LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Amendements gouvernementaux au Projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 8 novembre 2021 Amendements gouvernementaux Texte coordonnédu projet de règlementgrand-ducal P. 2 p. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de t'Économie l. Amendements gouvernementaux Remar ue réliminaire Les amendements proposés sont introduits suite à la délibération n°23/AV18/2021 du 1er juin 2021 portant avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 8 novembre 2021 et amendements gouvernementaux. Modification de la condition 2 reprise dans {'exposédesmotifs Cette adaptation est nécessaire suite aux remarques de la CNPD. Le STATEC ne procédera pas à l'interconnexion de registres mais bien à la combinaison de données issues de divers registres avec les donnéescollectées autravers de questionnaires électroniques et papiers. Libellé proposé : Lesprincipales conditions pourpouvoirréaliserun récemment combinéau Luxembourgsont lessuivantes l. 2. Accèsaux registres administratifs ; Recours au numéro d'identification national des personnes (matricule) en vue de l'interconnoKion doc combiner différents registres administratifs ; 3. Réalisation d'un recensement pilote. Condition 2 : Utilisation du numéro d'identi ication national matricule en vue de l/!ntcrconncxion de combinertles-di érentsre istres administrati s Un des principes desrecensements de la population est l'énumération individuelle, c'est-à-dire que pour chaque personne l'ensemble des données requises doivent être recensées de façon individuelle et exhaustive. Pour ce faire, le STATEC devra avoir accèsà l'identifiant unique de chaque personne. En effet, pour pouvoir réaliser un recensement combiné, il faut procéder à une intorconnoMion combinaison des registres administratifs retenus. Cette opération se fera dans le respect total de la réglementation sur la confidentialité desdonnéesà caractère personnel, dont les principes sont ancrés dans le règlement général sur la protection des données (RGPD). De même, la matricule devra être demandée aux administrations communales afin de peuweif veKw Pouvoir combiner les données administratives aux questionnaires (papiers ou électroniques). Sans l'utilisation de la matricule, un recensement combiné n'est pasenvisageable. Concernant l'accèsauxdonnéesadministratives individuelles, leSTATECest habilitéparla loi modifiéedu 10juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques, maisaussiparle règlementstatistique européen (règlement (UE)2015/759 du parlement européenetdu conseil du 29avril 2015 modifiant le règlement (CE) n°223/2009 relatifauxstatistiques européennes) à LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie accéderet à utiliser lessources administratives à desfins statistiques. Lesmêmes loisgarantissent la nondivulgation de données confidentielles par le STATEC. Amendements Amendement l - visant l'article 2 oint l Libellé proposé. Art. 1er. Cette opération a pour but de constater et de récolter à des fins statistiques les informations suivantes : l l'effectif de la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date du 8 novembre 2021 ; ot le prénom, b. le numéro d'idontification au Gons do la loi dific du 19 juin 2013 rolativo à l identificationdos porsonnosphysiquoc ; a. l'adresse de résidence ; b. le sexe ; e. la date de naissance ; d. la ou les nationalité(
- s); e. le moded'acquisitionde la nationalitéluxembourgeoise ; f. le pays de naissance ; g. l'année d'entrée la plus récente au Grand-Duchépour les personnes néesà l'étranger et pour les personnes ayant résidé pendant au moins un an à l'étranger ; h. le pays de naissance des parents ; i. la situation de famille ; j. les liensentre les différentsmembresdu ménage ; k. la ou les langues parlées et écrites, ainsi que leur niveau de maîtrise estimé ; l. la commune de résidenceun an avant le recensement ; m. la situation par rapport à la vie économique des personnes recensées ; n. la situationéventuellede handicap ; o. pour les personnes exerçant une activité i. la profession ; ii. la durée du travail ; iii. le statut professionnel ; iv. le secteurd'activité ; v. le lieu de travail ; vi. le type de contrat ; p. pour les personnes âgéesde 15 ans et plus . vii. le niveau d'instruction atteint ; viii. le nombre d'années étudiées au Luxembourg, ix. le pays d'obtention du diplôme ; q. pour les élèves et étudiants : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie x. la nature desétudes poursuivies, xi. le lieu d'étude ; r. pour les personnes exerçant une profession ou suivant un enseignement : xii. le nombre hebdomadaire de trajets ; xiii. la distance du trajet ; xiv. le temps du trajet ; xv. le moyen de transport ; s. pour toutes les femmes âgéesde 15 ans et plus et ayant eu des enfants. xvi. le nombre d'enfants nés vivants, Commentaire : Adaptation nécessaire suite aux remarques de la CNPD. Les noms, prénoms et les numéros d'identification nationale sont exclusivement utilisés à des fins administratives internes. Modification du commentaire de l'article 2 Cetarticleénumèredefaçondétailléeet exhaustivetoutes lesdonnéesà recueillirlorsdu recensementà des fins statisti ues. La collecte de certaines informations est conditionnelle au statut socio-économique des recensés, par exemple certaines informations sont collectées uniquement pour les personnes en activité. Il en estdemêmepourlesélèvesouétudiants,lespersonnesnéesà l'étrangeroules locataires. Concernant les informations relatives à « la situation de famille » « les liens entre les différents membres du mena e » ou encore « la situation éventuelle de handica » le traitement de ces données re osera sur l'article 9 ara ra he 2 lettre ' du ré lement UE 2016 679 du Parlement euro éen et du Conseil du 27 avril 2016 relatifà la rotectiondes ersonnes h si ues à l'é ard du traitement des données à caractère ersonnel et à la libre circulation de ces données et abro eant la directive 95 46 CE ré lement énéralsur la rotection des données Amendement 2 - Ajout d'un nouvel article entre l'article 2 et l'ancien article 3 et de son commentaire Libellé proposé : Art. 3. Le recensement récoltera à des fins administratives les informations suivantes : a le nom et le renom . b le numéro d'identification au sens de la loi modifiéedu 19 "uin 2013 relative à l'identification des ersonnes. Ces informations serviront uni uement à combiner les donnéesdes re istres administratifs ainsi ue celles récoltéesà travers les uestionnaires. Commentaire du nouvel article : Lenom le renom et le numérod'identificationservent uni uementà combinerles donnéesissuesdes différentsre istres administratifs utilisésdans le cadre du recensement avec les donnéesrécoltéesau travers des uestionnaires.Aucune utilisation statisti ue de ces donnéesn'est revue ar le STATEC. