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Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice Mém. 1991, p. 107 http://leciilux.public.lulehletat/leg/rg

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la fiche financière ; Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son article 16, alinéa 2 ; Vu l'article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. A l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice, aux premier et deuxième tirets, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 72 ». Art.

  1. A l'article 4 du même règlement grand-ducal, un deuxième alinéa est ajouté ayant la teneur suivante : « Si l'huissier de justice doit signifier un acte ou exploit à plusieurs parties, il lui est dû par partie supplémentaire 1/2 du droit fixe. » Art.
  2. A l'article 5 du même règlement grand-ducal, le nombre « 71,72 » est remplacé par le nombre « 82 ». Art.
  3. A l'article 6 du même règlement grand-ducal, le nombre « 0,60 » est remplacé par le nombre « 0,72 ». Art.
  4. L'article 7 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, le nombre « 8 » est remplacé par le nombre « 10 ». 2° A l'alinéa 2, le nombre « 4 » est remplacé par le nombre « 5 ». Art.
  5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs En vertu de l'article 18 du règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice, les montants fixés par ledit règlement sont périodiquement adaptés par voie de règlement grand-ducal. La dernière adaptation du tarif des huissiers de justice remonte à 2008, plus précisément au règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice. Depuis cette date, huit tranches indiciaires sont échues. Il convient dès lors de procéder à une nouvelle adaptation du tarif. Tel est l'objet du présent projet de règlement grand-ducal. Commentaire des articles er, 3, 4 et 5 Articles l Les articles l er, 3, 4 et 5 prévoient une augmentation de certains tarifs des huissiers de justice, à savoir le droit fixe, la vacation, le coût du procès-verbal d'apposition de placards prévue à l'article 753 du Nouveau Code de procédure civile, les frais de voyage dus pour chaque kilomètre parcouru, ainsi que les forfaits pour les frais de voyage à l'intérieur des Villes de Luxembourg, d'Esch-sur-Alzette et de Diekirch. Article 2 L'article 2 ajoute un nouvel alinéa à l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice, qui vise la situation où l'huissier de justice doit signifier un acte ou exploit à plusieurs parties. Dans ce cas, il est dorénavant prévu que l'huissier de justice a droit, par partie supplémentaire, à 1/2 du droit fixe, soit 36 euros. Cette modification est motivée par le fait qu'il existe aujourd'hui de plus en plus d'actes multiples. L'alinéa 1er de l'article 4 vise la copie supplémentaire d'un acte. Le nouvel alinéa 2 vise à rémunérer l'acte additionnel posé par l'huissier de justice, consistant dans le fait d'une signification à une ou plusieurs parties additionnelles. Article 6 L'article 6 n'appelle pas de commentaire. Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice Mém. 1991, p. 107 http://leciilux.public.lulehletat/leg/rgd/1991/01/24/n2lio mod. règl. gd. 24 mai 1996, Mém. 1996, p. 1278, règl. gd. 14 mai 2001, Mém. 2001, p. 1287 ; règl. gd. 24 octobre 2008, Mém. 2008, p. 2247 Art. ler. Le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations des huissiers de justice, agissant dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l'article 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, sont arrêtés comme suit: Tarif de base Art.
  6. (Règl. gd. 24 octobre 2008) Les actes, exploits et requêtes, y incluses les demandes tendant à l'obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement, les requêtes en obtention d'une saisie-arrêt sur prestations périodiques et toute autre demande en obtention d'une ordonnance, que l'huissier de justice peut accomplir dans l'exercice de ses fonctions et prévus à l'article 13 de la loi portant organisation du service des huissiers de justice, sont tarifés: —par droit fixe, lorsqu'il s'agit d'une des fonctions prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi précitée, à l'exception du procès-verbal d'apposition de placards, de déguerpissement, d'enlèvement du mobilier et de saisie. Ce droit fixe est de 6072 euros; —par vacation, pour les procès-verbaux de constat prévus au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi précitée, ainsi que pour les procès-verbaux de déguerpissement, d'enlèvement du mobilier et de saisie, vacation qui est de 6872 euros par heure; toute heure commencée est due en entier; —par 1/5 du droit fixe, pour la signification d'acte d'avoué à avoué. Art.
  7. Le droit fixe et la vacation comprennent la rédaction de l'original, la confection d'une copie, l'envoi de l'original, l'apposition du visa, la confection des copies des pièces jointes à l'acte et l'inscription au répertoire. Art.
  8. Si l'huissier de justice doit remettre plusieurs copies d'un acte ou exploit, il lui est dû par copie supplémentaire 1/4 du droit fixe. Si l'huissier de justice doit signifier un acte ou exploit à plusieurs parties, il lui est dû par partie supplémentaire 1/2 du droit fixe. Art.
  9. Le coût du procès-verbal d'apposition de placards prévue à l'article 753 du Nouveau code de procédure civile est fixé à 71,2782 euros. Ce montant comprend la rédaction du procès-verbal, la rédaction et l'apposition des placards et les frais de voyage. (Règl. gd. 24 mai 1996) Frais de voyage Art.
  10. Outre les droits prévus à l'article 2 du présent règlement, il est alloué à l'huissier de justice pour frais de voyage 87609,72 euro pour chaque kilomètre parcouru à l'aller et au retour. (Règl. gd. 24 octobre 2008) Art.
  11. A l'intérieur de la Ville de Luxembourg, les frais de voyage sont tarifés par un forfait de 810 euros. (Règl. gd. 24 octobre 2008) A l'intérieur des Villes d'Esch-sur-Alzette et de Diekirch, ce forfait est fixé à 45 euros. (Règl. gd. 24 octobre 2008) Autres droits Art.
