort de la prestation dheures-supplémentaires de celles-ci et des raisons ayant justifié le recours à celles-ci." La Chambre des fonctionnaires et employés publics est par ailleurs informée que l'article 19 du statut général et les dispositions réglementaires d'exécution afférentes ne sont pas applicables à tous les agents publics, surtout auprès de certains établissements publics. Dans un souci de simplification administrative, de célérité et d'uniformité, la Chambre relève que les règles relatives à l'autorisation d'heures supplémentaires doivent être rendues applicables à tous les agents soumis au régime de la fonction publique, y compris à ceux des établissements publics. Ensuite, le projet de règlement grand-ducal prévoit encore d'adapter les montants des indemnités pour astreinte à domicile prévus par la réglementation actuellement en vigueur, ceci conformément à l'accord du 17 juin 2019 relatif à la compensation de certaines contraintes liées à l'aménagement du temps de travail, conclu entre la CGFP, les syndicats de la Police grand-ducale et le gouvernement. La fiche financière qui accompagne le projet sous avis estime les coûts (pour l'allocation des indemnités pour astreinte à domicile pendant une année) à un montant de 400.000 £. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande pourtant si le paiement des indemnités prévues est dans tous les cas possible. En effet, selon le premier alinéa de l'article 7 du règlement gand-ducal modifié du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile, les indemnités ne sont accordées que si une compensation s'avère impossible pour des raisons de service. Une telle impossibilité semble cependant moins probable (surtout auprès de certaines administrations) depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1" août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique, loi selon laquelle les congés de compensation peuvent être affectés au CET à la demande de l'agent, à moins que le nombre maximal des heures pouvant être affectées au CET soit atteint. Dans un souci de clarté, la Chambre propose dès lors de modifier comme suit le premier alinéa de l'article 7 susvisé: 3 "Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie, à son choix, soit d'un congé de compensation d'une heure par permanence, soit Si-peur-des-rai-sens-de serviee-,-une-compensation-eavère-impos-sibleibest--aeceedé-aufenetionnaire, qu'il se produise une intervention ou non, d'une indemnité fixée comme suit: (...)". Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 16 juillet 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.