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Commentaire : Adaptation nécessaireà la modificationde l'article 2. Amendement 3 - visant l'article 3 alinéa 3 Libelléproposé : Les données reprises du fournies ar le Centre commun de la sécurité sociale à travers l'Inspection généralede la sécuritésociale sont pour les personnes exerçant une activité professionnelle : le numéro d'identification et le secteur d'activité. Lorsque ces données ne sont pas recueillies par ce biais, les informations sontcollectéessoità l'aideduquestionnaire « ménageprivé» soità l'aideduquestionnaire « ménagecollectif ». Commentaire : Adaptation nécessairesuite auxremarques de la CNPD.LeSTATECn'a pasd'accèsdirect au registre du Centre commun. Seules lesdonnées mentionnées seront fournies auSTATEC par l'Inspection générale de la sécurité sociale. Amendement 4 - visant l'article 4 dernier alinéa Libellé proposé : Une fois ces deux opérations terminées, ces informations seront supprimées dès ue l'identification des ersonnes h si ues n'est lus nécessaire dans la chaîne de roduction des statisti ues. Cette su ression des données devra être faite endéans les au maximum trois années après la date de recensement de sorte qu'aucune donnée nominative ne figure dans le fichier informatique établisur la base des données du recensement. Commentaire : Adaptation nécessaire suite aux remarques de la CNPD et ce afin d'être cohérent avec l'article 16 de la loi modifiée du 10juillet 2011 portant organisation du STATEC. Lesconditions mentionnées dans cet article sont mêmes plus strictes que celle se trouvant dans la loi du STATEC car ces opérations devront être réaliséesendéansles 3 ansà partirde la datede recensement. Amendement 5 - visant l'article 9 dernier alinéa Libellé proposé. Cette clé technique est composée du numéro informati ue de la commune du numéro d'ordre du uartier de recensement du numéro d'ordre de l'immeuble, du numéro d'ordre du logement et du LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie numéro d'ordre de la personne. Cette clé techni ue est uni ue ar ersonne ne ermet as de retrouver la matricule et n'est utilisée u'àdesfins administratives. Commentaire de Farticle (ajout d'un nouvel alinéa): Laclétechni ue est corn oséedu numérod'ordre de l'immeuble du numérod'ordre du lo ement et du numérod'ordrede la ersonne. Danscha ue uartierde recensement le remierimmeuble rend la valeur l le second la valeur 2 etc. A l'intérieur d'un immeuble le remier lo ement rend la valeur l le second la valeur 2 etc. Le numéro d'ordre de la ersonne corres ond au ran de la ersonne dans un uestionnaire : la ersonne a ant ré ondu en remière osition rend la valeur l la seconde la valeur 2 etc. A cette clétechni ue est e alement associéele code informati ue de la commune et le numéro du uartier de recensement. Commentaire : Adaptation nécessaire suite aux remarques de la CNPDafin de préciser les éléments qui composent la clé technique. Amendement 6 - visant l'article 10 Libellé proposé : Le recensement est organisé, dirigé, dépouillé et contrôlé par le STATEC. Le STATEC est e alement res onsable du traitement au sens de l'article 4 oint 7 du ré lement UE 2016 679 du Parlement euro éen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la rotection des ersonnes h si ues à l'é ard du traitement des donnéesà caractère ersonnel et à la libre circulationde ces données et abro eantla directive 95 46 CE ré lement énéralsur la rotection des données. Sur le plan communal, le recensement est réalisé par des agents recenseurs sous la direction et la surveillance descollègesdes bourgmestre et échevins. Cesderniers désignentles agents recenseurs. Les communes s'assurent du caractère exhaustifdu dénombrement sur le terrain. Lescommunes s'abstiennent d'ajouter auxquestionnaires du STATECtoute autre question sousquelque forme que ce soit. Lescommunes rofitantde l'or anisationdu recensementafindecontrôler ar leurs ro res mo ens le caractère exhaustif de leur re istre de la o ulation devront en avertir leur o ulation ainsi ue le STATEC. En aucun cas les données contenues dans les documents énumérésà l'article 10 ne ourront être utilisés ar les communes our mettre à "ourleur re istre de la o ulation. Lescommunes sont divisées en quartiers de recensement. Il y a un agent recenseur pour chaque quartier. Ces agents doiventêtre majeurs. LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Commentaire : Cette modification précise le rôle des communes et les tâches qu'elles peuvent éventuellement faire lors de l'opération du recensement sur le terrain. Amendement 7 - Ajout d'un nouvel article entre l'ancien article 19 et l'ancien article 20 Libellé proposé : Art. 21. Le recensement de la o ulation entend déro er aux droits des ersonnes concernées conformémentauxdis ositions de l'article 89 ara ra he 2 du RGPDet de l'article 63 de la loi du 1er août2018 ortantor anisationde la Commission nationale ourla rotection desdonnéeset du ré ime énéralsur la rotection des données. En l'occurrence il s'a it des droits suivants : l. Droit d'accès 2. Droit de rectification 3. Droit à la limitation du traitement 4. Droit d'o osition Commentaire du nouvel article : Lesdéro ations sous rubri ue ont ourob'ectif de rendre lus fluide les o érations de traitement à des fins statisti ues. L'article 63 de la loi 1er août 2018 ortant or anisation de la Commission nationale our la rotection des données et du ré ime énéral sur la rotection des données subordonne les déro ations à un ensemble de mesures techni ues et or anisationnelles ui sont énumérées à l'article 65 de cette même loi. Commentaire : Adaptationnécessairesuiteauxremarquesde la CNPD.Cenouvel article préciselesdroitsdespersonnes, au sens de l'article 4 du RGPD, qui seront déroges par le STATEC LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie II. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Ex osé des motifs Le présent projet de règlement a pour objet l'organisation du recensement général de la population, des logements et des bâtiments du 8 novembre 2021. Un tel recensement est une opération statistique d'une grande envergure, d'une grande complexité et trèscoûteuse. Lerecensement décennaloccupe une place de choix dans le système statistique national et communautaire. A côté du but juridico-administratif, les recensements de la population fournissent des informations socio-économiques indispensables, notamment sur la structure et sur les conditions de logement de la population. L'atout principal des recensements est de fournir des données fiables et complètes pour les diverses unités territoriales du pays. Lesdonnéesdesrecensementssontessentiellesdansrétablissementdesprévisionsdesbesoinsen matièred'aménagementduterritoire, d'écoles,decrèches,d'hôpitaux,de maisonsde retraiteetdesoins, de logements. Le prochain recensement doit avoir lieu en 2021 et sera le 37e depuis que le Luxembourg est un Etat indépendant. La réalisation de cette opération statistique tombe sous le règlement (CE) 763/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement qui a pour objet d'établir « des règles communes pour la fourniture décennale de données exhaustivessur la population et le logement ». Le Règlement (CE) No 763/2008 du Parlement Européen précité indique que la première année de référenceest l'année2011(articles l et 5). Ce recensementde la population sera doncorganisédansles différents Etats membres de l'Union européenne au cours de l'année 2021, c'est-à-dire 10 ans après la premièreannéede référencecomme stipulépar le règlement. Enoutre, au niveau national, l'article 4&/sde la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 indique qu' « En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignésà chaque commune, il est procédé,au moins tous les dixans au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg. La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal... ». Desdeuxtextes légauxprécités,et du fait que le dernier recensement s'est dérouléen 2011, il découle l'obligation de réaliser le recensement décennal au cours de l'année 2021. L'organisation de ces recensements de la population fait aussi explicitement partie des missions du STATEC,tellesquedéfiniesdansla loi modifiéedu 10juillet 2011portantorganisationde ['Institutnational de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. En effet, d'après l'article 2 de cette loi, le STATEC a notamment pour mission « de réaliserles recensements de la population, du logement et des bâtiments, la date et les modalités de ces recensements étantfixées par règlement grand-ducal ». Tel est l'objet du présent règlement grand-ducal. Etant conscient qu'organiser un tel recensement, dans les prochains mois, représente un défi pour les communes, le STATECa déjàeffectué plusieurs adaptations. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Premièrement,le STATECa décalé,dansun premiertemps, la datedu prochainrecensementdu 1erfévrier 2021au 1erjuin 2021 puisdansun secondtemps, du 1erjuin 2021au 8 novembre 2021. Laseconde adaptation est de miser sur les solutions digitales afin de diminuer le plus possible les contacts entre lesagents recenseurs et les ménages.A cette fin, lesquestionnaires papierssont donc uniquement distribués par les agents recenseurs aux ménages n'ayant pas répondu de manière électronique. Cette solution allège le travail des agents recenseurs. Le rôle principal des agents recenseurs est donc de déposer dans la boîte aux lettres le questionnaire papier. Pour le retour des questionnaires papiers, le STATEC offre trois possibilités : (
- l)retourner le questionnaire au STATEC,
(2)retourner le questionnaire à la commune et
(3)attendre le passage de l'agent recenseur. L'agent recenseur doit ensuite classer et numéroter les questionnaires. En plus, le STATECoffre au citoyen, le désirant, la possibilité de répondre au questionnaire par téléphone via une hotline spécialement mise à disposition. Les agents recenseurs devront suivre des séances de formation qui seront organisées en ligne, à défaut de ne pouvoir se dérouler en présentiel comme à l'habitude. Bien avant la pandémie, le STATEC a engagé le prochain recensement de la population, nommé Digital RP, surlavoiede latransformation numérique. Eneffet, lesnouvelles technologies et l'essord'Internet depuisle recensement de 2011offrent au STATECde nouveaux moyens de simplifierles procédures,de moderniser l'administration et defournir un meilleur service auxcitoyens. Danscette démarche, le STATECmultiplie les canaux d'interaction avec les personnes recensées en leur fournissant en collaboration avec MyGuichet. lu un service numériquefaciled'utilisation etefficace. Unautre butfondamental est lasimplification administrative en réduisant la charge de réponse, somme toute assez conséquente qui pèse sur les citoyens recensés, en ayant recours a certains registres administratifs. Cette transition numérique pour le recensement de la population est d'autant plus incontournable qu'à partir de 2024, la Commission européenne (Eurostat) envisage pour les recensements de passer d'une fréquencedécennaleà unefréquenceannuelle.Sansle recoursà l'innovationet à l'utilisationdedonnées administratives, le Luxembourg ne sera plus en mesure de se conformer à la future législation européenne. Le projet Digital RP représente donc aussi un investissement dans la statistique publique du futur. Le premier axe principal vise le développement de la participation au recensement par Internet. Jusqu'en 2011, les recensements étaientréalisésdefaçon « classique », c'est-à-direà l'aidede questionnaires papier vierges, distribués et collectés par des agents recenseurs sous la responsabilité des communes. Toutefois, le recensement de 2011 avait déjàinnovéen proposant aux ménages de répondre parvoie électronique, avec un succès mitigé car le taux de participation par Internet s'était limité à 2%. Il faut savoir qu'en 2011, la possession d'une signature électronique LuxTrust était une condition indispensable pour pouvoir participer par Internet. Dans le cadre du recensement de 2021 la solution Internet sera largement développée et promue. Le STATEC s'attend à un taux de participation par Internet bien supérieur à celui de 2011, notamment pour les raisonssuivantes : . Un tauxde pénétrationd'Internetsupérieurà 2011; . . Un nombre plus important de personnes en possession d'une signature électronique LuxTrust, Lamise à disposition par le CTIEvia 'MyGuichet. lu' de nouvelles solutions pouvant se dispenser de la signature électronique ; . La réalisationd'un recensement pilote en 2019 (voir ci-après)a permis de mettre en évidenceun tauxde participation par Internetd'environ 30%. LE GOUVERNEMENT -( DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede t'Économie Le deuxièmeaxe principal de la stratégie du projet Digital RP repose sur le recours à un « recensement combiné ». Ce type de recensement fait appel à des données administratives combinées à une collecte exhaustive de donnéesvia desquestionnaires pour compléter les donnéesdes registres. Lesavantages d'un recensement combiné par rapport à un recensement classique sont multiples : . Laréduction dela chargeadministrative liéeà lacollecte dedonnéespesantsurlesménages ; . L'augmentation des taux de réponse pour les variables issues des registres administratifs et donc de la qualité des résultats ; . Les résultats du recensement pourront être publiés de manière plus rapide que dans le cas d'un recensement classique ; . De nouvelles perspectives d'analyses sont possibles permettant d'analyser les transitions et les dynamiquesdémographiques. En outre, la transition d'un recensement classique vers un recensement combiné s'inscrit dans une tendance générale constatée dans l'Union européenne. Dans I'UE-28 en 2011, 15 Etats membres ont réalisé un recensement classique alors qu'en 2021 ce chiffre ne devrait plus être que de
- Tous les autres Etats membres recourenten tout ou partie auxdonnéesadministratives. A noter que, dans sa séancedu 22 juin 2018, le Conseil de Gouvernement a marqué son accord avec la procédure de recensement combinée proposée par le STATEC. Lesprincipales conditions pour pouvoir réaliserun récemment combinéau Luxembourg sont les suivantes : l. Accèsauxregistresadministratifs ;
- Recours au numéro d'identiflcation national des personnes (matricule) en vue de l'intorconnoxion des combiner différents registres administratifs ;