  12. L'huissier de justice peut liquider sur les recouvrements qu'il est chargé de faire, un droit de recette de 3% sur toute somme n'excédant pas 2.500 euros, 2% sur l'excédent jusqu'à 5.000 euros, 1% sur l'excédent de ce dernier chiffre jusqu'à 10.000 euros et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre. (Règl. gd. 24 octobre 2008) Ce droit est calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels. Art.
  13. L'huissier de justice perçoit un droit d'acompte qui est de 1/10 du droit fixe par acompte versé. Si l'acompte est inférieur à 25 euros, ce droit est réduit à 1 euro; si l'acompte est inférieur à 10 euros, ce droit n'est pas dû. (Règl. gd. 24 octobre 2008) Art.
  14. L'huissier de justice peut mettre en compte 1/10 du droit fixe pour chaque recherche d'adresse effectuée. Art.
  15. (Règl. gd. 24 octobre 2008) Le droit fixe est alloué à l'huissier de justice pour la rédaction et la présentation d'une demande tendant à l'obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement, d'une requête en obtention d'une saisie-arrêt sur prestations périodiques et de toute autre demande en obtention d'une ordonnance ainsi que pour la préparation d'une annonce à publier dans la presse Le double droit fixe est alloué à l'huissier de justice pour l'inscription d'une hypothèque judiciaire et la transcription au bureau des hypothèques. Les droits prévus au présent article sont à charge du débiteur, à avancer, en cas de besoin, par le créancier. Frais réellement exposés Art.
  16. L'huissier de justice est payé de ses débours par la production des quittances ou factures des transporteurs, ouvriers, crieurs, receveurs, imprimeurs, éditeurs ou sur la mention qui est faite au bas de l'acte. Les frais de port sont mis en compte suivant le tarif postal. Art.
  17. Les frais de garde sont taxés pour chaque jour à raison de 0,30 euro. (Règl. gd. 24 mai 1996) Ventes publiques Art.
  18. Pour les ventes mobilières forcées ou volontaires, les huissiers de justice appliquent les tarifs prévus pour les notaires en ce qui concerne les honoraires et le droit de recette. Majoration Art.
  19. Les droits fixes et les vacations prévus au présent règlement sont doublés lorsque l'huissier de justice doit accomplir un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou en dehors des heures légales un acte de sa fonction pour l'introduction ou le cours d'une procédure judiciaire ou administrative, ou pour la signification et l'exécution d'un titre exécutoire. Droit forfaitaire unique (Règl. gd. 24 octobre 2008) Art.
  20. Le droit forfaitaire unique, visé par l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) No 1348/2000 du Conseil, est fixé au montant de 138 euros. Les articles 15 et 17 ne sont pas applicables, lorsque le droit forfaitaire unique est dû. Taxe sur la valeur ajoutée (Règl. gd. 24 octobre 2008) Art.
  21. Les montants fixés au présent règlement sont à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée. Adaptation périodique du tarif Art.
  22. Les montants fixés au présent règlement sont périodiquement adaptés par voie de règlement grand-ducal. Dispositions abrogatoires Art.
  23. Sont abrogés: —le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière répressive, —le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale, —le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers, —le règlement grand-ducal du 10 avril 1975 majorant de 30% le tarif des huissiers de justice et adaptant ce dernier aux variations de l'indice pondéré des prix à la consommation, —le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 portant relèvement du tarif des frais de voyage des huissiers de justice de 0,30 euro à 0,37 euro, respectivement de 0,35 euro à 0,42 euro par kilomètre. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice Fiche financière Les actes et exploits dressés par les huissiers de justice sont à charge des justiciables. Les droits et frais d'huissiers de justice entraînent une dépense à charge du budget de l'Etat dans les deux cas de figure suivants : 1) Perte d'un procès par l'Etat En cas de perte d'un procès, l'Etat est en principe condamné par la juridiction au paiement des dépens (article 238 du Nouveau Code de procédure civile). Les droits et frais d'huissiers de justice font partie des dépens. Toutefois, des statistiques détaillées portant sur les différents droits et frais d'huissiers de justice pris en charge par l'Etat dans le cadre de condamnations au paiement des dépens ne sont pas disponibles. 2) Assistance judiciaire L'assistance judiciaire est intégralement financée par l'Etat. Elle couvre, entre autres, les droits et frais d'huissiers de justice (article 8 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire). En pratique, le poste le plus important dans un dossier d'assistance judiciaire concerne les frais et honoraires d'avocats, qui sont largement supérieurs aux droits et frais d'huissiers de justice, de sorte que l'augmentation du tarif des huissiers de justice ne devrait pas avoir un impact financier important en matière d'assistance judiciaire. Toutefois, des statistiques détaillées portant sur les droits et frais d'huissiers de justice pris en charge dans le cadre de l'assistance judiciaire ne sont pas disponibles. Au vu de ce qui précède, l'impact financier de l'adaptation du tarif des huissiers de justice ne peut être déterminé avec précision. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Claudine Konsbruck, Conseiller de Gouvernement lère classe Danièle Nosbusch, Conseiller Téléphone : 247-84561/84539 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu; daniele.nosbusch@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : Adaptation du tarif des huissiers de justice Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 05/05/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui E Non E oui Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des huissiers de justice Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Citoyens : E Oui - Administrations : E Oui D Non D Non D Non E Oui D Non E Oui flNon E Oui E Non E Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. • non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à léxécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Ei Oui Non 1 N.a. E oui D Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E] Oui El Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui fl Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui fl Non El N.a. fl Oui D Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? [11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Fi Non Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui 11 Non [73 _ Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Ej Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui fl Oui E Non E Non E oui D Non E Oui Non LI Oui D Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Sentices/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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