- Réalisationd'un recensement pilote. Condition l : Accès aux re istres administrât! s Le travail récent réalisé par le Centre des Technologies de l'Information de l'Etat avec les différentes communes a permis de compiler, au niveau national, les différents registres communaux de population et ainsi d'augmenter de façon considérable l'exhaustivité et la fiabilité du Registre National des Personnes Physiques. Depuis le 1erjanvier 2017, le STATEC établit les statistiques de la population à partir de ce registre. Il serait dès lors inopportun de ne pas pouvoir l'utiliser dans le cadre du prochain recensement général de la population et provoquerait inéluctablement une rupture de série dans l'élaboration des statistiques de population. Sans l'accès aux données reprises dans le Registre National des Personnes Physiques, le recensement combiné n'est pas envisageable. Ce registre est la pièce maîtresse pour réaliser un tel type de recensement. Le STATEC doit, en plus du Registre National des Personnes Physiques, utiliser d'autres registres administratifs, comme par exemple le registre de la sécurité sociale. Le Registre des Bâtiments et des Logements, crééet maintenu par le STATEC sur base du recensement de 2011, est également utilisé. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Condition 2 : Utilisation du numéro d'identi ication national matricule en vue de l'intorconncxion de combiner des-di érentsre istres administrati s Undesprincipesdesrecensements delapopulationestl'énumérationindividuelle, c'est-à-direquepour chaque personne l'ensemble des données requises doivent être recensées de façon individuelle et exhaustive. Pourcefaire, leSTATECdevra avoiraccèsà l'identifiant unique dechaquepersonne. En effet, pour pouvoir réaliser un recensement combiné, il faut procéder à une intorconnoiion combinaison des registres administratifs retenus. Cette opération se fera dans le respect total de la réglementation sur la confidentialité desdonnéesà caractère personnel, dont les principes sont ancrés dans le règlement général sur la protection des données (RGPD). De même, la matricule devra être demandée aux administrations communales afin de pourvoir fetiw Pouv("r combiner les données administratives aux questionnaires (papiers ou électroniques). Sans l'utilisation de la matricule, un recensement combiné n'est pasenvisageable. Concernant l'accès auxdonnées administratives individuelles, leSTATEC est habilité par la loi modifiée du 10juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques, maisaussiparle règlementstatistique européen(règlement (UE)2015/759duparlement européenetdu conseil du 29 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n°223/2009 relatif auxstatistiques européennes) à accéderetà utiliserlessourcesadministratives à desfinsstatistiques. Lesmêmesloisgarantissent lanondivulgationde donnéesconfidentiellespar le STATEC. Condition 3 : Réalisationd'un recensement ilote L'implémentation du projet Digital RPest un changement méthodologique majeur qui s'accompagne d'un certainnombred'inconnuesetderisquesqu'ilfautmaîtriser avantlelancementdudénombrementcomplet pour le recensement de
- Comme celaavaitétéorganisélorsdudernierchangement deméthodologie majeur (recensement de1981), un recensement pilote a étéorganiséen
- Ce recensement pilote a permis de tester la méthodologie retenue pourcinqcommunes.Ce pilotea permisdetesterplus particulièrement : . Lafusionentre lesregistres (àtravers le numérod'identification national) ; . Le nouveau questionnaire ; . . Lafusionentre lesregistresetlesquestionnaires à travers lenumérod'identification national) , LafusionentrelesquestionnairesetleRegistredesbâtimentsetdeslogements (àtravers l'adresse). Cette étude pilote a étécouronnée desuccèsetelle a permis detester la nouvelle méthodologie auprèsde cinq communes volontaires. Ellea démontré que, moyennant quelques ajustements mineurs, lasolution mise en place pour le recensement 2021est réalisableet produit des résultats fiables et robustes. L'o érationde recensement en 2021 11 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Entenantcompte desenseignements duprojet pilote, en2021,leSTATECs'appuiesur'MyGuichet. lu' pour la collecte des questionnaires électroniques. Ces derniers sont développés par le CTIEen collaboration avec leSTATEC.Lapossibilitéderépondreauquestionnaire parvoieélectroniqueestofferteà touteslespersonnes disposantd'unaccèsInternet. Eneffet, ladétentiond'uncertificatLuxTrustn'estpasobligatoire. Dans un premier temps, chaque ménage reçoit un courrier l'invitant à répondre au recensement à travers 'MyGuichet. lu'. Chaque fois qu'un questionnaire électronique est réceptionné par le STATEC, ce dernier communique auxadministrations communales certainesdonnées(nom, prénometadresses) concernant les ménages ayant répondu par Internet et ceafin (l) degarantir l'exhaustivité du dénombrement « sur leterrain » et
(2)deneplusdistribuerdequestionnaire papierauxménagesenquestion. Eneffet,lesagentsrecenseurs passent,dansunsecondtemps, uniquementchezlesménagesn'ayantpasrépondudemanièreélectronique afindedistribuerlequestionnaire papier. L'agentrecenseurestégalementchargéd'allerlerécupérer. Comme lors des recensements précédents, le rôle des communes est primordial. En effet, c'est aux communes de recruter des agents recenseurs chargés de la distribution et de la collecte des questionnaires papier. Il incombe également auxadministrations communales de contrôler les documents remis parces agentsrecenseursetdeprocéder,lecaséchéant,auxredressementsnécessaires.Lesinstructionsnécessaires sont fournies pardesagents du STATEC lors de séances deformation en ligne organisées spécialement à cet effet. A noter que les indemnisations desagents recenseurs seront prises en charge parle STATEC. Lerôledesagentsrecenseursestessentielcar,enplusdeladistributiondesquestionnaires papiers,il permet d'améliorer le taux de participation et de faire le lien entre les données issues des données administratives etdesdonnéesissuesdesquestionnaires etceà travers la'clérecensemenf, cléuniquequiestindiquéepar les agents recenseurs sur les listes de contrôles er sur les questionnaires. Les principales bases légales sont : . Lerèglement (CE)No763/2008 du Parlement Européenet duConseil du 9 juillet 2008concernant les recensements de la population et du logement a pour objet d'établir « des règles communes pour lafourniture décennale de donnéesexhaustives sur la population et le logement ». L'article 5 dece règlement stipule que « Chaque Étatmembre détermine une datederéférence.Cette date de référence doit tomber dans une année définie sur la base du présent règlement (une année de référence).Lapremièreannéede référenceest l'année2011 ». . L'article 4fa/s de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 prévoit qu'« En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg. La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habited'ordînaire ». Ledernierrecensement endateayanteulieuau1erfévrier 2011, l'année 2021 estdonc retenue parleSTATEC pour réaliserce recensement et plus précisément la date du 8 novembre 2021. . L'article18delaloidu19juin2013relative à l'identification despersonnes physiques, auregistre national des personnes physiques, à la carte d'identité, auxregistres communaux des personnes physiques stipule que : « Toutes les personnes inscrites sur le registre communal sont prises en compte lors du recensement de la population à faire en exécution de l'article 5ter de la loi communale modifiéedu 13décembre 1988et pour toutefixation duchiffre de la population ». 12 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'article 2 de la loi modifiéedu 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistiqueetdesétudeséconomiqueset modifiantla loi modifiéedu22juin 1963fixantle régime destraitements desfonctionnairesde l'Etat permet au STATECde réaliserles recensements de la population, du logement et des bâtiments. Cette disposition constituerait déjà une base légale suffisante pour réaliser le recensement. L'article 12 de la même loi stipule que dans le choixdu mode de collecte de données,le STATEC privilégiel'exploitation desfichiersadministratifs. Il ne recourt à desenquêtesou recensements que si l'exploitation des fichiers administratifs s'avère impossible ou n'est pas susceptible de fournir des informations statistiques fiables et pertinentes. Afin de limiter le nombre d'enquêtes, le transfert et rechangede donnéesentre les composantesdu systèmestatistique national sont autorisés suivant les modalités déterminéesau sein du Comité des statistiques publiques. Le STATEC informe d'une manière adéquate les redevables de l'information statistique sur les finalités poursuivies. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie III. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Art. 1er. Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d'habitation est réaliséen novembre 2021 danstoutes lescommunes du pays et ayant pour date de référencele 8 novembre 2021. Art. 2. Cette opération a pour but de constater et de récolter à desfins statistiques les informations suivantes : l l effectif de la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date du 8 novembre ;
- a)le nom ot IQ prénom,
- b)le numéro d'idontification au Gono do la loi modifioo du 19 juin 2013 rolativQ à l'idcntification des personnes physiques-y
- a)l'adresse de résidence ;
- b)le sexe ;
- e)la date de naissance ;
- d)la ou les nationalité(
- s);
- e)le mode d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise,
- f)le pays de naissance ;
- g)l'année d'entrée la plus récente au Grand-Duché pour les personnes néesà l'étranger et pour les personnesayantrésidépendantau moins un an à l'étranger ;
- h)le pays de naissance des parents ;
- i)la situation de famille ;
- j)les liens entre les différents membres du ménage ;
- k)la ou les langues parlées et écrites, ainsi que leur niveau de maîtrise estimé ;
- l)la commune de résidenceun an avant le recensement ;
- m)la situation par rapport à la vie économique des personnes recensées ;
- n)la situation éventuelle de handicap ;
- o)pour les personnes exerçant une activité : i. la profession ; ii. la durée du travail ; iii. le statut professionnel ; iv. le secteur d'activité ; v. le lieu de travail ; vi. le type de contrat ;
- p)pour les personnesâgéesde 15 anset plus : vii. viii. ix. le niveau d'instruction atteint ; le nombre d'années étudiées au Luxembourg ; le pays d'obtention du diplôme ;
- q)pour les élèves et étudiants : x. la nature des étudespoursuivies ; 14 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie xi. le lieu d'étude ;
- r)pour les personnes exerçant une profession ou suivant un enseignement xii. xiii. xiv. xv. le nombre hebdomadaire de trajets ; la distance du trajet ; le temps du trajet ; le moyen de transport ;
- s)pour toutes les femmes âgéesde 15 ans et plus et ayant eu des enfants : xvi. le nombre d'enfants nésvivants ; 2° le nombre et la composition des ménages ; 3° les conditionsde logement :
- a)l'annéedepuis laquelle le ménageoccupe le logement,
- b)le statut d'occupation du logement ;
- e)le nombre de pièces du logement ;
- d)la superficie du logement ;
- e)le principal combustible pour chauffer te logement ;
- f)les rénovationsantérieureset les besoinsfutursen rénovation ;
- g)pour les locataires, le type de location et le montant du loyer ; 4° le nombre de bâtimentsd'habitationet de logements habitéset non habités ; 5° pour les bâtiments d'habitation, le type d'immeuble, le nombre de logements habités, le nombre de logements inhabités et l'époque d'achèvement de l'immeuble. Art. 3. Le recensement récoltera à des fins administratives les informations suivantes : a le nom et le renom . b le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 "uin 2013 relative à l'identification des ersonnes. Ces informations serviront uni uement à combiner les données des re istres administratifs ainsi ue celles récoltéesà travers les uestionnaires. Art. 3. Art. 4. Le recensement se base sur des données issues de registres administratifs ainsi que celles récoltées à travers des questionnaires qui seront fusionnées. Lesdonnéesreprisesdu registre national des personnes physiquesau sens de la loi modifiéedu 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques sont 1° 2° le numéro d'identification ; l'adresse de résidence ; 3" 4° le nom et le prénom ; le sexe ; 5° la date de naissance ; 6° le pays de naissance ; 7° la/lesnationalité(s); 8° l'état civil ; 9° le pays de naissancedes parents ; 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 10 la commune de résidence ou le pays de résidence un an avant le recensement et l'année d'immigration au Luxembourg. Lesdonnées du registre national servent à établir l'effectifde la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date du 8 novembre 2021. Les données reprises du fournies ar le Centre commun de la sécurité sociale à travers l'Inspection générale de la sécurité sociale sont pour les personnes exerçant une activité professionnelle : le numéro d identification et le secteur d'activité. Lorsque ces données ne sont pas recueillies par ce biais, les informations sont collectées soit à l'aide du questionnaire « ménage privé » soit à l'aide du questionnaire « ménagecollectif ». Les données reprises du registre des bâtiments et des logements sont : l'adresse du bâtiment, l'époque de construction, le type de bâtiment et le mode dejouissance du bâtiment. Lorsque ces données ne sont pas recueillies par le biais de ce registre, les informations sont collectées via le questionnaire « ménageprivé » ou le questionnaire« ménagecollectif ». Toutes les autres données définies à l'article 2, sont récoltées à travers le questionnaire « ménage privé », respectivement le questionnaire « ménage collectif ». Ces différentesdonnéessont combinéesentre elles à travers le numérod'identificationet l'adresse de résidence. Art. 4. Art. 5. Lenumérod'identification,('adressede résidence,le nom et le prénomservent : l" à des fins de contrôled'exhaustivité ; 2° à combiner les différentes sources de données entre elles. Une fois cesdeuxopérations terminées, ces informations seront supprimées dès ue l'identification des ersonnes h si ues n'est lus nécessaire dans la chaîne de réduction des statisti ues. Cette su ression des données devra être faite endéans les au maximum trois années après la date de recensement de sorte qu'aucune donnée nominative ne figure dans le fichier informatique établi sur la base des donnéesdu recensement. Art. 5. Art. 6. Pour la collecte des données non disponibles dans les registres, les ménages ont l'obligation de répondreau recensement : 1° soit parquestionnaireélectroniquevia une plateforme électronique ; 2° soit par questionnaire papier. Art. 6. Art. 7. Les recensés optant pour le questionnaire papier ont trois possibilités pour le transmettre : 1° le remettre à leur administration communale ; 2° le retourner directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques, ci-après dénommé « STATEC » ; 3° le remettre à leur agent recenseur. Art. 7. Art. 8. La démarche électronique est développée par le Centre des technologies de l'information de l'Etat, ci-aprèsdénommé« CTIE », en collaboration avec le STATEC. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ^rt. 8. Art. 9. Pour participer au recensement par voie électronique, les ménages utilisent des identifiants reçus par courrier. La réponse par voie électronique est autorisée du 8 novembre 2021 au 28 novembre 2021. Le répondant qui utilise cette possibilité est tenu de répondre pour ['ensemble des membres du ménage, c'est-à-dire l'ensemble des personnes vivant dans le logement. Art. 9. Art. 10. Le recensement se fait au moyen des documents énumérés ci-après : 1° le questionnaire « ménageprivé », destinéà recueillir les informations concernant l'ensemble des individus présents dansle ménageprivéainsique lesconditions de logement du ménage ; 2° 3° 4° le questionnaire « ménage collectif » ; la liste de contrôle « agent recenseur ». Elle est complétée par l'agent recenseur. Cette liste de contrôle est pré-remplie pour chaque personne recensée par l'administration communale avec l adresse de résidence, le nom, le prénom et le numéro de ménage s'il existe ; la liste de contrôle « STATEC». Cette liste de contrôle est pré-remplie pour chaque personne recensée par l'administration communale avec : l'adresse de résidence, le nom, le prénom, le numérode ménage,s'il existe,et le numérod'identification ; 5° l'état récapitulatif« Quartiers de recensement «QR»», à remplir par l'administration communale ; 6° l'état récapitulatif « Sections électorales «SE», à remplir par l'administration communale dans les communes où les sections électoralessubsistent ; 7° la fiche récapitulative « FR », réalisée par le STATEC pour chaque ménage ayant répondu par voie électronique ou ayant retourné son questionnaire au STATEC, et à destination de l'administration communale et de l'agent recenseur. Cette fiche récapitulative est pré-remplie par le STATEC avec l'adresse de résidence, les noms et les prénoms des membres du ménage. L'agent recenseur complète ces fiches récapitulatives au moyen de la clétechnique du STATEC. Cette clé technique est composée du numéro informati ue de la commune du numéro d'ordre du uartier de recensement du numéro d'ordre de l'immeuble, du numéro d'ordre du logement et du numéro d'ordre de la personne. Cette clé techni ue est uni ue ar ersonne ne ermet as de retrouver la matricule et n'est utilisée u'à des fins administratives. Art-10. Art. 11. Le recensement est organisé, dirigé, dépouillé et contrôlé par le STATEC. LeSTATEC este alementres onsabledu traitementausensde l'article4 oint 7 du ré lement UE 2016 679du Parlement euro éenet du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la rotection des ersonnes h si ues à l'é ard du traitement des donnéesà caractère ersonnel et à la libre circulation de ces données et abro eant la directive 95 46 CE ré lement énéralsur la rotection des données . Sur le plan communal, le recensement est réalisé par des agents recenseurs sous la direction et la surveillance descollègesdes bourgmestre et échevins. Cesderniers désignent les agents recenseurs. Les communes s'assurent du caractèreexhaustifdudénombrementsur le terrain. Les communes s'abstiennent d'ajouter aux questionnaires du STATEC toute autre question sous quelque forme que ce soit. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Si les communes rofitent de l'or anisation du recensement afin de contrôler ar leurs ro res mo ens le caractère exhaustif de leur re istre de la o ulation elles devront en avertir leur o ulation ainsi ue le STATEC. En aucun cas les donnéescontenues dans les documents énumérésà l'article 10 ne ourront être utilisés ar les communes our mettre à 'our leur re istre de la o ulation. Les communes rofitant de l'or anisation du recensement afin de contrôler ar leurs ro res mo ens le caractèreexhaustifde leur re istre de la o ulation devront en avertir leur o ulation ainsi ue le STATEC. En aucun cas les données contenues dans les documents énumérésà l'article 10 ne ourront être utilisés ar les communes our mettre à "our leur re istredela o ulation. Les communes sont divisées en quartiers de recensement. Il y a un agent recenseur pour chaque quartier. Ces agents doivent être majeurs. Art. 12. Les agents recenseurs reçoivent une indemnité dont le montant est flxé par règlement ministériel. Art. 12. Art. 13. Pour les ménages n'ayant pas répondu par voie électronique, le recensement est fait par les agents recenseurs de bâtiments en bâtiments et de ménage en ménage en recourant à des inscriptions nominatives dans les questionnaires « ménage privé » ou dans les questionnaires « ménage collectif ». Pour les ménages ayant répondu par voie électronique, le STATEC reçoit les formulaires électroniques à travers le CTIE. Le STATEC communique aux administrations communales les données nécessaires par le biais d'une fiche récapitulative pour qu'elles puissent garantir l'exhaustivité du dénombrement et éviter un double comptage. Lescommunes transmettent cesfiches récapitulatives aux agents recenseurs. Art. 13, Art. 14. La distribution des questionnaires aux ménages n'ayant pas répondu par voie électroniqueest réaliséeparlesagentsrecenseurs. Ellecommence le 22 novembre 2021et setermine au plus tard le 26 novembre 2021. Art, 14. Art. 15. Les recensés se mettent en mesure de fournir, à travers le questionnaire électronique ou sur les questionnaires qui leur ont été remis, tous les renseignements demandés, en tenant compte des indications et informations y figurant. Les recensés qui sont dans l'impossibilité de remplir tout ou une partie de leurs questionnaires ou qui préfèrentlaisserà l'agent recenseur le soinde remplir leurdéclaration, setiennent à la disposition de celui-ci. Ils sont tenus de lui donner, au moment de la collecte de ces questionnaires, tous les renseignements nécessaires pour les remplir, les compléter et pour opérer toutes les modifications réclamées pourront contacter le STATECafin de recevoir de l'aide dans la complétion de leur déclaration. Art. 15. Art. 16. A partir du 6 décembre 2021, les agents recenseurs commencent la collecte et la vérificationdes questionnaires.Cette collecte et cette vérificationse terminent le 15 décembre2021au plus tard. Art. 16. Art. 17. Les administrations communales et les agents recenseurs se conforment aux circulaires et aux instructions émises par le STATEC concernant l'exécution du présent règlement. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Art. 17. Art. 18. Il est interdit aux fonctionnaires concernés, aux agents recenseurs ainsi qu'à toute personnecollaborantauxtravauxde recensementouen liena veclesditstravaux,dedivulguer,dediffuser ou d utiliser à d'autres fins et de quelque manière que ce soit les renseignements et donnéesdont ils viennent à connaître dans l'accomplissement de leur mission ou de leur intervention. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pertinentes à cet égard ainsi que d'éventuelles sanctions disciplinaires, l'article 16 de la loi modifiée du 10juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des étudeséconomiques et modifiant la loi modifiée du 22juin 1963 fixant le régimedestraitements desfonctionnaires de l'Étatestapplicable auxagents recenseurs ainsiqu'àtoute personne collaborant aux travaux de recensement ou en lien avec lesdits travaux. Art. 18. Art. 19. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangèresassimilées auxdiplomates étrangers résidantau Grand-Duchéde Luxembourg,auxmembresdeleurfamilleetauxdomestiquesétrangersdemeurantchez eux. En conséquence, les agents recenseurs s'abstiennent de leur remettre des questionnaires. Les fonctionnaires et personnes occupées auprès des institutions internationales établies au GrandDuchéde Luxembourgsont à recenser. Art. 20. Dansle cadredu présentrecensement, l'article 15de la loi modifiéedu 10juillet 2011 portant organisationde l'Institut national de la statistique et desétudeséconomiqueset modifiantla loi modifiée du 22juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat est applicable. Art. 21. Le recensement de la o ulation entend déro er aux droits des ersonnes concernées conformémentauxdis ositionsde l'article 89 ara ra he 2 du RGPDet de l'article 63 de la loi du 1er août 2018 ortantor anisation de la Commission nationale ourla rotection des données et du ré ime énéral sur la rotection des données. En l'occurrence il s'a it des droits suivants : l. Droit d'accès 2. Droit de rectification 3. Droit à la limitation du traitement 4. Droit d'o osition Art. 20. Art. 22. Le présent règlementgrand-ducalentre en vigueur le xxxxx. Art. 21. Art. 23. Notre ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Notre ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions. Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions. Notre Ministre ayant le Budget dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Intérieurdans ses attributions, sont chargés,chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publiéauJournal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede ('Économie IV. Commentaires des articles Art. ler. L'article premier fixe la date du recensement et précise que les caractéristiques relevées concernent les individus, les ménages, mais également les immeubles d'habitation et les logements. Art. 2. Cet article énumère de façon détailléeet exhaustive toutes les donnéesà recueillir lors du recensement à des fins statisti ues. La collecte de certaines informations est conditionnelle au statut socio-économique des recensés,parexemple certaines informationssont collectéesuniquement pour les personnesen activité.Il en estde mêmepourlesélèvesou étudiants,lespersonnesnéesà l'étrangerou les locataires. Concernant les informations relatives à « la situation de famille » « les liens entre les différents membres du mena e » ou encore « la situation éventuelle de handica » le traitement de ces données re osera sur l'artide 9 ara ra he 2 lettre " du ré lement UE 2016 679 du Parlement euro éen et du Conseildu 27 avril 2016 relatifà la rotection des ersonnes h si uesà l'é ard du traitement des données à caractère ersonnel et à la libre circulation de ces données et abro eant la directive 95 46 CE ré lement énéralsur la rotection des données. Art. 3. Le nom le renom et le numéro d'identification servent uni uement à combiner les données issues des différentsre istres administratifsutilisésdansle cadredu recensement avec les donnéesrécoltéesau travers des uestionnaires. Aucune utilisation statisti ue de ces données n'est revue ar le STATEC. Cetarticle précisela nouvelle méthodologiedu recensementde2021qui reposesurla fusiondesdonnées provenant de registres administratifs et de questionnaires électroniques ou papier. L article énumèrede façon détailléeet exhaustive les différents fichiers administratifs utilisés ainsi que les variablesissuesde cesregistresqui sont utiliséeslors du recensement. Enoutre, l'article précise la source alternative utiliséedans le casoùl'information requise n'est pasreprise dans un des registres. Finalement, il est précisé que les données tirées des registres et des sources alternatives (questionnaires électroniquesoupapiers)sontfusionnéesenayantrecoursauxnumérosd'identificationnational.Cesfusions seront réalisées de manière automatisée. Au cas où cette fusion automatique n'est pas possible, le STATEC aura recours aux noms, prénoms et adresses. Ces données seront supprimées une fois la fusion des données réalisée avec succès, comme prévu à l'article 4 5. Le STATEC est habilité par la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques, mais aussi par le règlement statistique européen (règlement (UE) 2015/759 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n°223/2009 relatifauxstatistiques européennes) à accéderet à utiliser lessourcesadministratives à desfinsstatistiques. Les mêmes textes légaux garantissent la non-divulgation de données confidentielles par le STATEC. ArtA-Art. 5. Cet article précise les raisons pour lesquelles il est nécessaire de collecter dans le cadre du recensement les noms, prénoms, adresses et numéros d'identification nationaux des recensés, à savoir : 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie (
- l)Les noms, prénoms et adresses sont utilisées à des fins de contrôle d'exhaustivité par le STATEC, les administrations communales et les agents recenseurs. Ces informations permettent (
- l)de ne pas distribuer au ménage ayant répondu par voie électronique de questionnaire papier et (II) aux agents recenseurs de savoir qui a répondu au recensement et (III) de réinviter les ménages n'ayant pas répondu à y participer.
(2)Lesnuméros d'identification nationaux, les noms, les prénoms et les adresses ne servent qu'à desfins de fusion des données issues des registres administratifs et des questionnaires électroniques ou papier. Une fois ces deux opérations déroulées, dans un souci de protection des données à caractère personnel, cesinformations seront définitivement supprimées desorte qu'aucune donnée nominative nefigure dans le fichier informatique établisur la base des donnéesdu recensement. ArtAr-Art.
- Cet article préciseque les résidents ont l'obligation de répondre auxopérationsde recensement, pour les variables non reprises dansles registres administratifs, à l'aidede différentsquestionnaires à remplir parles recenséseux-mêmes. L'obligation pour le citoyen de répondre découle de l'article 13dela loi modifiée du 10juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui stipule que les administrations publiques, les communes et les établissements publics ainsi que toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le STATEC dans les délais fixés dans sa requête. Les recensés peuvent choisir de répondre à un questionnaire électronique ou à un questionnaire au format papier. Pour des raisons d'organisation de l'opération de recensement et particulièrement la distribution des questionnaires papier, la réponse parvoie électronique est offerte pendant un laps de temps fixéà l'article 8 du présent règlement. La faculté de répondre par voie électronique sécurisée est ouverte à toute la population, soit via une authentification LuxTrust, soit sans authentification. Dans les deux cas, et pour garantir l'unicité du ménage répondant, le répondantdevra utiliser l'identifiant (login) reçu parcourrier. Le répondant utilisant cette possibilité est obligé de répondre pour l'ensemble desmembres du ménage. Art^r. Art.
- Cet article spécifie la manière dont les ménages ayant opté pour le questionnaire papier peuvent retourner leurquestionnaire complété. Lestroissolutions proposées permettent d'assurerauxménagesune meilleure flexibilité pour remettre le questionnaire complété et de garantir aux ménages, qui le souhaitent, que les données récoltées nesoient pasconsultables respectivement par lesagents recenseurs et lesadministrations communales. -ArtJr-Art.
- Une démarche dans l'espace citoyen « MyGuichet. lu » sera mise à disposition des recensés pour répondre parvoie électronique. Lequestionnaire électronique sera développépar le CTIEenétroite collaboration avec le STATEC. LeCTIEdéveloppera notamment lesassistants web nécessaires à la collecte desdonnées auprès des citoyens en plusieurs langues et mettra à disposition du STATEC les web services nécessaires à la récupération sécurisée des données. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de f'Économie ArtA. Art.
- Le CTIE interviendra aussi dans l'envoi de masse de courriers invitant les citoyens à la participation du recensement et mettant à leur disposition les identifiants (login) pour leur permettre de participer à la démarche en ligne. Afin degarantir l'unicité du ménage répondant, le répondant devra utiliser le login reçu par courrier. En outre, l'article fixe la date pendant laquelle la possibilité de répondre par voie électronique est ouverte. Cette plage est limitée afin (l) que le STATEC puisse envoyer aux administrations communales les fiches récapitulatives et
(2)que les administrations communales puissent les transmettre auxagents recenseurs avant la période de collecte des questionnaires papiers et ce afin de garantir l'exhaustivité du recensement de la population. Le recensement se faisant par ménage, le recensé répondant par voie électronique est tenu de le faire pour Fensembledu ménage. ArtAr^Art. 10. Les opérations de recensement se font à l'aide de différents questionnaires et documents, au format électronique ou papier, à remplir par les recensés eux-mêmes, les agents recenseurs et les administrations communales. Cet article précise les différents documents. Lesdonnées, demandées aux ménages, sont récoltées au moyen du questionnaire 'ménage privé' sauf pour lespersonnes ayantleurrésidencedansdesménagescollectifs (maison deretraite, maisondesoin,foyer,... ). Ces personnes répondent au recensement à travers le questionnaire 'ménage collectif qui ne contient pas de questions sur les conditions de logements. La liste de contrôle 'agent recenseur' garantit l'exhaustivité du recensement en permettant à l'agent recenseur (l) de savoir à qui distribuer les questionnaires papiers et
(2)de savoir qui a répondu au recensement. La liste de contrôle 'STATEC' permet au STATEC d'attribuer à chaque personne, ayant répondu au recensement, son numérod'identifîcation national (matricule) et ce afin de coupler les donnéesissuesdes registres administratifs et celles issues desquestionnaires papiers ou électroniques. L'état récapitulatif 'Quartiers de recensement «QR» ' permet à l'administration communale de certifier le nombre de personnes recenséesparquartier. L'étatrécapitulatif'Sectionsélectorales«SE»' permet à l'administrationcommunalede certifier le nombre de personnes résidentesparsectionélectorale. La fiche récapitulative «FR» permet au STATEC d'indiquer aux administrations communales quels sont les ménagesqui ont répondu parvoie électronique. Cette fiche sera ensuite transmise à l'agent recenseur et ce afinde ne pasdistribuer de questionnaires papiers au ménage en question. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie La clé techni ue est com osée du numéro d'ordre de l'immeuble du numérod'ordre du lo ement et du numérod'ordre de la ersonne. Danscha ue uartier de recensement le remier immeuble rend la valeur l le second la valeur 2 etc. A l'intérieur d'un immeuble le remier lo ement rend la valeur l le second la valeur 2 etc. Le numérod'ordre de la ersonne carrés ond au ran de la ersonne dans un uestionnaire : la ersonne a ant ré ondu en remière osition rend la valeur l la seconde la valeur 2 etc. A cette clé techni ue est e alement associée le code informati ue de la commune et le numéro du uartier de recensement. Art^e^Art.
- Si l'organisation générale, le dépouillement des questionnaires ainsi que la publication des résultats sont du domaine de compétences du STATEC, les opérations de collecte des données sur le terrain nécessitent l'intervention des administrations communales. Les communes seront notamment tenues de vérifier que toutes les personnes ayant leur résidence principale sur leur territoire, et n'ayant pas répondu par voie électroniques, soientinvitéesà participerà cerecensement à travers ladistribution d'unquestionnaire papier à travers un agent recenseur. Elles ne pourront pas ajouter d'autres questions ou collectes d'informations autres que celles prévues dans le cadre du présent règlement. ArtAfc.Art. l
- Cet article constitue la base réglementaire pour le versement d'indemnités aux personnes en charge des opérations de collecte et de vérification, nommées agents recenseurs. Les indemnités seront fixées par règlement ministériel. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Les avances faites par les Administrations communales leur seront remboursées par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur présentation d'une liste des payements effectués dûment signéepar les ayants droit. Certaines communes ont choisi par le passé de compléter les indemnités allouées aux agents recenseurs à charge de leur propre budget. Cette possibilité est également donnéeà l'occasion du prochain recensement. Art, 12, 13, Ifl et
- Art. 13, 14, 15et
- Ces articles fixent le calendrier et le détail des opérations sur le terrain. Le recensement par Internet sera possible du 8 novembre 2021 au 28 novembre 2021 inclus tandis que répondre au questionnaire papier sera possible du 22 novembre 2021 au 5 décembre
- Une période de chevauchement est prévue pour permettre aux ménages ayant reçu un questionnaire papier de néanmoins pouvoir participer par Internet s'ils préconisent cette alternative. Seuls les ménages n'ayant pas répondu par Internet sur la période du 8 au 21 novembre severront distribué un questionnaire papier. L'article 1415 stipule en outre que les recensés, qui pour une raison ou une autre ne pourront remplir euxmêmesleurquestionnaire,devrontcontacterle STATECpourêtreen mesurede lefaire. Afin d'éviter que des immeubles ou des ménages échappent auxopérations de recensement, ces dernières doivent respecter un certain ordre. Lecaractère nominatif des inscriptions est indispensable au contrôle du caractèreexhaustifdu dénombrement. Encequiconcerne les ménagesayant répondu parvoie électronique, le STATEC réceptionne les formulaires électroniques qu'il récupère auprès du CTIE. LeSTATEC communique aux administrations communales les renseignements nécessaires pour qu'elles puissent garantir l'exhaustivitédu dénombrementet éviterle doublecomptageen n'interrogeant plus une deuxièmefois les 23 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ménages ayant répondu par voie électronique. Lescommunes transmettent ces informations aux agents recenseurs. ArtA6r. Art. l
- LeSTATECémettradiversescirculaireset instructionsafin degarantirla bonnetenue dece recensementet l'harmonisation de sa réalisation dans l'ensemble descommunes. Parailleurs, le STATECorganisera toute unesériedeformations destinéeauxagentscommunaux etauxagents recenseurs enchargedesopérations de dénombrement. AFfcl5r. Art. l
- L'articleW18vise à garantir la confidentialité desinformations fournies parles recensés. La confidentialité des données est basée sur l'article 16 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et desétudeséconomiques et modifiant la loi modifiée du 22juin 1963fixantle régimedestraitements desfonctionnairesde l'État. Art^&-Art.l
- Cet article règle la façon de traiter les agents diplomatiques étrangers présent sur le territoire luxembourgeois. Le dernier alinéa de cet article dit expressément que les fonctionnaires des institutions internationales sont tenus de remplir les questionnaires. ArtA9r.Art.
- Lerecensement n'atteint sesobjectifs quesi lesdonnéescollectées sont exactes et portent sur l'ensemble de la population à recenser. L'artide souligne le caractère obligatoire du recensement ainsi que les peines encourues en casde refus de répondre ou defourniture de réponses non véridiques. L'obligation pour lecitoyen de répondre découle de l'article 13de la loi modifiée du 10juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui stipule que les administrations publiques, les communes et les établissements publics ainsi que toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le STATEC dans les délaisfixés dans sa requête. Les éventuelles sanctions appliquées en cas de non-partidpation découlent de l'article 15 de la loi précitée. Art.
- Lesdéro ationssousrubri ueont ourob'ectifde rendre lusfluideleso érationsdetraitementà des fins statisti ues. L'article 63 de la loi 1er août2018 ortant or anisation de la Commission nationale our la rotection des donnéeset du ré ime énéralsur la rotection des donnéessubordonne les déro ationsà unensemblede mesurestechni ueset or anisationnelles uisonténuméréesà l'article 65 de cette même loi. AFfc3er.Art.
- Cetarticlespécifiela dated'entréeenvigueurdu présentrèglement. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Atfc31r. Art.
- Cet article spécifie les ministres qui sont chargés de l'exécution du présent règlement. 25